‹ La Belgique horticole (volume 4)Chapitre 76 sur 173 · LE JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES · texte numérisé non relu

LE JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES

Cet établissement est devenu propriété nationale en vertu d’une loi promulgée le 7 juin 1870. L’acquisition par le gouvernement a été précédée d’une convention entre la Société royale d’horticulture de Belgique, l'administration communale de Bruxelles et l’État Belge. L’assemblée générale des actionnaires, tenue le 26 février, l’a ratifiée à la presque unanimité des suffrages ; les actionnaires reçoivent 2,500 francs par action de 1,000 francs.

Dans son rapport au conseil communal de Bruxelles, M. l’échevin Orts a déclaré que les intérêts de la ville sont suffisamment sauvegardés par les engagements de l’État, savoir : 4° la conservaiion de l'aspect actuel, qui donne au boulevard et à la rue Royale un panorama imposant et pittoresque dont peu de villes en Europe possèdent l’équivalent; 2° la jouissance pour le public, d’un lieu de promenade; 5° le caractère d'utilité scientifique qu'offre l'établissement.

Le Jardin botanique de Bruxelles fut fondé en 1826, par l'initiative de MM. le baron van Volden de Lombeck, J.-B. Meeus-Wouters, Drapiez et l'abbé Van Gheel, avec l'appui du gouvernement. TÉ était, dès l’origine, la propriété de la Société d’horticuiture de Bruxelles, dont les commencements furent brillants, car en 1829 on ne parlait de rien moins que de réduire l'émission des actions à deux ou trois cents, afin de les rendre plus profitables. Mais les évènements de 1830 lui portèrent un coup funeste. L’armée hollandaise, établie dans les serres, y fit de grands dégâts, et les patriotes, de leur côté, ne ménagèrent pas les vitres pour déloger l'ennemi. D'autre part la cessation des fêtes données au Jardin et de la vente des plantes vint tarir la source des revenus de la Société, qui bientôt se trouva considérablement endettée. Elle fut momentanément tirée d’embarras, en 1841, par l’aliénation d’une partie des terrains, qui furent expropriés pour l’ouverture de la station du Nord. Dernièrement de nouvelles difficultés ont donné lieu à de grands conflits qui se terminent par une solution heureuse, à ce qu’il nous semble, pour la conservation de ce Jardin et par conséquent pour la science.

Il nous a paru que quelques documents concernant le passage aux mains de l’État du Jardin botanique de Bruxelles, devaient trouver place ici. Voici d’abord le texte du contrat préalable.

« Entre le gouvernement belge, représenté par M. Eudore Pirmez, ministre de l’intérieur,

« L'administration communale de Bruxelles, représentée par M. Anspach, bourgmestre,

« Et la Société anonyme dite « Société royale d’horticulture de Bel-

gique », dont les statuts, en date du 5 avril 1826, ont été déposés en l'étude du notaire Dupré, à Bruxelles, le 24 octobre suivant, et ont été modifiés le 17 avril et le 20 juin 1837, par actes reçus par le notaire Gheude et approuvés par arrêté royal du 5 juillet 1837; la dite Société, ici représentée par son conseil d'administration, conformément à l’art. 40 des statuts,

« À été faite la convention suivante:

« Art. Aer. La Société royale d’horticulture de Belgique vend et abandonne à l’État Belge le Jardin Botanique avec toutes ses dépendances, quitte et libre de toute charge et hypothèque, tel qu’il se comporte, et est hmité actuellement, y compris les maisons sises rue Botanique, les plantes, arbustes et arbres de pleine terre et de serre, la bibliothèque, les collections, herbiers, statues, instruments, outillage, meubles meublant, tout, en un mot, à l'exception des créances actives, valeurs et fonds.

« Art. 2. Pour prix d'acquisition du Jardin Botanique, tel qu'il est stipulé ci-dessus, l'Etat payera à la Société 60 annuités de 48,000 franes chacune, payables le 1 juillet de chaque année, à commencer le 1 juillet 1870, à moins qu’il ne préfère payer à la Société en une fois la somme de un million de francs.

« Art. 3. La moitié du subside alloué par le gouvernement, en vertu de la convention du 10 juillet 1841, sera payée pour 1870 et restera acquise à la Société.

« Art. 4. La ville de Bruxelles, pour favoriser la présente convention entre l'Etat et la Société, consent ce qui suit :

« A l'égard de la Société, elle renonce au bénéfice des décisions du conseil de régence en date du 6 décembre 1825 et du 10 avril 1826, et notamment de celles qui ont pour objet : la reprise à son compte du jardin botanique, avec toutes ses dépendances, et la restitution des plantes, des ustensiles et des autres accessoires qu’elle a cédés à la Société conformément à l'inventaire du...

« À l'égard de l'État, elle s'engage à continuer l’exécution de celles des décisions du conseil de régence du 6 décembre 1825 qui ont pour objet l’allocation d’un subside annuel de 6,000 fl. P. B., en payant chaque année, et à partir de 1870, à l’État, pareille somme pour l’entretien de l'établissement.

« Art. 5. La ville de Bruxelles renonce en outre au remboursement de la somme de 20,000 francs qu’elle a avancée à la Société sans intérêts et pour un terme de 20 années, en vertu de la convention du 24 juin 1865.

« Art. 6. Il est entendu que le gouvernement conservera à la propriété une destination publique.

« Art. 7. Le conseil communal de Bruxelles et la Société royale d’horticulture seront tenus de statuer sur la présente convention dans le délai de... La Législature sera appelée à se prononcer dans les trois mois suivants. |

« Dans le cas où l’une de ces stipulations ne serait pas remplie, le présent contrat sera non-avenu.

« Art. 8. La vente qui fait l’objet de la présente convention produira son effet de plein droit deux mois après l’approbation donnée par les Chambres législatives. À compter de ce jour, la Société sera déchargée de tous les frais de gestion et d’entretien des propriétés.

» Art, 9. Jusqu'au jour de la prise de possession par le gouvernement belge, la Société continuera à maintenir les propriétés qui sont l’objet de la vente, en bon état d'entretien. Elle continuera, à son profit, le commerce des plantes, sans toutefois pouvoir donner à celui-ci plus d’extension que d'habitude, ni diminuer la valeur des plantes qui ne sont pas comprises dans ses ventes courantes.

« Art. 10. Tout ce qui précède a été convenu par le gouvernement, sous réserve de lPapprobation de la Législature, — par ladministration communale de Bruxelles, sous l’approbation du conseil communal, — et par la Société, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

« La dissolution de la Société sera prononcée ; le gouvernement déclare dès à présent y consentir. »

Les lignes qui suivent sont extraites de l'exposé des motifs du projet de loi par lequel le gouvernement a demandé l'autorisation d’acquérir l'établissement connu sous le nom de Jardin Botanique de Bruxelles. Elles sont précédées d’un historique dudit établissement et d’un apercu de la situation de la Société qui en était propriétaire, situation qui l’obligeait à des sacrifices improduetifs auxquels lacquisition par le gouvernement a mis un terme.

« C’est dans ces vues, dit l’exposé des motifs, que, de concert avec la ville de Bruxelles et la Société royale d’horticulture, le gouvernement a proposé, sous l’approbation des Chambres législatives, un arrangement en vertu duquel la Société royale d’horticulture de Belgique vendrait et abandonnerait à l'Etat Belge le Jardin Botanique avec toutes ses dépendances, quitte et libre de toute charge et hypothèque, tel qu’il se comporte et est limité actuellement, y compris les maisons sises rue Botanique, les plantes, arbustes et arbres de pleine terre et de serre, la bibliothèque, les collections, herbiers, statues, instruments, outillage, meubles meublant, tout, en un mot, à l’exception des créances actives, valeurs et fonds. -

« Pour prix de cette acquisition, l'Etat paierait à la Société soixante annuités de 48,000 francs chacune, payables le 1° juillet de chaque année, à moins qu'il ne préfère payer à la Société, en une fois et le jour de la prise de possession, la somme d’un million de francs montant de l'estimation faite récemment.

« La ville de Bruxelles, pour favoriser cet arrangement, consentirait à ce qui suit :

« Elle céderait à l'Etat belge les droits et le bénéfice des décisions du conseil de régence, en date du 6 décembre 18925 et du 10 avril 1826, et notamment de celles qui ont pour objet la reprise à son compte du Jardin Botanique avec toutes ses dépendances et la restitution des plantes, des ustensiles ct des autres accessoires qu’elle a cédés à la Société, conformément à l'inventaire des 40 et 11 septembre 1827.

« Elle s’engagerait à continuer l'exécution de la disposition des conventions antérieures ayant pour objet l’allocation d’un subside annuel de 15,000 francs, en payant chaque année à l'Etat pareille somme pour l’entretien de l'établissement.

« Il serait entendu que le gouvernement conserverait à la propriété une destination publique.

« Si, comme le gouvernement se plait à le croire, la législature sanctionne le projet de loi qui lui est présenté, l'Etat deviendrait propriétaire du Jardin Botanique à un prix qui paraîtra d’autant plus modéré qu’il faut en défalquer l'allocation annuelle de 24,060 francs figurant au budget de l’intérieur depuis un grand nombre d’années.

« L'Etat disposerait ainsi d’une propriété mesurant près de cinq hectares, et il pourrait, tout en assurant la conservation de l’un des plus beaux monuments de la capitale, remédier à la pénurie de locaux dont souffrent plusieurs services publics.

« Quant au mode de paiement, le gouvernement placé entre les deux alternatives prévues par le contrat, pense que, dans l'intérêt du trésor, il y a lieu d’acquitter immédiatement la somme de 1,000,000 de francs, sauf, pour ne pas faire peser cette dépense sur la situation actuelle des finances de l’État, à charger la caisse des dépôts et consignations de payer ladite somme, en lui remettant en échange des obligations à 41/2 p. c. au pair, qu'elle pourra garder en portefeuille ou négocier, selon qu’elle le jugcra avantageux.

« Le budget de la dette publique devrait donc être augmenté de 45,000 francs pour les intérêts, et de 5,000 francs pour l’amortissement, et nous avons à demander de ce chef qu'il soit ouvert des crédits supplémentaires.

intérêt. 2: fr. 22-500 amortissement . » 2,500 intérêt. . . . fr. 45,000 amortissement . » 5,000

Au budget de 1871

Au budget de 1870

« Comme la prise de possession et l'entretien de la propriété donneront lieu à des dépenses qu’il est impossible de déterminer exactement, avant que la destination de l'établissement soit réglée d'une manière définitive, il faudrait allouer, outre la somme nécessaire au prix d'acquisition, un crédit de 24,000 francs, qui sera compensé par

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l'annulation de celui de 20,009 francs, figurant à l’art. 61 du budget de l’intérieur.

« Les produits du jardin et des serres pourront être vendus et utilisés dans l'intérêt de l'établissement. »

Voiei enfin la loi approuvant l’acquisition :

Loi approuvant l’acquisiton du jardin botanique de &Bruxelles,

LÉOPOLD II, roi des Belges, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1°. Le gouvernement est autorisé à acquérir le terrain et les bâtiments qui constituent le Jardin botanique de Bruxelles, aux conditions de la convention conclue, le 23 janvier 1870, entre le Conseil d'administration de la Société royale d’horticulture, le bourgmestre de Bruxelles et le ministre de l’intérieur.

Art. 2. Le gouvernement est autorisé à payer immédiatement le prix stipulé dans la convention précitée et à émettre, à cet effet, au pair, des obligations de la dette 4 1/2 p. c., sixième série, jusqu’à concurrence d’un capital nominal de 1,000,000 de francs.

Art. 3. Des crédits supplémentaires sont ouverts aux budgets de la

dette publique de 1870 et 1871, pour intérêts et amortissement du capital susmentionné de 1,000,000 de francs, savoir :

Pour 4870:. 24 210 utfr:-29 000 Pour TSrt. 25120. 3»-"50/000

Art. 4. Il est alloué au département de l’intérieur un crédit de 25,000 francs pour frais relatifs à l'acquisition de la propriété, travaux d'entretien tant du jardin que des bâtiments, rétribution du personnel, etc.

Ce crédit formera l’art. 1356 du budget de l’intérieur de 1870.

Art. 5. Les produits du jardin et des serres pourront être vendus et utilisés dans l’intérêt de l'établissement, conformément à des règles de comptabilité et de contrôle arrêtées de commun accord entre le département des finances et celui de l’intérieur.

Art. 6. Les crédits mentionnés aux articles 3 et 4 seront couverts au moyen des ressources ordinaires.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 1870.

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