‹ La Belgique sous le règne de Léopold IerChapitre 41 sur 178 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

de bourses d'étude, aux hospices. Le moyen âge n'altaii pas reparaître parce que, parmi quinze à vingt mille personnes civiles, on demandait place pour une per-^ sonne civile de plus.

La Constitution n'était violée en aucune manière. La Uberté d'association, pas plus que la liberté d'enseignement, n'était en cause. Le Congrès national a proclamé les libertés d'association et d'enseignement, mais il laisse au législateur ordinaire la faculté d'accorder ou de refuser la personnification civile. Est-ce que le droit d'acquérir des immeubles accordé à l'université de Louvain empêchait la fondation d^écoles ou de sociétés nouvelles ? Est-ce que, le lendemain du jour où cette faculté aurait été accordée à l'institution catholique, les autres établissements se seraient trouvés dans la nécessité de produire des certificals de capacité avant de pouvoir ouvrir leurs chaires? Il élait tout aussi puéril de parler de l'absorption du sol national, puisque le maximum du revenu immobilier était fixé à 150,000 francs de rente. Il était absurde de parler de la spoliation du trésor, puisque l'impôt extraordinaire de 4 V» suffisait amplement pour tenir lieu des droits de mutaiion. Il était odieux de crier au monopole, puisque la lice restait largement ouverte à toutes les concurrences. L'université de Louvaiîi ne demandait autre chose que de pouvoir vivre un jour de ses revenus, comme elle vivait actuellement des subsides fournis par les catholiques.

Les gouvernements les plus jaloux de leur autorité, les plus ombrageux à l'endroit de l'influence religieuse, n'ont jamais refusé aux établissements d'utilité publique, issus de Tespril d'associtition, le droit de po.sséder et d'ac-

quérir des immeubles. En France, en Angleterre, en Allemagne, en Russie même, les souverains se sont contentés de régler l'exercice de ce droit de telle manière que, dans son application, il soit sans danger pour TËtat, pour le trésor public et pour les familles. L'université catholique offrait incontestablement le caractère d'un établissement d'utilité publique. Ainsi que le disaient les auteurs de la proposition, « elle avait réalisé les ^espérances qu'en avaient conçues les amis de la liberté » d'enseignement et du progrès des sciences. Son orga- »nisation des plus complètes, le principe éminemment » social sur lequel elle s'appuyait, la sagesse de ses règle- »ments, les études fortes et solides qui en étaient la •conséquence, lui avaient mérité la confiance des pères »de famille. Les nombreuses admissions de ses élèves »aux grades académiques attestaient ses succès et les •services qu'elle rendait à l'Etat (1). » Sans demander une obole au trésor public, elle fournissait chaque année une instruction élevée et solide à des centaines d'élèves appartenant à toutes les classes de la société. Son caractère d'institution d'utilité publique s'était manifesté à la dernière évidence, et tout homme non prévenu avouera que la section centrale de la Chambre avait pris des précautions plus que suffisantes pour écarter tous les abus éventuels de la personnification civile. Nécessité d'un arrêté royal pour chaque acquisition, paiement d'un impôt extraordinaire, limitation du revenu total, limitation des acquêts immobiliers : que pouvait exiger de plus l'administrateur le plus jaloux de

(1) Moniteur du 12 et da 17 février «8ii.

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