IV. La situation particulière des banques étrangères
L — L'organisme central de Contrôle est constitué par la « Commission Bancaire ». Celle-ci comprend sept membres dont un président, tous nommés par le Roi, mais dont deux sont présentés par les banquiers et deux autres par la Banque Nationale et l'Institut de Réescompte et de Garantie. Inutile de préciser que la Commission travaille dans l'ombre de la Banque Nationale. L'action de la commission sur les banques s'exerce au moyen de réviseurs agréés par elle, assermentés et dotés d’un statut analogue à celui des « chartered accountants » anglais. Ces reviseurs qui ne peuvent exercer d’autres professions sont rétribués par les banques et ont des honoraires fixes. Dans les sociétés anonymes ils remplacent les commissaires aux comptes. Quant à leur qualité le rapport au Roi prend soin de spécifier : « ls ne € seront à aucun titre des manadtaires de l'Etat. Ils seront libre- « ment choisis par les sociétés. » Les banques, profitant de cette faculté, se sont empressées de faire appel à des personnalités de premier ordre. Par exemple les deux reviseurs de la Société Générale sont M. de Leener (professeur à la Faculté de Bruxelles) et M. Vaes (professeur à la Faculté de Louvain). Quel est le rôle de ces reviseurs ? En ce qui concerne les Opérations des
banques un principe formel est mis en avant : Le reviseur n’intervient pas dans les rapports de la banque et de sa clientèle, et ne se mêle jamais de la gestion interne de l'établissement de crédit. Cependant dans deux cas le reviseur a droit de veto : si la banque est en faillite ou gestion contrôlée, ou s’il y a infraction à la loi. Dans ces cas il en informe la direction et, si celle-ci passe outre, il en avise la Commission Bancaire qui par l'intermédiaire de la Banque Nationale peut agir par exemple sur le réescompte de la Banque.
En ce qui concerne la liquidité de la banque à laquelle il est attaché le reviseur peut, d’ordre de la Commisson Bancaire imposer une proportion fixée par la Banque Nationale, entre l’actif liquide et réalisable d’une part et les exigibilités (dépôts) d’autre part. Il peut d’autre part demander qu’une proportion soit observée entre les exigibilités et le capital y compris les réserves, afin de parer à un déchet toujours possible de la réalisation de l'actif.
II. — Le contrôle des banques est d’autre part assumé d’une façon plus effective par certaines obligations qui leurs sont imposées et constituent leur rouveau statut légal. Tout d’abord ne peut s’attribuer la qualification de banquier qu’une personne ou société répondant auux prescriptions de l’arrêté et figurant dans une liste publiée par le gouvernement après audition de la Commission Bancaire.
Les conditions pour figurer dans la liste en question sont assez nombreuses. Voici les principales :
Avoir un capital minimum de dix millions pour les sociétés anonymes et de deux millions pour les autres sociétés ou particuliers.
Publier un bilan annuel établi conformément à un modèle unique.
Adresser chaque mois à la Banque Nationale une situation que l’Institut d'Emission publiera « in globo » chaque trimestre.
Posséder une réserve légale uniquement constituée en fonds d'Etat ou garantis par l'Etat.
Créer un compte spécial pour les frais de publicité et en donner connaissance mensuellement à la Commission Bancaire.
Ce n’est pas tout, afin d’assurer une plus grande sécurité aux déposants l'arrêté énonce certaines incompatibilités entre les postes d’administrateurs agissant d’une banque et d’une indusrie ou d’un organisme semi-officiel comme la Banque Nationale. Enfin il y a incompatibilité entre le métier de banquier particulier et toute autre profession.
IL. — L'arrêté du 9 juillet 1935 se préoccupe aussi, avons-nous dit d’une façon toute particulière de cet instrument puissant que constituent dans les mains d’une banque : les émissions de titres. I] donne même sur ce point aux reviseurs des pouvoirs spéciaux.
Toute émission doit être annoncée au moins quinze jours l'avance à la Commission Bancaire et c’est ainsi on le voit que cet organisme peut jouer #n rôle sur le crédit en général. Le reviseur en étudie les modalités et peut soumettre au banquier ses suggestions. Si le banquier ne se range pas à son avis, la Commission Bancaire avisée par le reviseur peut interdire l’opération pendant trois mois. Dans l'avis que donne le reviseur entre en ligne de compte la sécurité du placement et, cela est à remarquer, les renseignements erronés pouvant inciter l’épargnant à souscrire. Passé ce délai de trois mois, le banquier peut procéder à l'émission, mais la Commission dans ce cas pourra demander au ministre des finances d'interdire la cotation de la nouvelle
valeur ce qui, évidemment, n’assurera pas à celle-ci un placement très facile.
fl. pi is
IV. — Enfin les Banques étrangères n’échappent pas non plus aux dispositions de l'arrêté. Elles devront en particulier affecter une portion de dix millions de leur capital à leur activité en Belgique; entretenir des reviseurs, et centraliser pour les soumettre à leur contrôle toutes les opérations comptables qu’elles font dans le royaume. Enfin, elles sont tenues aux mêmes modifications de structure interne (bilans, situations mensuelles, rapports des différents postes).
Cependant, des modifications profondes devant, parfois, résulter des mesures adoptées, un régime transitoire est prévu notamment en ce qui concerne les banques étrangères et les cumuls d’administrateurs qui ne seront pas obligés d'abandonner leur mandat avant son expiration.
Telles sont les grandes lignes de l’arrêté du 9 juillet 1935. Les prescriptions qu'il édicte ne font que confirmer ce que nous disions plus haut à propos du programme de M. Van Zeeland. Il y a loin de cette surveillance à la nationalisation des banques et du crédit préconisée par le plan de M. de Man. Néanmoins il est certain qu’il y a là une entrave sérieuse à l’activité des banques véreuses et une protection plus efficace de l'épargne belge. Ce résultat est obtenu sans supprimer l’initiative des banquiers et sans leur enlever ce qui constitue leur rôle prépondérant, à leurs risques et périls: l'octroi du crédit.
C’est dans cet esprit d’ailleurs que la réforme a été comprise par les banques belges. Dès le 25 août 1935, M. Franck déclarait à l’assemblée des actionnaires de la Banque Nationale : « Nous « la considéront (la réforme) comme moderne et bienfaisante et « comme répondant aux besoins nouveaux autant qu’elle donne « une juste satisfaction à l'opinion publique. »
De même, le rapport de la Direction de la Société Générale (Banque) du 21 avril 1936 s’exprimait en ces termes:
« Tel qu'il est organisé par l'arrêté royal, le contrôle ne touche
« en rien à la plénitude des droits, de la responsabilité, n1 aux « initiatives à prendre, dans la gestion des banques par leurs « propriétaires ou, quand il s’agit des sociétés anonymes par « leurs seuls organes légaux, c’est-à-dire comme par le passé, « l'assemblée générale des actionnaires et le conseil d’adminis- « tration. Tout au plus peut-on remarquer l’étroitesse des rè- « gles tracées en ce qui concerne les placements de portefeuille
et la vente des titres pris ferme en vue de leur émission, ren- « dant plus malaisé l'exercice de ces activités normales des ban- « ques, et réduisant les bénéfices qu’elles en retireraient ..…. Des « stipulations très nettes de l'arrêté royal sauvegardent entière- « ment le caractère confidentiel des relations des banques avec « leurs clients. »
Du reste, le gros afflux de dépôts que nous avons déjà signalé ne fait que justifier l’utilité de l’arrêté, étant donnée la structure bancaire de la Belgique.
SECTION III