CHAPITRE V
LA RÉFORME DE l'iNSTRUCTION PRIMAIRE. — LA LOI DU 1^' JUILLET 1879.
Ainsi s'achevait, à tous les degrés d'ensëgnement public, la
démonstration de l'impossibilité de coociliw les exigenees l'Episcopat avec les principes constitutitameU et les règles fi damentales de notre droit public. L'eDaeigoemeat supërioir re exclusivement laïque et continua de se mouvoir dans une spU indépendante et propre; sur le terrain de l'instruction moyeu et primaire, l'Etat, après avoir cbercbé toir jt tour par la vo législative et par la voie administrative ï assoâer l'Eglise i tftcbe, n'aboutissait qu'à une impasse. Au point de rue religiei comme au point de vue politique, la coopération du clergé so levait des objections de principe, se beurtait & des difficultés ' toute nature. Ni la convention d'Anvers, ai la loi de 1842, ntâi en forçant le sens de ses dispositions au profit du coite dib lique, ne pouvaient réconcilier l'Episcopat avec un enseigneme dont il n'avait pas, dont les maiimes les plus élémentaires • droit national ne permettaient pas de lui confier la baute et so veraine direction. Les combinaisons mixtes de 1854 comme i 1842 lui inspiraient d'invineibles défiances, et il ne cactuitfi son dessein de s'en affranc^r graduellement en oiganisanl tous les degrés un enseignement strictement confessioan purement catholique.
Ce n'est que lorsque le Gouvernement, tirant la conclus! logique de ces ^ts, en présence des tendances divergea qu'avaient révélées dans l'exécution de la loi de 1842 les dt pouvoirs investis de cette lâche, entreprit de la réforuw et restituer à l'Ëtat comme fa l'Église leur indépendance respeifti que les prélats belges changèrent brusquement de système réclamèrent avec véhémence le maintien de l'ancienne loi ; l'instruction primaire. C'est !i ce moment seulement qu'ils si gèrent à organiser sur tous les points du pays une sainte ci sade. Non contents de défendre la législation ancienne, d vanter les bienfaits, ils représentèrent d'avance les écoles i devaient sortir de la nouvelle loi comme des foyers d'inuoora]
et d'impiété, où Tenfance perdrait ses mœurs, sa foi et la notion de Dieu même.
Les écoles sans Dieu, tel fut le cri de guerre qui retentit sur toute la ligne. La lettre pastorale collective du 7 décembre 1878 développa abondamment ce thème, et celle du 12 juin 1879, donnant suite à la menace contenue dans la première, jeta en quelque sorte Tinterdit sur toutes les écoles qui s'établiraient sous le régime de la nouvelle loi. On fit aux parents un devoir de conscience d*en éloigner leurs enfants, à tous les fidèles indistinctement de ne prendre aucune part à leur organisation ou à leur enseignement.
De telles condamnations globales, fulminées contre renseignement de rÉtat, ne sont pas un fait nouveau ; elles se retrouvent explicitement dans les mandements de 1856, implicitement dans les déclarations collectives des Evéques en 1850. Mais, à aucune époque, TEpiscopat n'avait tenté de sanctionner dans la pratique de semblables sentences doctrinales. Mis en présence des classes moyennes et supérieures de la population par ses attaques contre l'enseignement des athénées et des Universités de l'État, en conflit journalier avec les administrations des grandes villes sur le terrain de l'instruction primaire, il s'abstint néanmoins de mesures violentes, il évita de faire appel aux passions religieuses et de recourir aux censures ecclésiastiques, certain qu'il était sans doute de se heurter de ce côté à des résistances invincibles. L'attitude que le clergé catholique adopte aujourd'hui, dans la pensée évidente d'agiter, d'alarmer les masses, si théoriquement elle a de nombreux antécédents, est inconciliable en fait avec tous ses rétroactes en cette matière. Il suffit, pour établir ce point, de rappeler quelques-uns des incidents les plus saillants signalés ci-dessus.
En 1835, l'Etat avait organisé son enseignement supérieur en dehors de toute préoccupation dogmatique et sans faire aucun
appel au concours de l'Eglise. Bien que TUniversité catholique existât alors depuis un an, TEpiscopat s*abstint de toute protestation, et jamais il ne s*est avisé d'interdire aux catholiques (foccnper des chaires dans les Universités de l*État ou d'en recevoir renseignement.
Dès 1831, il existait nombre de collèges qui ne donnaient pas à leurs élèves l'instruction religieuse. Dans plusieurs diantre eux, les Evéques, invités à créer un cours de religion, avaient même formellement refusé la coopération du clergé, en formulant des griefe divers. Cette situation devint à peu près la règle après la promulgation de la loi de 1850. La presque totalité des établissements d'instruction moyenne de l'État ou des communes resta dépourvue de tout enseignement religieux; plusieurs même d'entre eux, qui l'avaient obtenu sur la base de la convention d'Anvers, répudièrent depuis cet arrangement. Jamais les Evéques, ni par une résolution collective, ni par une mesure spéciale, nont condamné aucun de ces établissements, ni défendu de leur prêter de l'appui ou d en suivre les leçons.
Même sur le terrain de l'enseignement primaire, on a vu le clergé catholique dans nombre de communes et notamment dans les plus populeuses, se retirer des écoles, cesser d'en diriger et inspecter renseignement religieux. En vertu du règlement sur les écoles d'adultes du 11 septembre 1868, beaucoup d'administrations communales se sont dispensées de réclamer le concours du clergé pour l'organisation de ce service. Près des deux Uers des écoles d'adultes sont restées dépourvues de leçons de reUgion, par suite, en grande partie, de l'abstention systématique du clergé. Cependant aucun de ces établissements publics n'avait encouru de censure ecclésiastique, et aucun Evêque n'avait songé jusqu'ici à en mettre le corps enseignant, ni les élèves au bande l'Eglise.
Voilà la pratique constante qui a été suivie en cette matière
par les prélats belges depuis bientôt un demi-siècle. S*ils professaient publiquement leurs préférences pour renseignement ecclésiastique ou congréganiste, s ils mettaient au service exclusif de celui-ci leurs ressources et leurs influences, ils s'abstenaient néanmoins de proscrire ouvertement renseignement de TEtat et des communes, ce dernier fût-il même purement laïque ou civil. Mais la vérité d'hier n'est plus, semble-t-il, la vérité d'aujourd'hui. Les Evéques proclament maintenant que la loi de 1842 est le palladium de la religion et de la société, que, hors de là, il n'y a point de salut : ils veulent des écoles à la fois civiles et religieuses, le concours des deux pouvoirs, l'association de l'Eglise et de l'Etat. Est-ce un changement de système qui s'annonce et prend-on au moins la peine d'être plus conséquent au point de vue de la doctrine qu'on ne l'est sur le terrain des faits?
En aucune manière. Ce même mandement du 7 décembre 1878 qui est destiné à glorifier la loi de 1842 professe explicitement des doctrines qui sont l'exacte négation des principes sur lesquels cette même loi est fondée. Il revendique pour l'Eglise seule, en vertu d'un privilège divin et de la nature supérieure de sa mission, le droit absolu, incontestable, de diriger l'éducation morale de l'humanité, ne laissant à TEtat en cette matière qu'un rôle subalterne et secondaire. Voici comment s'expriment à cet égard les. Evéques :
« Parmi les pouvoirs dont N.-S. J.-C, le divin fondateur de la religion, a investi son Eglise, il n'en est pas assurément qu'il lui ait conféré avec plus de grandeur et de solennité que celui d'enseigner à toute créature les vérités du salut. Au moment de remonter vers son Père, faisant appel à la toute-puissance qu'il a conquise sur l'humanité en la rachetant par l'effusion de son sang, et montrant à ses apôtres tous les peuples de l'univers et de l'avenir. Il leur adressa ces paroles sublimes qu un Dieu seul pouvait prononcer : « Toute puissance m'a été donnée au Ciel
et sur la terre : Allez donc et enseignez toutes les nations; apprenez-leur k garder la doctrine et les préceptes que je vous ai confiés : Data est mihi omnis poteUas in ado et m terra : eunies ergo docete omnes gentes... docentes eos servare omnia quœeumque nuatdavi vobis (Matlh. xxviii, 18 et sqq.)
« Vous Tentendez, N. T. C. F., cet ordre vient du Fils de Dieu, de celui qui a le droit de commander aux Rais et aux sujets, aux nations et aux individus. Par conséquent, ni les particuliers, m les Gouvernements ne peuvent en entraver Vexéeution sans faire outrage à la majesté divine dont la souveraine autorité les oblige à faciliter t accomplissement de ses volontés.
« Cet ordre confie la mission de propager la vérité et la morale religieuse, non aux chefs des Etats, ni aux princes deb science ou de la politique, mais aux seuls apôtres et k leurs successeurs, c'est-k-dire au Souverain Pontife et aux Evëques. Emanant de la bouche du divin maître, dont il est écrit que fc» une de ses paroles ne passera sans recevoir son exécution, cet ordre constitue pour les pasteurs de l'Eglise le droit inaliénatii et ^c/u^i/ d'enseigner aux hommes les mystères de la religion rt de les former à la pratique des vertus qui doivent les conduire i leurs éternelles destinées. Car, remarquez-le bien, N.-S. ne leur commande pas seulement de publier sa doctrine ou d'enseigner la lettre des vérités et des préceptes de la Foi ; il leur ordonne, en outre, d'apprendre aux hommes à conformer leurs pensées, leurs sentiments et leurs actes à leurs croyances; — Il leur prescrit d'illuminer leurs intelligences des lumières de la révélation et en même temps de fléchir leurs volontés et de façonner leurs cœurs de telle sorte que leurs convictions se traduisent dans tous les actes de la vie intérieure et extérieure; en d'autres termes, Il les charge non seulement de l'instruction, mais encore de l'éducation morale et religieuse de tous les hommes : Docentes eos servare omnia quœeumque mandavi vobis.
« Cest donc à tEglise qu'est dévolue cetteTiàute mission, et, par conséquent, c'est à eUe seule qu'il appartient de choisir et é[ employer les moyens de V accomplir : c est à elle notamment qu*il appartient de déterminer la matière de Tinstruction religieuse, le mode de l'enseigner^les précautions à prendre pour en assurer l'efficacité; c'est à elle qull appartient de désigner les aides qui lui sont nécessaires pour remplir cette sublime charge, de leur donner une participation à son autorité doctrinale, de leur prescrire des règles à suivre pour déraciner les vices naissants ou dominants, et pour inculquer des habitudes vertueuses, c'est à elle en un mot qu'appartient de droit divin la direction et la surveillance de l'éducation religieuse de l'humanité, et personne, prêtre ou laïque, ne peut s'immiscer dans ce ministère, s'il n'a reçu d'elle une délégation expresse et s'il ne se soumet à son contrôle.
« De plus, cet ordre embrasse dans son universalité les hommes de tous les âges et de tous les temps : docete omnes gentes, et ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem scbcuU. Il impose conséquemment à tous les hommes l'obligation grave de recevoir de l'Eglise l'instruction religieuse, et cette obligation les presse dès l'instant où l'esprit est capable de comprendre la vérité et d'avoir conscience de ses actes, c'est-à-dire du moment où l'intelligence s'ouvre à la pensée et engendre en s'épanouiasant la responsabilité personnelle. La mission éducatrice de tEglise s'étend donc à {enfance et à la jeunesse comme aux autres âges : elle s'y rattache même d'une manière toute spéciale, puisque les premières années de la vie sont particulièrement consacrées à la formation et au développement de toutes les facultés de l'âme et ont par là même une influence décisive sur le reste de l'existence. // s'ensuit que VEglise a le droit divin ^intervenir dans Técole où se fait l'éducation de l'enfance et de la jeunesse chrétienne pour imprimer à cette éducation un caractère moral et religieux. Il s'ensuit, eu outre, que les parents, dont le premier devoir est d'élever chré-
Uennement leurs en&nts, sont rigoureusement obligés de procurer k ceux-ci une éducation religieuse. Et comme ils se déchargent partiellement de ce soin sur les écoles publiques ou privées, ils ont le devoir et le droit d'exiger non seulement qu'on y apprenne la religion, sous la direction de l'autorité Intime, mais encore que tout l'enseignement et toutes les influences scolaires concourent à &ire de leurs enfants des fils vertueux, dociles, craignant Dieu, aimant le prochain, soumis à l'autorité de l*Eglise et de l'Etat. »
Cette doctrine peut être irréprochable au point de vue théologique ; mais transférée dans le domaine des lois positives, elle équivaudrait k l'abdication pure et simple de la prérogative de TEtat entre les mains de l'Eglise, c'est-à-dire des Evéques qui la gouvernent Telle n'a jamais été la pensée même des législateurs de 1842 ; les fiaits les plus certains, les déclarations les plus explicites— nous en avons signalé quelques-unes — le démontrent. Invoquer aujourd'hui de tels principes, formuler de telles maximes, ce n'est donc point défendre cette loi, c'est plutôt la condamner.
Dira-ton que c'est là une théorie produite sous l'empire de circonstances particulières, que le mandement du 7 décembre 4878 exagère, par l'effet des surexcitations de la lutte politique, les droits et les prétentions du clergé en matière d'enseignement? Voici, dans ce cas, comment s'exprime un autre organe de l'Eglise, dans un ouvrage écrit dans le recueillement du cabinet et revêtu des plus hautes approbations ecclésiastiques :
<c Non-seulement il appartient uniquement (souligné dans le texte) à l'autorité ecclésiastique, en vertu d'un droit essentiel, de diriger l'enseignement de la théologie et l'éducation du clergé, mais de plus cette autorité a le droit d'intervenir dans la direction des écoles publiques où se fait l'éducation de l'enfance et de la jeunesse chrétienne; car les chrétiens sont aussi sujets de
l'Eglise ; et l'Eglise a même le droit exclusif de diriger leur éducation en ce qui concerne l'enseignement et la pratique de la religion. Gonséquemment le pouvoir civil doit admettre son intervention, à titre i autorité (souligné dans le texte), dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans le choix ou l'approbation des maîtres, afin d'écarter tout ce qui blesse la foi ou la morale chrétienne.
« La bonne constitution de la société civile ne demande nullement, elle ne permet même point que les écoles populaires ou les établissements d'enseignement supérieur soient soustraits à l'autorité de l'Eglise et à son influence salutaire, pour être pleinement subordonnés aux volontés du pouvoir civil, se façonner selon les vœux ou les caprices des gouvernants, et suivre le courant des opinions, des idées ou des erreurs générales de l'époque. »
Faisant l'application de ces idées à la loi sur l'instruction primaire, l'auteur affirme que si l'enseignement de la religion n'est pas donné ou s'il est mal donné dans une école communale, le retrait des subsides est de plein droit, d'après l'article 26 de la loi. Il conclut en ces termes :
« Les principes qui ont fait admettre la loi transactionnelle de 1842 sur l'enseignement primaire demanderaient que l'on fit quelque chose d'analogue pour tous les établissements officiels d'instruction, même supérieurs. C'est le seul moyen de ne pas porter atteinte à la liberté des cultes et de la conscience; sinoiiy tEtat devrait s'abstenir d'une manière absolue, et se reconnaître entièrement incompétent en matière d'instruction et d'éducation. »
Ainsi s'exprime M. le chanoine Moulart, professeur de théologie k l'Université de Louvain, dans son traité : « L'Eglise et l'Etat, ou les deux puissances, leur origine, leurs rapports, leurs droits et leurs limites ». 2* édition. Louvain, 1879, p. 435 et
La combinaison de la loi de 4849 était-elle une expression fidèle, comme Tinsinue Fauteur, de la doctrine exposée dans cet ouvrage sur le droit souverain de TEglise confirmé solennellement par lEpiscopat dans le mandement du 7 décembre 4878?
Non, car la loi de 1842 admet le clergé dans Técole, non en vertu d*un droit divfn, mais de la législation civile; elle ne lui confère aucune autorité directe; elle ne fait pas dépendre le maintien des subsides, c'est-à-dire TexisteDce de Técole, de la coopération effective du clergé ; elle lui refuse une intervention quelconque dans la nomination des maîtres ; elle interdit enfin le caractère confessionnel de renseignement, dès qu*il existe un dissident dans Técole.
La loi de 1842 ne pouvait donc satis&ire aux exigences dootrinales du clergé catholique. Pour atteindre ce but, l*Etat devrait remettre, sans restriction ni réserve, comme un droit absolu et divin, la haute direction religieuse et morale de son enseignement, à tous les degrés, aux Evoques, c'est-à-dire aux mandataires d'un pouvoir étranger et irresponsable. C'est ce que lui défendent à la fois l'article 14 de la Ck)nstitution, qui proclame la liberté des cultes, et l'article 25, qui porte que tous les pouvoirs émanent de la nation.
Si l'Etat ne peut faire cela, il ne lui reste alors, suivant la déclaration de M. le chanoine Houlart, qu'à se déclarer incompétent. « L'Etat hors de l'école ! » telle est la conclusion logique, nécessaire des doctrines professées aujourd'hui par l'Episcopat en matière d'enseignement. C'est, en effet, à cette heure le mot d'ordre des organes qui parlent en son nom. L'abstention de l'Etat — l'expérience de 1830 à 1836 l'a prouvé, — c'est la ruine de l'instruction ou le monopole du clergé. Ainsi, l'Eglise catholique, après avoir obtenu en Belgique, il y a près d'un demisiècle, la liberté la plus complète d'enseignement qu'elle possède nulle part, se retourne contre cette liberté et réclame un mono-
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pold aussi absolu que Tétait celui de l'Etat avant 1830« Le droit de l'initiative privée est supprimé en même temps que celui de l'Etat, car certes, c'est moins encore à celle-là qu'à celui-ci que s'adresse la parole : AUez, enseignez les nations.
La nouvelle loi sur l'instruction primaire est, depuis le 1*' juillet de cette année, un &it accompli. L'esprit et la lettre de cette loi, son caractère et sa portée ont fait l'objet d'explications catégoriques et complètes au sein de la Législature. La circulaire du Ministre de l'Instruction publique en date du 17 juillet en est un nouveau commentaire authentique et précis, consacré exclusivement à l'article 4 de la loi. Il résulte de ce document que si l'école primaire doit être accessible aux enfants de toutes les familles sans distinction de croyance religieuse, que si son enseignement propre est purement littéraire, les ministres des cultes recevront toute facilité pour donner ou diriger l'instruction religieuse au sein même de l'école. Rien ne sera changé^ sous ce rapport, au régime antérieur. « Le ministre du culte peut répondre, avec une entière confiance, au vœu des familles dont la loi se fait l'organe. Sa personne et son enseignement ont droit au respect ; le Gouvernement et les autorités communales s'attacheront à l'assurer. » Si le prôtre ne peut plus enseigner la religion au nom de l'Etat, sous la sanction de la loi civile, il l'enseignera au nom de l'Eglise, sous la sanction de la loi religieuse. Le concours moral de l'instituteur ne lui manquera pas à cette fin. « L'instituteur s'inspirera d'une idée commune à toutes les religions en entretenant ses élèves de Dieu, de l'àme, ainsi que de ces grandes vérités morales et chrétiennes qui, à l'honneur de l'humanité, sont devenues progressivement le domaine de toutes les religions et de toutes les nations civilisées. » Toute attaque aux croyances religieuses positives de ses élèves lui est formellement interdite.
Aucune innovation ne sera introduite dans les usages existants quant aux prières, ni quant aux emblèmes religieux dans les
classes. Si le clergé s'abstient d user de la faculté inscrite dans la loi d^enseigner le catéchisme à Técole, le Gouvernement exprime le désir que Tinstituteur continue, comme par le passé, de s'acquitter de cette tâche. Il F; encourage au moyen d*une indemnité spéciale, et il décide que Tacquiescement des chefs de famille à l'instruction religieuse de leurs en&nts sera présumé. La dispense sera de droit, mais devra être expressément réclamée. Le moment n'est pas venu d'apprécier l'attitude finale que l'Episcopat jugera à propos de prendre envers une législation aussi manifestement soucieuse, dans les limites constitutionnelles, des intérêts religieux des populations. Si cette attitude correspond jusqu'au bout à la violente opposition du début, la loi de 1879 sera exécutée comme l'ont été celles de 1842 et de 1850, avec le clergé s'il est possible, malgré lui, si c'est nécessaire. Le Gouvernement, appuyé sur la Constitution et la loi, soutenu par la volonté nationale, pourra s'acquitter de sa tâche et attendre avec confiance le jugement du pays; l'Episcopat, si le passé répond de l'avenir, ne supportera point peut-être l'épreuve dans les mêmes conditions. En 1840, Mgr Van Bommel, formulant le programme d'une loi sur l'instruction primaire, menaçait la nation et la Couronne d'une nouvelle, d'une troisième révolution, si ses vues n'étaient admises, ses volontés obéies. Elles ne le furent pas, et la Belgique resta inébranlable, même au milieu de la tourmente de 1848.
L'année précédente, le 17 décembre 1847, H. Nothomb, dont les sentiments ne sauraient être suspects à l'Eglise, en présence des conflits qui éclataient dès lors sur divers points du pays, des refus de concours de la part du clergé qui en étaient la suite, prononçait à la tribune nationale ces paroles, qu'il semble oppo^ tun de méditer et qui nous serviront de conclusion :
« Le clergé, Messieurs, est peut-être trop préoccupé des luttes qui ont été soutenues dans d'autres temps et qui se sont termi-
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nées d'une manière heureuse pour lui. Il est peut-être trop préoccupé de la lutte sous Joseph II, par exemple, et sous le feu roi des Pays-Bas. Mais ces luttes étaient des luttes contre des Gouvernements étrangers. La lutte qui pourrait naître aujourd'hui entre le clergé et le Gouvernement si, par exemple, le clergé opérait en quelque sorte une retraite en masse des écoles primaires, ce serait une lutte contre le Gouvernement national^ contre le Gouvernement du pays.
« Qu'est-il arrivé. Messieurs, à Tournai? Le prélat s'était flatté que l'établissement abandonné par lui serait aussi abandonné par les pères de fomille. Une lutte s'est engagée, non pas entre une autorité étrangère et le clergé, mais avec une autorité nationale. Et il faut y prendre garde, le sentiment religieux a ici dû céder chez tous les pères de famille qui, disposés à envoyer leurs enfants dans des établissements où se donne le double enseignement, ont néanmoins envoyé leurs enfants à l'athénée abandonné par le clergé, et ont ainsi donné une sanction à leurs votes politiques.
« Messieurs, je n'hésite pas à le dire, ce résultat est énorme... Je dirai donc au clergé : Craignez Rengager la lutte entre le sentiment civique et le sentiment religieux. Dans cette lutte, tous les pères de famille engagés seront forcément amenés à donner la préférence à rétablissement abandonné par vous, si vous l'avez délaissé sans raisons approuvées par eux. »