LES INSTITUTIONS
Los institutions politiques, administratives et judiciaires sont une grande machine que l'on vrilt fonctionner tous les jours avec autant de régularité que celle d'un bateau à vapeur ou d'une usine, et (jui se compose d'une infinité de rouages combinés avec art. Pour arriver à fabriquer cette macliine, il a fallu profiter de l'expérience des siècles, marier les traditions anciennes avec les idées nouvelles, établir le jeu régulier sans lequel la machine éclate, parce qu'elle marche trop vite, ou se brise, parce qu'elle rencontre un obstacle, ou bien s'arrête, parce qu'elle manque d'une liberté suffisante dans ses mouvements. On ne saurait mieux la comparer qu'à une horloge, dont les trois éléments essentiels sont le ressort, l'aiguille et le cadran. Le ressort ^ c'est la souveraineté nationale; l'aiguille, c'est la main des hommes d'Etat; le cadran, c'est l'histoire sur laquelle l'aiguille avance ou recule, marquant les progrès accomplis ou le temps perdu.
En 1878, à l'Exposition de Paris, la foule, en passant devant cette monumentale façade belge qui ornait la grande artère du Champ de Mars, y lisait cette inscrip-
lion pi-avôc; on lettres d'or : Tous les Belges soni êynux devant la loi, et cette autre devise : Tous les ])Ouvoirs ém,anenl de la nation.
Cette noble construclion, 4iii a (ail la renommée d'un jeune artiste, résumait bien notre état moral et matériel.
Un bâtiment solide, sans colificliets, sans décors inutiles, un asscml)laL;e liai'monicux de formes anti(|ues et de matériaux modernes, une architecture semi-religieuse, semi-civile, une circulation commode, l'air et le jour pénétrant à l'aise, et puis, flottant fièrement au sommet, le drapeau ti'icolore, (|ui est le signe de ralliement de tous les Belges.
Que tous les citoyens soient égaux devant la loi, que tous les pouvoirs émanent de la nation, c'est une banalité pour nous; ce fut un sujet d'admiration et presque de surprise pour nos voisins. L'égalité qui nous paraît si naturelle, est une conquête absolument moderne et il s'en faut de beaucoup qu'elle soit acceptée comme un dogme par tous les peuples civilisés. L'Angleterre est un pays de liberté sans rival. Il s'en faut de beaucoup qu'elle soit un pays d'égalité. Elle possède encore une aristocratie héréditaire qui détient une large part du gouvernement de la nation. L'Allemagne a encore ses junkers qui regardent de haut la roture. Ailleurs, en dépit du suffrage universel, il s'en faut que la liberté soit complète, et la France, après des luttes homériques, n'a pas encore su conquérir cette liberté absolue de parler, d'écrire, d'enseigner, de se réunir, qui est l'apa-
nage des Belges, La censure y fleurit toujours dans le domaine de la presse et du théâtre, et s'il est vrai qu'elle soit maintenue dans l'intérêt de la morale, il faut reconnaître quelle y atteint très imparfaitement son but. Certaines publications illustrées, certains romans qu'on y tire à cinquante éditions, certains vaudevilles qui y conquièrent la vogue , inspirent une assez médiocre opinion au sujet de l'utilité des censeurs.
En Belgique la liberté règne absolue, presque sans contrôle et sans licence. Ses rares abus sont rendus inofFensifs par la philosophique indiflerence qui les accueille. Nous vivons au milieu d'eux sans les craindre, comme les habitants de certaines contrées vivent au milieu de périls que la nature a créés autour d'eux, et personne jusqu'à ce jour n'a songé à supprimer la liberté en haine de ces excès. Nos institutions sont ainsi faites que sous aucun gouvernement un citoyen ne pourrait se dire opprimé. Les usurpations de pouvoir ne sauraient s'implanter sous le contrôle vigilant de l'opinion publique, et si l'on peut découvrir quelque part un martyr, sur le champ la liberté suscite de nombreux défenseurs à sa cause. Il n'est pas d'endroit où l'on ne puisse ériger une tribune, pas une voix qui ne puisse se faire entendre et le droit de pétition donne au plus humble citoyen le moyen de porter sa plainte jusqu'aux oreilles de ceux qui régissent les destinées de l'État.
En additionnant les garanties que possèdent les Belges, on est en droit d'affirmer que notre organisation gouvernementale est collo d'une véritable repu-
hliqiie. Les pouvoirs tlo la royauté constitutionnelle sont plus limités que ceux du président des Etats-Unis. Le roi ne peut rien sans les ministres, les ministres ne peuvent rien sans les chambres et les chambres émanent du suffrage direct de la nation-.
La seule objection qu'on oppose à ce système, au nom d'une théorie absolue, c'est que le suffrage est limité, et que la Constitution exige de tout citoyen, pour l'admettre à prendre part au choix de ses mandataires, qu'il paie à l'Etat un certain chiffre d'impôts.
En apparence cet argument a quelque force, en réalité il en a beaucoup moins. Et d'abord, le suffrage universel proprement dit n'existe nulle part. On exclut du droit de vote les incapables, les gens sans domicile, les mineurs, parfois les majeurs jus(|u'à un certain âge. On fait plus, on exclut systématiquement les femmes, quels que soient leur mérite et leur instruction ; on les exclut alors même qu'elles possèdent et administrent une fortune, une industrie, et qu'elles figurent en tête de la liste des contribuables, ce (|ui peut aisément arriver ' .
1. L'auteur n'entend pas aborder ici cette question du droit des femmes. Il croit cependant pouvoii- dire qu'il ne voit contre leur admission d'autre argument sérieux que la coutume et le préjugé. S'il y a des femmes ignorantes, il existe un nombre au moins égal d'hommes qui le sont tout autant. On invoque aussi la paix du ménage. On prétend que ce serait introduire dans la vie un élément de discorde (juc de mettre la femme aux prises avec le mari sur le terrain politique. A mesure ipie l'es[irit poIili(iuc se développe, cet
Le suffrage absolument universel n'existe donc pas, et il faut reconnaître qu'on a bien le droit d'interdire le vote à ceux qui vivent dans la dépendance des autres ; à ceux, par exemple, qui ont choisi pour carrière la domesticité. En Angleterre où l'on a considérablement étendu le droit de suffrage depuis quelques années, on l'interdit aux ouvriers de certains établissements de l'État, tels que les arsenaux de Cbatliam et de Plymouth. On ne veut laisser qu'aux hommes libres le soin de gérer la cause de la liberté.
Ici, pour exclure la domination de la foule ignorante et aveugle, on a parlé d'exiger certaines garanties d'instruction et de capacité. Mais il est difficile de faire passer un examen à tout un peuple et l'on s'arrête devant des difficultés d'exécution (pii seraient, il est vrai, promptement résolues si l'on se bornait à dire que tout électeur émet son vote par écrit, lui laissant le soin d'apprendre à écrire s'il ne le sait point.
Les auteurs de la Constitution belge ont cherché une présomption de capacité et d'attachement à l'ordi-e et aux institutions dans le paiement d'un certain chiffre d'impôts. C'est ce qu'on appelle le cens électoral. Ce cens est aujourd'hui de -12 IVancs 32 pour les élections h'gislatives, de 20 francs pour les élections i)ro\inciales.
antagonisme se produit déjà et lu femme arrive parfois ii exercer une influence prépondérante. Si elle avait le droit d'émettre un suffrage elle-même, le mari aurait contre elle un argument pércmptoire : Vote comme tu veux et laissemoi voter comme je l'entends. — Ce serait peut-être une garantie de repos.
— iode 10 francs pour les élections communales. Comme on voit, une très mince bar-riC'rc nous sépare du sufihigcï universel. Mais elle a cet avantage de détei-miner l'exclusion (le ceux (pli ne possèdent rien et d'être facile ii franchir, en ce sens que tout citoyen, gi'âce au travail, à l'économie, à l'activité, peut espérer atteindre au droit de prendre part aux afïaires publi(iues. Une marge est laissée à l'émulation, et il ftiut s'en féliciter. On tient généralement plus à ce (pii exige quclipie efloi-t (ju'à ce que l'on obtient sans peine et sans la conscience de l'avoir conquis.
Le principal inconvénient de notre système, et il a été souvent signalé comme une injustice, c'est l'exclusion de ceux qui, possédant la capacité nécessaire et démontrée par l'exercice de certaines professions, se tnnivent aflranchis de l'impôt, parce qu'ils n'habitent pas une maison soumise à la taxe, parce (pi'ils demeurent chez leurs parents, parce qu'ils ne sont pas directement des contribuables. Mais ces exceptions, c'est le petit nombre. Dans les professions liljérales, il n'est pas de mé(l(>cin, de notaire, d'avocat ayant une clientèle, ([ui ne soit obligé d'avoir un établissement pour lequel il paie l'impôt. Restent de jeunes avocats dont il serait facile de faire des contribiuibies en leur imposant une patente, quelques célibataires qui aiment mieux vivre en appartement que de s'infliger les soucis d'un ménage. On [lourrait aussi les frapper d'un impôt, et Alexandre Gendebien a pendant longtemps soutenu au sein des chambres que ce serait un acte de stricte justice.
Il fout, du reste, tenir compte d'un fait important. Ce sont les non-électeurs qui très souvent exercent la plus grande influence dans les élections. Ils parlent, ils agissent, ils écrivent, ils forment en quelque sorte le courant qui entraîne l'opinion publique , et si on leur donnait à choisir, ils préféreraient sans aucun doute la liberté sans le suffrage au suffrage sans la liberté.
Certes, on pourrait avoir l'un et l'autre. C'est là une grosse question, d'une solution douteuse. Ni à Rome, ni à Athènes dans les temps antiques, ni en d'autres pays dans les temps modernes, le suffrage universel n'a toujours été d'accord avec la vraie liberté, et la Belgique a su fonder et conserver toutes les libertés, dans l'ordre moral et matériel, avec le suffrage restreint.
Laissons là cette controverse et ne nous occupons que des faits. Est électeur en Belgique pour les chambres tout Belge âgé do 21 ans et payant à l'État 20 florins d'impôts directs. D'autre part, tout citoyen belge âgé de 25 ans, est, sans payer un centime de contributions, éligible en qualité de représentant de la nation. C'est là un avantage énorme et qu'on ne saurait assez apprécier. Quand on a décrété le suffrage universel en Allemagne pour l'élection du Parlement fédéral, M. de Bismarck et d'autres hommes d'État ont déclaré bien haut qu'on ne pouvait l'admettre qu'à la condition de lui donner pour accompagnement la gratuité du mandat, c'est-àdire l'absence de toute indemnité pour les élus, ce qui suppose la joossession d'une certaine fortune. Cette gratuité absolue existe en Angleterre et a j^our conséquence
réloction cônslniiic de cli.'inilircs ni'istrtcM'aiifjUcs, dans les(|aelles les possesseurs de grandes fortunes et les lils de famille occupent une place considérable. Ce n'est pas ici le lieu de discuter les avantages et les inconvénients de ce système. Bornons-nous à constater f|u'en Ijelgique un fils de petit bourgeois ou do paysan peut aspirer aux plus liauies fonctions de l'Etat, et par cela même il est permis de dire (pie nous vivons sous le régime de la démocratie la plus largo, la [)lns C(»nii)lrt(', la [)lus absolue.
La Constitution n'a mis une limite au choix des électeurs que lorsqu'il s'agit du Sénat. Pour être sénateur, il faut avoir 40 ans et payei' h l'Etat 1000 florins, c'està-dire un peu [)lus do 2000 francs do contributions directes. Dans tous les pa.ys où il y a deux chambres, on a voulu qu'elles fussent choisies dans des catégories difïërentes de citoyens, ou bien qu'elles fussent nommées par des électeurs difierents. En Angleterre, les pairs du royaume sont encore nommés par la Couronne, et leur mandat devient héréditaire, comme autrefois la pairie en France. Il en est de même en Allemagne pour la chambre des Seigneurs. En Améri(|uc, les sénateurs sont élus par les législatures des divers Etats, ce qui équivaudrait en Belgique à une élection par les conseils provinciaux. Chez nous, les mêmes électeurs élisent la chambre et le sénat, mais la chambre haute n'est point pour cela une assemblée aristocratique; la bourgeoisie y tient la plus grande place et les professions libérales y sont largement représentées.
— la —
Ce Font les deux chambres législatives, leur nom rin(li(|uo, (|iii disciiient et votent les lois. Celles-ci peuvent émaner de l'initiative parlementaire, c'est-àdire que tout représentant ou sénateur a le droit de présenter une proposition de loi; mais, en général, les lois sont soumises à la législature par les ministres, au nom du Roi.
C'est le Roi qui nomme et révoque ses ministres. Il les a révoqués une fois, en 1871, à la suite d'une grande émotion populaire. Les ministres sont responsables des actes politiques du Roi; ils doivent les revêtir de leur signature, qu'on appelle le contreseing ministériel. Quand les chambres ont voté les lois, le Roi les sanctionne, c'est-à-dire y appose sa signature, qu'il peut naturellement refuser, les promulgue et leur donne la formule exécutoire. C'est pourquoi l'on nomme l'autorité réunie du Roi et des ministres le pouvoir exécutif, tandis que le Roi et les deux chambres forment ensemble le pouvoir législatif.
Le pouvoir exécutif a ses agents, qui sont, après les ministres, les gouverneurs des jirovinces, correspondant à ce qu'on appelle en France les préfets, puis les commissaires d arrondissement , qui correspondent aux sous-préfets français.
Ainsi, le pouvoir législatif Mi les lois, \e pouvoir exécutif les exécute. A côté d'eux et au milieu d'eux, il y a le pouvoir judiciaire qui les applique et les interprète.
La hiérarchie judiciaire comprend plusieurs degrés.
Elle commence par la cour de cassation et finit par les justices de paix, en passant par les cours d'appel et les tribunaux de première instance. Il y a un juge de paix dans chaiiue canton, un irihiinal par arrondissement, trois cours d'appel ayant chacune dans son ressort un certain nombre de provinces, et enfin la cour de cassation, qu'on appelle encore la cour régulatrice, parce qu'elle statue en dernier ressort sui' les contestations judiciaires.
Tout cela paraît très simple, mais est combiné avec beaucoup d'art, et de façon à former un ensemble harmonique dont chaque détail est approprié à son importance.
Ainsi les juges de paix sont nommés par le Roi. Il en est de même des juges des tribunaux. Ceux-ci présentent eux-mêmes, d'accord avec les conseils provinciaux, des candidats aux places de vice-présidents et de présidents. Le Roi choisit parmi ces candidats.
Si nous montons un degré de plus dans l'échelle hiérarchique, nous voyons les cours d'appel se recruter elles-mêmes avec le concours des conseils provinciaux. Ici encore une fois il y a des présentations de candidats parmi lesquels le Roi choisit les plus dignes ; mais quand il s'agit de nommer les présidents de chambre et le premier-président, les cours supérieures agissent dans la plénitude de leur liberté, et ce sont elles-mêmes qui nomment leurs chefs.
La cour de cassation fait de même, mais pour y obtenir un siège, il faut être porté sur une liste de candidats dressée par la cour et par le sénat. La Constitu-
— lotion n'a pas voulu que la chambre des représentants participât au choix des conseillers delà cour supérieure, parce que la chambre a le droit de mettre en accusation les ministres quand ils ont violé la Constitution, et que dans ce cas, c'est la cour de cassation qui les juge.
C'est là une garantie de plus du respect des libertés publiques : les ministres responsables peuvent être poursuivis et jugés. Quelques années après la Révolution, Gendebien proposa de mettre en accusation le ministre de la justice, M. Joseph Lcbeau, se fondant sur ce qu'il avait violé la Constitution en expulsant un étranger au nom d'une vieille loi française que la Constitution avait abrogée. La chambre repoussa la proposition de M. Gendebien, mais un autre ministre, le général Chazal, a été traduit devant la cour de cassation et condamné pour un déht de droit commun " , d'où il résulte que, d'après la jurisprudence des chambres, un ministre ne peut être jugé que par la cour supérieure. Les membres des chambres, qui sont inviolables pendant la session, ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux ordinaires, qu'à la condition que l'assemblée dont ils font partie en ait accordé l'autorisation.
Il y a dans la magistrature, du haut en bas de l'échelle, deux catégories de magistrats : ceux qu'on appelle les magistrats assis, ceux qu'on appelle les ma-
1. Il s'était battu en duel avec uu mumbrc de la chambre des représentants.
— ir, —
gisirats debout. Les premiers, ((ui sont les juges de li.'iix, les juges de première instance, les conseillers d'appel et de cassation, sont inamovibles*, c'est-à-dire qu'aucune autorité n'a le droit de les révoquer, à moins (ju'ils ne se rendent indignes de leurs fonctions et dans ce cas ils sont jugés par leurs pairs. La magistrature debout se compose de ce qu'on appelle les officiers du ministère public, ce sont les représentants de la Couronne. Ils s'appellent procureur général et avocats généraux à la cour de cassation, pi'ocureurs généraux, avocats généraux et substituts près la cour d'appel ; procureurs du Roi et substituts près des tribunaux de première instance, et commissaires de police près des justices de paix. Ces agents, nommés par le Roi, i)euvent être révoqués pai' lui. Il y a peu d'exemples de révocations de ce genre. La plus importante et la plus connue est celle de M. de Bavay, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Cette mesure, qui produisit une vive sensation, se rattachait à l'instruction des ailaires de Langrand-Dumonceau.
Outre les juridictions qui viennent d'être indiquées, il y en a quelques autres. Il y a les cours d'assises (pii siègent dans chaque chef-lieu de province pour le jugement des affaires criminelles. Là c'est le iurv, tiré au
1. Une loi qui remonte h quelques années a donné l'éméiitat aux membres de la magistrature-. A un certain âge, ils sont déchargés de leurs fonctions, et ils conservent h titre de iiensiou l'intégralité de leur traitement jusqu'à la fin de leurs jours.
sort parmi certaines catégories de citoyens, qui prononce sur la question de fait, et la cour qui applique la loi.
Il y a ensuite ce qu'on appelle Injustice consulah^e, c'est-à-dire les tribunaux de commerce, qui prononcent sur les contestations entre commerçants.
II y a les conseils de guerre et la cour militaire qui jugent les délits commis par les militaires; il y a enfin les conseils de prud'hommes qui prononcent sur les litiges entre patrons et ouvriers.
Telle est l'organisation dont l'ensemble forme ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Il jouit en Belgi(|ue d'une indépendance complète, d'une considération légitime, car on n'a jamais pu dire de nos cours de justice qu'elles rendaient non des arrêts, mais des services.
Nous arrivons à une autre catégorie de potivoirs qui tiennent une grande place dans l'économie de nos institutions constitutionnelles. L'article 31 du pacte fondamental dit que " les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution «.
Résumant le plus brièvement possible ce qui concerne ce chapitre, nous dirons que chaque province et chaque commune ont leur conseil. Les conseils provinciaux sont composés de députés élus dans chaque canton par des électeurs payant 20 francs d'impôts ; les conseils communaux , dans chaque commune , par des électeurs payant 10 francs de contributions directes à l'État. Les
conseils provinciaux votent le budget de la pi-ovinco. Ils choisissent dans leur sein des délégués qui composent, avec le gouverneur qui est le représentant du Roi, la députation permanente. Dans toutes les communes, le Roi nomme un bourgmestre et des éclievins. Ces derniers sont toujours pris dans le sein du conseil. Les bourgmestres peuvent, dans certains cas exceptionnels, être pris hors du conseil, mais seulement sur l'avis conforme de la députation permanente.
Le lendemain de la Révolution do 1830, l'un des premiers actes du gouvernement provisoire fut d'accorder aux conseils comnmnaux le droit d'élire le bourgmestre et les échevins dans leur sein. Mais la loi communale, faite en 1830, a modifié cet état de choses, et le collège des bourgmestre et échevins a constamment, depuis cette époque, été nommé par le pouvoir exécutif.
Il serait trop long d'énumérer les diverses attributions des conseils qui viennent d'être indiqués. Bornonsnous à dire que les lois ont combiné leur organisation de telle sorte que les administrations provinciales et communales gèrent les intérêts qui leur sont confiés, sous la tutelle du pouvoir central et que les conflits entre ces diverses autorités ont été extrêmement rares depuis
Revenons aux chambres législatives et aux pouvoirs supérieurs, afin d'indiquer la façon dont ils fonctionnent et dont ils exercent leurs attributions sans porter récipro(iuement atteinte à leur indépendance.
Pour qu'un ministère, nommé par le Roi et revêtu de
sa confiance, soit en état de gouverner pour le bien du pays, il faut naturellement (ju'i! possède la majorité au sein des chambres. Dès l'instant où cette majorité l'abandonne, le gouvernement devient impossible, et il faut que le cabinet se retire et cède la place à une administration nouvelle ({ui ait la confiance et l'appui de la législature.
Cependant il peut arriver que le ministère ait ou croie avoir raison contre les chambres et que celles-ci ne soient plus à ses yeux la véritable expression de l'opinion publique. En ce cas, les ministres demandent au Roi de dissoudre l'une des deux assemblées, ou toutes les deux. C'est ce qu'on nomme un appel au pays. Dans les circonstances normales, cet appel se fait régulièrement tous les deux ans pour la chambre des représentants, tous les quatre ans pour le sénat. Les représentants sont élus pour quatre ans, les sénateurs pour huit ans. La chambre est renouvelée par moitié tous les deux ans, le sénat tous les quatre ans. En cas de dissolution, les chambres sont renouvelées intégralement.
Aux termes de la Constitution, le chiffre des représentants et des sénateurs ne peut dépasser une certaine proportion. Il ne peut y avoir plus d'un représentant par 40,000 âmes, ni plus d'un sénateur par 80,000- habitants. Mais on a, dès l'origine, interprété la Constitution en ce sens que, lorsque le recensement établit qu'il y a une fraction de 40,000 âmes non représentée, on lui accorde un mandataire de plus dans la représentation nationale. C'est ainsi (pic l'arrondissement de Bruxelles,
qui avait 7 rciircscntanls en 1831, en a M aiij'iunriiiii.
Los chambres doivent se réunir tous les ans, h; deuxième mardi de novembre, et sont tenues de siéger au moins pendant quarante jours. En France, elles doivent être réunies pendant cinq mois chaque année. Mais il est rare ([ue chez nous une sessiim dure inoins de six mois. Il y a toujours des lois à l'aire vA., dans les pays les nneux gouvernés, des al)us à redresser. C'est ce qui expli(|ue en partie la longueur des sessions.
Les chand)res pourraient à la rigueur se dis[)enser de faire dr^ lois cX de décréter des réformes constantes, mais il est une œuvre indispensable, dont elles n'ont pas le droit de s'abstenir, c'est de voter chaque année le budget. Le droit de refuser le budget, c'est-à-dire les ressources nécessaires à la marche des services publics, constitue le grand moyen d'action des chambres sur le gouvernement.
Le budget se compose de deux parties essentielles : le budget des recettes et celui des dépenses. Le budget des recettes s'appelle budget des ilotes et moyens. Il comprend les impôts , qui ne peuvent être votés que pour un an. L'année ou Yexercice expiré, s'il n'intervient pas de loi nouvelle, aucun impôt ne peut plus être perçu. C'est naturellement le ministre des finances qui a dans ses attributions le budget des recettes. Il y a pour les dépenses un budget par département, et l'on compte sept départements, ceux de l'intérieur, des finances, de la justice, des affaires étrangères, des travaux publics, de la guerre et de l'instruction publiiiue.
Chaque ministre présente aux chambres le tableau détaillé des dépenses qui sont nécessaires à la marche régulière de l'administration et ces dépenses sont discutées et votées article par article.
Quand le chiffre des recettes dépasse celui des dépenses, il y a ce qu'on appelle, dans un Etat comme dans un ménage, un excédant. Quand le chiffre des dépenses dépasse celui des recettes, il y a ce qu'on appelle encore, ici comme ailleurs, un déficit.
Quand un budget est en déficit, il y a différentes façons de le combler. Le premier consiste à faire des économies ; mais il n'y a rien de plus difficile que de réaliser des économies, dans un État comme dans une famille. On se rappelle peut-être une spirituelle comédie intitulée : le Budget dun jeune ménage. On avait dépensé beaucoup trop et il s'agissait d'introduire des réformes radicales. Monsieur conseillait à Madame de supprimer son coupé; Madame conseillait à Monsieur de réduire le nombre des chevaux de ses écuries. Mais il était si dur d'aller à pied quand on avait pris l'habitude d'aller en voiture. D'autres réformes furent proposées, débattues et rejetées, puis, après une longue délibération, on finit par convenir qu'on mettrait un morceau de sucre de moins dans le café....
C'est un peu l'histoire des économies qu'on fait dans un Etat. Il y a toutes sortes d'intérêts à ménager ; des positions acquises à respecter; des dépenses de luxe et de représentation qu'on chercherait en vain à réduire sans blesser toutes sortes de coutumes, et parfois de
petites économies (ju'oii discute absorbent, par le temps qu'elles i)renneut à ètre(lébattues,beaucoui) i>lus (ju'elles ne valent. Il faudrait un génie doublé d'une ^()Ionté de fer pour économiser un million sur un budget qui en comprend plusieurs centaines. On a donc recours à d'autres moyens, et ces moyens sont, ou bien Yimjjôt, ou bien V emprunt.
L'impôt, c'est la création do ressources nouvelles, mais il est bien rare qu'il ne fasse crier. Il a l'avantage, à ce que disent les économistes, de ne pas grever les générations futures, mais on se pi'éoccupe généralement peu des générations futures, et c'est pour ce motif (pie d'ordinaire on donne la préférence à l'emprunt. Celui-ci exige aussi des impôts, puisqu'il faut payer les intérêts, mais en servant deux millions d'intérêts on aura facilement quarante millions d'argent comptant, pourvu, bien entendu, que l'on ait du crédit, et les États en ont presque toujours, parce qu'ils ne meurent pas, et quand ils n'ont qu'un crédit médiocre, ils se tirent d'afïàire en payant l'argent un peu plus cliei- aux banquiers qui le prêtent. La Belgique peut depuis longtemps se passer de banquiers, et chaque fois qu'un emprunt est mis en souscription publique, les citoyens s'empressent d'apporter à l'Etat leurs épargnes, sachant qu'ils les placent à bon escient.
La Belgique a une dette qui peut sembler considérable, puisqu'elle paie environ 80 millions d'intérêts par an, mais cette dette provient en grande partie de charges qui lui ont été imposées par suite de sa sépa-
ration du royniniie des Pays-Bas, et elle possède en fait de propriét(is nationales, en ne comptant que ses chemins de fer, de quoi rembourser une grosse part de ce qu elle doit, dans le cas absolument improbable, pour ne pas dire impossible, où il faudrait procéder à une liquidation. On considère aussi comme foisant partie de la dette publique les pensions civiles, ecclésiastiques et militaires, qui s'élèvent à plus de 8 millions par an.
Le chiffre annuel des dépenses de la Belgique n'est pas loin d'atteindre 300 millions, mais en admettant ([u'il puisse arriver que dans certaines circonstances les dépenses excèdent les recettes, nous avons par contre la garantie qu'il n'y a pas de gaspillage ni de dilapidations possibles dans la gestion des fonds de l'Etat, ou du moins, s'il pouvait y en avoir, que les irrégularités seraient bientôt constatées.
Nous possédons, en effet, une institution modèle qui jouit d'une réputation légitime en Europe : c'est la cour des comptes. Les membres de cette cour sont élus par la chambre des représentants, c'est-à-dire qu'ils sont absolument indépendants du pouvoir. Tous les ans, ils adressent à la chambre un cahier d'observations dans lequel on trouve parfois une longue dissertation consacrée à l'examen de comptes dans lesquels on a constaté des erreurs de quelques centimes.
La cour des comptes est, aux termes de la loi, chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous les fonctionnaires comptables envers le trésor. Elle doit veiller à ce qu'aucun
article des dépenses du budget ne soit dépassé ; à ce qu'aucune somme ne serve à aucun auti-e emploi que celui au({uel elle a été spécialement destinée. Elle a le droit de se faire fournir tous les états de dépenses par les administrations i)ul)]i(|Ues. Si, dans l'examen des comptes, elle trouve des faux ou des détournements, elle en avertit sur le champ le ministre des finances, qui en réfère au ministre de la justice et celui-ci fait poursuivre lo coui)able devant les tribunaux.
Aucune ordonnance de paiement signée par un ministre ne peut être acquittée par le trésor (|u'ai)r6s avoir été revêtue du visa de la cour. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles qui peuvent se produire, les ministres ont le droit d'ordonner le paiement, après avoir examiné la question en conseil, et la cour en avertit les chambres dans son rapport annuel.
On voit de quelles garanties solides est entourée la gestion financière, et quel contrôle sévère est exercé sur les actes des ministres et de leurs subordonnés. Et ce contrôle n'existe pas seulement sur le papier, comme il arrive parfois dans les sociétés financières. Il est de tous les instants et exercé par des hommes choisis avec soin et possédant une longue expérience des affaires publiques.
Il importe de compléter ce tableau en donnant quelques indications sommaires sur ce qui concerne la personne royale et la succession au trône.
Aux termes de la Constitution, le Roi est inviolable et irresponsable. C'est ce qui a fait dire à propos de la
monarchie constitutionnelle, que le Roi règne et ne gouverne pas.
Le souverain ne peut faire aucun acte qui ne soit couvert par la responsabilité de ses ministres, sans en excepter le droit de faire grâce, le droit de conférer des titres de noblesse et des grades dans l'armée, dont il est constitutionnellement le chef. C'est pour cela encore que l'on a imaginé cette formule qui est en si grand honneur chez les Anglais et qui est absolument vraie : " Le Roi ne saurait mal foire ".
En prenant possession du trône, le Roi se rend au sein des chambres réunies et y prête le serment d'observer la Consiitution et les lois du peuple belge, de maintenir Findépendanco nationale et Tintégriié du territoire.
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent aussitôt à l'effet de pourvoir à la régence pour le temps de la minorité du souverain.
Si le trùne devient vacant, faute d'héritier, les chambres délibèrent en commun et pourvoient à la régence. Il y a ensuite, dans le délai de deux mois, une dissolution, et les chambres nouvelles ont à pourvoir définitivement à la vacance du trône.
La royauté est héréditaire dans la descendance directe de Léopold P"^ , à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Il en résulte que, si le roi Léopold II venait à mourir sans laisser de fils, son frère le comte de Flandre de-
vicndi'ait mi des Belges et après lui son fils, le comte- Baudouin do Ilainaut.
Un mot encore. Les auteurs de la Constitution belge y ont inséré un article qui en permet la revision. Mais ils ont entouré c(;tte mesure de tant de précautions, qu'en fait elle exige un luxe d(; ibrmalilés d'une application bien difficile dans les moments de trouble que suppose la nécessité d'un changement de la loi fondamentale.
Il faut que le pouvoir législatif, c'est-à-dire les deux chambres et le Rdi, déclare qu'il y a lieu de réviser tel article déterminé de la Constitution.
Après cette déclaration, les deux chandjres sont de plein droit dissoutes, et il en est convoqué deux nouvelles.
Ces chambres statuent ensemble sur les points soumis à revision. Elles ne peuvent délibéi-er que si les deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles sont présents, et nul changement n'est adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. Autant dire que la revision ne sera faite que, si d'avance elle est imposée en quelque sorte par le vœu de la grande majorité du pays.
Dans ces conditions, il est clair qu'elle présente un médiocre péril, et que toute surprise est matériellement impossible.
Ce que nous pouvons désirer de mieux, c'est que la revision soit considérée longtemps encore comme inutile. Nous avons joui de cinquante années de prospérité sous le régime de cette charte (jui proclame toutes les
lil)crtcs et donne satisfaction k toutes les aspirations légitimes. Tâchons de la conserver et de faire en sorte (jirelle suffise à nos enfants connue elle a suiti à nos pères.
Un homme politique a dit un jour qu'il y aurait lieu de saisir l'occasion du cin(|uantième anniversaire de notre indépendance pour réviser notre pacte fondamental. On pourrait lui dire que la Belgique, en agissant de la sorte, ferait comme des époux qui, ayant vécu heureux pendant cinijuante ans dans une union bien assortie, et célébrant leurs noces d'or, profiteraient de ce moment pour faire prononcer leur divorce.
("lIAl'ITkK II.