CHAPITRE IV
La réglementation du travail.
Les accidents du travail. — L'obligation de la réparation. — Le principe du risque professionnel admis par la loi belge. — Ouvriers et compagnies aux prises. — Conflits permanents. — Trop d'accidents. — Nécessité de mesures pour les prévenir. — Le travail des femmes et des enfants. — La limite d'âge : 12 ans. — Elle devrait être reculée. — L'exploitation de l'enfance. — La journée de travail dans les mines. — Sa limitation à neuf heures et demie^ puis neuf heures. , — Les petites exploitations seront absorbées par les grosses. — Le contrat de travail. — Le règlement d'atelier. — Les lois contre Tobligation du livret ouvrier et contre le truck-system. — Les conseils de l'industrie et du travail. — Leur œuvre de préparation législative. — L'inspection des mines. — Le contrat collectif. — Les compagnies de travail. — Une institution modèle : les Nations d'Anvers. — Les syndicats sont appelés à prendre une forme commerciale.
Les lois sur l'organisatioii du travail en Belgique témoignent toutes d'un effort visible d'accommodation pratique. Le législateur belge a essayé de remédier à des misères réelles et Ton sent, en même temps, une préoccupation des inconvénients de son intervention. Il a manifestement redouté de voir le solidarisme légalisé se traduire dans les faits par la spoliation. Une double volonté s'atteste, nous allons le voir : celle de conservation et celle de progrès, par une direction concordante, une réelle collaboration de l'activité publique et de l'activité privée.
Les accidents du travail. — La législation belge comprend, depuis 1905, une loi sur les accidents du
travail, décalque des lois française et anglaise. La réparation est obligatoire, alors qu'auparavant les ouvriers n'avaient de recours qu'au cas de faute commise par les patrons.
La réparation comprend une indemnité pécuniaire, représentant une fraction du salaire de la victime (50 p. 100 au maximum), ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques pendant les six premiers mois à partir du jour de Taccident. Si l'accident entraîne la mort, l'indemnité est due aux personnes de la famille dont la victime était le soutien (conjoint, enfants, petits-enfants, frères et sœurs âgés de moins de 16 ans, ascendants). En règle générale, elle est allouée sous la forme d'une rente viagère si l'incapacité de travail est permanente, et sous la forme viagère ou temporaire au cas d'accident mortel.
La réparation est à la charge individuelle des patrons, et Jorsqu'elle comporte une rente, ils ne peuvent se contenter d'en payer les arrérages au fur et à mesure de leur échéance; ils sont tenus de constituer le capital de la rente soit à la Caisse générale d'épargne, soit à un autre établissement officiellement agréé, ou tout au moins de fournir des garanties de la constitution dudit capital.
Les patrons ont toutefois la faculté de s'exonérer de ces diverses obligations en en transmettant la charge à un établissement d'assurances reconnu par l'Etat ^ Ils peuvent, à cet effet, traiter soit avec une Compagnie à primes fixes, soit avec une caisse commune d'assurance (association mutuelle de patrons), ou encore avec la Caisse générale d'assurance, caisse
1. Le nombre des ouvriers assurés est de 994.000 dont 355.000 par les caisses communes, 639.000 par les compagnies d'assurances à primes fixes, non compris les 42.000 ouvriers des entreprises dispensées de la cotisation de garantie. La proportion des ouvriers couverts par l'assurance est de 90 o/©. 11 y a 68.098 entreprises assurées pour un montant annuel de salaires de 935 millions 492.000 francs.
spéciale officielle dont la loi a prévu la création.
La certitude du paiement des dommages, et sa rapidité, sont ainsi garantis. Les dommages sont dus de plein droit, même si l'imprudence de la victime est établie. La loi écarte absolument la notion juridique de la responsabilité civile, basée sur l'idée de faute, pour y substituer le principe du risque professionnel, compris dans le sens le plus large. Aussi fut-elle âprement combattue. « Le droit s'en va! >» s'écrièrent les adversaires de l'obligation. « Non, le droit change et c'est son devoir » répliqua M. Emile Waxweiler, et, pour montrer le risque d'accident attaché à la profession, le directeur de l'Institut de sociologie de Bruxelles fît un éloquent tableau de ces grandes masses humaines au milieu desquelles la prodigieuse complication de l'outillage mécanique moderne a en quelque sorte créé une atmosphère de danger, enveloppant tous les travailleurs comme la poussière ténue et impalpable qu'ils y respirent.
Le défaut capital .de la loi est de livrer les ouvriers aux Compagnies d'assurances qui s'efforcent de gagner le plus d'argent possible en s'appliquant à réduire le plus possible le chiffre des indemnités. Ce gain réalisé sur de malheureuses victimes du travail a quelque chose de monstrueux. Chaque accident est l'occasion d'un conflit entre la Compagnie qui ne voit que l'intérêt de ses actionnaires et l'ouvrier qui réclame le taux d'incapacité le plus élevé. Aussi les procès ne se comptent-ils plus*.
Les jugements des tribunaux ont bien fini, sans doute, par établir une sorte de tarif auquel les ouvriers et les Compagnies elles-mêmes peuvent se référer, et comme l'a dit un avocat, on pourrait
1. Les ouvriers se plaignent des Compagnies. Les Compagnies se plaignent des ouvriers. Nous avons noté ces doléances du directeur d'une Compagnie : « Vous n'avez pas idée de la singulière et attristante mentalité que nous découvrons chez certains
aujourd'hui ouvrir un magasin de membres enlevés et coller sur chacun d'eux une étiquette indiquant les prix. Mais ce « tarif » des accidents ne peut s'appliquer dans tous les cas qui se présentent. Les blessures sont plus ou moins graves; le sinistré plus ou moins vigoureux et plus ou moins intéressant (charges de famille, etc.). Systématiquement,- la société anonyme d'assurances ne tiendra compte d'aucune considération dans son désir bien légitime de réaliser le plus de bénéfices sur le montant des primes que les patrons lui versent, et, de fait, ces primes, ne reviennent aux ouvriers, d'une façon générale, que dans la proportion de 50 p. 100.
Puisque le législateur est intervenu, il aurait dû aller jusqu'au bout et confier l'assurance à un organisme légal, sous la surveillance directe de l'Etat, ou tout au moins créer un service spécial d'expertise et d'arbitrage. D'innombrables procès qui compliquent singulièrement l'application de la loi auraient été évités si, à l'obligation, était venu s'ajouter le contrôle de l'obligation.
La loi sur les accidents du travail a un autre défaut: elle ne protège que les ouvriers de l'industrie (mines, carrières, transports, fabriques, ateliers), des grands magasins et des grandes exploitations agricoles. Pour l'industrie, la loi est générale: pour le commerce et l'agriculture, les grandes entreprises sont seulement visées. Ce n'est cependant pas la faute d'un ouvrier si les circonstances de la vie l'ont, par exemple, placé dans une petite ferme plutôt que dans une grande, et l'ouvrier qui se casse une jambe est également digne de pitié, qu'il soit ouvrier agricole ou ouvrier industriel.
ouvriers. Ainsi, l'un de nos assurés, un ouvrier gantois, rouvrait sa plaie chaque jour, après le départ de notre médecin, au moyen d'un morceau de bois. Cet homme, marié et père de famille, pouvait encore gagner son salaire plein en travaillant : il préférait, pour rester à ne rien faire, vivre misérablement du demisalaire d'indemnité. Ce n'est pas là un cas isolé. »
La loi, d'autre part, a voulu mettre l'ouTrier à Tabri des risques professionnels ; mais, en autorisant le patron à s'assurer, elle n'est d'aucun effet préventif : les risques ne sont pas diminués.
Le véritable intérêt de l'ouvrier n'est pas de toucher une indemnité pour incapacité de travail, mais de courir le moins de risques possibles. Par des sanctions qui les atteindraient plus directement, les patrons devraient être obligés de multiplier les précautions. Sans compter les centaines d'accidents mortels, on évalue à 100.000 annuellement ceux qui occasionnent en Belgique une incapacité de travail de plus de 7 jours et à 50.000 ceux d'une durée moindre. C'est beaucoup. Les chefs d'industrie, préoccupés surtout d'agrandir et de développer leur établissement, leur outillage, leur production, ne s'inquiètent pas assez des mauvaises conditions de sécurité et d'hygiène dans lesquelles le travail s'effectue.
Dans les mines, l'ankylostomase, la tuberculose pulmonaire, les affections de nature rhumatismale, maladies de la peau, les affections de l'oreille, le nystagmus et autres maladies des yeux, sont toutes dues soit au mauvais aérage des mines, soit à l'humidité, soit à la chaleur. En tenant les galeries dans un état de propreté constante, en prenant des mesures pour que l'eau ne s'amasse plus dans les chantiers, combien de maladies seraient évitées ! A ce propos, nous devons dire que ce qui nous a frappé surtout, lorsque nous avons visité les régions minières de la Belgique, c'est l'absence de lavoirs-bains-douches. On n'en trouve que dans quelques rares sociétés. Les ouvriers sortent de la mine trempés jusqu'aux os, — soit qu'ils aient travaillé dans la boue, sous la pluie tombant du toit de la veine, soit qu'ils aient été mouillés pendant la descente et la remonte par l'eau qui coule le long des puits, — et rentrent chez eux dans un état lamentable. S'ils pouvaient, en sortant de la mine, se laver
224 LA BELGIQtJE MODERNE
el changer de costume, leur santé y gagnerait beaucoup, — et aussi leur dignité d'homme.
Le travail des femmes et des enfants. — La loi de 1888, complétée par celle de 1906, interdit aux établissements industriels d'employer les enfants des deux sexes avant Tâge de 12 ans, et stipule que le travail effectif, pour les enfants et les adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures et demie par jour. Enfin, elle interdit d'employer dans les travaux souterrains des femmes de moins de 21 ans.
Cette protection de la femme et de l'enfant montre que nous n'en sommes plus au temps, pas très reculé, où, pour réveiller les enfants que la fatigue accablait, on les piquait au fer rouge. Mais, puisque TEtat est devenu, selon le critère général, une sorte de divinité tutélaire, possédant une aptitude supérieure à celle de l'initiative privée, qu'il nous soit permis de nous étonner de l'insuffisance de sa protection paternelle.
Dans les mines seulement, il y a, en Belgique, 2.053 enfants de 12 à 14 ans; 4.518 de 14 à 16 ans. Ces enfants sont occupés le plus souvent à des tâches d'hommes : on en voit sur les plans inclinés, aux accrochages, dans les galeries pour conduire ou pousser les lourds chariots, dans les écuries souterraines, voire, à « front », dans les atmosphères dangereuses, où l'air frais de la ventilation arrive difficilement ! Comment veut-on que ces enfants, dont les organes ne sont pas assez développés pour un travail aussi pénible, ne soient pas usés et déprimés avant l'âge? Physiquement, ils sont voués à une prompte décrépitude. Moralement, mis en contact, à Vk^Q où tous les instincts commencent à s'éveiller, avec des hommes qui n'ont pour eux aucun respect, n'ayant
d'autre direction que celle de ces instincts, ils sont fatalement condamnés au vice.
Et les femmes, les jeunes filles ! Quelle chose navrante que leur présence dans les mines! Sans doute, elles ne travaillent plus qu'au «jour», dans les triages, les lavoirs, les « baraques ». Le type de la femme-mineur, de la hiercheuse, a disparu. Mais ces malheureuses n'en sont pas moins asservies à d'âpres labeurs et à de dangereuses promiscuités. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que, sur 100 de ces femmes, 45 ont moins de 21 ans et 40 moins de 16 ans !
Certains établissements industriels créent des écoles pour les enfants qu'ils occupent. Peut-on s'étonner si elles ne sont guère fréquentées et si l'enfant, fourbu par sa longue journée, ne manifeste, le soir, aucun goût pour l'instruction?
Et s'il n'y avait encore que le travail du jour ! Mais il y a le travail de nuit! Dans les verreries, par exemple, les enfants travaillent tantôt le jour, de 6 heures du matin à 5 heures du soir; tantôt la nuit, de 6 heures du soir à 5 heures du matin. Les fours ne s'éteignent jamais : ils exigent un travail continu. Comment des gamins, qui ont passé la nuit entière à travailler, pourraient-ils être bien disposés dans la journée pour apprendre à lire ou à écrire, ou à se perfectionner? Résultat: 70 p. 100 des ouvriers verriers ne savent ni lire, ni écrire.
Dans les grands établissements, les enfants gagnent 10 francs par mois et sont nourris, logés, entretenus. Nous disons gagnent et non pas touchent. Certains patrons, en effet, remettent le salaire aux parents, auxquels le travail des enfants fait ainsi de petites rentes. De sorte qu'il y a une double exploitation de Tenfance, et par les industriels, et par les parents. Je ne sais rien d'immoral comme cette location des enfants aux industriels par des parents, à qui l'appât des 10 francs par mois fait perdre tout sentiment d'humanité.
Les enfants sont ainsi sans défense et sans soutien. Dès Tâgé de 12 ans, ils sont jetés en pâture à la mine ou à la machine, ou à Tardent brasier des fours dont la température atteint 1.500 degrés et qui leur (( mange le sang », comme ils disent.
En Angleterre, la loi autorise les enfants âgés de plus de 13 ans à travailler, mais ils doivent montrer un certificat établissant que leur instruction est complétée. En France, les enfants ne peuvent descendre dans la mine à Tâge de 13 ans que s'ils ont obtenu leur certificat d'études. En Autriche, la loi empêche d'employer des enfants de moins de 14 ans dans les travaux des mines. Après cet âge, ils ne sont admis que s'ils ont une constitution suffisamment robuste. Dans tous ces pays apparaît le signe récognitif de la sollicitude équitable de l'Etat.
En Belgique, la loi, qui fixe à 12 ans l'âge légal du travail dans l'industrie, est incomplète, et, pour dire toute notre pensée, inhumaine. Sans être étatiste, il suffit de visiter une mine ou une verrerie pour reconnaître qu'il est un bien supérieur que seul l'Etat peut réaliser, et qu'il doit réaliser dans l'intérêt suprême de la race. Qu'on établisse socialement le compte de profits et pertes d'une réforme qui porterait de 12 à 14 ans l'admission des enfants dans les usines : la somme des profits pour la société l'emporterait, sans conteste, très largement. Nous en avons, quant à nous, la profonde conviction. Nous en avons tant vu de ces enfants qui, avec leur dos voûté et leurs joues creuses, semblent déjà de petits vieux !
La limitation de la durée du travail. — La perplexité du législateur doit être grande quand il se trouve en présence du droit humain et du droit tout court et qu'il doit opter pour l'un ou pour l'autre. Entre toutes, la question de la limitation des heures de travail est Tune des plus troublantes à cet égard.
Le législateur fait ici fonction de juge, d'arbitre, et son arrêt peut avoir les conséquences les plus graves.
La Chambre belge a voté, en avril 1909, une loi qui stipule : « Jusqu'au 1" janvier 1912, la durée du travail dans les mines pourra être de neuf heures et demie. Passé ce délai, elle ne pourra excéder neuf heures. Elle pourra être réduite à huit heures dans les chantiers où la température dépasse 28 degrés. Quelques dérogations seront admises : le cas de nécessité sortant des prévisions normales de Tentreprise, et celui de reprise du travail après un chômage résultant de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Tous les deux ans, le Gouvernement fera rapport aux Chambres sur Texécution et les effets de la loi. »
Les interventionnistes et les manchestériens se sont trouvés aux prises encore une fois, et c'est la thèse limitative, défendue avec une foi ardente, qui à fini par triompher.
La thèse de la liberté s'étaie sur des arguments impératifs. Avant de porter atteinte au droit de l'ouvrier adulte de disposer librement de son travail, il faut qu'il soit clairement démontré que la durée actuelle du travail dans les mines épuise ses forces et compromet l'avenir de la race. Or, cette démonstration n'est pas faite. Les sections du Conseil supérieur de l'industrie et du travail se sont prononcées pour la négative, après enquête à une forte majorité. Où le législateur puiserait-il donc le droit d'empêcher l'ouvrier adulte de disposer librement de son travail? Le Parlement peut-il, sans indemnité, l'exproprier de son droit au travail, qui est son patrimoine exclusif?
Avec la loi restrictive, le prix de revient augmentera si les salaires ne sont pas diminués. Une augmentation du prix de revient ne donnera-t-elie pas une force nouvelle à la concurrence étrangère? Un affaiblissement de la puissance expansive et défen-
sive du pays est à craindre, et ses effets seront d'autant plus redoutables que la lutte est déjà difficile pour la Belgique, en raison de la faible ouverture des couches exploitées, de leur allure irrégulière et tourmentée, de la fréquence des dérangements des sédiments houillers, de l'abondance et de la violence des dégagements de grisou, et enfin, et surtout, de la profondeur des gisements. De telle sorte qu*à durée de travail égale, le rendement serait sensiblement moindre en Belgique qu'en Allemagne, en France ou en Angleterre ^
Où situer, d'ailleurs, le point fixe qui permettra de s'arrêter dans la voie de la limitation? On veut aujourd'hui la journée de neuf heures. Demain, ce sera la journée de huit heures. Que sera-ce ensuite? Et qui ne voit que le jour où l'on aura concédé au législateur le droit de fixer la durée du travail par de pures considérations d'éthique et de progrès moraux, il pourra toujours surgir un nouveau mouvement pour lui arracher une plus ample réserve de loisirs, plus de temps à consacrer à la vie vraiment humaine? On en arrive ainsi aux réductions réclamées par les théoriciens : six heures de travail, d'après M. Vaillant;
1. En Angleterre, l'effet utile de l'ouvrier du fond est de 360 tonnes en moyenne. En France, il est de 306 tonnes. En Allemagne, il est de 352 tonnes enSilésie, de 312en Westphalic. En Belgique, l'effet utile de l'ouvrier du fond ne dépasse pas 232 tonnes.
Les diflérences en plus sont, comparativement, sur le rendement de l'ouvrier du fond en Belgique :
Bassin du. Nord et du Pas-de-Calais .... 30 %
Bassin de Westphalie 44 o/©
Bassin de l'Angleterre 60 o/o
Les bassins belges sont également dans un état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents sous le rapport de l'outillage mécanique. La Belgique produit 22 millions de tonnes avec 275 sièges d'extraction : la Wespthalie,60 millions avec 250 sièges : le Pas-de-Calais, 14 millions avec 84 puils d'extraction.
trois heures, d'après M. Lafargue; une heure vingt minutes, d'après M. Jules Guesde^.
Mais contre la raison logique^ la raison sentiment s'est élevée. Le surmenage n'est-il pas un fait social qu'il faut envisager dans ses effets sur les caractères spéciaux du moteur humain et dans ses conséquences plus éloignées sur les générations successives? La sociologie n'est-elle pas, ici, tributaire de la médecine? La médecine ne condamne-t-eile pas la fatigue de l'organisme humain? Le repos n'esL-il pas, enfin, une nécessité physiologique? Or, après douze heures de travail musculaire pénible dans un milieu malsain, l'ouvrier est épuisé et ne dispose plus, sa journée finie, d'un temps suffisant pour jouir de l'air pur et de la lumière du jour, d'un repos réparateur, de la vie familiale et sociale.
S'il a des heures de loisir, l'ouvrier peut les consacrer à compléter son instruction et son éducation professionnelle. Le nombre des élèves des écoles du soir et des écoles professionnelles a prodigieusement augmenté depuis le temps où l'on ne travaille plus treize et quatorze heures dans les fabriques. En prolongeant la santé de l'ouvrier, ne prolonge-t-on pas, au surplus, la durée de son existence de travail et n'en fait-on pas ainsi un instrument plus puissant de richesse? Dans l'être organisé, la régularité des fonctions intérieures n'est-elle pas le substratum des fonctions de toute vie morale et intellectuelle? Les pays les plus développés économiquement ne sont-ils pas ceux qui protègent le plus les ouvriers? Les industriels d'Angleterre et des Etats-Unis qui ont diminué le nombre des heures de travail estiment, en général, que cette mesure n'a pas nui à leurs intérêts. Pourquoi les industriels belges se plaindraient-ils, et
1. Observation de M. Dejace, professeur à l'Université de Liège.
pourquoi la Belgique ferait-elle exception quand tous les pays élaborent des lois régie mentistes?
Ces arguments en faveur de la thèse limitative ont prévalu. Le jugement législatif a condamné la liberté. A la suite du vote de la loi, les ingénieurs ont établi, de la façon la plus évidente, qu'un outillage plus perfectionné permettra aux sociétés charbonnières de compenser la déperdition qui résultera pour elles de la limitation du travail manuel. Mais voici qu'apparaît encore ici la prophétie marxiste : u Les gros mangeront les petits». Seules, en effet, pourront songer à des travaux coûteux d'outillage mécanique les sociétés charbonnières qui auront une situation financière solidement établie sur de fortes réserves. Au contraire, un fléchissement de la production est inévitable pour les entreprises fondées exclusivement sur des gisements pauvres ou difficiles et, en général, toutes celles qui, ne réalisant que des bénéfices restreints et vivant un peu au jour le jour, ne peuvent songer à s'outiller par une production intensive.
Ces exploitations précaires, dont l'existence dépend simplement de l'efîet utile de l'ouvrier, sont fatalement destinées à être absorbées par leurs voisines plus puissantes, et, dans de nombreux cas, la fusion ou l'association des sociétés concessionnaires sera provoquée par la nécessité même de réduire les frais généraux. L'intérêt même des petits producteurs sera de chercher à se faire annexer par les gros, de se faire absorber par eux.
Ainsi se précise le résultat des lois d'intervention : elles accélèrent le mouvement qui pousse les sociétés capitalistes vers la coalition.
Le contrat de travail. — En Allemagne, on a tenté de résoudre le problème de la législation ouvrière par le rétablissement graduel des corporations. La loi du 26 juillet 1897 les rend obligatoires, à la demande de
la majorité des industriels. L'Autriche a suivi cet exemple et a promulgué tout un ensemble de mesures d'un caractère nettement étatiste. En pays anglosaxon, on évite les prescriptions positives; mais les défenses sont si multipliées, le contrôle si minutieux, qu'indirectement le législateur participe au contrat de travail. La loi anglaise dû 27 mai 1878 sur les manufactures, celle du 17 août 1901 sur le travail à domicile, caractérisent cette tendance.
La Belgique s'est placée à un point de vue intermédiaire . Une loi de 1896 sur les règlements d'ateliers, une autre du 10 mars 1900 sur le contrat de travail proprement dit, reposent toutes deux sur ce principe que le législateur doit, non pas créer le droit, mais le dégager et le définir, et, nous ajouterons, le sanctionner.
S'inspirant de l'observation et de l'expérience, la loi belge, qui est une véritable loi de droit civil, établit un contrat-type applicable au cas de silence des parties. Ce contrat peut être modifié, mais avec approbation du Conseil des prud'hommes et de l'inspection du travail.
Les établissements industriels sont tenus d'arrêter un règlement d'atelier fixant les heures de travail, le mode de mesurage et de contrôle, les époques de payement des salaires, etc. Le règlement doit être affiché. Le préavis de congé est obligatoire, de la part des employés comme des employeurs, sauf les cas prévus où la rupture immédiate est autorisée. Le total des amendes infligées par jour ne peut dépasser le cinquième du salaire quotidien et ces amendes doivent être employées au profit de la collectivité ouvrière. Tout règlement nouveau ou toute modification apportée à celui en vigueur, doit être porté à la connaissance des ouvriers pendant trois jours, afin de leur permettre de faire les observations qu'ils croient utiles.
La loi de l'offre et de la demande est respectée; mais les employés savent de façon précise quel statut les lie, et il y a engagement réciproque de soumission aux clauses stipulées. Le contrat est synallagmatique aux yeux du législateur. Tout en laissant libres le patron et l'ouvrier de se lier — de s'associer — aux conditions réglées par la coutume, il a voulu établir et consacrer le principe que chacun, en dehors de son intérêt individuel, a des devoirs et des responsabilités. Nous retrouvons donc ici encore l'obligation dans la liberté.
Mais les lois de 1896 et de 1900 ne constituent que les chaînons d'une sorte d'armature législative dont nous avons le point de départ dans la loi de 1888 qui supprime l'obligation des livrets d'ouvrier, et abroge l'article 1781 du Code civil (le maître cru sur parole pour le chiffre des gages et des salaires). Le livret ouvrier, qui était jadis un instrument de boycottage patronal, existe encore aujourd'hui, mais le patron ne peut plus Texiger. Il existe surtout chez les ouvriers mineurs qui logent dans les auberges. Ces ouvriers remettent leur livret à Taubergiste et c'est lui qui, muni de cette pièce d'identité, va toucher les quinzaines, pour se payer des dépenses faites par son locataire. Celui-ci boit et mange, boit surtout, et, tous les quinze jours, l'aubergiste lui remet, quand il y en a une, la différence entre le prix de la pension (y compris les consommations supplémentaires) et le montant de la paye qu'il a perçue pour lui. Il arrive, le plus souvent, que toute la quinzaine est d'avance absorbée, de sorte que certains ouvriers travaillent, mangent, boivent, sans jamais toucher un sou, sans connaître, comme on dit, la couleur de l'argent! Le livret est, en ce cas, pour le logeur, la garantie du petit crédit qu'il fait à son pensionnaire*.
1. En Prusse, le livret est encore obligatoire pour les ouvriers étrangers. En entrant en Prusse, ceux-ci, pour pouvoir travailler,
Après la suppression, en Belgique, de Tobligation du livret ouvrier, vint, en 1887, Tinterdiction du paiement en nature, ce que les Anglais appellent le truck System. Les ouvriers, dans un grand nombre de localités, étaient. obligés d'accepter le payement d'une partie de leur salaire en marchandises à prendre, soit dans le magasin du patron, soit dans celui de la femme ou d'un parent de celui-ci. La loi de 1887 a mis fin à la pratique de ce troc qui n'était pas toujours loyal. Souvent aussi, le payement des salaires se faisait dans les cabarets patronaux, ce qui obligeait les ouvriers à y faire des dépenses quelquefois exagérées. Cet abus fut interdit en même temps.
La Commission du travail de 1886 avait proposé d'établir des Conseils de conciliation institués pour un établissement ou pour un groupe d'établissements industriels. La loi du 16 août 1887 créa une institution plus générale : les Conseils de l'Industrie et du Travail, organisme représentatif et consultatif, appelé à délibérer sur les intérêts communs des chefs d'industrie et des ouvriers, ainsi qu'à prévenir ou à aplanir, au besoin, des conflits qui peuvent naître entre eux. Ces conseils sont divisés en autant de sections qu'il y a, dans la circonscription, d'industries distinctes réunissant les éléments nécessaires pour être utilement représentées. Chaque section est composée, en nombre égal, de chefs d'industrie et d'ouvriers, élus séparément par leurs pairs.
La pensée de ces chambres consultatives du travail, dues à l'initiative de M. Hector Denis, est excellente en elle-même; mais l'institution présente un
doivent d'abord prendre à la frontière une carte de légitimation qui coûte 2 marks. Arrivés sur place, ils sont ensuite tenus de prendre une carte nouvelle de légitimation qui coûte 7 marks. Ce système de contrôle permet de suivre de près l'immigration ouvrière et de prendre, s'il y a lieu, des mesures coercitives contre les ouvriers suspects.
234 LA BELGIQUE MODEBNB
grand défaut : elle manqii^e sanction, et, par là, de portée pratique, de sorte' que la plupart des industriels et des ouvriers même s'en désintéressent.
Cependant, les Conseils du travail ne sont pas sans utilité. En dehors de leur grand intérêt éducatif, ils collaborent étroitement à Tapplication de la méthode qui préside en Belgique à Télaboration des lois : enquêtes préalables, documentation fournie par les intéressés, etc., et aussi à Tapplication du principe qui inspire la législation ouvrière belge : intervention du pouvoir à défaut de solution par l'initiative privée, et, en cas d'intervention de l'Etat, appel aux concours privés soit sous forme individuelle, soit sous forme collective. Enfin, si Tintervention des Conseils du travail n'est pas toujours d'une grande efficacité dans les grèves, on sait qu'il existe un instrument d'arbitrage, et ridée seule de cette existence est déjà un commencement de sécurité.
Les Conseils du travail sont un peu, à cet égard, n'étant pas armés pour transformer leurs avis en arrêts, comme des paratonnerres auxquels il manquerait l'aiguille de platine. Cette aiguille leur sera donnée quelque jour, sans doute, quand l'arbitrage obligatoire sera entré dans les mœurs. Ils constituent, en attendant, un embryon des futurs tribunaux de travail.
La loi sur l'incessibilité et l'insaisissabilité des salaires fut promulguée peu après celle qui instituait les Conseils du travail : les salaires ne purent plus, dès ce moment, être cédés pour plus de deux cinquièmes et saisis pour plus d'un cinquième (ce qui d'ailleurs n'a nullement mis un terme à la pratique de leur cession complète au logeur).
En 1897, fut votée la loi sur l'inspection des mines, qui comprend des inspecteurs de l'Etat et des inspecteurs ouvriers, ceux-ci choisis par les sections charbonnières des Conseils de l'industrie et du travail.
Comme on peut se^ Timaginer, les ouvriers protestent contre ce mode de recrutement. Ils demandent que les inspecteurs ^ouvriers soient élus par les ouvriers eux-mêmes, avec pleins pouvoirs pour arrêter les travaux en cas de danger, verbaliser à charge du patron, etc. Les patrons, eux, voient dans ces prétentions un commencement de confiscation et déclarent que si elle allait jusque-là, la législation sociale aurait pour résultat de mettre l'industriel à la porte de son établissement.
La loi sur Tinspection des mines a eu ainsi pour conséquence inattendue de créer un conflit qui finira infailliblement par se résoudre, comme en France, par le triomphe de la revendication ouvrière à Télectorat des inspecteurs.
Les ouvriers ont un autre grief plus grave contre rinspection du travail en général : ils se plaignent amèrement de Tinsuffisance des fonctionnaires chargés de surveiller Tapplication des lois sociales. En 1895, le personnel de Tinspeçtion comprenait 22 agents. Il ne se compose encore aujourd'hui que d'une trentaine d'inspecteurs. Le chiffre est dérisoire pour un pays .industriel comme la Belgique qui ne comprend pas moins de 10,000 établissements où doit s'exercer le contrôle, d'autant plus que les inspecteurs du travail se heurtent à la fois à l'hostilité des patrons et à celle des ouvriers eux-mêmes qui,' nous dit M. Vandervelde, « exploitent d'une manière scandaleuse la force de travail des jeunes enfants ». Ce qui d'ailleurs n'empêche pas ces ouvriers de se plaindre de n'être pas protégés, de déclarer qu'on ne leur accorde que des lois de façade et de comparer la législation sociale des « bourgeois », à « des chevaux de bois qu'une visible gloriole étale avec fanfaronnade, chevaux de bois que l'on fait galoper, passer et repasser sous les yeux du public tandis que, moulant ses airs, Machiavel tourne la manivelle ».
L'ensemble de ces diverses lois sociales précise la forme et la nature du contrat d,u travail et donne une sanction juridique à ses principes généraux, selon la coutume et la volonté des parties. Un état de choses existant a été moulé dans une formule légale.
Un projet de M. Janson cherche maintenant à couvrir aussi de la protection officielle, non plus les individus, mais les collectivités travaillantes. Le contrat collectif du travail apparaît bien, en effet, comme le complément nécessaire du contrat du travail.
Le contrat collectif, tel qu'il a été juridiquement défini, n'est point le marché conclu entre deux personnes, ayant pour objet la prestation et la rémunération du travail. Ce n'est pas non plus une transaction, ni une promesse de travail, ni un règlement d'atelier. Le contrat collectif est un arrangement entre un patron (m une association de patrons d'une part, et un groupe, un ensemble d'ouvriers, pour régler d'un commun accord les conditions générales suivant lesquelles le contrat de travail individuel sera conclu. Son rôle essentiel est de commercialiser le travail et de substituer l'entreprise au louage de service.
Aux termes de la loi spéciale qui les régit, les unions professionnelles ne peuvent, en Belgique, « exercer elles-mêmes ni profession, ni métier ». Pourquoi cette restriction? Le travail est une valeur, comme le capital. Pourquoi n'aurait-il pas lui-même des cours déterminés? Pourquoi n'y aurait-il pas des sociétés anonymes de travail?
A Bruxelles, une application du principe de la commercialisation du travail a été faite avec succès par les « serveurs ». Un petit capital leur a permis d'acquérir un matériel convenable pour l'organisation des banquets et ils traitent à tant par tête. Ils sont tous associés et se partagent les bénéfices. lis ont donc tous intérêt à la bonne marche du service et,
comme le matériel est leur propriété, il est naturellement l'objet de soins prévoyants. Les particuliers obtiennent par ce système de réelles facilités et les associés serveurs y ont eux-mômes le plus large proflt.
On voit déjà, par cet exemple, que la loi sur les unions professionnelles n'est guère observée. La loi voudrait empêcher, mais en réalité elle n'empêche nullement une corporation quelconque d'exercer collectivement une profession, ce qui prouve bien que toutes mesures législatives sont mort-nées quand elles ont contre elles à la fois et la coutume et la liberté.
Nous n'avons pas vu non plus la loi sur les syndicats professionnels se dresser contre les nations d'Anvers, qui constituent l'organisation-type de la compagnie du travail et nous montrent l'application la plus parfaite du contrat du travail.
L'origine des 7mtions — natie en flamand — remonte — l'idée n'est pas nouvelle — au xvi" siècle. A l'origine, les nombreux ouvriers étrangers, venus à Anvers de tous les coins de l'Europe, se groupèrent entre compatriotes pour accomplir en commun les travaux du port. Romains, Grecs, Polonais, des gens de tous les pays formèrent les nations.
Florissantes quand les affaires prospéraient, amoindries dans les périodes de décadence, ces associations prirent une très grande extension dans la seconde partie du xix" siècle, quand on les appropria aux besoins du commerce actuel.
Aujourd'hui il y a 48 nations à Anvers. Elles se composent de membres associés qui portent le nom de natie-bazen (maîtres de la nation); la plus importante en compte 150. Tous les travaux du port leur sont confiés : chargement et déchargement des navires, mesurage, pesage, transport des marchandises.
Les membres d'une nation sont les possesseurs de
son capital divisé en actions ou parts; ces actions peuvent être revendues ou transmises, mais à la condition que l'acquéreur soit agréé par les autres associés. Un candidat doit être accepté par la moitié au moins des membres.
Le capital d'une nation est représenté par les immeubles, les chevaux et le matériel considérable. Ce capital peut atteindre un chiffre très élevé. Celui de la îVoord-Natie est estimé 400.000 francs. Ce chiffre n'a rien d'excessif si Ton considère que les chevaux de trait seuls, de robustes bêtes qui traînent des charges de 4 à 5.000 kilogr., coûtent de 1.500 à 3.000 francs, et que chaque société doit en posséder en moyenne une cinquantaine.
Les parts de capital qui donnent droit au titre de membre ou de maître valaient de 3.000 à 5.000 francs il y a cinquante ans. Elles se paient aujourd'hui de 15.000 à 30.000 francs. Les comptes sont établis tous les mois et le bénéfice est également partagé entre les membres, sauf dotation au fonds de réserve.
Chaque nation comprend un doyen-chef et plusieurs sous-doyens élus pour un an à la majorité des voix. Le doyen-chef est chargé de la direction générale; d'autres doyens s'occupent de la comptabilité. Ils sont tous rééligibles. Autrefois les membres travaillaient avec les ouvriers : ils se bornent aujourd'hui à exercer une étroite surveillance.
Chacun part, le matin, avec sa brigade d'ouvriers et, la journée fmie, revient rendre compte de la besogne accomplie.
Les nations sont responsables des marchandises qui leur sont confiées; elles ont qualité de peseurs et mesureurs jurés et les tribunaux les prennent pour experts. Elles emploient journellement près de quinze mille ouvriers, les uns payés à la journée avec un salaire moyen de 4 francs; les autres à la tâche.
La journée de travail est en moyenne de dix heures
en été, de huit heures en hiver. Jusqu'en 1899 les heures supplémentaires étaient payées de fr. 30 à * fr. 40 l'heure. Mais, à cette époque, Tintervention des meneurs socialistes a imposé le salaire double pour le travail de nuit et le travail du dimanche. Dans ' ces conditions, le commerce ne peut plus faire travailler qu'exceptionnellement en dehors des heures normales, et il arrive que certains travaux urgents leur échappent. Les ouvriers sont alors les premières victimes de leurs exigences ^
L'une des particularités des nations, c'est qu'elles ont leur propre juridiction. Tous les différends entre membres doivent être réglés par les autres membres, sans aucune intervention des tribunaux. Celui qui aurait recours à la justice serait passible d'une amende de 200 francs.
Sans avoir de monopole proprement dit, les nations sont très puissantes. La municipalité d'Anvers voulut un jour concéder la jouissance d'un élévateur à une société particulière. Elles provoquèrent une telle agitation que la ville dut céder.
De telles institutions ouvrent de nouveaux et larges horizons à l'organisation du travail, et M. Yves Guyot qui s'est fait en France, avec M. de Molinari, le propagandiste de l'idée de la commercialisation du travail par le contrat collectif, y voit la solution du problème de l'organisation du travail dans l'industrie. Les ouvriers organisant leur travail eux-mêmes, les syndicats prendraient la forme de « compagnies de travail )), et, devenant ainsi des organes de production, ils perdraient leur caractère agressif. A l'exemple des nations d'Anvers, et comme les sociétés capitalistes, ces compagnies pourraient être montées par actions, de telle sorte que chaque membre fût toujours copro-
1. Louis Strauss, président du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie de Belgique. (Lettre sur le fonctionnement des Nations.)
priétaire de Tavoir social. Elles traiteraient pour les produits ou services de leurs membres et garantiraient, dans des conditions déterminées, l'exécution d'un travail déterminé.
Avec le système du contrat coUeclif, il y aurait donc Tachât du travail en gros, comme il y a aujourd'hui l'achat en détail, avec responsabilité effective de la société de travail pour malfaçon et fautes de ses membres ou employés. L'industriel aurait devant lui une société responsable comme il a un fournisseur responsable quand il fait des achats.
Les causes de grève disparaîtraient ou s'atténueraient sensiblement. Les ouvriers se mettent généralement en grève pour des questions de salaires. Or, l'intérêt de l'industriel est que son personnel soit incité à toucher toujours de plus hauts salaires, si son prix de revient est diminué dans une proportion qui lui permette d'étendre ses débouchés. Il appartient au législateur de suivre des faits qui sont comme les prodromes d'une évolution à laquelle son action doit s'adapter.
Les syndicats se multiplient et s'étendent partout, en même temps que les coopératives de tous genres, mais jusqu'ici ces syndicats, créés dans une pensée de défense corporative, n'ont eu qu'un caractère moral. Le contrat collectif pour la valorisation du travail est appelé à leur donner une forme pratique et utilitaire. Il a ce rare mérite d'être à la fois préconisé pai* les patrons, par tous les économistes, et de figurer dans V Evangile socialiste de César de Paepe^ l'un des fondateurs du parti socialiste en Belgique, qui a prédit qu'un jour viendrait où les unions de métiers se substitueraient partout aux travailleurs individuels.
1. César de Paepe, né à Ostende le 12 juillet 1843, mort à Cannes le 19 décembre 1890.