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C8 LA llEl.iiKH'K ET LE CONiid
franchir de limposilioii eu travail, par le paiemeiil aiiuuel, ou semestriel, dune somme d'argeul ou d'une ([uanlilé déterminée de i»roduits.
Cesl à la suite de ces suggestions, dout la plupart furent reprises par la ("nmmission d'crainen, dite Commission des réformes, que l'État, par un décret du 3 juin 1000', édicta un ensemble de mesures que l'on peut résumer comme suit :
a) Tout indigène adulte et valide est soumis à l'impùt, soit individuel, soit collectif.
In Le taux de l'impùt, lixé par le liouverneur général, proportionuellement aux ressources des diverses régions et au degré de développement des indigènes, ue peut être inférieur à G francs et supérieur à :24 francs par an.
Cl Les indigènes peuvent s'acquitter de l'impùt, soit en argent, soit en produits, soit en travail-.
d) Le recouvrement desimpùts a lieu, soit directement par les chefs de poste ou des agents spéciaux, soit indirectement, à l'intervention des chefferies indigènes. Il est interdit de charger des capitas ondes sentinelles, armés de fusils à piston ou perfectionnés, de faire rentrer les impositions.
ei Sauf les cas de nécessité, et en vertu d'une autorisation du (jouverueur général, les indigènes ne peuvent être admis à fournir comme impùt, du bétail ou des oiseaux de bassecour, ou des travaux ordinaires à exécuter dans les stations.
/) Pour faire naître chez les indigènes le goût du travail, il leur est acccydé, lors de la livraison des protluits, ou en échange des journées de travail (ju'ils fournissent, une rému uéralion calculée (ra|)rès la valeur des produits ou le taux des salaires locaux La rémunération est payableen marchandises, au choix des indigènes, ou en bous à valoir sur les magasins de l'iltat. payables à présentation.
1. Uultelin offirirl <lr VEIiil Iwli'itntdniil ilii Coni/n, \W,k m- ti, 7. 8. 9, 10 Cl H. «'l AruirXfs. Hriixi'llr.s, Fulk.
i. Le |iuK(*y"K*' ne pourra |>l(i8 être il<-iiiiiii(l<- ('(Hiiiiif iln|)(^t. (Circiiliiirc dn «ëJuilU'l \'.m> liiillrlin «ffirivl. 1'.:0(., p. 401.)
LE Tn.WVlL KORCK 69
(j> L'article 33 da décret du 18 novembre 1903, autorisaut le Gouverneur général à commissionner, dans les régions qu il détermina, des délégués aux fins de percevoir le produit des {jrestalious, est abrogé.
h) Lu contrainte ne peut plus consister qu'en une détention pendant laquelle les détenus sont astreints au travail, sur l'ordre des commissaires de district, des chefs de zone ou de secteur, et après deux avertissements, de quinze en quinze jours.
Quant aux travaux publics, un autre décret, également du 3 juin I90G ', divise le contingent de la Force publique en deux sections : les soldats proprement dits et les travailleurs nécessaires à l'exécution des travaux d'utilité publique.
Aux termes du décret, ces travailleurs étaient astreints à une durée maxima de service de cinq ans, pouvant être effectuée en une ou plusieurs périodes, et ils étaient placés sous l'application du règlement de discipline des travailleurs de l'État.
Bref, à partir de 1906, le travail forcé existe au Congo, en tant qu'institution légale, sous deux formes distinctes : Viinpnt, pour la fourniture des vivres, le portage ou la récolte des produits du Domaine, et la conscription, pour assurer l'exécution des travaux d'utilité publique, ou soi-disant tels.
Nous allons montrer, successivement, quelles ont été, sous ce régime nouveau, les conséquences de l'un et l'autre de ces modes de contrainte.
I. L'impôt. — A l'époque de la reprise du Congo (1908), le Gouvernement belge, répondant à une question de M. Schollaert, président de la Commission parlementaire chargée de l'examen du projet de traité, contestait que l'obligation, pour les indigènes, de payer l'impôt pût être considérée comme une forme de travail forcé.
r-^a principe — di.sait-il — . l'impôt est dû on ari,'-ent. il ne peut