‹ La Belgique sous le règne de Léopold IerChapitre 143 sur 178 · CHAPITRE XXXVII. 31S · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVII. 31S

versilés, Don pas dans le dessein de cultiver la science pour elle-même, mais uniquement pour se procurer le diplôme nécessaire à l'exercice des professions libérales. Donner aux rivaux des établissements libres le pouvoir de nommer un jury partial et hostile, c'est leur fournir le moyen de rendre désertes toutes les écoles qui leur portent ombrage. Qu'on s'en plaigne ou qu'on y applaudisse, les circonstances sont telles que nos universités ont pour but pri-ncipal de mettre l'élève en mesure d'obtenir les grades académiques. Confier au ministre de l'Intérieur, chef et protecteur des universités de l'Elat, le pouvoir exorbitant de régler la distribution de ces grades, c'est lui mettre entre les mains un instrument à l'aide duquel il pourra renverser, le jour où il le voudra, toutes les Facultés qui n'auront pas les sympathies de ses amis politiques. On est péniblement surpris en apercevant au bas d'un tel projet la signature d'un combattant de Septembre, d'un membre du gouvernement provisoire ! Quand le Congrès national vota l'article 17 de la Constitution, il était loin de prévoir que le gouvernement belge produirait un jour ces prétentions étranges au nom du libéralisme ! Ainsi que le disait le chef de l'université catholique, dans une pétition adressée au Sénat : «La liberté d'enseignement ne consiste pas seulement i>dans le simple droit d'enseigner. Elle consiste dans le » droit d'enseigner avec efficacité; sinon ce serait une » lettre morte, ce serait une liberté purement spécui>lative. L'inégalité dans le bénéfice des études viole >la liberté, aussi bien que la contrainte sur le fait de » l'enseignement. Cette simple réflexion détruit la dis-

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»tinclion subtile qu'on voudrait établir entre le fait de » renseignement et la collation des grades (1). »

Sans doute, en principe et avec des conditions rassurantes pour la liberté constitutionnelle, le gouvernement pouvait, comme toute autre autorité, être investi du droit de nommer les membres du jury. L'opposition ne poussait pas ses prétentions au point de mettre en avant l'incompétence absolue du ministre de l'Intérieur. Les défenseurs de l'enseignement libre se bornaient à demander qu'on plaçât dans la loi une disposition propre à sauvegarder les intérêts légitimes de toutes les institutions universitaires du pays; ils voulaient uniquement que le ministre de l'Intérieur fût obligé de choisir les membres du jury en nombre égal dans les universités de l'Etat et dans les universités libres. M. Rogier admettait, en fait, la nécessité de donner à l'enseignement privé une représentation numérique égale à celle de l'enseignement oi&ciel; it prenait l'engagement de faire ses choix dans les quatre universités existantes; mais, égaré par des susceptibilités difficiles à saisir, il refusait d'inscrire cet engagement dans la loi. A des garanties sérieuses, permanentes et légales, il voulait substituer des garanties administratives et personnelles (2). De même que tous

(1) Pétition adressée au Sénat par M. de Ram. Brax., Vanderborght (1849), p. 6.

(2) Voici comment M. Rogier formulait ses vues dans V Exposé des motifs : « Chaque année, pour chaque grade, le gouvernement forrae- »rait deux jurys : dans l'un des deux siégeraient les professeurs de •ruuivcrsilé de Liège, dans l'autre les professeurs de l'université do )»Gand. 11 appellerait les professeurs de l'université de Louvain à venir » s'adjoindre aux uns et les professeurs de l'universilé de Bruxelles à se vrcunir aux autres; de telle sorte que les professeurs de l'établissement

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