CHAPITRE VII
En présentant aux Chambres belges le traité du 15 novembre, M. de Meulenaere, ministre des affaires étrangères, avait dit : « Le traité ayant été conclu par >des plénipotentiaires munis de pleins pouvoirs, qui »ont été trouvés en bonne et due forme, l'échange des » ratifications et la ratification elle-même ne sont plus »que de simples formalités diplomatiques. » Telle est en effet la marche qu'on a toujours suivie dans les transactions diplomatiques. Si l'ambassadeur a agi dans les limites de ses pouvoirs, on ratifie ses actes ; s'il a outrepassé ses instructions, on le désavoue. Il n'y a pas de milieu possible.
Par une innovation on ne peut plus dangereuse pour les droits des faibles, les choses se passèrent d'une autre manière au sein de la Conférence de Londres. Tout en ratifiant les actes de leurs plénipotentiaires, tout en avouant que ceux-ci avaient agi dans le cercle de leurs instructions, les gouvernements de Berlin, de St-Pétersbourg et de Vienne n'en firent pas moins des réserves en faveur du roi des Pays-Bas et de la Confédération germanique.
La ratification de l'empereur d'Autriche est datée du 21 mars 1832. Elle porte que le traité est pleinement ratifié, mais sous la réserve des droits de la Confédération germanique quant aux articles qui concernent l'échange <Tune partie du Limbourg contre une partie du Luxembourg (1). De plus, le plénipotentiaire autrichien fit insérer au protocole la déclaration suivante : « En rati-
(I) Reservatis tamen juribus serenissimœ Confederationis germanicœ intuitu eorum articulorum qui concessionem et permutationcm partit magnh duçatw Luœemburgensis concernunt,
» liant le traité du 15 novembre 1831, et prenant en » considération la nécessité d'une négociation ultérieure » entre le gouvernement de Sa Majesté le roi des Pays- »Bas et celui du royaume de Belgique, pour la conclu- »sion d'un traité comprenant les vingt-quatre articles, » avec les modifications que les cinq Puissances auront » jugées admissibles, Sa Majesté impériale propose de » déclarer, et déclare pour sa part, que les arrangements • stipulés de gré à gré entre les deux parties susdites, »sous les auspices de la Conférence, auront la même » force et valeur que les articles du traité du 15 novembre »et seront également confirmés et ratifiés par les cours » signataires du traité. »
La ratification prussienne porte la date du 7 janvier 1832. Elle est pure et simple dans ses termes; mais, en procédant à l'échange, M. Bulow fit insérer au protocole une déclaration témoignant des vives sympathies de sou gouvernement envers celui de La Haye. 11 avait, disait-il, reçu l'ordre de faire connaître à la Conférence les vœux légitimes et la juste attente de sa cour. Ces vœux et cette attente étaient formulés dans les termes suivants : « Que »les ministres des Puissances signataires s'occupent » avant tout des modifications en faveur de la Hollande »qui, sans porter atteinte à la substance des vingt-quatre » articles, pourraient y être apportées, et qui, si la Conférence en tombait d'accord, et si le nouveau souverain »de la Belgique consentait à les accepter, pourraient »ètre érigées en articles explicatifs ou supplémentaires et » avoir ainsi même force et même valeur que les autres.» Le plénipotentiaire prussien adhéra en outre à la réserve faite par l'Autriche en faveur des droits de la Confédération germanique.