CHAPITRE
LA QUESTION DES TEHHES ET L' E\P HOP RI ATION DES COMMUNAUTÉS INDIGÈNES
E(i"c niaitrc ilo la lerro, c>sl ûlr« mailic de tous les fruits (lu travail, sauf do ceux i(ui pcrineltonl au travail d'exister.
IIe.nhi (iKOIIOR.
I 1. — Les décrets dr 181)1-IK02.
C'est eu 1890 que l'idée d'assurer à l'État le monopole de la récolte de l'ivoire et du caoutchouc fut suggérée au Roi-Souveraiu, à la fois, par le capitaine Vankerkhoveu et le commandant Coquilhat. L'exploitation en régie, par les agents de l'Ktat, de l'ivoire qui valait :20 francs le kilogramme, et du caoutchouc qui en valait alors 7 ou 8, devait rapidement fournir à Léopold II les ressources dont il avait besoin pour faire la guerre arabe et réaliser ses projets d'expansion vers le nord.
Mais la constitution de ces monopoles n'était-elle pas contraire aux stipulations de l'Acte de Berlin?
On consulta, à ce sujet, plusieurs jurisconsultes. Ils répondirent à des questions captieusemeut formulées, et en se i)laçant à un point de vue exclusivement juridique, que l'Etat avait le droit d'incorporer à son domaine les terres vacantes et qu'en exploitant ce domaine il ne faisait pas acte de commerçant, mais acte de propriétaire.
Parmi ceux qui, à la demande de Léopold 11, rédigèrent ces consultations, se trouvait l'éminent jurisconsulte belge Edmond Picard '.
i. Dans son livre En Congolie, M. Picard, loiil en maintenant que le
.'^8 I.A llKLCIulK KT LK CO.Ntio
Le Hoi fut i);iiliculièrement salisfail de sa réponse, et, lors(jiie pins tard, en 1890, Picard lit un voyage au (longo et fut 1 liTite du vice-i^ouverneur i:énéi-.il W'augerniée, ('elui-ei lui montra un exemplaire de son niénioire, en disant : <> 11 nous a été envoyé de Bruxelles avec celte reconnnaudation : Oue ce soit votre Bible 1 »
Vue fois les objections dordre juridiciue écartées, les choses marcbèrent rondement.
Co(|uilbat fut envoyé à Borna, comme vice-gouverneur, pour préparer l'orientation nouvelle qui allait être donnée à la politique économi(|ue de IKtat novembre ISDO)'.
D'autre part. Vankerkhoven s'était oITerl pouraller. à |)eu de frais, récolter livoire, dont Stanley. I^uptou-bey et 1 explorateur Junker avaient signalé lexistence, en stocks immenses, dans 1 Tele, le Balir-el-Gazal et le Haut Nil. Il fut nommé chef d'expédition, et son arrière-garde (juilta le Slauley Pool en février ISOI.
Le -I septembre suivant, sous le contre-seing de M. Vau Eetvelde, secrétaire d'i'Uat, le Roi signait le décret inaugurant le nouveau cours :
« Les commissaires des districts de l'Aruwimi-Uele et de rCbangi. les chefs d'expédition du Haut l'bangi prendront les mesures urgentes et nécessaires |)()ur conserver à la disposition de l'Ktat les fruits domaniaux, noiamuient livoire et le caoutchouc. »
Ce décret, (|ui allait avoir de si graves conséquences, resta secret pendant plusieurs mois et ne parut jamais au linlli'lin officiel.
sysl^ino l'iail fonde on tJroil. sij^iialc les al)iis iiux(Hit'ls, des isgo, il doiiiiail lii-ti (|)|). 207 (;( siiiv. di- In 3* éditioti).
1. Vi>ir NVm'tkhs. Lr M'iiin-mnil ;/r<ii/i(i/ihii)iii\ 9 janvier l'.IKI. p. M. — Il l'onvieiU «le noter eependanl «nie. déjà, le dé«rel «lu M oelohic 1S8!>, snr l'expliiilalion du iHoiilehonc et aiilres prodiiils végelaiix, allirrnail les «iroils de l'r.lal tsnr ees |)rodiiils, « «lans les lerres où ces subslances ne KonI pas erirore (exploitées parles populations indi^^nes et font partie du «loriiairM- «le l'Mat ». (Voir Loi;wkuh, l.uis m vii/ucur ilaus l'Elul linh'i>niliant ilii ('iiiiijo. UnixelIcH. l'.HO. p. <i4.'), noie.)
LA OfK>Tln\ UKS TEHHF,•^ 39
11 ne tarda pas à être suivi de deux circulaires destinées à le mettre é'i exécution : I' celle du commissaire de district de rUbangi-Uele, (|ui (i('fendait aux indit^èues de chasser l'éléphant, à moins fiuMIs n'apportassent à l'État l'ivoire récolté : il" celle du comniandaut de l'expédition du Haut Ubangi, qui interdisait aux indigènes de « distraire à leur profit et de vendre quelque partie que ce soit de l'ivoire ou du caoutchouc, fruits du Domaine de l'Etat » ; la circulaire ajoutait que les commerçants qui achèteraient aux indigènes ces produits, dont l'État n'autorise la récolte qu'à la condition qu'on lui apporte les fruits, se rendraient coupables de trcel et seraient dénoncés aux autorités judiciaires Yokoma. l.'i février \Hdi ) ^
En somme, l'État transformait la domauialité théorique de l8(So en domauialité elTective. Il se déclarait propriétaire de tout le territoire du Congo, à l'exception des terres appartenant à des particuliers, ou bien occupées par des villages ou des cultures indigènes, et, tirant de cette déclaration de propriété la seule conséquence i)ratique importante qu'elle pût avoir alors, il proclamait son droit exclusif sur l'ivoire, le caoutchouc et autres fruits de ses terres domaniales.
La mise en vigueur du décret de 18itl ne se fit point sans protestations énergiques de la part du commerce libre et des partisans de la liberté commerciale.
Dès la fin de 1891 et. surtout, eu 1892, des lettres d'agents commerciaux — dont plusieurs ont été publiées par Ed.Morel- — annoncèrent aux dirigeants des sociétés commerciales de Bruxelles et de Rotterdam que le commerce privé du caout-
1. Wauteiîs [L'Étal. Indi'pendunl , p. 40:2) parle également d'une circulaire analogue, (jui aurait été i)iibliée par M. Charles Leniaire, alors commissaire du district de i'Iiquateur. Mais la circulaire à UKiueile il fait allusion n'avait pas été prise en e.\éculion du décret de IS'Jl. Klle obligeait les chefs qui avaient commis quel(]ues fautes, à i)ayer des amendes en l'aoutchouc, au lieu de s'acquitter, comme c'était l'habitude, on remettant A rKfal des esclaves, que l'on enrôlait ensuite, comme « libérés ». parmi les travailleurs ou les soldats de la Force publique. C'est un peu plus lard si'idemenl, que 1' « exploitation en régie » du caoutchouc commenta dans ri!^(piateur.