‹ La Belgique sous le règne de Léopold IerChapitre 44 sur 178 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

leurs causes et indiquèrent le remède. Leurs rapports, résumés et examinés par les gouverneurs, arrivèrent au département de Tlntérieur lorsque M. Liedts n'était plus ministre.

Les autorités provinciales étaient à peu près unanimes à demander une réforme sérieuse. Un gouverneur était membre de la Chambre et avait été, à ce titre, dispensé de répondre. Parmi les huit autres, sept déclarèrent qu'il était urgent d'accorder au roi la faculté de choisir, au moins dans certains cas, le bourgmestre hors du conseil communal. Un seul, le gouverneur ad intérim du Luxembourg, émit Tavis que, dans sa province, la nécessité d'un changement dans le mode de nomination des chefs de l'autorité locale ne se faisait guère sentir. Partout ailleurs un grand nombre de bourgmestres s'étaient beaucoup trop préoccupés de l'éventualité de leur réélection , et, par suite, de la crainte de mécontenter les électeurs influents de la commune. L'exécution des lois et des règlements sur la police, sur les chemins vicinaux, sur la chasse, sur la milice, sur la garde civique, sur la fermeture des cabarets, s'était mainte fois ressentie de cette préoccupation dangereuse (1).

Eclairé par l'enquête ouverte sous les auspices de l'administration de 1840, M. Nothomb, de même que son prédécesseur, croyait que la part de la prérogative royale devait être renforcée dans la nomination des chefs de la commune. Le 24 janvier 4842, il présenta à la Chambre des représentants un projet de loi auto- Ci) L'enqnéte administrative se trouve au Moniteur du 12 mai 18i2. 2* et 3« Suppl.

fîsanl le chef de l'Elat à nommer le bourgmestre hors du conseil parmi les électeurs de la commune. Il ne Voulait pas anéantir le triode de nomination consacré par la loi de 1836; il demandait simplement que le roi fût investi du pouvoir de faire exceptionnellement une nomination parmi les électeurs, « pour des molifs graves^ j>Ia députation permanente du conseil provincial en- » tendue. » L'exposé des molifs disait, — et celte déclaration fut plusieurs fois répétée dans le cours des débats — : a 11 s'agit de conférer au gouvernement la » faculté de sortir des limites étroites que la loi actuelle i>a établies; mais les cas où il sera amené à en faire îi> usage seront nécessairement très-rares. Pour user de feTexception, il faudra à la fois qiie la nécessité en soit ^constatée et le succès certain. Ce serait se trômpôr que »de croire que l'exception puisse devenir la règle géî)nérale. Ce qu'il faut voir avant tout dans la mesure » proposée, c'est l'eflet morah On ne forcera pas le goU- »vernement à recourir à l'arme qu'on lui donne, préci- » sèment parce que l'on saura qti'il n'est point désarî>mé. » Le mirtistre ne voulait pas davantage assurer au bourgmestre nommé hors du conseil une prépondérance quelconque dans le sein de ce corps électif. L'élu du gouvernettient obtenait voix délibérative dans le collège échevinal; mais, comme président du conseil communal, le projet ne lui attribuait que voix consultative dans toutes les matières d'un intérêt exclusivement local (1). On le voit : M. Nothomb était loin de réduire les franchises communales aux limites étroites du projet

(!) Voy. le projet ei l'exposé des molifs au Moniteur du 29 janv. 1842;

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