LA QUESTION DES TEKUES
fait de la C. K. (Conipaguie du Kasaïi, la nouvelle politique de l'État aboutissait à ioCorporer la plus graode partie de l'immense territoire du Cougo dans son Domaine, exploité directement par lui, ou par des Sociétés comme VAhir, auxquelles il allait jusqu'à fournir de la poudre et des armes, pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission gouvernementale !
Il est vrai que, dans la forme, les décrets nouveaux n'abrogeaient point les décrets de 1885 et 188G relatifs aux droits des indigènes sur les terres occupées par eux. D'autre part, un décret, également daté du o décembre 1892, prescrivait une enquête en vue de déterminer les droits acquis des indigènes en matière d'exploitation du caoutchouc et d'autres produits végétaux, dans le territoire du Haut Congo, antérieurement à la promulgation de l'ordonnance du l''' juillet 1885.
Mais cette enquête n'eut lieu que pro forma. Elle ne fut ni contradictoire, ni même sérieuse. Elle ne releva des faits d'exploitation commerciale du caoutchouc par les indigènes, avant 1885, que dans le bassin de la Lulua et dans la partie méridionale du Lunda ^ D'autre part, 1 interprétation donnée aux mots « terres occupées par les indigènes » devint tellemont restrictive, qu'elle aboutit à les déposséder à peu près complètement-.
Seulement, il ne suffisait pas de s'approprier les terres dites vacantes et de s'attribuer les fruits du Domaine ainsi constitué. Encore fallait-il avoir des travailleurs pour les récolter. Or, les noirs, qui ne se refusent pas au travail du caoutchouc dans les colonies françaises, anglaises et portugaises de l'Afrique occidentale, où on leur paie la pleine valeur de leur produit, manifestaient, au contraire, pour ce même travail, la plus vive répugnance, dans les forêts congolaises, où on offrait de leur payer, non le prix du caoutchouc qu'ils appor-
1. Voir Vkiimkersch. Ld Question conpoldisc, p. 1^7. liru.xelles. Bulens,
dflOf).
- Cf. Rapport àe la Commission (IVnquèlo, Bullclin officiel de l'Etal Indépendant du Conyo. 190o, n"> 9 et 10. |). Kil.
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laieut, mais un salaire dérisoire do leur main (i'duivre, paye eu inarcliaiulises scaudaleusemeul surévaluées. Aussi, lacouséqueuce logique de l'approprialion des produits naturels du soi par rr.lal, ou par îles Compagnies concessionnaires de l'Étal, c'était — sous i)eine de n'obtenii- rien iiui vaille — le travail forcé.
Dans la partie du Domaine exploitée directement par 1 l-llat — 1). P. ou D. C. — ou contraignit les indigèues, sous préte.vte dimpùt en travail ou en nature, à des prestations qui, jus- ([u'en litUo. fureutfixéesarhitrairementiKU-lesageuts de l'État. Par la suite, un décret du 18 novembre li)Oo établit une législation uniforme eu matière « d'impôts », pour tout le territoire de l'État, fixant, en principe, à une durée de quarante heures elïectives par mois, les travaux à elîectuer par tout indigèue adulte et valide. Mais partout, ainsi que le constata la Commission d'enquête, cette loi fut ellrontément violée '.
Dans les territoires concédés à des Compagnies, l'Ktat leur délégua une partie de ses pouvoirs : il les autorisa à exiger des uoirs le travail du caoutchouc, ainsi que d'autres prestations, et à exercer la contrainte pour les obtenir. Cette délégation, d'abord tacite, ensuite formelle, fut régularisée par le décret du 18 novembre 1^02, qui établit, pour le6 indigènes de tous les territoires, l'impôt de (juarante heures, et permit au Gouverneur général de commission ner les agents commerciaux pour lever cet impôt.
(Jn sait à (piels abus ce systènie donna lieu
Daussun raitporl de l'Ili.'). la Commission (i'en(|uèle ex|irim(; l'avis que la délégation du droit de i>ercevoir l'impôt et d'exercer la contrainte à des agents de sociétés particulières, âpres au gain, stimulés par ra|)pàl de primes con.sidèrables, et souvent mai recrutés, fui la cause j)rincipale des laits les plus graves qu'elle eut à cousiator '.