‹ La Belgique sous le règne de Léopold Ier (volume 2)Chapitre 136 sur 155 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

La ratification russe, datée du \ 8 janvier, renfermait une réserve encore plus importante. L'empereur Nicolas disait : « Après avoir suffisamment examiné ce traité, a nous l'avons signé et nous le confirmons et ratifions, » sauf les modifications et amendements à apporter, dans »un arrangement définitif entre la Hollande et la Belgique, aux articles IX, XII tt XIII, promettant sur ©notre parole impériale, pour nous et nos successeurs, »et sous la réserve énoncée ci-dessus, que tout ce qui »a été stipulé dans ledit traité sera observé et exécuté •irrévocablement. » Les articles IX, XII et XIII du traité étaient précisément ceux que le gouvernement de La Haye invoquait pour légitimer ses résistances (1).

Fallait-il accepter ces actes de ratification dans les termes où ils étaient conçus? Ne convenait-il pas d'exiger une adhésion pure et simple ?

La question se présenta d'abord pour l'Autriche et la Prusse.

Dans les discussions qui précédèrent le vote des vingt-quatre articles , la ratification pure et simple des cinq cours n'avait pas été révoquée en doute. En présentant le protocole à la Chambre des représentants,

(1) Pour bien comprendre l'attitude prise par la Russie, il faut rapprocher les termes de la ratification de l'extrait suivant du protocole du 4 mai 1832, n° 58 : « A l'ouverture de la Conférence , les plénipotentiaires de Russie ont annoncé avoir reçu les ordres définitifs qu'ils «attendaient de leur cour relativement au traité du 15 novembre 1831 , »et ont déclaré être prêts à procéder à l'échange des ratifications de ce «traite. — Ils sont autorisés par leurs instructions à déclarer de plus : «que l'arrangement définitif entre la Hollande et la Belgique , dont il «est question dans la réserve que renferme l'acte de Sa Majesté impériale, doit être, à ses yeux, un arrangement degré à gré. »— Les actes de ratification se trouvent au Recueil de pièces diplomatiques, T . III» p. 37 à 45.

H. de Meulenaere avait dit que toutes les dispositions de cet acte diplomatique étaient finales et irrévocables. Les réserves des deux puissances allemandes pouvaient, dans ces conditions, causer des embarras sérieux à nos ministres. M. Van de Weyer procéda néanmoins à l'échange des ratifications; mais il fit ajouter au protocole la note suivante : « Le plénipotentiaire belge, » ayant eu connaissance de la réserve faite par les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, en ce qui concerne les droits de la Confédération germanique, s'en » réfère purement et simplement à la garantie donnée »à la Belgique par les cinq puissances, garantie dans » laquelle le plénipotentiaire belge a une pleine con* » fiance, fondée sur les engagements contractés par le » traité du 15 novembre 1831 (1)»»

Ce parti était en définitive le plus sage. Malgré leur forme insolite, les ratifications de l'Autriche et de la Prusse étaient, en réalité, pleines et entières pour ces deux puissances. L'une et l'autre manifestaient, il est -vrtî, le vœu de voir disparaître les griefs allégués par Guillaume I er pour justifier son refus ; mais les ratifications n'étaient pas subordonnées à la réalisation de ce vœu diplomatique. Les modifications devant avoir lieu de gré à gré, le refus de la Belgique suffisait pour conserver à celle-ci tous ses avantages. Les déclarations de l'Autriche et de la Prusse n'étaient au fond qu'un acte d'imprudente courtoisie envers le roi Guillaume. La réserve des droits de la Confédération germanique était plus sérieuse, sans cependant offrir un danger réel pour

(I) Papers relative lo the affairs ofBelgium, A , p. 19*.

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