CHAPITRE III
en attendant que la ligne d'armistice fût définitivement fixée par des commissaires nommés de part et d'autre.
Le 21 novembre, à quatre heures du soir, le gouvernement belge, cédant encore une fois aux vœux de la Conférence, accepta la suspension d'armes et expédia, sur tous les points où les troupes se trouvaient en contact, Tordre de cesser les hostilités à l'instant où un ordre analogue y arriverait de la part de la Hollande.
Cet exemple fut suivi à La Haye. Le 23 novembre, le ministre de la guerre fit cesser les hostilités. Deux jours après, le ministre de la marine fit lever le blocus de nos ports.
Il est évident que, dès ce moment, il existait entre les deux armées une suspension d'armes applicable à toutes les parties du territoire. La convention particulière conclue, le 5 novembre, entre le général Chassé et les autorités militaires d'Anvers, disparaissait dans la convention générale résultant de l'acceptation réciproque du protocole n°2(l).
(1) L'acceptation du protocole n° 2 parle gouvernement hollandais, et par suite l'accession de ce gouvernement à une suspension d'armes applicable à toutes les parties du territoire , ne sauraient être révoquées en doute. Cette acceptation est attestée , non-seulement par la cessation effective des hostilités , mais encore par les protocoles de la Conférence (n«* 2 et 3) , et même par les dépèches et les déclarations des plénipotentiaires hollandais à Londres. Le 30 novembre, M. Falck notifia aux plénipotentiaires des cinq cours l'entière adhésion du roi son maître à leur protocole du 17 novembre 1830 (V. Huyttens , Disc, du congrès nat., T. IV, p. 207). Or, il importe de le remarquer, la Conférence avait proposé la suspension d'armes sans assignation de terme. Sous ce rapport, toute discussion est impossible. La pensée des parties contractantes se manifeste à l'évidence dans les termes du protocole n° 5 : « Il doit être entendu •que la cessation dos hostilités est placée sous la garantie des cinq cours ; •il ne s'agit plus de savoir, dans la négociation relative à l'armistice , si •les hostilités seront ou ne seront pas reprises, mais simplement de tracer »la ligne de démarcation qui doit séparer les troupes respectives,.. Un
78 août 1831.
A la vérité, la suspension d'armes n'était qu'une mesure provisoire; elle devait faire place à l'armistice auquel les deux parties avaient adhéré en principe, par l'acceptation du deuxième protocole : mais, nonobstant ce caractère provisoire de la convention, la cessation des hostilités n'en avait pas moins été consentie de part et d'autre sans assignation de terme. Si l'on admet que l'une des parties eût le droit de mettre fin à des engagements contractés envers l'autre et envers la Conférence, on avouera du moins que le droit des gens et les lois de l'honneur lui faisaient un devoir de fixer le jour à l'avance et d'une manière expresse. La Hollande ne l'a pas fait. Qu'importe que le général Chassé, invoquant une convention remplacée par des engagements postérieurs, ait dénoncé les hostilités au commandant de la garnison d'Anvers ? D'un côté, ce n'était qu'une mesure partielle, uniquement applicable à la garnison de la citadelle ; de l'autre, l'armée hollandaise n'avait pas attendu l'expiration du délai fixé par Chassé. Le général avait dénoncé les hostilités pour le soir du 4 août : dans la matinée du 2 août le prince d'Orange franchissait la frontière ï
Des publicistes hollandais soutiennent que le gouvernement de La Haye avait dénoncé les hostilités à la Conférence de Londres. La Hollande, disent-ils, n'avait contracté qu'avec les représentants des cours alliées ; libre de tout engagement envers les chefs de la révolte, elle se conformait strictement au droit des gens en
«renouvellement d'hostilités serait en opposition ouverte avec les intentions salutaires qui ont dicté les démarches faites par les cinq puissances «pour arrêter l'effusion du sang. » {Papers relative to the affaire ofBelgium, A, p. 9.)