‹ La Belgique sous le règne de Léopold IerChapitre 142 sur 178 · CHAPITRE XXXVIl · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVIl

du pays. Les opinions politiques de la majorité des Chambres s'étaient manifestées dans le choix des examinateurs. De l'aveu de tous les partis, une législation nouvelle était devenue indispensable.

En 1834, M. Rogier avait déposé un projet de loi accordant à la cour de cassation , à l'académie de Bruxelles et aux commissions médicales une part considérable dans la nomination du jury (1). En 1844, il avait applaudi de toutes ses forces au projet de M. Nothomb, qui attribuait au roi la, nomination des examinateurs, non pas d'une manière absolue, mais avec l'obligation de faire ses choix en nombre égal dans les quatre universités de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Louvain (2). A l'une et à l'autre époque, M. Rogier avait compris que l'Etat, toujours enclin à favoriser ses propres établissements, devait trouver dans la loi même des entraves destinées à protéger les intérêts des ins'itutions libres. Cette fois M. le ministre de l'Intérieur fut loin d'éprouver les mêmes scrupules. Le 22 mars 1849, il vint demander que la nomination des membres du jury fût purement et simplement attribuée au roi, c'est-à-dire, au ministre de l'Intérieur, chef et prolecteur naturel des universités de l'Etat. Bien plus : il réclama le pouvoir exorbitant de régler l'organisation même du jury suivant le bon plaisir du conseil des ministres! Formation du jury, nomination du personnel, lieu des séances, forme des opérations, tout devait être abandonné aux chefs de l'enseignement officiel,

{{) Voy. T. III, p. 158, en noie. — Dans ce projet, les professeurs des universités de l'£(at ne venaient qu'en minorité. (2) Projet présenté dans la séance du 21 février i84i.

314 12 AOUT 1847 — 31 octobre 1852.

en d'autres termes, aux rivaux des établissements libres. Une grande institution nationale devenait une simple commission ministérielle! Il est vrai que, dans V exposé des motifs, M. Rogier prenait l'engagement d'accorder à toutes les universités une représentation égale; mais rien de semblable ne se trouvait dans le texte de la loi, et le successeur de M. le ministre eût été parfaitement en droit de ne pas tenir compte de celte obligation purement morale et personnelle. Le projet de loi ne renfermait que les mots suivants : « Le gouvernement » procède à la formation des jurys chargés des examens, »et prend les mesures réglementaires que leur organi- »salion nécessite. » M. Rogier poussait l'esprit d'envahissement au point d'exiger que désormais les bourses d'études fondées par la loi devinssent l'apanage exclusif des élèves des Facultés officielles : résolution tellement étroite qu'un représentant de Bruxelles s'écria avec indignation : « Je repousse ce système comme une mesure ]» mesquine dont je suis honteux pour l'opinion libé- »rale (1). »

En Angleterre, où il n'existe point d'enseignement de l'Etat, l'organisation du jury d'examen pourrait à la rigueur être abandonnée aux ministres; mais ce système ne sera jamais définitivement admis en Belgique, où l'Etat entretient et dirige lui-même des établissements d'enseignement supérieur, et où par suite il se trouve, à tous égards, dans les conditions d'un rival de la liberté. Un fait qui ne saurait être nié, c'est que les neuf dixièmes des élèves belges fréquentent les uni- Ci) Discours do M. Orts. Séance du 49 juin 18^9.

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