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LES ORGANISMES DE CRÉDIT

Nous avons déjà étudié précédemment l’évolution du crédit en Belgique. Nous ne reviendrons pas ici sur ce qui a été dit au sujet du crédit en général et du loyer de l'argent ; nous nous proposons seulement d'examiner quels sont les organismes de crédit aux grosses entreprises ou aux classes moyennes qui ont assuré cette distribution. Sous cette dernière rubrique (crédit aux classes moyennes) nous voulons désigner le crédit professionnel, artisanal, au petit commerce, etc... dont les banques se désintéressent en général parce que peu rémunérateur et dont le gouvernement dès avant la dévaluation avait dû se préoccuper. Nous terminerons cet exposé par une étude sommaire de l'Office destiné à liquider toutes ces interventions de crise.

$ 1. — Le crédit bancaire et aux grosses entreprises était déjà doté avant la dévaluation de certains organismes qui avaient tous le but commun d'éviter des chutes plus ou moins désastreuses de grandes banques.

Il y avait l'Office du Ducroire créé par la loi du 2 août 1932 et modifié en janvier 1935, par lequel le gouvernement garantissait jusqu'à concurrence de 700 millions la bonne fin des exportations. Au 30 septembre 1935 (exposé des motifs d'octobre 1935) es engagements s’élevaient à 155 millions.

Il y avait d’autres garanties d’opérations de crédit en faveur du commerce et de l’agriculture, assumées par l'Etat qui affectait à cet usage 730 millions de francs d'obligations de l'A. N. I. C. (Association Nationale des Industriels et Commerçants) qui lui appartenaient (loi du 14 avril 1933, modifiée le 15 décembre 1934). Au 30 septembre 1935 plus de 725 millions de ces obligations avaient été affectées en garantie.

De la même façon 500 millions d'actions de la Société Nationale des Chemins de fer, deuxième tranche émise en mars 1935 et appartenant à l'Etat pouvaient être affectées en garantie d’opérations identiques à celles gagées par les dépôts de l'A. N. I. C. Le dernier organisme créé : La Société Nationale de crédit à l’industrie (S. N. C. I.) avait été chargé de la gestion des opérations qui précèdent et complètement modifié par l'arrêté du 22 août 1934 servait de pivot à l’extension de crédit tentée par le Cabinet de Broqueville.

Par l’intermédiaire de la S. N. C. I. l'Etat garantissait :

— En ce qui concerne la mobilisation des créances gelées des banques, le remboursement des obligations 3 % émises par la S. N. C. I. jusqu’à concurrence de deux milliards et après l’épuisement des moyens propres à cet organisme.

— En ce qui concerne la mobilisation des commandes, stocks, matières premières ou objets fabriqués, les obligations 4 % émi-

ses par la S. N. C. I. à concurrence de 500 millions (arrêté du 18 mars 1935 que nous avons analysé lors de notre étude sur l'extension de crédit).

Au 30 septembre 1935, environ 1900 millions d'obligations 3 %, avaient été émises par la S. N. C. I.

Il y avait aussi l'Office de lz Petite Epargne créée on s’en souvient en décembre 1934 pour sauver les dépôts de la Banque du Travail et du Boerenbond.

Tous ces organismes, en facilitant la mobilisation des actifs des banques n’avaient pour but en fait que d’assurer à celles-ci une liquidité suffisante au cas de retraits massifs des dépôts. Après la dévaluation ces mesures ont été reconnues comme n'ayant pas assez rempli ce rôle. Aussi, afin de donner plus de sécurité aux déposants le gouvernement a-t:il créé l'Institut de Réescompte et de garantie (arrété du 13 juin 1935) dont le principe se trouve ainsi en parfaite harmonie avec la surveillance des banques établie un mois après. Le rapport au Roi est du reste très explicite :

« Une partie importante des créances bancaires, y est-il dit, ne « répond plus ni par la forme, ni par la durée aux conditions « exigées par les statuts de la Banque Nationale. Les avances en « compte ont remplacé dans une large mesure l'escompte des « effets ayant une cause commerciale réelle... La Banque Natio- « nale ne saurait sans s’écarter par trop de ses règles tradition- « nelles assurer en tout temps la mobilisation de ceux des avoirs « bancaires qui en raison de leur caractère, de leur forme ou de « leur durée ne sont pas normalement réescomptables. D'autre « part, les besoins de crédit de nos entreprises … sont d’une im- « portance et d’une variété telles que ces banques ne sauraient « renoncer à y satisfaire sans contraindre l'Etat à le faire à leur « place. »

Le rapport du gouverneur de la Banque Nationale à l'assemblée

ordinaire du 26 août 1935 justifie de la même façon la création de l’Institut de réescompte et de garantie.

« L'effet de commerce à nonante jours a été longtemps une « des bases essentielles du crédit à court terme, y est-il dit. Mal- « heureusement diverses circonstances tendent à modifier cette « situation. En temps de facilité les banques ne se ressentent pas « des risques que présente pour elle cette évolution. Mais quand « la crise survient les dangers apparaissent... l’avance en compte « se gèle et n'est guère mobilisable. »

Aussi le gouvernement a-t-il voulu constituer « un institut spé- « cial qui puisse mobiliser s’il en est besoin les avances en comp- « tes consenties par les banques à leur clientèle ».

Ainsi, en cas de crise les banques pourront-elles mobiliser très vite leur actif. Leur portefeuille commercial à moins de 90 jours par réescompte à la Banque Nationale et le reste de leur portefeuille ou surtout leurs avances en comptes par le moyen de l'Institut de réescompte et de garantie.

Cet organisme constitué pour cinq ans sera au capital de 200 millions souscrits en parts nominatives de 100.000 francs libérées de 20 %, à l'émission. Les actionnaires (les banques) ne pourront céder leurs parts qu’avec l’autorisation du gouvernement.

Le comité directeur comprend un président‘ et cinq membres. Le président et deux membres sont nommés par le Roi sur proposition de VO. R. E. C. Les trois autres membres sont choisis par le Roi sur une triple liste présentée par l’assemblée des actionnaires. Il est adjoint, à ce comité directeur deux reviseurs (commissaires aux comptes) et, ceci est grave, #n commissaire du gouvernement payé par l'Etat et chargé de la surveillance générale de l’organisme. Ce dernier a voix consultative dans toutes les délibérations et peut même suspendre les décisions du comité directeur !

1 C’est M. Theunis qui a été désigné par le roi.

Les opérations de l'organisme sont :

1) L’escompte des effets (surtout des effets non bancables en pratique).

2) La subrogation des tiers dans toutes créances se rapportant à des opérations commerciales, industrielles et agricoles (en pratique surtout les avances en comptes-courants consenties par les banquiers).

3) Le réescompte ou la subrogation à des tiers des effets et créances ci-dessus indiquées.

4) L’aval des effets et toute opération de financement en rapport avec les opérations ci-dessus. (L'Institut a émis en octobre 1935, 60 millions de bons de caisse en application de cette autorisation.)

L'Etat garantit la bonne fin des engagements de l’Institut jusqu’à concurrence de deux milliards. Le taux ne devra pas être supérieur à 1 % du taux d’escompte fixé par la Banque Nationale. Enfin cette dernière pourra accepter en réescompte tout effet portant la signature de l’Institut.

Quelle est la valeur de l’organisme ainsi créé. Il a l'avantage évident de constituer pour les déposants une garantie sérieuse en cas de crise, mais il prête aux mêmes critiques que celles que nous avons déjà formulées au sujet de l'extension de crédit d'août 1934. Le principe est le même, seuls les moyens d’exécution sont différents.

Mais en plus de l'inflation réelle qu’il peut faire naître l'organisme présente l'inconvénient de constituer une véritable emprise de l’Etat sur les banques puisqu'il dépend du commissaire du gouvernement de refuser du crédit à qui lui semble bon. Ce n’est pas encore la distribution du crédit par l'Etat comme le prévoit le Plan de Man mais c’est déjà un commencement.

Un autre inconvénient que présente l’Institut c’est le réescompte à la Banque Nationale qui finalement se trouvera en posses-

sion d'effets revêtus de la signature de l’Institut au lieu de celle des banques. Ce rôle d’intermédiaire de l’Institut n’est pas sans danger pour la valeur du portefeuille de la Banque Nationale. Aussi M. Franck, gouverneur de cette dernière at-il précisé au cours de l’assemblée des actionnaires déjà signalée plus haut :

« Nous conservons, comme par le passé, notre pleine indépendance dans l'appréciation du crédit demandé et celui-ci de son « côté devra rester à court terme et d’une réelle liquidité. 5

La sagesse de la Banque Nationale pourra donc corriger les menaces contenues dans l’Institut de Réescompte et de Garantie et faire de celui-ci un garant moral permanent pour les déposants et en temps de crise un précieux auxiliaire des banques.

$ 2. — Il ne faut pas croire cependant à l’énumération de toutes ces mesures pour assurer du crédit aux banques et aux grosses entreprises que le crédit aux classes moyennes ait été pour cela négligé.

Nous seront toutefois plus brefs en ce qui concerne ce dernier car l’ampleur des crédits autorisés (1.150 millions) est loin d’atteindre celle des crédits alloués aux grosses affaires (8 milliards au 31 décembre 1935).

Signalons tout d’abord l'Office Central de la Petite Epargne à titre de mémoire puisque ses grandes lignes ont été esquissées précédemment.

Ceci fait, il faut remarquer que le dispensateur du crédit aux classes moyennes est en Belgique la Caisse d'Epargne qui ellemême, a toujours effectué des prêts aux petits industriels (à la fin de 1935 elle avait à son actif 26.675 prêts pour 385 millions de francs). Mais la Caisse d'Epargne remplit surtout son rôle de dispensatrice du crédit aux classes moyennes par l’intermédiaire de trois organismes auxquels elle est intimement mêlée. Le cré-

dit artisanal, la Caisse Central du petit crédit professionnel et le Fonds Temporaire.

Le crédit artisanal a été créé par une loi du 29 mars 1929. L'Etat garantissait à la Caisse d'Epargne jusqu’à concurrence de 50 millions (en 1934) les promesses ayant pour cause une transformation (et même depuis un arrêté dc 1936 une acquisition) d'outillage, souscrite par les artisans et petits industriels. Ces traites sont souscrites à l’ordre de l’une des soixante-quatre sociétés locales de caution mutuelle et endosssée par une des quatre grande fédérations régionales (Gand, Liége, Namur, Hasselt) formées par les sociétés locales. Au 31 décembre 1935 les prêts consentis se montaient à environ 25 millions aux taux de 5 %.

La Caisse Centrale du petit crédit professionnel créé par la loi du 11 mai 1929 jouit d’un prêt gratuit de l’Etat de 50 millions et de la garantie de ce dernier auprès de la Caisse d'Epargne jusqu’à concurrence de 150 millions (arrêté du 19 octobre 1934). La Caisse Centrale fait des avances en comptes à dix-huit associations de crédit et à vingt-cinq sociétés de caution mutuelle qui distribuent elles-mêmes le crédit. Le mécanisme de l’avance est le suivant : La caisse escompte les effets souscrits par les associations ou sociétés de caution et leurs membres, et peut les réescompter à la Caisse d'Epargne jusqu’à concurrence de la garantie de l'Etat.

En 1935 la Caisse Centrale a ainsi fait 46,5 millions d’escompte à court terme au taux moyen de 4% et 117 millions d’avances en comptes au taux moyen de 5 %. Au 30 septembre 1935 elle avait réescompté à la Caisse d'Epargne pour 15,7 millions d'effets.

Le Fonds Temporaire de crédit aux classes moyennes créé par l'arrêté du 19 octobre 1934 a pour but de traiter toutes les opérations de crédit de 75 à 500.000 (au dessous de 75.000+ c'est la Caisse Centrale qui s’en occupe) de nature à aider les moyennes et petites entreprises. La gestion en est confiée pour les cinq

années de sa durée à la Caisse d'Epargne. Ses rassources consistent dans un prêt gratuit de l'Etat (35 millions) et de la Caisse d'Epargne (15 millions) et dans la faculté d'émettre 100 millions de francs en obligations 3 %. L'Etat donne aussi sa garantie de bonne fin à la Caisse d'Epargne jusqu’à concurrence de 250 millions. Au total cela fait 400 millions. L’escompte se fait à 5 % (4 1/2 s'il s’agit d'effets acceptés) et les avances en comptes à 5 1/2 %. En 1935 le Fonds Temporaire a ainsi distribué 364 millions de crédit.

Signalons enfin toujours dans cet ordre d’idées la mobilisation des stocks et des commandes par l'intermédiaire de la S. N. C. I. (arrêté du 18 mars 1935) qui peut encore être classée dans le crédit aux classes moyens quoique le montant de l’opération doive être supérieur à 500.000 francs. La S.N.C.I. fait de l’escompte direct à 5 1/4 et émet pour financer cet escompte des obligations à 4 %,. La différence (1 1/4 %) alimente un fonds de réserve pour parer aux risques assumés par l'Etat jusqu’à concurrence de 500 millions. A la fin de 1035 les opérations autorisées par la S. N. C. L. atteignaient environ 119 millions.

Il est certain, en définitive, que la Belgique a fait un gros effort pour réparer les imprudences des banques ou des entreprises en temps de prospérité. Mais toutes ces mesures quelle que soit l’importance des entreprises bénéficiaires, ont cependant quelque chose d’artificiel et en dernier ressort ce sera l'Etat qui en supporter:: les risques et en profitera sans doute pour accentuer son emprise sur l’économie du pays.

$ 3. — Un des derniers arrêtés pris par le gouvernement Van Zeeland en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui avaient été conférés a été le 31 mars 1936 celui qui concerne la création d’un Office de liquidation des interventions de crise.

Cet arrêté a eu l'avantage de clarifier un peu la situation et

de remettre entre les mains de l'Etat les risques qu'il assumait par l'intermédiaire de la S. N. C. I.

Le rapport au Roi s'exprime ainsi :

« On ne peut nier que dans l’ensemble ces interventions ont « eu les plus heureux effets pour notre économie générale. Elles ont évité à notre pays des difficultés qui, à l’étranger, ont quelquefois revêtu de véritables catastrophes bancaires ou industrielles. Elles ont incontestablement aidé à maintenir en activité nombre d'industries, empêchant ainsi une extension du

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« chômage.

« Mais si leur action a été bienfaisante elles ne se justifiaient « pleinement que par les circonstances spéciales que le pays tra- « versait à l’époque où elles ont été conçues. À présent que des &

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signes concordants indiquent une évolution évidente vers des

« conditions économiques normales, le moment semble arrivé

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« d'y mettre fin et de procéder à la liquidation progressive des

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« interventions effectuées jusqu’à présent. »

Le rapport ne fait ainsi que confirmer la déclaration de M. Van Zeeland dans son rapport sur les pouvoirs spéciaux :

« L'ère est close où l'Etat devait assumer des responsabilités « directes pour éviter l’écroulement de pans entiers de notre « édifice économique. »

Le principe de l'office étant ainsi dégagé, nous allons rapidement en esquisser les modalités :

Il ne faut pas croire, tout d’abord, que l'Office de liquidation porte sur tous les organismes de crédit que nous avons passé en revue. Certains ont un terme fixé (Fonds Temporaire, Institut de réescompte) ou sont encore utiles à l’économie du pays (crédit professionnel, artisanal, Office du Ducroire). L'office de liquidation vise donc uniquement à décharger la S. N. C. I. des responsabilités dont on l'avait chargée, c’est-à-dire :

1° Le financement des opérations gagées par les 730 millions

d'obligations de l’ANIC (loi du 14 avril 33) et des 500 millions d'actions, deuxième tranche de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (arrêté du 18 mars 1936), financement dont la S. N. C. IL. avait été chargée pour compenser la réduction à 4 1/4 % de son taux de prêt.

2° L'extension de crédit de 2 milliards prévue par l'arrêté du 22 août 1934, pour laquelle elle pouvait émettre des obligations

3 La nouvelle extension de crédit pour mobilisation des stocks et des commandes (arrêté n 3 du 18 mars 1935) pour laquelle elle pouvait émettre 500 millions d'obligations 4 %.

Le montant de ces responsabilités dont l'Etat était garant se montait à environ 2.600 millions en mars 1936 (dont 1.770 pour l'extension de crédit). Il est vrai qu’en ce qui concerne l’extension de crédit les banques ont donné leur caution solidaire et que de par l’augmentation des prix de gros et du rythme de la production le gouvernement espère que l’office disposera de ressources qui lui permettront même de constituer un fonds de réserve indépendant de celui déjà prévu par l'arrêté du 22 août 1934 (différence entre le taux de prêt de 4,25 % et le taux des obligations émises: 3%) et que de ce fait, « les provisions pour « risques en cours s'en trouveront considérablement renforcées ».

La gestion de l'office est confiée à un comité directeur comprenant un président et quatre membres nommés par le Roi. « Le « Comité arrêtera chaque année les comptes de l'office et les « transmettra accompagné d’un rapport au Ministre des finan- « ces. Ces comptes accompagnés de pièces justificatives seront « soumis au contrôle de la Cour des Comptes. »

Ce dernier point répare en effet une lacune que les arrêtés précédents avaient laissé subsister.

La création de l'office a été bien accueillie par le pays. Outre sa signification morale : la fin de la crise il a le mérite de replacer sous la coupe de l'Etat des responsabilités dont il s'était déchargé par l'intermédiaire de la S. N. C. I. Il libère en outre les actionnaires de cette dernière, suivant les propres termes du président de la S. N. C. I. à l'assemblée générale du 31 mars 1936, « de l’appréhension de voir... la société chargée de la responsa- « bilité qu'implique la reprise effectuée en 1934 pour une durée « de vingt ans de 2 milliards de crédits bancaires gelés ». Il rend d'autre part à la S. N. C. I. « sa liberté d'action qui lui permet- « tra de continuer son appui à l’économie nationale » à un taux supérieur à celui de 4 1/4 % fixé par l'arrêté du 22 août

Tout est bien qui semble finir bien. Il est à souhaiter que l'Etat ne perde pas trop dans le recouvrement des créances que lui cède ainsi la S. N. C. I, et surtout celles qui ne sont pas couvertes par la caution solidaire des banques.

SECTION V

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