LES QUESTIONS ANNEXES A LA DÉVALUATION
Il ne faut pas croire cependant qu’une opération de cette envergure bouleversant la vie intérieure du pays et ayant même des répercussions au-delà des frontières ait pu se faire au moyen d'un simple arrêté. Beaucoup de questions annexes gravitaient autour de la dévaluation, questions dont beaucoup nécessitaient une solution rapide et que, par ce fait, on peut rattacher à Ja technique même de la dévaluation.
D'une part il y avait la question des nouveaux rapports entre la Banque Nationale et l'Etat, d'autre part la question de la clause-0r plus proprement juridique, enfin la question des rapports de la Belgique avec le Grand Duché de Luxembourg qui depuis le 1°° mai 1922 avait profondément uni sa politique commerciale et monétaire à celle de sa voisine.
$ 1. — Les rapports de la Banque Nationale et de l'Etat posaient aussitôt une question à résoudre: Quelle destination donner au produit de la réévaluation de l’encaisse ? N'était-l pas juste que l’Institut d'Emission en bénéficiât dans une certaine mesure? Un arrêté du 16 avril, approuvant la convention passée entre la Banque et l'Etat dès le 4 avril réglait la question et éta-
blissait les nouveaux rapports des deux contractants.
La Banque cédait au Trésor le produit de la réévaluation de son encaisse soit 3,700 millions de francs nouveaux. Elle s’engageait d'autre part à céder à l'Etat les millions qui pourraient encore résulter d’une nouvelle réévaluation de 3% (puisque la réévaluation d’avril était faite à 25 % et non 28 %.) De ce fait le Trésor a encore encaissé en avril 1936: 622 millions.
L'Etat en échange procédait à un assainissement du bilan de la Banque en amortissant une partie de sa dette résultant du retrait des marks allemands après la guerre. Cette dette se montait à environ 1370 millions et figurait dans le bilan au poste: Bons, annuités et titres d'obligations du Trésor belge (lois du 27 décembre 1930 et du 19 juillet 1932) poste qui le 28 mars accusait environ 1.700 millions. L'Etat remboursait à la Banque 870 millions, le solde soit 500 millions n'étant plus exigible qu’à la fin du privilège (31 décembre 1935). Pour opérer ce remboursement de 870 milions l’Etat employait deux moyens:
1° Une somme de 345 millions était prélevée sur le bénéfice de la réévaluation et rétrocédé à la Banque.
2° Le solde de 525 millions provenait d’une prise en charge par l'Etat de la circulation des billets de la banque de 50 francs. Ces derniers, revêtus du visa du Trésor devaient être retirés de la circulation avant le 1° janvier 1940 et remplacés par des pièces de l'Etat comme il avait été fait antérieurement pour les billets de 5 et 20 francs. Mais afin d'éviter une trop grande circulation de monnaie divisionnaire, le plafond, malgré cette augmentation de 525 millions, passait seulement à 1.500 millicns au lieu de 1200 millions (augmentation de seulement 300 millions).
De cette façon, le poste du bilan que nous avons cité plus haut passait de 1899 millions à 829 millions au 4 avril.
La convention avait le mérite certain d’alléger la situation de l’Institut d'émission mais ce résultat minime n’était acquis que
par un prélèvement sur le produit de la réévaluation et par un accroissement inquiétant de la monnaie divisionnaire circulant sous la seule garantie de l'Etat.
$ 2. — Avec la question de la clause-or nous entrons dans un domaine plus juridique et nous alllons voir déjà, que la dévaluation amenait une entorse au droit commun. Que devenaient les contrats et surtout les prêts à la suite de l’amputation du belga? Sous peine de voir les tribunaux débordés de procès un arrêté royal du 11 avril 1935! (Moniteur du 12) dut intervenir pour régler la question.
Avant d'étudier les grandes lignes de cet arrêté il nous faut jeter un coup d’œil sur la situation antérieure. Le problème s'était déjà posé à la suite de l'arrêté du 2 août 1914 qui proclamait le cours forcé. La Jurisprudence belge avait d’abord admis le principe suivant: l'arrêté précité avait uniquement pour but d’assurer la force libératoire des billets de la Banque Nationale. Logiquement, elle avait donc conclu à la nullité de la clause « paie- MEnIS En Or Ou en espèces métalliques » qui allait contre cette force libératoire. Mais elle admettait la validité de la clause-or qui tout en maintenant le paiement en monnaie fiduciaire faisait cependant varier la quantité de cette monnaie selon le cours de l’or ou d’une monnaie étrangère. De même elle admettait la fixation de l'obligation en devises étrangères en reconnaissant toujours le droit au débiteur de s'acquitter en francs après conversion au cours du jour! En définitive lorsqu'une clause-or ou similaire intervenait dans un contrat les tribunaux se demandaient: La force libératoire des billets de la Banque Nationale at-elle été oui ou non respectée? et suivant les cas maintenaient ou annulaient la clause.
L'arrêté du 11 avril 1935 est venu sur certains points limités
1 Voir annexe IX,
heurter cette jurisprudence. Il stipule que dans les contrats de location d'immeuble, d'amphythéose ou de prêts antéreurs au 31 mars la prostation d’un débiteur est calculée dans le cas d’une clause-or selon la parité-or du belga du 25 octobre 1926 et dans le cas d’une clause de référence au cours du change d’une devise étrangère selon le change de cette devise au 1° mars 1935. Dans cs trois contrats seulements et pour ces deux clauses /4 dévaluaton n'a légalement pas existé !
Tous les autres contrats (marchés commerciaux, assurances, ventes à tempérament, etc...) tous les emprunts publics (Etat, Congo, provinces, communes) ne sont pas atteints lorsqu'une clause-or, à l’intérieur du pays comme à l'extérieur y était spécifiée.
Bien plus, dans les trois contrats visés par l'arrêté, les deux clauses que nous avons signalées et seulement ces deux-là tombent. Une clause en monnaie étrangère par exemple, faisant totalement abstraction de la monnaie belge, resterait valide car elle ne serait pas une clause de sauvegarde mais une clause essentielle du contrat. Autre exemple: une clause de référence à un critère économique et non plus monétaire (index number, prix du blé, etc...) resterait aussi valable. De même une clause de paiement en nature (livraison d’une quantité déterminée d’un produit quelconque). Dans ce cas aussi, il y aurait là une clause essentielle du contrat.
En définitive les grandes lignes du droit commun jurisprudentiel sont conservés à l'exception de deux clauses bien spécifiées figurant seulement dans trois contrats dénommés. Il n’en reste pas moins vrai que, dans ces cas, l’arrêté porte une atteinte réelle à la liberté des contrats et à leur efficacité. Le législateur ne s’est engagé dans cette voie qu'avec des raisons sérieuses. La prestation du débiteur dans ces cas, aurait en effet monté automatiquement d’une proportion trop élevée par suite d’une clause
à référence monétaire. Au contraire, dans le cas d’une clause à référence économique il n’en n’est pas de même car l’évolution ascendante des prix est évidemment plus lente et le débiteur, lorsqu'il aura à fournir sa prestation sera lui-même en possession de revenus nominaux plus élevés. Enfin, dans les cas de marchés commerciaux où contrats uniquement en monnaie étrangère le législateur a pensé que les parties contractantes étaient suffisamment à même de se rendre compte des engagements qu’elles prenaient: D'où maintient de la clause-or.
Ces développements s'ils expliquent l'atteinte portée au droit commun ne la justifient pourtant pas, car le grand principe de la liberté doit demeurer à la base des contrats. Aussi nombreux sont les juristes belges qui souhaitent que les dispositions de l'arrêté ne soient que transitoires, et soient levées lorsque l’adaptation à l’économie nouvelle aura eu lieu. Quoiqu'il en soit, ce fait démontre assez quelles perturbations une expérience monétaire comme la dévaluation peut jeter dans les rapports entre particuliers.
$ 3. La question du Luxembourg uni à la Belgique au point de vue commercial et monétaire, s’est aussi posée dès qu ela dévaluation a été faite. L'union économique Belgo-Luxembourgeoise (U. E. L. B.) se trouvait en effet menacée de rupture du fait de la dévaluation, la nécessité d’une opération semblable ne s’étant pas fait sentir aussi pressante dans le Grand-Duché.
La situation monétaire du Luxembourg résultait de la loi du 19 décembre 1929 qui avait créé un franc luxembourgeois disünct du france belge, mais à la même parité que celui-ci. En fait, la circulation fiducière en francs luxembourgeois se montait À peine à 75 millions de francs émis par la Banque Internationale du Luxembourg ou par l'Etat sous la seule garantie de ce dernier et la garantie indirecte de l’encaisse-or de la Banque Nationale de Belgique étant donnés les rapports étroits entre les deux
francs. Les francs belges par contre, constituaient la presque totalité de la monnaie circulant dans le Grand-Duché, environ 500 millions. Ils n'y avaient pas cours légal mais étaient acceptés comme monnaie libératoire dans les caisses publiques partant dans les caisses privées.
Déjà, lorsque fut décrété en Belgique l’embargo sur l'or, cette mesure rencontra dans le Grand-Duché une vive opposition. Cela tient surtout à la structure des principales sociétés du pays: les holding possédant un portefeuille-titres étranger considérable et constitués uniquement par des capitaux étrangers. M. Dupong, directeur des Finances du Grand-Duché dut, après avoir reçu les doléances de ces sociétés, déclarer le 23 mars que l’activité des holding ne serait point atteinte par l’embargo et que seules étaient visées les opérations purement spéculatives qu’un contrôle beaucoup moins sévère qu’en Belgique, se chargerait de découvrir. En fait c'était lever l’embargo sur l’or dans le Grand-Duché.
La dévaluation belge de 28 % vint encore porter un nouveau coup au Luxembourg qui ne souffrait pas avec autant d'intensité de la crise. Les grosses industries du pays vendaient 20 % de leurs exportations (seulement) en Belgique, mais la moyenne industrie et bien plus les produits agricoles se trouvaient fortement handicapés par l'opération belge. Devant cet état de choses, et ne voulant pas cependant recourir à une dévaluation de 28 , le gouvernement élabora un projet soumis le 31 mars aux groupements économiques et industriels et le 1°* mars à la Chambre réunie en sections (en comité secret.) Ce projet devait devenir l'arrété-loi du 1° avril 1935.
L'arrêté consacrait une dévaluation du franc luxembourgeois mais seulement de 10 % ce qui détruisait la parité des deux francs et constituait la nouvelle parité suivante: r franc luxembourgeois —= 1 fr. 25 belge. De ce fait le franc luxembourgeois équivalait à 0,638 franc français contre 0,51 pour le franc belge.
Cette parité fut appliquée aux créances libellées en francs luxembourgeois ou seulement en francs non- spécifiés lorsque le bénéficiaire était luxembourgeois ou résidait sur le territoire du Grand-Duché. Cependant, afin d'éviter une trop brusque élévation de la prestation du débiteur, celui-ci avait la faculté de porter les 25% de prime de change à un compte bloqué. (La Caisse d'Epargne seule pouvait payer indifféremment dans les deux monnaies sans prime de change). Cette disposition transitoire fut d’ailleurs vite rapportée et les comptes bloqués ne dépassant pas 1000 francs étaient dûs à partir du 15 avril, dans le cas où ils dépassaient 1000 francs des facilités de paiement pouvaient être accordées.
Enfin, pour compléter ces mesures et assurer au franc luxembourgeois nouveau-né une garantie plus forte, la circulation fiduciaire était portée d'accord avec la Belgique, à 125 millions de francs luxembourgeois, le retrait des francs belges pouvant à la rigueur assurer au Grand-Duché, par l'intermédiaire de la Banque Nationale de Belgique une couverture-or propre.
La situation des deux membres de l'U. E. B. L. ne laissait pas cependant d’être assez équivoque, et l'opinion publique demandait soit un nouvel accord Économique soit la séparation d'avec la Belgique. En effet, les fournisseurs belges ne présentaient des marchandises en hausse que de 10 à 15% d’où la baisse des prix au Luxembourg et hausse du pouvoir d'achat des frontaliers luxembourgeois, et ruine du commerce de détail du Grand-Duché. Si bien que le gouvernement dut mettre des taxes allant jusqu’à 6 % sur les produits belges, ce qui était assez paradoxal entre deux pays ayant des douanes communes. Cette situation ne pouvait pas durer. MM. Bech, président du gouvernement Grand- Ducal et Dupong, directeur des Finances, se rendirent à Bruxelles où après des négociations rapides ils étudièrent avec M. Van Zeeland la conclusion d’un nouvel accord commercial.
Le 18 mai trois conventions économiques intervenaient entre les deux pays et réglaient définitivement leurs litiges.
La première convention établissait un régime commun en matière de réglementation des importations, exportations et transit. En 1921 seuls les droits d’accise et de douane : (Accises : Luxembourg: 1, Belgique: 9; Douanes: au prorata de la population de deux pays) étaient visés. Grâce à cette convention les produits des contingents et licences d’exportations rentraient dans la masse partageable. De plus, ces contingents et licences devenaient les mêmes pour les deux pays, une commission mixte étant chargée de les élaborer. Cependant le Luxembourg se réservait d'établir certains contingents à la frontière belge surtout sur les produits agricoles, cela afin de parer à la dévaluation belge.
La deuxième convention établissait une communauté spéciale de recettes des droits d'accise perçus sur les alcools. Le Grand- Duché introduisait sur son territoire la taxe de consommation en vigueur en Belgique. Le produit était partagé d’une façon intermédiaire: Une moitié dans la proportion des accises, et l’autre dans la proportion des douanes.
Enfin la troisième convention réglait les questions financières et monétaires. D'abord, le gouvernement Grand-Ducal recevait sa part de bénéfice de réévaluation de l’encaisse, au prorata de sa population. Cette part (130 millions) versée à un compte de la Banque Nationale «Fonds de remboursement de l'emprunt monétaire 1922 » augmentée de 10 millions fournis par le Luxembourg servait à assurer le remboursement anticipé au 1° juin 1937 de l'emprunt 6% 1922 de 178 millions de francs, conclu par le Grand-Duché en Belgique, le solde étant fourni, s’il y avait lieu par le Luxembourg.
Ensuite le gouvernement belge attribuait au gouvernement luxembourgeois une part au prorata de la population, sur les redevances versées par la Banque Nationale au Trésor belge. Con-
tre abandon momentané de cette part, le gouvernement luxembourgeois obtenait que la Belgique se chargeât du service des intérêts de l'emprunt 6% 1922 dont il a été question.
De plus, les billets de la Banque Nationale étaient de nouveaux reçus dans les caisses publiques du Grand-Duché et recouvraient leur pouvoir libératoire en tenant compte des pourcentages des deux dévaluations. La Banque Nationale était en outre autorisée à ouvrir une succursale à Luxembourg.
Enfin, la circulation de francs luxembourgeois pouvait être portée à 125 millions de francs (en coupures de 100 fr. au maximum) jusqu’au 1°” octobre 1942 date à laquelle elle devait être ramenée à 100 millions.
Ces trois conventions sont venues renouer l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise de 1921. Le Grand-Duché y gagnait la libération de son emprunt 6 % 1922 et des charges financières y annexées. La Belgique y gagnait la suppression partielle de contingents frontaliers du Luxembourg et surtout une emprise financière et monétaire beaucoup plus grande sur le Grand- Duché, emprise consacrée par l'établissement de la Banque Nationale, à Luxembourg. En définitive la dévaluation qui avait un moment menacé l'existence de l’'U. E. B. L. n'avait fait qu'en resserrer davantage les liens. L'alerte cependant montre bien quels dangers commerciaux peut faire courir une manipulation de la monnaie.
SECTION III