SUR LE GOUVERNEMENT ET LA STATISTIQUE
La Belgique est une monarchie constitutionnelle, représentative et héréditaire.
La constitution qui la régit, garantit aux Belges les droits les plus étendus : ils ont, avec l’inviolabilité de leur domicile etde leurs biens, la liberté de parler, d’écrire, de s’associer et d’enseigner. Ils peuvent professer toute croyance ; les divers cultes sont égaux, sans que l’État intervienne dans le reglement de la juridiction, de la discipline et de la hiérarchie d’aucun d’eux.
Tous les pouvoirs émanent de la nation.
Le pouvoir législatif est collectivement exercé par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Chacune de ces autorités jouit du droit d’initiative; toutefois le Sénat en est privé pour les lois rela-
INTKODICTION.
tives au budget de l’État et au contingent de l’armée.
Le pouvoir exécutif appartient au Roi, dont la personne est inviolable et irresponsable, et dont aucun acte n’a d’effet, s’il n’est contresigné par un des ministres responsables.
Le pouvoir judiciaire est attribué à des magistrats inamovibles et au jury, qui seul est compétent en matière criminelle comme pour les délits politiques et de presse.
Le Roi. — Le Roi ne peut exercer ses fonctions qu’ après avoir juré devant les Chambres réunies « d’observer la constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »
Il nomme et révoque ses ministres. Assisté par eux, il sanctionne et promulgue les lois, à son gré ; il en assure l’exécution sans pouvoir les suspendre ; il confère les emplois et les grades qu’elles ont établis. Il a le droit de convoquer, de dissoudre et d’ajourner les Chambres; mais l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans leur assentiment. Il fait les traités de paix, d’alliance et de commerce qu’autorisent l’intérêt et la sûreté de l’État, et il les transmet aux Chambres, qui les approuvent ou les rejettent. Il dispose des forces de terre et de mer ; il déclare la guerre, mais il est obligé de recourir aux Chambres pour obtenir des subsides. Il a le droit
de faire grâce, de battre monnaie selon la loi, et de conférer les ordres militaires ainsique les titres de noblesse sans privilège. Enfin, s’il n’a pas de descendant mâle, il peut, d’accord avec les Chambres, désigner son successeur.
Quand le roi meurt, le Conseil des ministres, sous sa responsabilité, exerce au nom de la nation le pouvoir exécutif tout entier. Les Chambres s’assemblent, sans convocation, dans un délai de dix jours ; si le successeur du roi est majeur, c’est-àdire âgé de 18 ans, elles le reconnaissent immédiatement ; s’il est mineur, elles choisissent un régent. En cas de vacance du trône, les deux Chambres délibèrent ensemble et nomment un régent provisoire; elles sont alors dissoutes, et, deux mois après , de nouvelles Chambres s’assemblent et pourvoient définitivement à la succession.
Les Chambres. — Les Chambres s’assemblent, tous les ans, au mois de novembre, et doivent siéger au moins quarante jours. Mais, en dehors de cette session régulière, elles peuvent être convoquées par le Roi dans des occasions exceptionnelles. Elles peuvent aussi être dissoutes simultanément ou séparément ; dans ce dernier cas, une nouvelle élection doit avoir lieu dans les quarante jours, et une réunion des deux Chambres, dans les deux mois. Le Sénat d’ailleurs ne peut siéger hors du temps de session de la Chambre des représentants.
\ INTRODUCTION
Chacune des deux Chambres vérifie les pouvoirs de ses membres, nomme son bureau pour chaque session, et délibère en public, à moins que, par une décision prise à la majorité des voix, elle ne se forme en comité secret.
Aucun membre ne peut être appelé à rendre compte de ses votes ou des opinions qu'il a manifestées dans l’exercice de ses fonctions. Aucun, sauf le cas de flagrant délit, ne peut être poursuivi ou arrêté durant laséssionsans le consentement de la Chambre dont il fait -partie.
Tout membre qui accepte un emploi salarié du gouvernement, doit se soumettre à la réélection. Personne ne peut être membre des deux Chambres à la fois. Les ministres ont le droit de parler dans toutes les deux ; mais ils n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre que lorsqu’ils en font partie. L’héritier présomptif du trône est de droit sénateur, à ràge de 18ans; mais iln’avoix délibérative qu’à 25 ans.
Ce sont les mêmes électeurs qui élisent les représentants et les sénateurs. Pour être électeur, il faut être citoyen Belge et payer, au minimum, 42 fr. 32 d’impôts directs. A ce compte, les listes électorales, lors des dernières élections générales, comprenaient, pourtoute la Belgique, 111, 135 noms, de sorte que les électeurs n’étaient qu’au nombre de 22 par mille habitants, et ne formaient environ que la dix-neuvième partie fie la population mâle adulte.
INTRODUCTION. O
Pour être éligible à la Chambre des représentants, il est nécessaire d’être citoyen Belge, de résider en Belgique, d’être en possession de tous •ses droits civils et politiques, et d’avoir au moins 25 ans. L’éligible au Sénat doit remplir les mêmes conditions, être âgé de 40 ans, et payer, au minimum, 2,100 francs d’impôts directs ; toutefois, dans les provinces où la liste des éligibles n’atteint pas la proportion de 1 par 6,000 habitants, cette liste est élargie par l’admission des citoyens les plus imposés jusqu’à ce que la proportion légale soit atteinte.
On élit un représentant par 40,000 habitants, de sorte que le nombre total des élus, en 1875, s’est élevé à 124 pour les 41 districts électoraux. Les représentants sont nommés pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans, excepté dans le cas de dissolution. Ceux d’entre eux qui ne résident pas dans la ville où siège la Chambre , reçoivent, durant la session, 430 francs par mois.
Le nombre des sénateurs est toujours égal à la moitié de celui des représentants. Ils sont élus pour huit ans et renouvelés par moitié tous les quatre ans, sauf dans le cas de dissolution. Ils ne reçoivent aucune indemnité.
Les Ministres. — A côté des Chambres, qui exercent avec le Roi le pouvoir législatif, sont les ministres qui ont la responsabilité du pouvoir exé-
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cutif et qui ne peuvent être pris dans la famille royale.
Les ministères sont au nombre de six : ce sont ceux des Finances, de la Justice, des Travaux publics, de la Guerre, de l’Intérieur, des Affaires étrangères.
Il y a en outre plusieurs ministres sans portefeuille, qui n’ont pas entrée au Conseil, mais que le roi appelle auprès de lui dans certaines circonstances.
Les Magistrats et la Justioe, — Le troisième grand pouvoir del’État est représenté, avonsnous dit, par des magistrats tout à fait indépendants. En effet, ils ne peuvent être suspendus ni privés de leurs fonctions que par un jugement ; ils ne peuvent être déplacés qu’avec leur consentement et par une nomination nouvelle.
Au sommet de la hiérarchie judiciaire se trouve la cour de cassation, dont le siège est à Bruxelles. Le Roi en nomme les membres, sur deux listes doubles de candidats, présentées, l’une par ellemême, et l’autre par le Sénat.
Il y a trois cours d’appel à Bruxelles, Gand et Liège. Leurs membres sont nommés par le Roi sur deux listes doubles de candidats, présentées par elles et par les conseils provinciaux. Elles choisissent elles-mêmes dans leur sein leurs présidents.
La Belgique est divisée en 26 arrondissements judiciaires, comprenant chacun un tribunal de
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lrc instance, et subdivisés dans leur ensemble en 204 justices de paix. Elle possède, en outre, 12 tribunaux de commerce et 14 conseils de prud'hommes. Dans les arrondissements, où il n’y a pas de tribunal de commerce, c’est le tribunal civil qui en remplit les fonctions.
Quant aux prisons, elles sont de trois catégories: les prisons centrales au nombre de 5 ; les maisons de sûreté, établies près des cours d'assises, et les maisons d’arrêt, près de chaque tribunal d’arrondissement où il n’existe pas de maison de sûroté
Conseils provinciaux et communaux. —
Après les trois grands pouvoirs de l’État qui règlent les intérêts généraux de la nation, viennent les conseils des provinces et des communes.
La Belgique est divisée, en neuf provinces, administrées chacune par un gouverneur, que nomme le Roi, et par un conseil provincial. Les provinces sont subdivisées en 41 arrondissements, administrés par un commissaire spécial, dépendant du gouverneur, et les arrondissements, en 2,572 com munes à la tête desquelles se trouvent les conseils communaux avec des bourgmestres et des échevins.
Pour être électeur des conseils provinciaux et communaux, il faut être Belge, avoir 21 ans, et payer, depuis un an au moins, en contributions directes, de 15 à 42 fr., selon l’importance de la commune. Pour être éligible, il faut avoir 25 ans >
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jouir de ses droits civils et politiques, être domicilié depuis le 1er janvier de l’année dans la circonscription électorale.
Le conseil provincial se renouvelle par moitié tous les deux ans, et siège ordinairement pendant quinze jours par an : mais il choisit dans son sein une députation permanente, composée de six membres au moins, qui seuls délivrent les mandats disposant des fonds de la province. C’est le gouverneur qui fait instruire les affaires et exécuter les délibérations du conseil et de la députation.
Le conseil communal se compose de 7 à 31 membres, suivant l’importance de la commune. Il se renouvelle par moitié tous les trois ans. Si ce n’est dans des cas tout à fait exceptionnels et avec l’approbation de la députation permanente du conseil provincial, le Roi choisit le bourgmestre et les échevins dans le conseil communal. Les échevins sont au nombre de G à Bruxelles, de 4 dans les communes qui comptent plus de vingt mille habitants, et de 2 dans les autres. — Les commissaires de police sont nommés parle Roi sur une liste de candidats présentés par le conseil communal et le bourgmestre ; celui-ci est le chef de la police. — Dans chaque commune, il existe un bureau de bienfaisance composé de 5 membres.
En dehors de ces bureaux, les sociétés de bienfaisance sont nombreuses, et l’on voit aussi beaucoup d’établissements publics destinés aux per-
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sonnes qui ont besoin de secours, il y a 284 hospices civils. . . :
Cultes. — Trois cultes sont reconnus par l’État et entretenus à ses frais : le culte catholique, le culte protestant et le culte israélite. Mais la religion catholique est professée par la très-grande majorité des Belges ; le nombre des protestants ne s’élève pas à 13,000, celui des israélitesà 1,500. Dans le dernier budget annuel, les catholiques figuraient pour 4,568,200 fr., les protestants pour 69,336 fr. et les israélites pour 11,220 fr., au taux de 1 fr. par tète pour les catholiques, de 5 fr. pour les protestants et de 7.50 pour les israélites.
La Belgique est divisée en 6 diocèses : l’archevêché de Malines et les 5 évêchés de Bruges, Gand, Liège, Namur et Tournai. Il y a un séminaire dans chaque diocèse. Quant aux couvents, le dernier recensement en indiquait 993, dont 145 pour les hommes et 848 pour les femmes. Les traitements payés par l’État sont ainsi fixés : 21,000 fr. à l’archevêque, 16,000 fr. aux évêques, 2,000 fr. aux chanoines, et de 6 à 8 cents francs aux membres du clergé des paroisses.
La plupart des protestants appartiennent à l’église évangélique et sont soumis à un synode qui siège une fois par an à Bruxelles. L’église anglaise épiscopale a 8 chapelles : 3 à Bruxelles et les 5 autres à Anvers, Bruges, Ostende, Spa et Gand.
Les israélites ont une synagogue centrale à
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Bruxelles, trois succursales de lp® classe à Anvers, Ctand et Liège, et deux de 2e classe à Arlon et Namur.
Instruction. — L’État possède beaucoup d’établissements d’instruction à tous les degrés. Outre les grandes Écoles spéciales, comme celles du génie et des mines à Liège et à Mons, celles d’hydrographie à Anvers et à Ostende, celle du commerce à Bruxelles, il a, dans Y enseignement supérieur, les deux universités de Gand et de Liège ; dans renseignement secondaire , 10 athénées royaux et 50 écoles moyennes préparatoires ; dans Y enseignement primaire, 2 écoles normales à Lierre et à Nivelle, 23 écoles normales agrégées et 5,664 écoles primaires.
L’enseignement libre est donné par l’université catholique de Louvain, l’université de Bruxelles et les nombreux collèges de jésuites. Ceux-ci sont beaucoup plus prospères que les établissements de l’État, et l’université de Louvain a deux fois autant d’élèves que les deux universités de Gand et de Liège réunies.
L’instruction n’est pas obligatoire, et, malgré le nombre des écoles primaires, on remarque encore aujourd’hui que, sur cent jeunes gens qui arrivent dans les milices civiques, il y en a environ vingt-cinq qui ne savent ni lire ni écrire. Cependant des progrès très-sensibles ont été réalisés, sous ce rapport, dans ces derniers temps ; car,
en 18G5, le nombre des adultes complètement ignorants s’élevait à 36 pour cent.
Les dépenses de l'instruction publique figuraient au budget de J.876 pour la somme de 9,701 ,628 fr. Mais il n’y a pas que l’État qui contribue ainsi aux frais de l’enseignement ; les budgets provinciaux et communaux en ont aussi leurs charges. Toute école communale est soutenue par la commune, la province et l’État réunis : ces deux derniers pour 1/6 chacun et la commune pour 4/6.
Armée. — Le tirage au sort désigne les citoyens qui doivent faire partie de l’armée permanente ; tous les Belges y sont soumis, dès qu’ils ont accompli leur dix-neuvième année. Mais la substitution est autorisée.
La durée légale du service est de huit années, dont les deux tiers généralement se passent en congé.
L’effectif de l’armée, aux termes de la loi du 5 avril 1868, est de 40,000 hommes en temps do paix, de 100,000 hommes sur le pied de guerre. Ces 100,000 hommes se subdivisent ainsi : infanterie, 74,000 ; cavalerie, 7,903 ; artillerie, 14,513 ; génie et train, 2,354, plus les officiers.
Outre l’armée permanente, il y a la milice civique ou garde nationale, organisée d’après les lois de mai 1848 et de juillet 1853. La garde civique a pour mission de défendre l’ordre et les lois, l'indépendance de la nation et l’intégrité du territoire.
Tous les Belges en font partie, depuis 1 âge de 18 ans jusqu’à 50 ans, ainsi que les étrangers autorisés à demeurer dans le pays. Elle est organisée par communes, et ce sont les communes qui en supportent la dépense. Elle choisit elle-même, tous les cinq ans, ses officiers de compagnies qui, à leur tour, nomment leurs majors, et qui présentent au Roi une triple liste de candidats parmi lesquels sont nommés les officiers d’état-major, lieutenants-colonels et colonels.
La Belgique possède vingt et une places fortes. La principale de toutes est Anvers, dont les fortifications ont été considérablement augmentées de 1870 à 1876, moyennant une dépense de 72,150,000 francs.
Depuis le décret du 20 octobre 1874, le royaume est divisé en deux circonscriptions militaires : la première comprend la province d’Anvers et les deux Flandres ; la seconde, le Brabant, le Hainaut, Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur.
Quant à la marine de l’État, elle ne compte qu’un très-petit nombre de batiments, 130 officiers, dont un capitaine de vaisseau, et 20 officiers ingénieurs. Aussi a-t-elle au budget une part tout à fait minime, tandis que le ministère de la guerre y figure pour une somme de 43 millions.
Finances. — Les budgets de l’État sont votés chaque année, et doivent être soumis à la Chambre des représentants dix mois au moins avant l’ou-
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verture de l’exercice, qui commence le 1" janvier et finit le 31 décembre. Une fois les crédits ouverts, les ministres ne peuvent les dépasser, et la cour des comptes, qui est chargée par la constitution d’examiner et de liquider tous les comptes du trésor public, veille à ce qu’il n’y ait aucun transfert dans les articles de dépenses. Les membres de cette cour sont nommés pour six ans, par la Chambre elle-même, qui a toujours le droit do les révoquer.
Les deux tableaux suivants donnent :
1° L’ensemble des revenus et des dépenses de la Belgique pour chacune des dix années, de 1808 à 1877 ; 2° les divers chapitres des recettes et des dépenses des budgets présentés pour les années 1870 et 1877.