‹ La Belgique et l'Exposition de 1878Chapitre 96 sur 107 · I. — BREVETS D’INVENTION · texte numérisé non relu

I. — BREVETS D’INVENTION

Législation. — Les lois sur les brevets d’invention sont celles du 24 mai 1854 dont l’exécution est réglée par un arrêté royal portant la même date, et du 27 mars 1857 modifiant seulement les articles 7 et 22 de la loi précédente.

Forme des brevets. — Le brevet consiste dans un arrêté du Ministre de l’Intérieur constatant l’accomplissement des formalités prescrites et inséré par extrait au Moniteur officiel.

Leur nature. — On distingue deux sortes de brevets : le brevet d’invention ou de perfectionnement et le brevet d’importation.

Le premier peut être accordé « pour toute découverte ou tout perfectionnement susceptible d’être exploité comme objet d’industrie ou de commerce. »

Le second est conféré à celui qui importe le premier en Belgique une invention déjà brevetée à l’étranger.

Garantie. — La concession des brevets se fait « sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de l’exactitude de la description, et sans préjudice des droits des tiers. »

Duree. — La durée des brevets d’invention et de perfectionnement est de 20 ans à partir du procès-verbal d’inscription.

La durée du brevet d’importation ne peut excéder celle du brevet antérieurement concédé à l’étranger pour le terme le plus long, et, dans aucun cas, 20 années.

Taxe. — La taxe est annuelle et progressive; pour la première année 10 fr., pour la deuxième 20 fr., pour la troisième 30 fr. , en augmentant de 10 fr. chaque année, soit 200 fr. pour la dernière année.

Les brevets de perfectionnement ne paient aucune taxe lorsqu'ils sont concédés au titulaire principal.

Formalités. — La demande, rédigée sur papier timbré, doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de l’inventeur dans le royaume, et la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention. - S’il s’agit d’un brevet d’importation, la demande doit indiquer la date et la durée du brevet original et le pays, où il a été concédé.

Il faut joindre sous enveloppe cachetée : 1° la

description de l’invention en langue française, allemande ou flamande, et si l’auteur est étranger, en langue française ; 2° les dessins, modèles ou échantillons, le tout en duplicata certifié, avec bordereau des pièces déposées.

La première annuité de 10 fr. doit être payée, avant le dépôt des pièces, au greffe de l’un des gouvernements provinciaux du royaume, ou au bureau de l’un des commissariats d’arrondissement situés hors du chef-lieu de la province.

Publicité. — Trois mois après l'obtention du brevet, le public est admis à prendre connaissance des descriptions ; ces descriptions sont publiées textuellement ou en substance dans un recueil spécial.

Cession. — Les brevets peuvent être cédés par actes entre vifs ou testamentaires. La cession est passible d’un droit de 10 fr. ; elle doit être notifiée au département de l’intérieur avec extrait authentique de l’acte de cession.

Nullité. — Le brevet doit être déclaré nul par les tribunaux : 1° lorsque l’inventeur a déjà pris un brevet identique en Belgique ; si le brevet identique a été pris à l’étranger, le brevet pris en Belgique peut être maintenu comme brevet d’importation ou de perfectionnement; 2° lorsque l’objet breveté a déjà été mis en œuvre ou exploité par un tiers dans le royaume avant la date légale de l’invention, du perfectionnement et de l’importation; 3° lorsque l’inventeur a omis avec intention la men-

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tion d'une partie de son brevet, ou fait des indications inexactes; 4° lorsque les dessins de l’objet breveté ont été publiés, à moins que, pour les brevets d’importation, cette publication n’ait été ordonnée par la loi étrangère.

Déchéance. — Il y a déchéance : 1° cà l’expiration du délai de vingt années ; 2° si le possesseur du brevet n’a pas exploité ou fait exploiter en Belgique l’objet breveté dans l’année à partir de la mise en exploitation à l’étranger, ou s’il a cessé l’exploitation pendant une année, à moins de prolongation de délai accordé par arrêté motivé, inséré au Moniteur ; 3° lorsque la taxe annuelle n’a pas été payée dans le mois de l’échéance, ou dans les six mois suivants, avec amende de dix francs.

Contrefaçon. — Les possesseurs de brevets ou leurs ayants droit peuvent poursuivre devant les tribunaux ceux qui portent atteinte à leurs droits, soit en fabricant , soit en détenant , vendant , exposant en vente, soit en introduisant sur le territoire belge des objets contrefaits.

Ils ont le droit, après autorisation du président du tribunal, de faire procéder à la description par experts des appareils, machines et objets prétendus contrefaits; sur ordonnance on constitue gardien ou l’on met sous scellé. L’affaire doit être poursuivie dans la huitaine de la description. Elle est jugée comme affaire sommaire et urgente.

Pénalités. — Des dommages et intérêts peuvent être accordés au breveté ; dans le. cas où les per-

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sonnes poursuivies sont de mauvaise foi, on prononce la confiscation des objets contrefaits et ustensiles ayant servi à les confectionner, ou l’on accorde une indemnité égale à leur valeur s’ils ont été vendus.

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