CHAPITRE m
l'instruction moyenne depuis 1840. — LA LOI DU 1^ JUIN 1850 ET LA CONVENTION d'aNVERS DU 5 AVRIL 1854.
La même expérience s'accomplissait à cette époque sur un autre terrain, celui de renseignement moyen. On a vu le développement qu'avaient pris, dans la période de 1830 à 1848, d'une part les instituts des Jésuites, de l'autre les collèges épisoopaux. Les Evéques, qui réclamaient avec tant d'insistance, en 1844, le droit d'intervenir dans la nomination des instituteurs primaires, s'étaient fait attribuer dans nombre de localités, par les administrations communales, le choix exclusif des professeurs des écoles moyennes ou des collèges, et ne cessaient de poursuivre la généralisation de ce système. Dès 1838, ils avaient pris la résolution commune de ne plus accorder leur concours k aucun
établidsemeiit communal d'enseignement secondaire sans avoir obtenu le droit formel de participer à la nomination des professeurs. La convention intervenue le 30 mai 1845 entre l'Evoque de Tournai et le Collège échevinal de cette ville fut une application remarquable de cette décision. Il existait à Tournai un athénée dont, depuis cinquante ans, le principal avait toujours été un ecclésiastique désigné par TEvéque, sans observations ni conditions, à la demande des autorités communales. Cette fonction étant devenue vacante, l'administration locale s'adressa, comme d'habitude, au chef diocésain, mais celui-ci n'accueillit plus la demande que moyennant une convention, qui disposait entre autres :
« Article preiubr. — Le principal de l'athénée, choisi parooi les membres du clergé, sera nommé de commun accord par l'ordinaire du diocèse et l'administration de la ville.
« Art. 2. — En cas de nomination d'un professeur nouveau, la liste des candidats formée par la commission de l'athénée, en exécution de la résolution du 21 mai 1841 , sera soumise à l'ordinaire du diocèse qui, s'il existe des motifs graves, religieux ou moraux, à la charge des candidats, en fera l'objet d'observations auxquelles t administration sera tenue de faire droit.
a Art. 3. — Si, contre toute attente, un professeur, par ses principes ou sa conduite, s'écartait de ses devoirs de manière à porter atteinte à la morale ou à la religion, l'administration devra y remédia d*une manière efficace. »
L'article 4 définissait in extenso les prérogatives du principal qoi était investi de l'administration supérieure de l'établissement^ admettait ou renvoyait les élèves, intervenait dans le choix des livres et la confection du programme, etc.
Le Gouvernement, qui subventionnait l'athénée de Tournai et devait à ce titre être informé de tous les changements survenus dans le corps professoral, avait été laissé k l'écart de cet arran-
gemeut. Le Ministre de rintérieur — c'était alors H. Nothomb— réclama des explications, sur lesquelles son successeur, H. Van de Weyer, eut à se prononcer. Celui-ci décida, le 3 décembre 1845, qu*il ne pouvait sanctionner une convention par laqudle li ville de Tournai abandonnait à Tévêché tous les droits dont elle avait toujours prétendu ne pouvoir se dessaisir en faveur de l'Etat.
Le Conseil communal, appelé à se prononcer, refusa d'approaver la convention. De nouvelles négociations eurent lieu; on modifia plusieurs dispositions de Tacte du 30 mai 1845; Talinéa final notamment de l'article 2 fut remanié au point de vue de la rédaction plutôt que du sens, car l'Evoque maintint son droit d'exclusion à l'égard des professeurs. Dans ces conditions, l'accord ne put s'établir; l'ecclésiastique placé à la téta de l'établissement communal reçut l'ordre de se retirer, et le clergé ne donna plus son concours.
Ces incidents eurent du retentissement à la Chambre des Représentants, dans la séance du 16 janvier 1846. Le Ministre de l'Intérieur constata que ce n'était là qu'une application particulière d'un système suivi depuis nombre d'années par les Evéques. « Le clergé, dit de son côté M. Cans, ne demande pa5 seulement à pouvoir exercer une surveillance ; ce qu'il demande, c'est le monopole de l'enseignement. 11 compte y arriver par la nomination des professeurs. » M. Rogier déclara qu*il avait ignoré les conventions de cette nature intervenues sous son administration. « T aurais retiré ^ dit-il, tout subside au Conseil commufial qui aurait ainsi fait tabandon des prérogatives que lui attribue la loi. »
En présence d'un système qui tendait manifestement, en matière d'instruction, à l'absorption de la puissance publique, ce principe devint la règle commune des ministres catholiques ainsi que des libéraux. Le Gouvernement élaborait à cette époque une
loi organique de l'enseignement moyen, ajournée, entravée depuis 1831, et dont la nécessité était devenue évidente. M. Van de Weyer, en acceptant la présidence du dernier- Cabinet mixte, avait imposé, comme condition de son concours, à ses collègues catholiques, MM. Malou et Dechamps, la condamnation de la convention de Tournai. Il n'eut pas le temps de déposer le projet de loi qu'il préparait; mais MM. de Theux et Malou, chefs de l'administration qui se constitua le 31 mars 1846, introduisirent ce projet dont l'article 10 stipulait : « Les conseils communaux peuvent se concerter avec l'autorité ecclésiastique pour assurer à leurs collègues les garanties morales et religieuses, sans toutefois pouvoir déléguer le droit de nomination et de révocation des professeurs. »
Tels furent les préliminaires de la loi du 1^' juin 1850 sur l'enseignement moyen, qui devait soulever entre l'Etat et l'Eglise un conflit qui subsiste encore aujourd'hui. En prévision de cet acte, TEpiscopat, loin de se prêter à aucune concession, ne cessa d'agrandir ses exigences. Il ne reconnut plus même à l'Etat le droit d'agréer les aumôniers nommés par les chefs diocésains pour être attachés à des établissements publics d'enseignement : il vit là une atteinte à son autorité spirituelle, une violation même de la Constitution.
Un dissentiment significatif se manifesta à ce sujet, à la fin de 1849, entre le Ministre de l'Intérieur, M. Rogier, et l'Archevêque de Malines. II s'agissait de pourvoir aux fonctions d'aumônier près de l'Ecole vétérinaire, devenues vacantes par le passage de l'ancien titulaire, M. Donnet, en la même qualité, à l'Ecole militaire. Invité à désigner un prêtre pour cette charge, l'Archevêque ne monti*a aucun empressement à se rendre à ce vœu ; il réclama des appointements plus élevés pour l'aumônier, des garanties spéciales, un règlement précis. Ces demandes ayant été accordées, le Prélat écrivit, le 1""' mars 1850, au Ministre, que d'autres
causes encore Tempéchaient de fiiire la Domination : a Votre lettre susdite, écrit-il» et surtout l'article 2 du projet de règlement qui y était joint, et qui porte que raumônier sera désigné par le chef diocésain et agréé par le Gouvernement (sic)» ne me permettent plus de douter que vous n*aimiez pas à reconnaître que c*est en vertu d*une mission de l'autorité ecclésiastique que Taumônier de cette école y donnerait renseignement religieux. » L* Archevêque ne pouvait admettre que le Gouvernement intervint à un titre quelconque dans Tinstallation d'un ministre du culte : tel était, à ses yeux, le sens de l'article 16 de la Constitution.
Le Ministre de l'Intérieur rappela les précédents, il constata que M. Donnet avait été nommé par arrêté royal, sans aucune observation ; il fit remarquer que le professeur de religion, dana un établissement de l'Etat, revêtait nécessairement un caractère public que le Gouvernement seul pouvait lui conférer. « Ix)in de vouloir contester, disait-il, que Tecclésiastique qui sera appelée Taumônerie de l'école doit au préalable être revêtu d'une mission spirituelle que le chef diocésain peut seul lui donner, ce n'est au contraire que pour que vous désigniez un ecclésiastique auquel vous croirez devoir donner cette mission que je me suis adressé à vous et que j'ai eu l'honneur de vous soumettre un projet de règlement pour déterminer ses attributions.
c( Mais de ce que j'admets que l'aumônier de l'école doit être au préalable investi de pouvoirs spirituels donnés par vous, qu'il ne peut entrer à l'établissement comme aumônier qu'après avoir reçu ces pouvoirs et que l'enseignement donné par lui ne relève pas de l'autorité civile, il ne s'ensuit pas que celle-ci, qui a la direction légale de l'école, ne conserve pas le droit de prononcer l'admission, acte qui seul peut assurer l'accomplissement de la mission de l'aumônier; il ne s'ensuit pas, surtout, que celui-ci puisse être affranchi de toutes les règles d'ordre intérieur établies dans l'institution. » (Lettre du 26 mars 1850.)
L'Archevêque répondit, le 2 avril, qu'il lui restait des doutes, qu'il allait consulter ses collègues. Quelles raisons lui faisaient invoquer, à lappui de son refus de concours, cet argument nouveau? Le Prélat n'en fit point mystère. Le 9 avril s'ouvrait h la Chambre la discussion de la loi sur renseignement moyen, à l'égard de laquelle le clergé venait de prendre une attitude des plus agressives. Il subordonna dès lors son concours, même dans les établissements qu'elle ne concernait pas, au sort de cette loi devant la Législature ; quand, malgré lui, elle fut promulguée le 1^' juin 1850» l'Archevêque répondit à une nouvelle invitation de désigner un aumônier pour l'Ecole vétérinaire, qu'il attendrait, pour se prononcer, l'exécution de l'article 8 de cette loi. Enfin, quand on lui fit observer que cet article n avait rien de commun avec l'établissement en cause, il allégua, pour justifier son abstention, la discipline intérieure de l'école et la modicité du traitement. Les choses en restèrent là jusqu'en 1855; un arrêté royal du 8 novembre de cette année admettait enfin un ecclésiastique, nommé par l'Archevêque de Malines, à donner l'enseignement religieux à FEcole vétérinaire de l'Etat. La convention d'Anvers avait alors vu le jour et défini l'exécution de larticle 8 de la loi du 1^' juin conformément aux vœux du clergé; les scrupules théologiques et constitutionnels de M. le Cardinal s'étaient en conséquence évanouis. Mais il nous faut reprendre ici le fil des événements.
Lorsque le Gouvernement issu des élections libérales de 1847 introduisit devant le Parlement le projet de loi sur l'enseignement moyen, il y avait dix-neuf ans que l'article 17 de la Constitution, qui avait prévu l'organisation de l'instruction publique à tous les degrés, restait sans exécution; seize ans s'étaient écoulés depuis le dépôt du premier projet organique sur la matière. L'article 25 de ce projet comprenait Tinstruction morale et religieuse au nombre des branches obligatoires d'enseignement, et l'ar-
ticle 26 disposait : a L'ensagoeiiieiil rdigieox est donné par les ministres dn coites. » Cette rédaction a^ait oblena, en 1834, Fassentiment onanime d*ane commission où foraient les eheCs des deux opinions en présence. Le projet de 1846, élaboré par MM. de Tbeux et Malou, s*éloigna de ce texte; Farticle 3 en porte : « L enseignement de la religion est donné par les ministres du culte de la majorité des élèves. » Après avoir stipulé que les en&nts dissidents seraient dispensés et que le Gouvernement réglerait avec Fautorité ecclésiastique le mode et les conditions du concours du clergé, Farticle ajoutait : « Si les c<mditions de ce concours pour un ou plusieurs athénées étaient reconnues par le Gouvernement incompatibles avec les principes de la présente loi (c*est- à-dire impliquaient Fabdication des attributions légiks du pouvoir civil, article 10), tenseignemaU de la rdigùm sera pupendu. » C'était un moyen terme entre la formule de la loi de 184S et le principe que toutes les opinions avaient sanctionné après nncident relatif à la convention de Tournai.
Le projet de 1850 n'admit pas ce système; Farticle 8 en était ainsi conçu : « Lies ministres des cultes seront invités à donner ou à surveiller Fenseignement religieux dans les établissements soumis au régime de la présente loi. » Cette formule s*inspindt du texte de 1834; elle était en outre l'expression du revirement d'opinion produit et par les inconvénients qui s'étaient révélés dès le début dans l'application de la loi de 1842, et par les prétentions que l'Episcopat avait mises en avant à cette occasion. Mais elle ne procédait d'aucun sentiment d'hostilité ni envers la religion catholique ni envers ses ministres. Si le Gouvernement, déclarait M. Rogier, Ministre de l'intérieur, n*inscrit pas Fenseignement religieux en tête du programme de l'instruction moyenne, ce n'est pas qu'il ne désire l'y voir figurer, au contraire; c*est parce qu'il ignore l'attitude que le clergé jugera à propos de prendre au moment de la mise en vigueur de la loi, qu'en cas de
refus de concours, une disposition essentielle de cette loi resterait sans exécution et que les établissements de l'Etat se trouveraient ainsi frappés d une espèce de censure. — S'il ne s*agit, disait un autre membre du cabinet, M. Rolin, que de rendre hommage à la religion, de proclamer ses bienfaits, sa haute importance, la nécessité de la maintenir, il ne saurait y avoir à cet égard de difficulté sérieuse. Mais inscrire l'obligation dans la loi, c'est s'exposer à voir cette obligation suspendue par suite de l'abstention du clergé et le principe même de la loi mis en question. L'article 8, dit M. Lebeau, est un éclatant hommage à la plus belle conquête que le clergé doit à la Révolution, son absolue indépendance. — « Que le clergé vienne, ajoutait M. Devaux, dans les établissements de l'Etat; ce qui l'y attend, ce ne sont ni les obstacles, ni les humiliations, mais un accueil respectueux et cordial, un désir sincère de travailler de commun accord à l'œuvre commune. » — Loin de vouloir exclure la religion, déclai*ait le Ministre des Finances, M. Frère-Orban, nous voulons essayer de la ramener dans les établissements d'instruction moyenne. Le Gouvernement appelle le clergé de tous ses vœux ; mais il ne peut l'accueillir à tout prix. La loi fait un devoir au Gouvernement de faire un appel aux ministres des cultes. <c Pleins de respect pour les idées religieuses, pour l'influence religieuse, mais la voulant contenir dans son domaine, comme nous voulons rester dans le nôtre, nous disons à l'autorité religieuse qui peut ouvrir librement des écoles dans lesquelles nos regards n'ont pas le droit de pénétrer, nous lui disons : Venez dans les nôtres, visitez-les, donnez-y, surveillez-y l'enseignement religieux; organisez, d'accord avec le Gouvernement, une inspection, si vous le voulez, pour renseignement religieux dans les collèges, à l'instar de l'inspection de l'enseignement primaire : soit... Certes, c'est rendre un hommage bien éclatant, bien solennel aux principes religieux que vous nous accusez si injustement de vouloir proscrire. »
Ces déclarations solennelles ne satisfidsaient point Toppositioa. Elles ne s appliquaient, en effet, quà renseignement religieux; or, ce que l'on voulait, cétait la surveillance de l'enseignement tout entier. La minorité, qui soutenait que Tinstraction religieuse ne pouvait être donnée que par le clergé ou sous sa direction, demandait qu'elle fût inscrite en tête du programme, bien qu'il dût dépendre du clergé de rendre cette inscription stérile. « Nous voulons, disait M. Dechamps, qu*en tète du programme des études, au frontispice de la loi, l'enseignement religieux soit inscrit comme matière essentielle. » M. de Theux exprima le même vœu : il désirait que la religion figurât en tête du programme, qu'il fût dit dans la loi qu'elle serait enseignée par les ministres du culte. Le Gouvernement y consentit, et l'article 8 de la loi prit en conséquence la forme suivante :
ce L'instruction moyenne comprend l'enseignement religieux.
« Les ministres des cultes seront invités à donner ou à sorveiller cet enseignement dans les établissements soumis n régime de la présente loi.
« Us seront aussi invités à communiquer au Conseil de perfectionnement leurs observations concernant l'enseignement religieux. »
Ce texte ne rencontra à la Chambre que six opposants; quitixa membres s'abstinrent. Mais l'Episcopat qui, dès la présentation du projet de loi, avait pris une attitude des plus hostiles, qui avait organisé d'avance dans le pays uu vaste pétitionnemeot contre ce même projet, ne tint aucun compte de ces explicaUoos ni de ces concessions. Prenant l'initiative d'une démarche solennelle, l'Archevêque et les Evéques de Belgique, par une reqoéie datée de Bruges le 14 mai 1850, s'adressèrent eu corps au Séoit et le prièrent de rejeter la loi votée par la Chambre. Les molA qu'ils invoquaient à l'appui de cette demande prouvaient que lii garanties mêmes concédées par le législateur de 1842 ne sali*
saient plus au clergé, que ses exigences désormais allaient encore au delà.
Daprès ce document, la loi votée par la Chambre blessait grièvement les droits de TEglise :
1<» Parce qu'elle ne reconnaît pas le droit des Evéques d'entrer dans les écoles moyennes à titre iautorité. Cette prérogative est de droit divin, en vertu des paroles de Jésus-Christ : Altez^ enseignez toutes les nations. L'Eglise est une puissance souveraine, absolue et indépendante au même titre que TEtat : il faut que, dans les matières mixtes, il y ait entente;
2^ Parce que le Gouvernement s'attribue, contrairement à l'article 16 de la Constitution, le pouvoir de nommer des ministres du culte, chargés de l'enseignemeiu religieux. « La nomination de ces ecclésiastiques nous appartient; nous ne saurions renoncer à un droit inhérent à l'épiscopat... Mais si la loi est telle que rien ne nous empêche de concourir à son exécution, nous ferons en sorte qu'en usant de ce droit, nos choix ne tombent que sur des hommes agréables à l'autorité civile, comme nous nous attendrons à ce que celle-éi ne nomme professeurs que des hommes sincèrement religieux, propres à former avec les ministres du culte, un personnel homogène, afin qu'il y ait, pour l'éducation chrétienne de la jeunesse, unité de vues et d*action » ;
3*" Parce que la direction absolue de l'enseignement, attribuée au Gouvernement dans les écoles moyennes, exclut implicitement le droit du clergé d'y régler et inspecter l'enseignement religieux et moral ;
4*" Parce que la faculté attribuée au Gouvernement de créer un nombre indéfini d'établissements aux frais de l'Etat lèse les droits acquis des catholiques qui ont fondé à leurs frais des maisons d'éducation ;
5® Parce que la loi se borne à inviter le clergé à venir donner
i*enseigkiement religieux : c'est lui créer une position subordonnée, dépendante, vis-à-vis du pouvoir qui invite.
En conséquence, les Prélats notifient au Sénat que ces motifa et d'autres encore leur font un devoir de déclarer qu*à dé&ut de modifications essentielles, la loi leur créera « une situation critique, fâcheuse, compromettante ».
Ce n'était plus là réclamer la place Intime de la religion dans renseignement, ce n*était même pas revendiquer Tindépendanoe de l'Eglise vis-à-vis de l'Etat, mais ériger l'Eglise en pouvoir dans l'Etat. Il était permis dès lors de prévoir que Texécution de l'article 8 de la loi soulèverait, du côté du clergé, des difficultés insurmontables : le Gouvernement crut toutefois devoir l'essayer.
Le 31 octobre 1850, H. Rogier, Ministre de l'Intérieur, s'adressa aux chefs diocésains et les pria de prendre les mesures nécessaires pour l'organisation de renseignement religieux dans les établissements d'instruction moyenne de l'Etat. H. le Cardinal lui répondit, dès le 14 novembre 1850, au nom de l'Episcopat. Se référant à la pétition des Evéques au Sénat, il la résume en huit objections principales contre le système de la loi :
1® Le Gouvernement s'est réservé de modifier ou d'organiser l'enseignement religieux dans les athénées ou même de le faire donner par un laïque : c'est une violation des droits de l'Eglise;
%"" Le clergé est exclu des écoles à titre d'autorité; il n'y peut prescrire ni commander. L'Eglise ne peut donner son concours qu'à titre d'autorité spirituelle;
3® Le Gouvernement se réserve de nommer tout le personnel enseignant; le professeur de religion est ministre du culte et par conséquent l'Etat ne peut intervenir dans son installation;
4'' Les athénées et écoles moyennes comportent, d'après ^a^ ticle 8 de la loi, un enseignement religieux mixte, s'il y a des élèves non catholiques. Le clergé ne peut donner son concours qu'à des écoles catholiques ;
5"" Si divers cultes sont enseignés dans une école, il ne saurait y avoir homogénéité de doctrine ni de tendances dans les opinions comme dans le langage des professeurs, non plus que dans les livres employés. Cette homogénéité est indispensable au succès de l'instruction et de Téducation chrétiennes;
&" Les établissements officiels ne s'occupent que de l'instruction des élèves; ils abandonnent l'éducation à la famille et à la commune : le clergé réprouve ce système;
7"^ La loi ne stipule rien quant à l'inspection ecclésiastique qui suit nécessairement l'enseignement partout où il est donné;
S*" La loi soustrait à l'inspection, d'après la législation de i842, les écoles primaires supérieures.
Sans une mesure officielle et publique qui levât ces difficultés, les Evéques, déclara le Cardinal, ne prêteraient pas leur concours à Texécution de la loi.
Le Ministre de l'Intérieur, dans sa réponse du 13 décembre 1850, reprit l'une après l'autre chacune de ces thèses. Il admit sans aucune difficulté que la direction de l'enseignement religieux devait appartenir aux chefs des cultes. Il ne contesta pas davantage que le clergé donnait cet enseignement à titre d'autorité tpirUuelle; ce que la loi lui refuse, c'est la participation à la puissance civile; ce qu'elle affirme, c*est la nécessité pour le prêtre de l'admission, de l'assentiment du Gouvernement pour entrer dans l'école publique. Le Ministre ajouta qu'il admettait le principe d'une inspection ecclésiastique; que l'éducation morale des élèves ne serait pas négligée; que l'enseignement simultané de plusieurs cuites dans un même établissement ne se présenterait probablement nulle part et que dès lors rien ne prouvait qu'il fClt impossible d'établir ou de maintenir l'homogénéité dans le corps professoral. Si des difficultés surgissaient sous ce rapport, le clergé serait toujours libre de retirer son concours; vouloir davantage, « ce serait revendiquer une part d'intervention dans
la nomination et la révocation des professeurs, liDsi que dans le choix des livres, et l'on ne suppose pas qu*uQe telle propositkm puisse être soumise au Gouvernement ».
La correspondance ne sortit pas de ces doimées générales ; aux yeux du clergé, les questions d'autorité et dlioaiogénâté dominaient le débat; sa solution sur Fun et Fiutre de ces points devait rendre l'école catholique, confésMonnelle. « L'autorité spirituelle ayant le pouvoir de prescrire et de commander des devoirs extérieurs, elle doit, sans être censée sortir de sa sphère et blesser les droits de l'autorité civile, pouvoir commander et prescrire, d'une manière libre et indépendante, Taocomplissement des préceptes de Dieu et de l'Elise aux élèves des collèges, comme elle le commande et le prescrit aux autres fidèles...
u Les établissements d'instruction moyenne, entretenus aux frais de l'Etat ou des communes, ont toujours été considérés comme catholiques et, en conséquence, la religion catholique 7 a été seule enseignée...
tt Le clergé ne saurait entrer dans les établissements légaux que pour autant qu'on lui garantisse d'avance un personnel hoflMh gène, capable de coopérer à l'éducation chrétienne, et des livres propres à faire atteindre ce but. »
Le Gouvernement, répond le 25 février 1851 le Minisu^ de l'Intérieur, ne saurait souscrire k une pareille exigence : c'est revendiquer « une part d'intervention dans la nomination et It révocation des professeurs, ainsi que dans le choix des livres *. Cette prétention n'est pas nouvelle, poursuit-il ; mais elle n'a pas trouvé, au cours de la discussion de la loi, un seul défenseur dans les Chambres. c< La prétention que vous élevez de vous associer à l'exercice de l'autorité civile, alors même que la dignité du Gouvernement, les principes constitutionnels et les prescriptions de la loi ne la repousseraient pas formellement, ne voos affranchirait pas des inconvénients que vous signalez... Les con-
séquences logiques de votre système seraient, en définitive, que le concours du clergé ne peut être obtenu qu*à la condition que ses avis seront toujours et invariablement suivis. » M. le (Cardinal se défendit, dans sa lettre du 15 mars, de vouloir s'associer à Texercice de l'autorité civile; maisii persista dans cette vue que les maîtres et les livres devaient être considérés non seulement sous le rapport scientifique et civil, mais aussi sous le rapport moral et religieux, et qu'à cet égard l'autorité spirituelle ne pouvait être méconnue.
Au bout de cinq mois, la négociation n'avait pas fait un pas : en la plaçant sur le terrain des principes, on n'avait fait que démontrer l'absolue impossibilité de les concilier. La définition du droit de l'Eglise aboutissait à la négation du devoir de l'Etat, a L'Episcopat, dit le Ministre de l'Intérieur (27 mars 1851), exprime le désir que le Gouvernement décide à priori qu'aucun enseignement religieux ne sera donné dans l'école aux élèves non catholiques ; c'est-à-dire qu'il s'engage à faire administrativemenl ce que, constitutionnellement et légalement^ il lui serait interdit de faire. Notre devoir commun est de respecter la Constitution et la loi. »
Dans un document étendu, qui porte la date du 15 mai 1851 et qui est le dernier acte de cette correspondance, l'Archevêque de Malines accepte franchement, au nom collectif de l'Episcopat, la discussion sur ce terrain. 11 abandonne ou du moins ne mentionne plus bon nombre de griefs articulés dans sa première lettre du 14 novembre 1850; mais son opposition reste entière quant à l'organisation d'écoles mixtes, à l'homogénéité, à la discipline. Le prélat n'admet pas que les élèves dissidents aient dans l'Etat le même droit constitutionnel que les catholiques. 11 affirme que le Congrès était convaincu « que cest une nécessité poUtique pour la nation belge de rester catholique », les dissidents n*ayant droit qu'au libre exercice de leur culte. Il veut Fhomogé-
néité parfaite de renseignement, et celle-ci n*est possible qoe ce si la religion catholique est prise pour base de Tenseignemeot et de réducation ». Si donc les ministres des cultes dissidents peuvent venir, au même titre que les catholiques, donner l'enseignement religieux, le concours du clergé est radicalement impossible. Tant que le Gouvernement n'abandonnera pas ce principe, toute correspondance ultérieure relativement à d'autres difficultés sera inutile.
Telle fut, à cette occasion, la conclusion de l'Episcopat. Mis eo présence de la loi de 1850, il maintint, vis-à-vis de l*Etat le système qu'il avait adopté depuis nombre d'années à l'égard des administrations communales et qui avait abouti presque partout à la suppression de l'enseignement religieux dans les coll^ des villes. Le programme formulé, dès 1840» par M. Van Bommel dans ses rapports avec les autorités de Liège et qu*il avait vainement essayé de foire prévaloir même dans la loi de 1842 pour l'instruction primaire, c'était désormais le programme officiel du clergé catholique, applicable à tous les degrés de l'enseignemeot public. A mesure que les prétentions politiques des Evéques soulevaient dans le pays de plus vives résistances, les conditions de leur concours devenaient plus strictes, plus étendues ; le régiine de 1842 paraissait insuffisant, et les faits allaient bientôt prouver que les concessions les plus extrêmes du pouvoir civil ne désa^ meraient plus une opposition qui aboutissait, pour le clergé, à ce dilemme : ou bien la haute main sur la composition du personnel enseignant des écoles et le choix des livres employés dans les classes, ou bien guerre déclarée à l'enseignement de l'Etat.
Les négociations relatives à l'exécution de la loi de 1880, interrompues au mois de mai de l'année suivante, furent reprises, en 1853, par un nouveau Ministre de l'Intérieur, M. Pieroot. L'administration communale d'Anvers venait de se mettre d'accord avec l'archevêché sur les termes d'un projet de règlement
d*ordr6 intérieur pour l'athénée et l*école moyenne de cette ville. En présence de ce fait, le Ministre de l'Intérieur proposa à M. le Cardinal (2 février 1854) de procéder désormais, en vue de lever les difficultés qui empêchaient le clergé de concourir à l'exécution de l'article 8 de la loi, par des mesures spéciales propres à chaque établissement. H. le Cardinal acquiesça à cette proposition, et le 5 avril 1854, le Gouvernement approuva la convention d*Ânvers. Voici quelle était la substance de cet acte : L'instruction religieuse devient partie essentielle de l'enseignement; elle concourt avec les autres branches pour les prix généraux. L'ecclésiastique chargé du cours de religion donne ses soins à l'éducation chrétienne des élèves et veille à ce qu'ils accomplissent leurs devoirs religieux. Les élèves sont tenus d'entendre la messe les dimanches et jours fériés. Tout livre contraire à l'instruction religieuse doit être écarté. Les livres destinés à la distribution des prix sont choisis dans le catalogue général à arrêter par le Gouvernement et sous l'approbation du bureau administratif, par une commission dont Tecclésiastique fait nécessairement partie. Le préfet des études et les professeurs profitent des occasions qui se présentent^ dans l'exercice de leurs fonctions, pour inculquer aux élèves les principes de morale et l'amour des devoirs religieux. Ils évitent dans leur conduite, comme aussi dans leurs leçons, tout ce qui pourrait contrarier l'enseignement religieux. M. de Mérode a résumé d'un mot la portée de l'ensemble de ces dispositions, dans la séance de la Chambre du 12 février 1856. « Quand on adopte « pour un collège la convention d'Anvers et par conséquent Tin- « tervention sérieuse du clergé catholique, dit-il, on veut que tt l'enseignement y soit donné dans un sens catholique. » H. Dechamps interpréta la convention dans le même sens. En vertu de cet acte, disait-il, « l'enseignement religieux est la base de la loi du 1"^ juin 1850. L'enseignement littéraire peut être conforme, peut être en harmonie avec le cours de religion professé
dans rétablissement; jamais il ne peut y être contraire. » Et M. de Theux, tirant la conséquence pratique de cette formule, ajouta que le clergé prêtait son concours partout oii il ne rencontrait d*obstacle soit dans le refus du règlement d*Anvers par les communes, soit dans la composition du personnel de rétablissement (12 et 13 février 1856).
Ainsi comprise, la convention forçait évidemment Tesprit de la loi ; elle concédait au clergé des privilèges qu*il avait vainement tenté de se faire attribuer au lendemain même de 1830, en 1842 comme en 1850. Le Ministre de l'Intérieur, M. Piercot, déclarait, à la vérité, que le professeur de religion n*avait d'autre droit dans Fécole que celui de donner à ses élèves l'instruction religieuse dans sa classe et de leur inculquer les principes de là morale chrétienne. Mais, lui faisait observer immédiatement M. Frère^rban, si, l'acte entendu de la sorte pouvait se concilier avec la Constitution et la loi de 1850, en.principe comme en &it, il allait bien au delà, a 11 consacre la prétention, si longtemps combattue par toutes nos grandes villes, d'obtenir pour le clergé une part d'intervention dans la nomination des professeurs, ce qu'on avait refusé même de consigner dans un règlement pour l'exécution de la loi sur l'enseignement primaire. i> (14 février 1854.) L'expérience a rigoureusement confirmé cette appréciation.
Il s'est trouvé cependant que cette extrême condescendance a été inutile; elle fut impuissante à désarmer les défiances ou l'hostilité de l'Episcopat. Malgré ce qu'il y avait d'exorbitant à donner à l'enseignement de l'Etat un caractère si strictement confessionnel qu'il supprimait la liberté de conscience non seulement des élèves, mais même des professeurs dissidents , la convention d'Anvers ne put être exécutée.
L'Archevêque de Malines avait donné, le 7 février 1854, son approbation à cette convention; le 14 février, les autres Evéques l'avaient approuvée à leur tour.
La Législature avait donné sa sanction à la conduite que le Gouvernement avait suivie dans cette affaire. Le Ministre de Tlntérieur avait, en conséquence, transmis le règlement d'Anvers aux autorités communales de toutes les villes où il existait un établissement public d'enseignement moyen, en les invitant à y donner suite.
Les négociations s'ouvrirent simultanément avec les divers chefe diocésains ; aussitôt des difficultés se manifestèrent. Deux ans et demi après la conclusion de l'arrangement, le clergé avait accordé son concours dans quatre athénées sur dix, dans six collèges communaux subsidiés sur quinze, dans vingt-sept écoles moyennes sur cinquante. Les quatre athénées étaient ceux d'Anvers, de Namur, d'Arlon et de Hasselt. L'Evéque de Liège avait promis son concours à l'athénée de cette ville ; il ne l'accorda pas h raison de certaines divergences entre le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal et celui de Fâthénée d*Anvers. A Bruxelles, le cours de religion ne fut pas organisé ; des difficultés de principe furent soulevées au sein du bureau administratif ; mais, suivant la déclaration de M. Piercot à la Chambre, le 23 novembre 1 854, « le seul motif de cette abstention fut la présence à l'athénée d'un professeur (M. Altmeyer) dont les ouvrages avaient encouru la censure romaine». Ce professeur n'était chargé que d'un cours : celui de droit commercial. A Gand, l'Evéque déclara que les anciens motife qui avaient fait retirer le concours du clergé à l'athénée subsistaient toujours ; ces motifs, ainsi qu'en convint M. De Decker le 20 novembre 1856, n'étaient autres que la composition du personnel enseignant de cet établissement. L'Evéque de Tournai ajournait sa décision relativement aux athénées de Mons et de Tournai ; l'entente n'a jamais pu s'établir pour ces établissements.
L'administration communale de Chimay avait adopté intégra-^
lemeiu la convention d'Anvers ; à la demande quelle lui fit dun professeur de religion, l*Evêque de Tournai répondit qu'il n'avait aucun ecclésiastique disponible. Ce n'est que sur les pressantes instances des magistrats communaux que le doyen de la localité reçut l'autorisation de donner quelque instruction religieuse aox élèves du collège. Ce concours, si péniblement obtenu, ne fat maintenu par l^Evêque de Tournai qu'au prix d'exigences toujours . croissantes. Aux termes d'une délibération du Conseil communal du 21 octobre 1877, l'administration concédaiti entre autres, aa chef diocésain les points suivants :
« Le professeur de religion pourra, dans ses cours, combattre le libéralisme comme une hérésie, en respectant toutefois la Constitution.
« Les professeurs ne feront partie d'aucune association libérale; ils s'abstiendront, dans les cafés et autres lieux publies, de toute démonstration politique.
ce L'abonnement aux journaux libéraux est interdit aux personnel résidant dans l'établissement, etc., etc. »
Le Ministère catholique présidé par M. Malou ne crut pas pouvoir admettre lui-même de semblables prétentions ; il annula la décision du conseil. « Il doit être entendu que cette délibération restera sans effet. En cette matière, la jurisprudence du Gouvernement est de s'en tenir aux termes de la convention dite d'Anvers. » (Dépêche du 23 mai 1878.)
On revint donc à l'ancien règlement, aux termes duquel, indépendamment et en dehors des conditions et des garanties stipulées en fiaveur du clergé par la convention d'Anvers, tout candidat à une chaire vacante devait se munir d'un certificat de l'autorité ecclésiastique. Malgré cela, l'Evoque, à la suite de Tannulation de 1 acte du 21 octobre 1877, retira son concours, et nonobstant les pressantes instances des autorités locales, persista dans son refus.
Dans le diocèse de Bruges, il se passa des faits non moins caractéristiques : Mgr Malou en était, en i854, Tadministrateur. Cet Evéque avait accordé son concours à deux établissements publics ; il le refusa à trois, sans autre motif que des considérations parfaitement étrangères aux intérêts religieux. Interpellé au sujet de cette abstention, le Ministre de Tlntérieur, M. De Decker, déclara h la Chambre que l*Evéque de Bruges, invité à prêter son concours aux établissements d'instruction moyenne de son diocèse, lui avait fait savoir « en termes généraux qu'il ne pouvait répondre affirmativement à cette demande, qu'après s'être assuré par des négociations officieuses avec les administrations communales et les bureaux administratifs que ce concours serait durable et efficace ; que dans trois localités de son diocèse, la question se compliquait de Vexistence d'un établissement libre ». Les choses en restèrent là de ce côté. Il fut prouvé, à cette occasion, que l'Evêque de Bruges, qui avait retiré antérieurement déjà l'ecclésiastique chargé de donner l'enseignement religieux à l'athénée, du temps que celui-ci était communal, refusait de revenir sur cette décision et ne se contentait pas, pour accorder son concours, des conditions de la convention d'Anvers qu'il avait officiellement acceptée.
II en fut de même à Ypres. Il existait dans cette ville, à côté du collège communal, un collège ecclésiastique concurrent. L'administration fut une des premières à demander l'application de la convention d'Anvers; mais l'Evêque y mit des conditions nouvelles : la ville devait reprendre l'établissement libre, payer un loyer de deux mille francs, concéder au prélat la faculté d'admettre ou de renvoyer les élèves, etc. Mgr Malou, qui avait promis son concours sans autres conditions que lestclauses d'Anvers, ne tint donc aucun compte de cet engagement, et le collège d'Ypres resta privé d'enseignement religieux. Gela ne l'empêcha pas de publier vers le même temps un mandement où il était dit que
trois établissements administrés aux frais d« l'Eut « a'ëtaieo voloiùairemeai soustraits k reoseignement reli^eux. qu'il étai à espérer que les magittrats qui n'ont pas renoncé au nom et i ta qualité de chrétiens finironl par faire cesser cet état de choses, i
A Furnes.oii il existait un établissement ecclésiastique.l'Evéque refusa également son concours à l'école moyenne.
Cest à l'occasion de ces incidents qu'un des membres les plni éminenu et les plus modérés du Parlement belge. M. Paul Devaux prononça ces paroles sévères : « Le concours du clei^ a dépend de l'intérêt d'éiablissemeats qu'il possède. J'ai bien pu u croire à certaine rivalité d'influence, mais non qu'on refiisàl « l'enseignement religieux k des en&nts chrétiens par le molï (( avoué que l'intérêt matériel d'un autre établissement en souf' o frirait, qu'il faut garantir les intérêts d'un emprunt qu'il aurai' « fait. Je croyais que la question d'intérêt moral dominait tou ■ ici. »
Uême dans tes quatre athénées qui avaient obtenu le concoor du clergé, l'accord fut toujours précaire, et des conflits ne ces sèrent de se produire. A Anvers, le professeur de religion sio surgea contre l'autorité du préfet et même celle du bureai administratif; les difficultés devinrent telles qu'en 1873, l'admi nistration communale décida la suppression de la convention e maintint cette décision jusqu'en 1879, époque où te Gouverne ment finit par y donner son consentement.
A Arlon, le même conflit se manifesta; l'abbé chargé du coor de religion s'abandonnait à des digressions politiques, qui pro voquaient des protestations parmi les élèves. Dès 1871, le consei communal abolit la convention d'Anvers; le clergé se retira d son côté.
A Namur, on arriva dès 1859 au même résultat; la commuai refusa d'exécuter plus longtemps la convention, et l'Evéque retir son concours.
A Hasselt, l'Evéque de Liège, avant dé souscrire, en 1855, à Tapplication de la convention d*Ânvers, adoptée par le conseil communal, exigea Téloignement de trois professeurs, deux d'entre eux parce qu'ils professaient « si pas dans leur enseignement, au moins dans leur conversation et publiquement, des principes diamétralement opposés à la foi catholique »; le troisième, parce qu'il venait d'embrasser le culte protestant. (Lettre du 25 janvier. 1855.) Un de ces professeurs, savant distingué et caractère irréprochable, fut déplacé par M. De Decker, Ministre de l'Intérieur à cette époque; un autre se retira spontanément; le troisième fut maintenu provisoirement en fonclion. Non content d'avoir obtenu ces satisfactions, TEvêque prétendit en prendre acte dans un document public. Le Gouvernement s'y opposa en faisant observer <c que les clauses stipulées dans le règlement d'Anvers étaient les seules que le clergé pût invoquer dans la correspondance officielle ». (Lettre du 26 juin 1855.) Trois mois après, l'Evéque faisait savoir au Ministre qu'il accordait un prêtre à l'athénée et « qu'il lui sera agréable que M. Th. Spaas, curédoyen de Hasselt, soit appelé à faire partie du bureau administratif de l'athénée de cette ville ». C'est cet ecclésiastique, qui, quelques années plus tard, surpris en flagrant délit de sodomie, se déroba par la fuite à des poursuites criminelles.
L'athénée de Hasselt est aujourd'hui, avec celui de Bruges, oix un revirement politique, tout favorable aux vues et à l'influence du clergé, a déterminé, en 1877, l'application de la convention d'Anvers, les deux seuls établissements d'enseignement moyen du premier degré où cette transaction reste en vigueur.
Dans les écoles moyennes, les mêmes difficultés, les mômes conflits se sont manifestés. Le concours du clergé est différé, accordé, suspendu, retiré par des considérations, pour des motifs de toute nature, avec ou sans rapport avec le règlement de 1854. Ici l'Episcopat fonde son abstention sur l'emploi, abusif à ses
yeux, fait des fonds de certaines fondations (Visé, Saint-Ghislain); ailleurs» il est guidé par Tintérét d*institutions concurrentes (Dinant, Gosselies, Renaix). Le professeur de religion est fréquemment en lutte avec le directeur de Técole (Haï) ; il ne respecte la liberté de conscience, ni des professeurs, ni des élèves (Fosses, Tongres, Neufchâteau, Visé, Spa); il oi^nise la àémtion des écoles de l*Etat au profit d*institutions ecclésiastiques (Renaix), etc. En 1860, trente et une écoles moyennes sur cinquante avaient adopté la convention ; ce chiffre n'a plus tendu qu'à se restreindre. Les délibérations d'administrations communales concluant à l'abrogation du règlement d'Anvers se sont multipliées, et ce règlement serait à peu près hors d'usage, si le Gouvernement n'avait pris, de 1870 à 1878, pour règle de le maintenir vis-à-vis des communes qui l'avaient une fois adopté. L'échec était donc complet. Les deux pouvoirs appelés à intervenir dans l'exécution de la convention de 1354 la répudiaient, l'un au nom des principes constitutionnels, l'autre en alléguant les droits de l'Eglise. L'Episcopat, qui avait accepté cette transaction, qui avait participé à son élaboration, auquel elle avait fait des concessions extrêmes, la trouva bientôt insuffisante et se dispensa notamment de l'exécuter chaque fois que les intérêts de son propre enseignement étaient en jeu. Le 20 janvier 1859, M. Rogier, Ministre de l'Intérieur, déclarait à la Chambre des Représentants qu'à cette époque déjà, la convention était considérée à peu près partout comme une lettre marte:Ce résultat avait été prévu et annoncé dès le premier jour. Huit mois après sa promulgation, le 22 novembre 1854, M. Frère-Orban disait au Ministre qui avait présidé à ce vain compromis : a Quel plus déplorable échec que celui qui a suivi ce qu'on est convenu d'appeler la convention d'Anvers? Cette convention est avortée. Elle a échoué d'un côté par les prétentions du clergé, de l'autre par la résistance des Conseils communaux. Après avoir fait toutes les
concessions de principe, vous n'avez pu obtenir le concours que vous aviez demandé au clergés Le clergé, à de rares exceptions près, sauf dans de petites localités, est aujourd'hui encore absent de vos écoles. Et pourquoi n'y est-il pas entré? Pourquoi, se déclarant d'accord avec vous, et vous, vous déclarant d'accord avec lui, n'a-t-il pas pénétré dans vos établissements? Parce qu'il aurait fallu aller jusqu'à reviser avec lui les nominations des professeurs faites par arrêté royal, les nominations émanant du pouvoir civil. Vous n'avez donc point son concours à cause de prétentions étranges, incroyables, qui seraient moindres, de votre part, si vous demandiez aux Evéques de réviser avec eux la nomination des curés.
« Du côté des Conseils communaux, l'échec n'a pas été moins significatif. Il vous a fallu reculer dans les plus grands centres de population. Les Conseils communaux, même dans des localités peu importantes, vous ont déclaré nettement que la convention proposée était contraire à la loi; et vous qui prétendez qu'elle était conforme à sa lettre et à son esprit, vous Gouvernement, vous autorité administrative, vous avez laissé subsister ces délibérations. Vous n'avez pas la force de les annuler. »