‹ La Belgique et l'Exposition de 1878Chapitre 104 sur 107 · acte · texte numérisé non relu

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La propriété des œuvres musicales s’étend aux morceaux dits arrangements , composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres. Les contes-

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tâtions qui peuvent s'élever sur l’application de cette clause, demeurent réservées à l’appréciation des tribunaux respectifs. (Art. 1.)

Contrefaçon. En cas de contravention à ces dispositions, la saisie des objets de contrefaçon est opérée, et les tribunaux appliquent les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l’infraction avait été commise au préjudice d’un ouvrage ou d'une production d’origine nationale.

Les caractères constituant la conti’efaçon sont déterminés par les tribunaux de l’un et de l’autre pays, d’après la législation en vigueur dans chacun des deux États. (Art. 10.)

Accroissement de 'privilège. — Tout privilège ou avantage qui serait accordé ultérieurement par l’un des deux pays à un autre pays, en matière de propriété d’œuvres de littérature ou d’art, est acquis de plein droit au citoyen de l’autre pays. (Art. 1 .)

Surveillance de l'État. — Chacun des États conserve le droit de permettre; de surveiller ou d’interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l’exposition de tous ouvrages ou productions, et aussi le droit de prohiber l’importation des livres qui, d’après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d’autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons. (Art. 12.)

C’est au gouvernement français et au gouverne-

ment belge à prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée, sur leurs territoires respectifs, des ouvrages que des éditeurs français ou belges auraient acquis le droit de réimprimer, avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées- que pour la vente en France ou en Belgique et sur des marchés tiers.

Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable doivent porter sur leurs titres et couvertures les mots : Édition interdite en France ( en Belgique ) et autorisée pour la [Belgique) la France et l' étranger. [Art. 14.)

Douane et transit. — L’introduction, l’exportation, la circulation, la vente et l’exposition, dans chacun des deux États, d’ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, sont prohibées, soit que ces reproductions non autorisées proviennent de l’un des deux pays, soit qu’elles proviennent d’un pays étranger quelconque. [Art. 9.)

Les objets suivants, savoir : livres en toutes langues, estampes, gravures, lithographies et photographies , cartes géographiques ou marines , musique, planches gravées en cuivre, acier ou bois, et pierres lithographiques couvertes de dessins, gravures ou écritures, destinées à l’imprimerie sur papier, tableaux et dessins, sont réciproquement admis en franchise de droits, sans certificats d’origine. [Décret du 24 juin 1805, appliquant à la Belgique l'art. 13 de la Convention conclue avec la Prusse le 2 août 1862.)

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