‹ La Belgique et l'Exposition de 1878Chapitre 98 sur 107 · III. — MARQUES DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

III. — MARQUES DE FABRIQUE

Législation. — La Belgique est régie par la législation française telle qu’elle existait antérieurementà la loi du 23 juin 1857, savoir : l’arrêté des consuls du 23 nivôse an IX (13 janvier 1801) et le décret du 5 septembre 1810, relatifs à la marque des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie ; la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803) (titre IV), relative aux manufactures, fabriques et ateliers; le décret du 16 juin 1809 (tit. II, sect. I, art. 4 à 9) portant règlement sur le conseil des prud’hommes. Il faut y joindre un arrêté royal du 25 décembre 1818 concernant les marques de fabriques de pipes, et un autre du lrr juin 1820 relatif à celles des draps.

Enfin l’article 197 du code pénal reproduit à peu près les termes de l’ancienne .loi française du 28 juillet 1824.

Une convention internationale a été conclue le lop mai 1861 entre la France et la Belgique et complétée par un article additionnel du 7 février 1874 (Voir § IY ci-après.)

Nature de la marque. — La marque peut consister en toute espèce de signes ou emblèmes, et l’industriel est propriétaire de la marque qu’il a adoptée.

Elle est en général facultative, mais les arrêtés précités du 25 décembre 1818 et du 1er juin 1820 obligent le fabricant, sous peine de réclusion et d’amende, de mettre une étiquette sur les pipes, papiers de marques, paniers, caisses, futailles, sur les draps, casim'irs, cortaies, baïettes, serges, coatines, couvertures et étoffes quelconques fabriquées avec la laine en totalité ou en partie.

Durée. — La propriété peut avoir une durée temporaire ou illimitée à la volonté du fabricant, qui fixe lui-même le terme au moment du dépôt.

Lorsque la marque est déjà garantie à l’étranger , la durée ne peut excéder celle qui est fixée par la loi du pays d’origine.

Taxe. — Les frais sont au minimum de 50 fr.

Formalités . — Deux dépôts doivent être faits, l’un, au greffe du tribunal de commerce, l’autre, au Conseil des prud’hommes ; ils consistent en deux

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exemplaires de la marque, avec description sur timbre et enregistrée.

Si le dépôt est fait par mandataire, une procuration sur papier libre suffit.

Les étrangers peuvent déposer leur marque quand bien même ils n'auraient fait aucun dépôt antérieur dans le pays d’origine.

Cessions. — Les cessions doivent être enregistrées et signifiées à l’administration locale qui a reçu le dépôt.

Déchéance. — Il n’y a point privilège si la marque déposée par un étrangerappartient au domaine public dans le pays d’origine.

Contrefaçon. — Les tribunaux civils sont compétents pour juger les questions de contrefaçon de marques.

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