CHAPITRE XXXII
sein des Chambres aussi bien que dans la presse, en présence d'une opposition vive et compacte.
La lutte dont nous avons déjà signalé la tendance et la marche (1) s'était ranimée avec une vigueur nouvelle. Déçu des espérances qu'il avait basées sur l'avènement du cabinet de 1840, le libéralisme exclusif s'était empressé de réchauffer sa propagande à l'aide de griefs nouveaux. A Tépouvanlaii de Vinfluence occulte il ajouta te Mme et la main-morte.
Dans les derniers mois de 4840, on avait réimprimé à Namur un livre intitulé Explication des premières vérités de la religion, ordinairement désigné sous la dénomination de grand catéchisme de Namur, Comme tous les ouvrages de ce genre publiés au dix-huitième siècle, celui-ci renfermait plusieurs passages sur l'obligalioïi de payer la dîme à l'Eglise. Le chef du diocèse n'avait ni approuvé ni autorisé la réimpression du catéchisme. De même que pour les nombreuses éditions publiées depuis cinquante ans, on s'était servi de Vimprimatiir de 1796.
Poussant aussitôt un cri d'alarme, la presse ultralibérale affecta de redouter le rétablissement de la dîme au profit du clergé belge du dix-neuvième siècle! Le moyen semblait admirablement choisi pour jeler le trouble et l'inquiétude dans les campagnes, où les représentants catholiques compiaient un nombre considérable d'électeurs fidèles. La manœuvre fut exploitée sur une vaste échelle. On inonda les villages de journaux et de libelles annonçant le rétablissement de la
(I) Voy. T. II, p. 51 et suiv., T. III, p. 181 et suiv.
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dîme comme une preuve nouvelle de rincorrigible rapacité du clergé calholique. Des émissaires, chargés de commenter ces mensonges el d'accroître le nombre des dupes, parcoururent toutes les communes populeuses. On vit même des propriétaires, intimement convaincus de rimpossibilité absolue du rétablissement de la dîme, insérer dans les baux une clause portant que le fermier n'aurait aucuu rçcours contre le bailleur, « en cas que »la dîme fût rétablie par les Evéques. » Aveugles volontaires, ils voulaient ébranler Taulorité morale du prêtre, affaiblir les croyances i^eligieuses des masses, au moment où les ennemis de la société préparaient ces théories anarchiques dojit la révolution de Février a été la, première et faible manifestatiaal;
La ruse était grossière, mais elle n'en fit pas moins de& dupes. Il fallut que Tévêque de Namur adressât aa clergé de son diocèse, avec ordre de la lire dans toutes les églises^ une circulaire annonçant qu'il n'avait jamais, songé, pas plus que ses collègues de l'épiscopat, au rétablissement de la dime. « La réiçapression du grand cafitéchisme, » disait le vénérable prélat, « s'est faite sans, » notre participation et même à notre in^u. S'il est dit j>dans le titre nouvelle édition corrigée, ce titre lui-même »aété emprunté aux éditions préçédeules,. Il sulTit d'ouïe vrir ce livre pour voir qu'il ne porte pas, d'autre appro- »bation que celle de 1796; il suffit d'une simple con- »frontalion des textes pour s'assurer qu'il ft'est que la » reproduction, san3 changement aucun, de cette édition ^de 1796, sauf que l'imprimeur y a mis, comme de cou- »tume, le millésime de l'année courante. Tel est cepen- »dan1i le fait dout certaines personnes et certains jour-r
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»naux se sont emparés, pour répandre un bruit absurde «auquel ils ne croient pas eux-méraes, et pour semer »ainsi le trouble et l'inquiétude dans les esprits... Nous » chargeons MM. les curés de déclarer formellement de- > notre part, en toute occasion, comme nous déclarons >ici nous-méme, que nous n'avons jamais eu l'inten-t »lion de rétablir le paiement de la dime et que cette » pensée ne nous est jamais venue à l'esprit... (1). » La déclaration était nette, précise et formelle; mais, nous l'avons, déjà dit, les partis politiques ne se laissent pas aisément arracher leurs griefs imaginaires. Même au diocèse de Namur, la dime continua à figurer parnu les armes électorales (9). Bien plus: un représentant de Bruxelles eut le triste courage de reproduire cette accu-, salion absurde dans l'enceiale de la Chambre (3).
La dime fut suivie de la main-morte. La dîme et la lïiain-niorte, c'était le rétablisseoient de l'ancien régime: rêvé par une coalition de nobles et de prêtres (4) !
Le prétexte de ce nouveau grief était au§si (utile.
(1) Joum, hiit. et litf.y T. VIII (1841), p. 67.
{% Voy. le discours de M. Bi:abdnt, daiis la séaqce de la Chambre desi loprésenlants du 2 décembre 1841.
(3) Discour^ de M. Verbaegen, séance du 2 décembre 1841. — Plu-, sieurs prélats imitèrent Texemplc donné par leur collègue de Namur. Dans son mandement de carême de 1842 , Mgr l'évéque de Gand disait:. « Le clergé ne désire pas l'impôt des dimes, il n'en veut même pas, et il. •serait le premier à reclamer, si, ce qui est impossible, le projet de leur srélablissement venait à être conçu. »
(4) Il importe,, en effet, de remarquer que^ depuis l'adresse du Sénat,, la noblesse se trouvait presque toujours mêlée aux prétendus empiétements du clergé. Pendant la dernière lutte électorale, VEclaireur de Namur, l'une des sentinelles avancées du parti, avait dit à M. Brabant: «Vous regardez , vous, le rétablissement de la dime comme impossible. 2>>lais si le clergé (papo ou évéques] et la noblesse jugeaient le fait, «possible, nous savons d'avance dans quel sens vous voteriez à 1^ «Chambre. »
Dans la séance de ia Chambre des représentants da 10 février 1841, MM. Brabant et Dubus avaient fait la proposition de conférer à l'université catholique de Louvain la qualité et les droits de personne civile. Renvoyé à l'examen des sections, ce projet y avait reçu un assentiment à peu près unanime; seulement, pour enlever tout prétexte à des insinuations malveillantes, et aussi pour garantir les droits du trésor, la section centrale avait limité le taux du revenu et frappé les propriétés à acquérir d'un impôt exceptionnel de 4 «/o- Réduite à ces proportions étroites, la proposition était si ])eu dangereuse que le ministère de 1840, dont les sympathies libérales n'étaient nullement douteuses, avait résolu de ne pas lui susciter l'obstacle de l'influence gouvernementale (1).
(1) Voici lo projet de loi. « Art. I". L'université établie â Louvain, dont l'acte d'éreclion est anàcxé à ia présente loi, est déciarco personne civile. — Art. % Cet établissement ne peut acquérir, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, ni aliéner les biens acquis, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du roi. — Art. 3. Les dons et legs seront acceptés, les acquisitions et les aliénations faites et les actions judiciaires suivies, au nom de l'université, par le recteur, ou , à son défaut, par le vice-rectcur. — Art. 4. Indépendamment de la contribution ordinaire, il sera perçu annuellement, au proût du trésor public, sur les immeubles acquis par cet établissement , quatre pour cent du revenu fixé par la matrice du rôle. — Art. 5. Lorsque les acquisitions autorisées en vertu de la présente loi auront constitué, au proût de l'Université, un revenu de 300,000 francs en biens de toute nature, il ne pourra être accordé d'autorisation ultérieure. Cette dotation ne pourra comprendre des biens immeubles que jusqu'à concurrence de 150,000 francs en revenus fixés par la matrice du rôle. — Art. 6. Les deux articles précédents ne ^ont pas applicables aux bâtiments qui seraient acquis pour être afTeclcs au service de l'Université ou des pédagogies. »
Voici la répartition des votes dans les sections de la Chambre: i" Section: La proposition est adoptée à l'unanimité des 6 membres présents. 2" Section : Adoptée par 6 membres; 3 s'abstiennent. 3" Section: Adoptée par 6 voix contre 2. 4» Section : Adoptée à l'unanimité des 5 membres présents. 5« Section : Adoptée par 7 voix contre 2. 6« Section: Adoptée par 6 voix contre i . ( Voy. Documents imprimés par ordre de Ut Chambre, iSiO — 1841, n. 170).