CHAPITRE III Les lois sociales
La protection ouvrière au temps des communes. — La préparation des lois en Belgique. — Les pensions de vieillesse. — La liberté subsidiée. — La majorité des ouvriers ne profite pas des avantages de la Caisse de retraite. — Les assurances sociales n'assurent que les prévoyants. — L'obligation nécessaire. — Les habitations ouvrières. — L'accessibilité à la propriété. — Les prêts aux ouvriers. — Mesures contre l'aliénation du bien familial. — Le foyer agréable rend le cabaret inutile. — L'ouvrier veut être maître chez lui. — Une loi de justice sociale : la représentation proportionnelle. — Le droit des minorités.
La politique réaliste s'atteste par les lois sociales. Mais Terreur est grande de ceux qui voient là une innovation. Sans remonter aux civilisations grecque ou égyptienne, sans quitter même la Belgique, Torganisation des communes nous révèle toute une réglementation du travail. Les métiers exigeaient des ordonnances spéciales. Nous sommes revenus aux métiers : les mêmes causes ont simplement ramené les mêmes effets.
Dès le XIII*' siècle, la sollicitude des lois industrielles protégeait, à l'intérieur de Tatelier, la liberté de l'ouvrier qui ne pouvait ni loger, ni prendre ses repas chez le maître, de peur que d'ouvrier il ne devînt serviteur. La facilité avec laquelle le compagnon parvenait à s'établir pour son propre compte lui offrait une garantie d'indépendance. L'apprenti seul,
pendant ses trois années d'apprentissage, était sous la main du maître et faisait partie de sa maison.
La durée dti travail était réglée par la loi : « Aucun • tisserand ne pourra travailler plus tard que jusqu'à midi Te samedi des vigiles, la veille de la fête de Notre-Dame, de Noël et de la Pentecôte. Aucun ne pourra non plus travailler autrement, aller à l'ouvrage ou le quitter à des heures différentes que les autres. »
La participation aux bénélices n'était pas inconnue, et l'ouvrier était aussi bien traité que le maître puisque le produit du travail se partageait entre eux dans la proportion la plus équitable. Les règlements du métier des tisserands, à Bruges, ordonnent que de cinq deniers, le maître en ait trois, le valet deux. (Or, le maître fournissait le métier et le local.) Plusieurs portent cette clause : « du consentement du maître et des valets ».
Un ensemble de mesures, dont l'efficacité est assez prouvée par le développement que prit la draperie, donna au travail une régularité parfaite et au commerce une égale sécurité. C'est qu'à défaut de patrons, les ouvriers avaient des chefs; et comme l'industrie de cette époque ne se modifiait qu'avec une extrême lenteur, des règlements précis, délibérés en conseil par les prud'hommes (doyens et trouveurs)^ suivis avec exactitude par les confrères, et maintenus par la surveillance commune aussi bien que par l'autorité des magistrats du métier, suffisaient pour assurer à chaque opération le caractère convenable^.
La loi industrielle ainsi comprise avait un avantage : elle était pour l'acheteur la garantie d'un travail effectué par les métiers « pour leur profit et leur honneur ». Les marchands de Novgorod déclarent,