‹ La Belgique et le VaticanChapitre 38 sur 60 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

l'instruction primaire depuis 1840. — LA LOI DE 1842.

Si l'épiscopat, grâce aux efforts combinés du clergé séculier et des Jésuites, soutenait avec avantage la concurrence dans le domaine de l'instruction moyenne, la situation, dès 1840, n'était plus la même sur le terrain de l'instruction primaire. Les exigences considérables de ce service, l'intervention croissante des communes, l'indépendance que leur assurait la législation de 1836, et que l'article 5 du projet de loi sur l'instruction publique de 1834 tendait à consacrer en droit, ébranlaient la position que le clergé avait acquise et lui inspiraient des inquiétudes. C'est alors que l'Evêque de Liège, H. Van Bommel, prit l'initiative d'une politique nouvelle qui, en écartant le principal obstacle à l'organisation légale de l'enseignement populaire, allait conduire à la loi de 1842. Voici quelle était sa formule :

(c L'école est mixte : à l'Eglise sa part ; à l'Etat la sienne. Il fout qu'il y ait harmonie, bonne entente.

(c L'Etat veille à ce que le matériel des écoles soit soigné et l'instruction civile en rapport avec les besoins des populations.

(c L'Eglise donne l'instruction religieuse et morale, surveille

et dirige l'éducation qui forme rhomme social et moral. A elle ta principale mission de tiède. »

Cette doctrine du partage, encore que Fépiacopat se réserWit la part prépondérante, était un progrès relatif, Tabandon d'une exigence jusque-là plus étendue. Dans ses nombreuses brochures, comme dans son Exposé des vrais principes sur tinsinuim publique (Liège, 1840), M. Van Bommel la développe et formule un programme complet. Ce programme, c'était l'assodatioD directe du clergé catholique à l'exercice de la puissance publique dans l'organisation scolaire : « S'il faut, — disait l'évéque, — qu'il y ait union entre l'instruction publique et la religion, s'il fsiut que l'enseignement de la morale et de la religion soit la base de l'éducation que les élèves catholiques vont recevoir à l'école, ce eonl les premiers pasteurs qui doivent présider à la formation des mattres^ comme ce sont eux qui doivent leur donner la mission d^enseigner^ et les diriger, les surveiller avec autorité dans leur enseignement » .

« Il faut au clergé — disait-il encore — une part dans le choix ou dans la nomination de tous les professeurs et maUres des écoles et des collèges... De l'application vraie ou fausse de ces principes dans une loi va dépendre une partie des devoirs de l'épiscopat et de tout le clergé belge dans ses rapports avec l'autorité civile. De là, par conséquent, harmonie ou conflit. »

C'était reproduire, vis-à-vis de l'Etat, la prétention que nos principales communes mêmes avaient constamment refusé de subir ; c'était vouloir que l'école primaire filit strictement catholique, que l'instituteur Unt du clergé seul son mandat d'enseigner, que le retrait de ce mandat équivalût à la suppression de Técole. M. Nothomb, Ministre de l'Intérieur, en i842, et la majorité qui le soutenait, quelque portés qu'ils fussent à pousser la condescendance envers l'épiscopat à ses extrêmes limites» ne oonseiitirent pas ou se trouvèrent impuissants à aller jusque-là.

La loi de 1842 sur rinstruotion primaire rendit renseignement de la religion et delà morale obligatoire; elle mit cet enseignement sous la direction exclusive du clergé ; elle lui accorda, pour en assurer Tefficacité, la garantie de l'inspection ecclésiastique ; mais là s'arrêtèrent les concessions de principe. L'article 10 de la loi conserve aux communes le droit exclusif de nomination des instituteurs, comme l'article 35 réservait au Gouvernement seul la composition du personnel enseignant des écoles normales, le professeur de religion excepté.

Le refus de concours du clergé devait-il entraîner le retrait des subsides et, par conséquent, la suppression de l'école ? Oui, répondait,.au nom des doctrines de l'épiscopat, la section centrale; et son organe, H. Ad. Dechamps en formulait ainsi la thèse : « Les allocations ou les subsides de la commune, de la province, de l'Etat ne peuvent être accordés qu'à l'école dans laquelle cet enseignement religieux est véritablement donné. x> H. Nothomb ne répugnait pas à ce système : « En se retirant, disait-il, le clergé peut rendre impossible l'existence légale de l'école. » L'opposition protesta contre une telle abdication de l'autorité civile. Ce ne serait plus là, s'écria H. Dolez, « intervention du clergé dans l'enseignement primaire, mais domination, et domination évidemment tyrannique ». M. Dechamps, toutefois, ne reculait pas. L'enseignement suivant lui, ne saurait être religieux et moral, <c si la loi laissait exister la possibilité de créer des écoles publiques avec un enseignement purement civil ». Mais cette thèse était si évidemment inconstitutionnelle, M. Dechamps lui-même avait si catégoriquement affirmé, en 1835, que l'enseignement public ne pouvait être que national, que, comme tel, il lui était interdit de prendre pour base la religion même de la majorité des citoyens, que M. Nothomb céda devant l'évidence. Dans la séance du 26 août 1842 de la Chambre des Représentants, à la veille de la clôture des débats, se produisit le dialogue suivant :

M. Lebeau.— Le refus de concours du clergé fiiit-il tomber nécessairement Técole ?

« M. le Ministre de l^Intérieur. — Non.

a M. Liebeau. — La cessation de renseignement de la morale et de la religion, alors que l'autorité civile est restée, autant quH est en son pouvoir, dans les conditions de la loi, fait-elle nécessairement tomber Técole ?

(c M. le Ministre de rintérieor. — Non. »

Cette interprétation, qui prévalut dans la loi, ne laissait au clergé aucune autorité directe dans l'école, puisque celle-ci devait éventuellemment subsister sans lui et malgré lui. Les hommes d*Etat catholiques, qui prirent à l'élaboration de la loi de 1842 une part prépondérante, la comprirent dans ce sens. Le 48 décembre 1847, M. de Theux disait, à la Chambre des Représentants : « Les écoles primaires ne peuvent être fermées que par décision du Gouvernement... L'abstention du clergé peat être fondée ou ne pas l'être... Elle est fondée si, dans une commune, un instituteur a été nommé qui n'est pas en état de donner l'enseignement de la religion et de la morale ou qui a une conduite scandaleuse. Dans ces deux cas, cette abstention est fondée, et c'est au Gouvernement qu'il appartient de remédier ï l'abus signalé par le clergé dans l'exercice de son droit... Hais si l'abstention du clergé est basée sur d'autres motife, sur des motifs civils, sur des motifs politiques, alors cette abstention n'est pas fondée, et le Gouvernement ne doit pas y avoir égard. Il maintient l'école, il maintient l'instituteur. Voilà de quelle manière je comprends et j'ai toujours compris l'exécution de la loi. y> Le 14 février 1849, M. de Theux complétant sa pensée, déclarait encore devant la Chambre des Représentants : UauUh rite religieuse ne peut rien prononcer qui amène une exécution forcée. Elle peut réclamer auprès de la commune, auprès de l'institutair, auprès de l'inspecteur, auprès du ministre, mais tout se borne à

de simples réclamations, à de simples observations ; de décision exécutoire, elle ne peut point en prendre. Lorsque raulorilé communale, lorsque le Gouvernement a décidé, si la décision ne convient pas à Tautorité ecclésiastique, celle-ci n*a qu'une chose à foire, c'est de se retirer, si elle est par trop contrariée par la décision prise ».

Dans la même séance, M. Ad. Dechamps, Tancien rapporteur de la loi, s'exprimait identiquement dans le même sens. Dans tout l'organisme de l'enseignement primaire, le clergé, d'après cet homme d'Etat, ne devait occuper et n'occupait, aux termes de la loi, qu'une position subalterne. L'intervention à titre d'nutorité, c'est-à-dire de domination — ce sont les expressions de M. Dechamps — n'avait aucun sens. « Cette autorité, ce pouvoir de décision, la loi de 1842 ne Va accordé nulle part au clergé : c'est le Gouvernement qui seul le possède. »

C'est dans le même sens que, trois années plus tôt, s'exprime M. de Theux, alors Ministre de l'Intérieur, dans le premier rapport présenté à la Législature, le 20 novembre 1846, sur Texécution de la loi de 1842. Voici en quels termes, il y définit le caractère de l'inspection ecclésiastique : « Les délégués des chefs des cultes inspectent, surveillent, font rapport à leurs supérieurs, mais ils ne posent aucun acte d'autorité : ce principe ne pourrait être méconnu sans troubler toute t économie de la loi. » (1~ partie, p. 86).

L'article 6 de la loi n'avait donné accès dans l'école qu'aux ministres du culte professé par la majorité des élèves. Les enfants dés dissidents n'étaient pas exclus, mais ils devaient êlre dispensés de suivre l'enseignement religie'ix, qui, pour cette raison, dut se donner au commencement ou à la fin des classes. 11 en résultait nécessairement, au sens strict de la loi, que l'instruction littéraire ne pouvait être confondue avec l'instruction religieuse, que celle-ci ne pouvait pénétrer l'enseignement tout

entier. Interpellé à ce sujet le 31 mars 1868, à b Chambre des Représentants, M. de Theux confirma ce point de vue. « Il n*a pu entrer, dit-il, ni dans Tesprit des Evèques, ni dans celui du Ministre de Flntérieur de 1846, de prescrire aux instituteurs de donner renseignement confessionnel en dehors des deux daniheures consacrées à cet enseignement, lorsqu'il y a des dissidents dans récole; c'eiU été absurde. Vous voudrez bien croire que je connaissais assez la Constitution et la loi de 1842 et que f avais assez de bon sens pour ne pas prescrire une chose qui leur sertit contraire. »

Ces considérations de principe sont de la plus haute gravité. Ainsi la loi de 1842 ne fermait pas l'école primaire aux dissidents; elle défendait de leur donner un enseignement littéraire empreint de Tesprit confessionnel. Le refus de concours du clei^ n'en entraînait pas la fermeture. L'inspection ecclésiastique n'avait qu'un but spécial et ne pouvait prendre le caractère d'une autorité directe. L*Etat et la commune disposaient seuls de la nomination du personnel enseignant. Qu'est-ce à dire, sinon que l'école, d*après le type de la loi de 1842, ne devait pas être une école confessionnelle; que le clergé, au lieu de la mûsion prinàpale réclamée en son nom dans l'école par M. l'Evéque de Liège, ny devait tenir, suivant lexpression de M. Ad. Dechamps, quuoe position d*infériorité, de subordination à l'autorité civile?

L'Episcopat n'avait donc pas obtenu ce qu'il avait réclamé. S*il accepta néanmoins la loi, ce ne put être qu'avec l'intention arrêtée d'eu transformer l'esprit et la lettre dans l'application. U circulaire des Evêques aux curés, du 26 janvier 1843, est, à ce point de vue, un document i^emarquable. Les prélats sont ostensiblement ralliés à la loi ; ils veulent que le clergé catholique ae fasse le soutien de l'école et du maître; qu'il presse les parents de*leur confier leurs enfants; qu'il annonce les solennités scolaires à l'Eglise et les rehausse de sa présence ; ils prescrivent que les

visites des curés aux écoles soient fréquentes et longues, que leurs rapports avec les instituteurs soient bienveillants et courtois, ils ne dissimulent pas leur préférence pour les Frères de la Doctrine chrétienne, mais ils acceptent les écoles communales, à la condition, il est vrai, de leur donner non seulement par l'enseignement, mais par des pratiques religieuses répétées, par des exhortations, par des emblèmes, « une physionomie religieuse ». Il est enjoint aux curés de veiller à ce que, même en dehors des heures consacrées au catéchisme, l'instituteur fasse intervenir la religion dans tout l'enseignement, c'est-à-dire que celui-ci soit vraiment confessionnel catholique (art. 10).

C'était évidemment forcer l'esprit de la loi, c'était renouveler, au lendemain de sa promulgation, une prétention qu'elle n'avait pas admise. Il se passa trois années et demie avant que ce document émané de TEpiscopat acquit un caractère officiel ; il fallut pour cela que le pouvoir passât des mains de M. Nothomb dans celles de H. de Theux, après avoir été occupé, dans l'intervalle, par M. Van de Weyer. De graves difficultés avaient surgi, des conflits multiples éclataient entre le Gouvernement et les Evéques. Ceux-ci déclaraient n'avoir accepté la loi que sous de formelles réserves; ils affirmaient que ces réserves, notifiées d'avance, avaient été la condition de leur concours, et ils réclamaient, par voie de règlement administratif, ce que leur avait refusé le texte de la loi.

Ce fut sur le terrain de renseignement normal que se manifestèrent tout d'abord des dissentiments essentiels. Dans le courant des années 1836 à 1842, les Evéques étaient parvenus à se mettre en possession du monopole de la formation des instituteurs primaires; ils avaient sept écoles normales en plein exercice; l'Etat depuis 1840, n'en avait plus une seule. L'article 35 de la loi décréta qu'il serait établi deux écoles normales complètes et que, dans chaque province, des cours normaux

pourraient être adjoints à lune des écoles primaires supérieures de TEtat. Lorsque M. Nothomb, Ministre de Tlntérieur, entreprit, en 1843, d*exécuter cet article, il se heurta tout d*abord à une opposition véhémente, unanime, de tout TEpiscopat. Les leltres collectives qu*il en reçut le 10 avril et le 2 août 1844 montrent à quel point les Evéques poussaient leurs exigences. Ils ne veulent pas que le Gouvernement crée une section normale auprès des écoles primaires supérieures en province, lorsqu'il s*y trouve déjà une école normale épiscopale; la disposition à ce sujet de Farticle 35 de la loi est une simple faculté qui doit rester lettre morte. Les écoles établies par TEtat à Nivelles et à Lierre devaient renfermer chacune, d*après le plan du Ministre de Tlntérieur, 150 élèves, soit 300 en tout. Les Evéques protestent contre ce chiiïre et prétendent le réduire de moitié; ils n'admettent pas que TEtat forme dans ses deux écoles réunies plus de 150 normalistes. Ils avaient eux-mêmes sept établissements contenant en moyenne 50 élèves, soit ensemble 350 aspirants-instituteurs. Enfin le Gouvernement se proposait d'allouer à ses normalistes des bourses de 200 francs; bien qu'il subventionnât largement les écoles du clergé et eût mis à la disposition de celui-ci, dès 1845, 210 bourses du même import, les Evéques s*élèvent avec véhémence contre la généralisation d*une telle mesure dans les établissements officiels. Si ce projet devait se réaliser, écriventils, ils considéreraient l'exécution de la loi « comme viciée, désastreuse et funeste au bien-être des populations ». Ainsi l'enseignement de l'Etat, donné avec le concours du clergé, su^ veillé, inspecté, en partie dirigé même par lui, devenait intolérable à raison de la proportionnalité des bourses d'études. <c Nous déclarons — disaient finalement les Evéques — avoir besoin, dès à présent, des trente bourses que vous destinez à chacune de nos écoles; sans cela dès le mois d'octobre prochain, les familles, toutes sans fortune, qui destinent leurs enfants à

Tétat d'instituteur, les enverront là où il leur sera présenté de plus grands avantages. »

Le Ministre de Tlntérieur, M. Nothomb, qui dans toute cette correspondance avec les Evéques avait fait preuve envers eux d'une condescendance extrême, se plaignit vivement d'une telle attitude : « Après les soins que je prends d'éviter tout ce qui pourrait blesser les susceptibilités les plus délicates du clergé, je vous avouerai que j'ai été fort sensible à ces représentations auxquelles j'étais loin de m'attendre. » Il rappelle toutes les concessions qu'il a faites : les subsides considérables assurés aux écoles épiscopales; l'intervention de celles-ci, dans les nominations des instituteurs, pour 2/3, l'Eiat pour 1/3 seulement, alors qu'il avait été entendu que c'est la proportion invei^se qui aurait lieu; les deux écoles normales de l'Etat placées chacune sous la direction d'un prêtre. Il ajoute que l'organisation des cours normaux, comme des nouvelles écoles primaires supérieures, a été retardée pour déférer aux vœux du clergé, que ses avis ont été entendus, ses conseils suivis dans la désignation du personnel des écoles, qu'il est même allé jusqu'à sacrifier un des instituteurs les plus distingués de la Flandre, homme recommandable à tous égards, pour iiaire place à un protégé de l'Evêque de Gand. 11 ne croit pas pouvoir aller plus loin, en limitant encore davantage le nombre des normalistes de l'Etat et ajournant indéfiniment l'institution des cours normaux.

Les cinq Evêques belges — l'Archevêque de Malines qui n'avait pas établi d'école normale dans son diocèse, n'intervient pas directement dans cette correspondance quoiqu'il l'appuie et l'approuve — ne se contentèrent pas des raisons exposées par H. Nothomb. Dans un document étendu qui porte la date du 23 novembre 1844, ils reprennent et confirment toutes leurs prétentions. Us conviennent que ce qu'ils réclament n'est pas dans la loi ; mais ils rappellent au Ministre qu'il a dit à la Chambre

des Représentants : « Il est bien des choses qui ne sont pt écrites dans la loi et ^tit se feront. » Ce qui n'est pu écrit M, ut Tant eux. doit se foire, c'est qu'ils soient coosuttés sur la crëitioi des écoles normales ; qu'on n'établisse pas des cours oormiiu dans les provinces oii il existe une école épiscopale, afin de m pas susciter de concurrence à celle-ci; que sous le rapport de bourses, leurs élèves soient mis entièrement sur le même pîH que les normalistes de l'Etat. Ils demandent d'être associés I l'autorité civile dans la rédaction du règlement général des école pour tout ce qui concerne l'éducation morale et religieuse; il réclament enfin des garanties et une part d'intervention dans b nomination des instituteurs et veulent, Ji ce point de vue, la reVi sion de la loi communale. « Cette part et ces garanties — décli reut-ils — ne peuvent résulter que d'un règlement fixe et préci de votre administration, £aprèt lequel on ne procédera à auan nOTntnaIJon, ni dani lei écoles primaires supérieure*, ni dans aaem autre institution où nous sommes appelés à prêter notre eeneotn sans que nous ayons été préalablement entendus, soit directemeol soit indirectement, dans la personne de nos inspecteurs.. Nous devons être nécessairement entendus avant qu'une oominilia se fasse; libre (sic) ensuite à l'autorité civile de la faire ou de a pas la faire, et libre à nous de régler en conséquence notre con duite envers elle; mais prétendre que l'autorité civile aurait l droit (sic) de nommer sans aucune (sic) intervention préalable d notre part, ce seraU renverser toute l'économie de la loi, ce sera mettre en principe qu'une loi de conciliation confère à l'un I

droit ^absorber (sic) l'autre Si cette part n'est pas écrite dai

la loi, nous ne sommes que plus en droit de l'attendre de I loyauté du Gouvernement qui a réclamé notre concours et fi savait qu'il était à ce prix. Désirant éloigner une source de coll sions et fomenter une confiance réelle, nous réclamons, de noti part, pour tout genre ou degré tf instruction piMique auquel no»

sommes invités à concourir, une mesure conforme aux principes que nous venons d^exposer, et qui, suppléant au silence de la Un, nous garantisse un concours réel, toujours efficace et toujours honorable. »

Il faut rapprocher ces déclarations de FEpiscopat de celles, consignées ci-dessus, de MM. Dechamps, de Theux, Nothomb, pour juger combien la loi de 1842, même commentée et définie par des hommes d'Etat catholiques, correspondait peu avec ce quelle était, ce qu elle devait être, dans la pensée des Evéques. Le Ministre de rintérieur de 1844 avait-il autorisé de pareilles espérances? M. Nothomb, dans une lettre du 2 décembre 1845 à son successeur, M. Van de Weyer, n'a pas désavoué sa correspondance, mais n*a pas reconnu non plus qu'elle contint les engagements qu'on en voulait déduire. Appelé à s'expliquer plus amplement sur ces négociations, dans la séance du 17 décembre 1847, à la Chambre des Représentants, il nia explicitement avoir jamais pris aucun engagement de l'espèce. 11 déclara qu'il n*avait jamais admis qu'un instituteur reconnu capable par le Gouvernement de donner l'enseignement scientifique dût être écarté parce que Tautorité ecclésiastique contestait son aptitude à donner l'enseignement moral et religieux. Le ministre, dit-il» peut dans certains cas, à titre officieux, consulter le clergé — et c'est ce qu'il convenait avoir fait, — il ne le doit pas. Résumant sa politique en cette circonstance, M. Nothomb s'exprima en ces termes : « En premier lieu, on me demandait d'écrire, à titre d'obligation, l'engagement pour le Gouvernement de prendre toujours l'avis des Evéques pour les nominations à faire. J'ai refusé de prendre cet engagement.

« En second lieu, on me demandait de renoncer à l'adjonction des cours normaux à certaines écoles primaires supérieures désignées au nombre de huit. J'ai refusé de prendre cet engagement. L'exécution a été poursuivie en tant que le comportait le genre d'organisation que j'avais adopté.

« En troisième lieu, on m'a demandé de m*engager, au nom du Gouvernement, à ne pas dépasser le nombre d*élëves admis dans les deux écoles normales de l*Etat. J'ai refusé encore de prendre cet engagement ».

Ainsi, M. Nothomb, Fauteur de la loi de 1842, ne sut se mettre d'accord avec le clergé sur l'exécution des dispositions essentielles de cette loi. Le conflit fut si grave que, le 28 novembre 1 844, les Evêques adressaient au Roi une requête contenant l'exposé de leurs exigences. Il n'y fut point fait de réponse, non plus qu*à la lettre du 23 novembre; mais cette résistance ne découragea pas l'Episcopat. M. Nothomb avait quitté le pouvoir le 19 juin 1845; M. Van de Weyer le remplaça. Les Evéques revinrent aussitôt à la charge; ils rappelèrent au nouveau Ministre que leur démarche collective du 23 novembre 1844étail demeurée sans suite. L'Evoque de Gand lui fit savoir, d'accord avec plusieurs de ses collègues, que si le Gouvernement persistait à adjoindre des cours normaux à des écoles primaires supérieures, il retirerait à celles-ci le concours du clergé. (Lettre du 30 août 1845.) L'Evéque de Liège, sans aller jusque-là, trouve que ces cours normaux sont une erreur de la loi, et qu'il est dtcr, très dur pour lui d'y prêter éventuellement son concours. Il reprend et développe à nouveau les thèses de 1844; il insiste sur la nomination des instituteurs qu'il appelle « le point culmviantde f exécution de la loi » et conclut à cet égard en ces termes : « J'ose réclamer une mesure qui, suppléant au silence de la loi, me garantisse une part (sic) dans la nomination des instituteurs, maîtres ou professeurs pour tout genre ou degré d'instruction publique auquel je serai invité à concourir. » (Lettre du 23 décembre 1845.) Les Evéques de Tournai et de Gand adhérèrent explicitement à cette communication.

La réponse de M. Van de Weyer porte la date du 10 février 1846 : elle est catégorique et clôt le débat. Le Ministre fait savoir

aux Evéqucs que les cours normaux décrétés seront organisés conformément aux arrêtés pris sur cette matière, et que la répartition des bourses se ferait rigoureusement d'après les règles établies par M. Nothomb. Quant au règlement des écoles, le Gouvernement s'entendra avec les chefs diocésains au sujet des dispositions qui concernent la morale et la religion, mais lui seul peut, comme pouvoir constitutionnel, promulguer ce règlement; il ne saurait par conséquent admettre que les Evéques, comme ils en ont manifesté l'intention, adressent directement une circulaire aux instituteurs : ce serait inconstitutionnel. Enfin, pour la nomination du personnel enseignant, M. Van de Weyer déclare qu'il maintiendra lusage existant; les inspecteurs civils prendront, en matière de questions de personnes, au point de vue moral et religieux, l'avis des inspecteurs ecclésiastiques, et le Gouvernement prononcera après avoir mûrement pesé tous les avis. « Aller plus loin, ce serait modifier profondément la loi par son exécutioti. »

Tel fut le résultat de cette campagne des Evéques : leurs exigences étaienLrepoussées par les Ministres mêmes de la politique de YUnion, et la loi de 1842 resta entachée aux yeux du clergé d'un vice radical. Mais s'il n'avait pu imposer la suppression des cours normaux, s'il avait vainement réclamé cette part d'intervention dans la nomination des instituteurs que l'Evêque de Liège appelait le poifU culminant de texécution de la loi, il allait enfin obtenir une concession importante sur le terrain du règlement scolaire. M. Van de Weyer avait fait place, le 30 mars 1846, à M. de Theux. Les négociations furent aussitôt reprises; il. y eut des conférences par voie de délégués. A la demande du Ministre de l'Intérieur, les prélats lui transmirent, le 15 juin 1846, les quatre articles suivants qui devaient être insérés dans le règlement général des écoles :

« Article premier. — Les leçons de religion et de morale se

donnent le matin, pendant la première demi-heure, ^ laprès* midi, pendant la dernière demi-heure de la classe.

« Akt. 2. — Les classes commencent et finissent par une prière faite en commun.

a Akt. 3. — L'éducation morale et religieuse sera enUèremeot prise à cœur : Tinstituteur en fera lobjet de ses soins assidus; il saisira avec zèle les occasions qui se présentent sans cesse, pour développer les principes de religion et de morale.

« Akt. 4. — Pour ces trois articles, Tinstituteur catholique suivra la direction émanée des Evéques, en vertu de Tarticle 6 de la loi. »

Celait le résumé de la circulaire aux curés. « Selon la promesse que vous nous avez faite, écrivaient les Evéques, nous avons la confiance. Monsieur le Ministre, que cette dernière pièce (la circulaire) sera portée à la connaissance de MM. les instituteurs par les soins du Gouvernement. » M. de Theux déféra à ce vœu. Le règlement du 15 août 1846 promulgua les quatre articles rédigés par les Evéques (articles 14 à 17). L'article 18 ajoutait : « les instituteurs se conformeront, pour la méthode a employer dans renseignement de la religion et de la morale, aux instructiens adressées par les Evéques de Belgique à MM. les curés, et dont une copie est ci-annexée ».

La circulaire aux curés devint de la sorte un document officiel; renseignement dogmatique, circonscrit par Tarticle 1®' dans des limites précises, allait envahir, en vertu de Tarticle 3 de la circulaire épiscopale> tout le système d'éducation. Dans le rapport au Roi du 28 juillet 1846, qui accompagne ces divers documents, M. de Theux énonce à la fois le principe vrai de la loi et cherche à en justifier la déviation en ces termes : <c Si cCunepari^ dit-il, le « clergé na point à prescrire directement aux instituteurs la marche « quils doivent suivre, d un autre côté, le Gouvernement ne peut c( insérer dans le règlement des écoles des dispositions relatives

ce à la religion et à la morale, sans s'être concerté avec les chefs «c du culte pour le fond comme pour la forme de ces prescrip- « tions. »

Ainsi fut fixé dès le début le double caractère de la loi de 1842. En principe» l'école était constitutionnelle, admettait tous les enfants sans distinction de croyance religieuse, et ne relevait que de l'autorité civile par l'intermédiaire de laquelle seulement le clergé pouvait y exercer son influence; en réalité, grâce aux efforts persistants du clergé et à la condescendance des autorités publiques» elle tendait à devenir confessionnelle, appropriait son enseignement aux croyances du catholicisme exclusivement, et les prêtres de cette religion y exerçaient une autorité directe de tous les moments. Cette inconséqu on ce devait être et devint en effet une source incessante de conflits : chacun des deux pou voirs devait tendre à rentrer dans la vérité de son rôle, dans la plénitude de son indépendance. Les écoles communales se multiplièrent de plus en plus, les écoles privées disparurent en proportion. Après 1830, ces dernières, soumises pour la plupart à la direction du clergé, avaient prévalu; en 1840, elles ne représentent plus que la moitié des établissements d'enseignement primaire; en 1860, elles étaient descendues au tiers; en 1875, au quart. Pendant nombre d'années, l*Episcopat s'attacha à renforcer d'autant plus le caractère confessionnel de l'école communale ; mais lorsque l'opinion politique, qui dans le pays était contraire au développement de ce système, vint à prévaloir et parut pour une longue période en possession du pouvoir, un revirement complet s'opéra dans les dispositions des Evêques et l'attitude du clergé catholique. Les règles établies par la circulaire épiscopale de 1843 cessèrent d'être observées; les prêtres s'éloignèrent des écoles communales, leurs visites y devinrent de plus en plus rares, leurs sentiments plus hostiles. Au lieu de s'intéresser à leur succès, ils suscitent et favorisent de toute leur influence la

concurrence des écoles congréganistes, qui seules réalisent k leur yeux le type de Técole catholique parEsiite. L*instructioo publique, par une contradiction frappante, restait soumise k Finspection ecclésiastique, pendant que le clergé professait ostensiblement ses sympathies pour un système d'éducation qui en était Tantithèse.

Les récentes discussions qui ont eu lieu au Parlement sur la revision de la loi de 1842 et, avant elles, les rapports triennaux publiés par le Gouvernement sur l'élat de Finstruction primaire ont montré comment le clergé, après avoir employé tous les moyens pour transformer dans Tapplication la législation ancienne,. a fini par se mettre en guerre ouverte contre les écoles établies sous ce régime. Toutes les prétentions que TEpiscopat n*avait su faire consacrer en droit reparurent de bit dans la pratique journalière. Le clergé exerça sur le personnel enseignant des écoles communales une surveillance de tous les moments et 1 • . " qui ne respectait même pas la vie privée. 11 prétendit exclure des

;i écoles les instituteurs qui lui déplaisaient et s*opposa à ce que le

]i Gouvernement leur accordât des récompenses ou des distinc-

tions. 11 voulut astreindre les instituteurs à des retraites annuelles; il exigea qu'ils conduisissent et surveillassent leurs élèves aux offices du dimanche. En cas de résistance, ceux-ci étaient dénoncés du haut de la chaire, devenaient Tobjet d'incessantes tracasseries, voyaient leur enseignement mis en interdit. Ces abus se produisaient, d'après une lettre de M. de Theux à l'Evéque de Namur, dès 1846. Le clergé n'admettait pas des institutrices mariées ni des instituteurs divorcés; il voulut contrôler A le plan des bâtiments d'école. La présence du ministre d*un culte

dissident dans une école ou un jury, fût-ce à titre de conseiller communal, déterminait sur-le-champ sa retraite. Des réclamations sans fin s'élevèrent au sujet des livres classiques ou des ouvrages donnés en prix, contre des membres du corps ensei-

gnant qui fréquentaient les théâtres, lisaient des journaux libéraux, ne suivaient pas régulièrement les offices religieux, etc. Sous prétexte d'inspection religieuse, le clergé pénétrait à toute heure dans les classes et troublait Tordre des leçons. Les inspecteurs ecclésiastiques, choisis très souvent parmi le personnel des écoles concurrentes, s'attachèrent à restreindre, au profit du catéchisme, Timportance des autres branches d'enseignement. Quelques-uns se permirent parfois, dans des conférences d'instituteurs, d'émettre des maximes telles que celle-ci : « Le serment ne lie pas lorsqu'il contient certaines restrictions mentales. » (A Gourtrai; Commission centrale, 1869.) Le soin de donner ou de surveiller l'enseignement de la religion et de la morale fut parfois confié à des prêtres flétris par la justice pour immoralité.

L'enseignement congréganiste était en même temps, de la part du clergé, l'objet de préférences marquées. Dans les écoles adoptées ou communales dirigées par des membres de corporations religieuses, il fut impossible de faire exécuter les prescriptions de la loi de 1842. L'Etat n'eut jamais de garanties de la capacité ni de la moralité des maîtres préposés à ces écoles qu'il subsidiait; des faits trop nombreux ont prouvé combien ces garanties étaient nécessaires.

Vers 1856, TEpiscopat, après avoir tout fait pour dominer l'enseignement primaire des communes et le diriger suivant ses vues, changea de système et se mit à organiser contre lui une guerre ouverte. La législation de 1842 ou n'avait pas répondu à son attente, ou ne lui suffisait plus. 11 lui faut des écoles congréganistes, un enseignement rigoureusement confessionnel. Partout où il existe des écoles ou un enseignement de cette nature, les institutions communales qui s'élèvent, encore que les administi*ations locales les soumettent au régime de 1842, sont représentées dans les sermons, dans les mandements, dans les journaux, comme des foyers d'impiété et de perdition. Une propagande

active est exercée contre elles» tantôt dans leur sein même, tantôt au dehors par une abstention systématique du prêtre. Les refus de concours se multiplient dès lors» et tous les prétextes servirent k les motiver; bien souvent même, on se dispensa de donner aucuoe raison, ou Ton allégua simplement la raison de concurrence.

Quelques exemples récents permettront d'apprécier ce système. En 1865, Tadministration communale de Bruges créa une maison d'éducation pour jeunes filles et la plaça sous le régime de la loi de 1842. Le Bourgmestre de Bruges se rendit en personne cbei l*Evéque et le pria instamment d'accorder son concours. Celui-d s*y refusa catégoriquement; il ne voulait favoriser à aucun prix un établissement qui allait concourir avec des institutions codgréganistes.

En 1870, Tadministration communale de Tournai organiBa, dans les mêmes conditions légales, une institution analogue. Elle sollicita également le concours de l'Evêque, sur la base de la loi de 1842. Voici la réponse qu'elle en reçut :

« Messieurs, par votre lettre en date du 30 septembre dernier, vous me demandez de charger un prêtre de donner Tinstruction religieuse à la nouvelle école de filles, établie rue des Clarisses. Permettez-moi de vous faire remarquer à cette occasion. Messieurs, que ce n*e$t pas sans surprise que Ton a vu Tadministration communale créer à grands frais cette école, alors qu*il était suffisamment pourvu à renseignement primaire des jeunes personnes par les écoles déjà existantes. Aussi l'établissement de cette école a-t-il été, au sein du Conseil communal même, l'objet de réclamations et d'une opposition fortement motivées.

« Dans cette situation, vous comprendrez, je l'espère. Messieurs,

que le clergé ne peut pas favoriser d'une manière spéciale ladite

école en lui accordant un concours qui n'existe pour aucune

autre institution du même genre en ville.

a Veuillez agréer, etc.

« Signé : Gaspard- Joseph. »

La négociation s'arrêta là. L*école fut maintenue, mais ne put dès lors être organisée conformément à la loi de 1842. L'instruction religieuse y était néanmoins donnée, et avec un tel succès que les élèves de l'institution remportaient les premières places au catéchisme paroissial. En 1878, en l'absence de tout conflit quelconque, lEvêque jeta l'interdit sur l'école, et les élèves qui la fréquentaient ne durent plus être admises à la première communion.

Deux années auparavant, le même incident s'était présenté à Soignies. Voici en quels termes le chef de l'ancien cabinet catholique, M. Malou, l'a retracé, le 17 mai 1878, à la Chambre des Représentants :

(c Le Conseil communal de Soignies avait décidé de fonder une école primaire de filles à programme développé, en la plaçant, dans des conditions normales, sous le régime de l'inspection établi par la loi de 1842.

« Avant qu'elle fût ouverte, Mgr Tévêque de Tournai jetait l'interdit sur cette école. Qu avions-nous à faire?

« Nous avons déclaré que nous maintenions le droit pour l'école d'obtenir des subsides de l'Etat, que nous la maintenions sous le régime de la loi de 1842, et c'est ce que nous avons fait par la lettre que je vais avoir l'honneur de vous lire :

(c Monsieur le Gouverneur,

(( Après la réception de votre rapport sur le grave incident « relatif à l'école de filles ouverte récemment à Soignies, j'ai ce invité M. l'inspecteur ecclésiastique de la province de Hainaut tt à se rendre à mon cabinet le plus tôt possible.

« 11 s'y est présenté le 23 de ce mois.

ce Je lui ai d'abord retracé les faits tels qu'ils résultent de vos ce informations. Il n'en a pas contesté l'exactitude.

a J'ai suilout insisté sur l'erreur commise par Mgr de Tournai

ce en foisant remarquer que si celte erreur était reconnue et « réparée, Tincident disparaîtrait, sans laisser ignorer que, dios <c le cas contraire, le Gouvernement n'hésiterait pas à mainteair <K récole primaire des filles de Soignies sous le régime de b loi « de 1842, avec jouissance des subsides de l*Etat, conformément a aux dispositions de cette loi, et ce malgré Tabstention de l'ao- « torité ecclésiastique.

c( N ayant pas reçu de réponse jusqu à présent, je crois ne poa- <c voir différer plus longtemps de communiquer par votre inte^ « médiaire à l'administration communale de Soignies celte a résolution bien arrêtée du Gouvernement.

■M « Le Ministre de t Intérieur,

« Delgour. »

c( Nous avons complété cet acte en faisant, par la voie diflmÊêtique, retirer une mesure que nous considérions comme contraire à la loi et aux intérêts des populations. » Ces refus de concours se multiplièrent de plus en plus sous les 3 ]i prétextes les plus futiles; il y en eut jusqu'à trente-neuf dans une

( rv seule période triennale, de 1855 à 1858. Lorsqu'on 1866, le

[ ! : T Gouvernement entreprit d'organiser les écoles d'adultes, ce sys-

tème d'abstention ne fit que s'accentuer. Le règlement du l*' septembre 1866, émané de l'initiative de M. A. Vandenpeereboom, plaçait expressément ces écoles sous le régime de la loi de 184S, et conformément aux dispositions de cette loi, le Ministre d( l'Intérieur réclama, dès le 17 novembre de cette année, le concours des chefs diocésains.

; Les prélats se réunirent le mois suivant en conférence i

cf\ '/' Malines, sous la présidence du métropolitain, qui fit connaître, k

22 décembre, leur décision commune au Gouvernement M. le Cardinal y « annonçait, au nom de ses collègues, rintenlion de donner le concours du clergé aux écoles d'adultes, mais en }

mettant certaine condition, certaine réserve; il déclarait que le concours ne serait point général et que l'on se réservait le droit de ne point donner renseignement religieux aux adultes dans les écoles qui pourraient faire concurrence à celles du clergé ».

Ce document n'a pas été publié ; mais c'est en ces termes que le résuma, le 22 avril 1868, à la Chambre des Représentants, M. Frère-Orban, alors Ministre des Finances, et l'exactitude de cette analyse fut confirmée par deux anciens membres du Cabinet de 1866, MM. Rogier et Vandenpeereboom. Ce texte a été contesté depuis par M. le Cardinal Dechamps, dans sa lettre du 16 mars 1868; il a déclaré que l'Episcopat n'avait voulu que sauvegarder l'existence des écoles dominicales et que ses objections portaient surtout sur l'exclusion de l'enseignement religieux de la division supérieure des écoles d'adultes. Ce dernier point était purement secondaire; le Ministre de l'Intérieur, consulté à cet égard, donna sur-le-champ satisfaction au clergé; mais il ne put transiger sur la question principale, qui n'était autre que le concours général, complet, sans condition, du clergé. (Lettre du 7 avril 1867.) Deux membres de l'Episcopat, l'Evéque de Tournai d*abord, l'Archevêque de Malines ensuite, s'étaient déterminés à ce moment à l'accorder sans réserve; les autres hésitaient encore; jusqu'à la fin de cette année, le Gouvernement resta sans réponse officielle ni collective des Evoques. Ces longs délais entraînèrent une modification dans les vues du Cabinet; deux ministres se retirèrent, et, le 11 septembre 1868, fut édicté un nouveau règlement qui plaçait les écoles d'adultes sous un régime spécial, ne correspondant plus complètement à celui de la loi de 1842. C'est avec les communes que le clergé eut désormais à s^entendre quant aux conditions de son concours. Il ne suivit pas, à cet égard, de règle uniforme, et son attitude fut différente non seulement dans les divers diocèses, mais même dans les diverses

provinces d'un même diocèse. C'est ainsi que, dans le Limbourg,

le clergé donna son concours dans toutes les écoles d'adultes, sauf une (67 sur 68), tandis que, dans la province de Liège, il ne raccorda quà 11 écoles sur 253; dans le Luxembourg, où il 7 avait, au 31 décembre 1878, 272 écoles d'adultes, il le refusa à toutes, mais il fit une exception pour 3 écoles (sur 362) de la province de Namur. A la même époque, il n'y avait ni enseigneaient religieux ni inspection dans 1,124 écoles sur 1,831. Bien qu'il ait été prouvé depuis que l'Ëpiscopat aurait fini par se rallier do principe à l'exécution du règlement du l*' septembre 1866, son attitude en cette circonstance prouva que la loi de 1842 ne répondait plus entièrement à ses vues, que les garanties lui en paraissaient insuffisantes, que rien ne pouvait compenser à ses yeux l'infériorité, au point de vue religieux, des institutions publiques. Cette démonstration ne devait pas rester sans eSei sur le maintien ultérieur de la loi sur l'enseignement [Nrimaire.

Page 1