FILIATION, PUISSANCE PATERNELLE, TUTELLE ET ADOPTION
La règle Pater is est qmm justa nuptia demonstrant^ admise comme axiome en droit romain, recueillie par notre Code, qui s'exprime ainsi à Tarticle 312 : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, *> est ainsi édictée par Manou :
« L'enfant né dans une maison appartient au mari de la femme. »»
La loi indoue distingue les enfants en enfants légitimes, enfants naturels, incestueux et adultérins. Les enfants naturels ont un droit, quoique minime, sur la succession de leurs parents; pour les incestueux et les adultérins, ils ne peuvent réclamer que des aliments.
Elle établit ensuite Taction en désaveu en ces termes : « Si, d'après les circonstances, il est constaté avec certitude que le véritable père est un autre que le mari, l'enfant est adultérin, et privé de tout droit dans la famille. » Enân, disposition bien remarquable, elle admet la légitimation de l'enfant naturel par mariage subséquent.
On peut dire sans crainte d'errer, que tous les principes oi-dessus, adoptés par la loi romaine, gouvernent encore la matière en droit français, et chez la plus grande partie des nations de l'Europe. Quelle admiration ne doit pas s'emparer du penseur, du philosophe, du jurisconsulte, à la vue de ce droit si sage, si simple, si pratique, que cinq mille ans après nous l'avons adopté, n'en trouvant pas de supérieur à lui préférer I
De même que la filiation, la puissance paternelle présente les mêmes rapprochements; telle elle fut dans l'Inde, telle elle fut à Rome.
l'inde en faob des temps anciens si
« Le chef de famille, dit Gibelin, tenait sa femme, ses enfants, ses esolaTes, dans sa main, à titre de maître et sous le môme pouvoir. »» Encore aujourd'hui, le fils ne peut rien acquérir, rien posséder, qui ne soit à son père.
Quel que soit son âge, dit le commentateur indou Oatjayana, tant que son père est en vie, un fils n'est jamais indépendant.
Quant à la tutelle, ce sont toujours les mêmes principes admis en droit romain et reconnus aujourd'hui. Il semblerait, en vérité, qu'au lieu d'étudier llnde, nous soyons suik le terrain du droit moderne.
La loi indoue admet d'abord la tutelle légitime des ascendants ; puis celle des agnats et des cognais, et enfin la tutelle dative, ainsi que l'intervention du conseil de famille et de l'autorité publique, pour la conservation de la personne et des biens du mineur.
Comme concordance particulière, notons çn passant que le législateur indou préfère la tutelle virile, la tutelle de l'homme à celle de la femme, tant qu'il reste des parents du sexe masculin. Rapprochement plus frappant encore, la mère perd la tutelle de ses enfants, si veuve elle vient à se remarier sans le consentement du conseil de famille.
Terminons cet aperçu du droit des personnes dans l'Inde par quelques mots sur l'adoption. Le droit indou permet l'adoption, soit pour introduire un enfant dans une famille qui n'en a pas, soit pour un motif de reconnaissance envers l'adopté lui-même. Comme en droit romain , l'adoption devait se faire avec solennité, en présence de la famille, des vieillards, des brahmes et des chefs de caste.
Le droit français, en copiant ces principes, a voulu donner également à cet acte une solennité et une authenticité peu communes, en exigeant que l'adoption ne soit permise qu'après l'avis d'un tribunal de première instance et d'une cour supérieure.
Une fois adopté, l'enfant faisait partie de la famille, au
38 LA BISLB DA'SB L'iNHB
uaéiu6 titra que les enfants qui Tenaient à Battre postérieurement. Même disposition en droit romain et en droit français.
Vridd'ha-Grautama, commenté par Nanda-Pandita, dit : . *i SU existe un ûls adoptif rempli de bonnes qualités, et un âls légitime né postérieurement^ qu'ils partagent éga-» lement toute la succession de leur père. »
A Athènes^ la formule d'adoption était cellew^î :
M J'adopte aûn d'avoir un ûls qui puisse accomplir sur ma tombe les cérémonies sacrées , perpétuer ma race , et en transmettant mon nom par une chaîne non interrompue de descendants, lui conférer en quelque sorte l'immortalité. »
y Cette formule d'adoption grecque n'est-elle pas larepyoduction de la formule indoue du texte de Manou :
« Moi qui n'ai pas de descendants mâles , je me bâte arec sollicitude d'adopter un ôls, pour la continuation des offrandes funéraires et des rites sacréfci, et pour la perpétuité de mon nom. »'
Signalons, en finissant, que la loi indoue a la première considéré le mariage comme un lien indissoluble, La mort même. ne parvenait pas à le faire disparaître, car dans les castes où le mariage des veuves était permis, ce n'était qu'au cas où le défunt n'ayant pas laissé d'enfants, il devenait urgent de lui procurer un fils qui pût accomplir sur aa tombe les cérémonÎQS nécessaires à son salut. Cardan» la théologie indoue, le père ne parvient au séjour des bienheureux que grâce aux cérémonies expiatoires de son fils. Le second mari n'arrivait donc là que comme un moyen ; l'enfant qui naissait de ses œuvres n'était pas le sien, il appartenait au défunt et héritait de tous ses biens.
En outre, ceiiue nous ne saurions trop admirer dans rinde, et que l'antiquité méconnut complètement, c'est le respect de la femme, élevé à la hauteur, d'un culte.
l'inde en face des temps anotens 39
On ne lira pas sans étonnement ce passage de Manou (liv. m, sloca 55 et suivants) :
u Les femmes doivent être comblées d'égards et de présents par leurs pères, leurs frères, leurs maris, et les frères de leurs maris, lorsque ceux-ci désirent une grande prospérité .
« Partout où les femmes vivent dans Taffliction, la famille ne tarde pas à s'éteindre; mais lorsqu'elles sont aimées et respectées, et entourées de soins, la famille s'augmente et prospère en toutes circonstances.
u Quand les femmes sont honorées , les divinités sont satisfaites; mais lorsqu'on ne les honore pas, tous les actes pieux sont stériles.
« Les maisons maudites par les femmes auxquelles on n'a pas rendu les hommages qui leur sont dus, voient la ruine s'appesantir sur elles et les détruire, comme si elles étaient frappées par un pouvoir secret,
« Dans toutes les familles où le mari se plaît avec sa femme, et la femme avec son mari, le bonheur est assuré pour jamais. »♦
Cette vénération de la femm^e a produit dans l'Inde une époque de chevalerie aventureuse, pendant laquelle on Toit les héros des poèmes indous accomplir des hauts faits à faire taxer de jeux d'enfants tous les exploits des Amadis, des chevaliers de la Table-Ronde et des paladins du moyen âge.
Grande et belle époque! que l'Inde a un peu oubliée aujourd'hui ! mais à qui la faute? si ce n'est à ces brutales et stupides invasions qui, depuis des siècles, se disputent ce sol si fertile et si beau.
40 IJL BIBLE DANS L INDS
LA PROPRIÉTÉ, LES CONTRATS, LE DÉPÔT, LE PRÊT, LA VENTE, LES SOCIÉTÉS, LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS.
Les lois réelles ne sont pas moins admirables chez les Indous que les lois personnelles; elles procèdent avec une ampleur de vue et une justesse de critique que les différents législateurs modernes n'ont point dépassés. Ces lois, que Rome a recueillies, sont encore^ à peu de chose près, les nôtres.
De nos jours, les jurisconsultes sont divisés par deux systèmes sur l'origine de la propriété. Les uns n'admettent le droit de propriété que comme basé seulement sur la loi naturelle et voudraient, comme conséquence, le réduire à la possession. Les autres le considèrent comme une nécessité sociale et le font dériver de la loi positive.
Le législateur indou, qui se pose la même question, la résout ainsi :
ti Là où l'occupation sera prouvée, mais où n'apparaîtra aucune espèce de titre, la vente ne peut être admise. Le titre et non l'occupation est essentiel à l'appui de la propriété, telle est la règle établie. »» (Manou, liv. VIII, si. 200.)
Voilà le principe. La propriété dans l'Inde dérive donc de la loi ; c'est la même idée qui domine Téconomie entière de nos codes.
Passant ensuite à la manière d'acquérir les choses qui n'appartiennent pas encore à quelqu'un, ou celles qui par leur nature n'ont un maître qu'accidentellement, Manou déclare que « le champ cultivé est la propriété de celui qui en a coupé le bois pour le défricher, et la gazelle, celle du premier chasseur qui Ta mortellement blessée. »
Examinant ensuite la nature des biens en eux-mêmes, la loi indoue les divise en meubles et immeubles, distinction que les législations modernes ont adoptée sans y rien changer, mais qui avait été repoussée par la loi romaine.
l'indb bn facb d^ tbmps anciens 41
Les immeubles sont eux-mêmes divisés en immeubles par leur nature et immeubles par destination ; puis les biens, dans les rapports avec ceux qui les possèdent, sont classés en choses qui n'appartiennent à personne et à tous, les choses du domaine public et celles du domaine privé. lia loi îndoue décrète que ces dernières seules peuvent faire l'objet du commerce et des transactions entre particuliers.
m Ainsi toutes les distinctions des biens, dit Gibelin, d*après leur nature, leur provenance, leurs détenteurs et enfin le droit de propriété, sont en Europe autant de traditions de la loi orientale. »
Elles sont l'origine de notre droit actuel ainsi que du droit romain, des réserves pour la famille, des réductions de donations ou quotité disponible, des contrats non-seulement dans leur essence, mais encore dans leurs divisions, de tous ces principes enfin que notre droit civil a ramenés à l'expression la plus simple et la plus juste, par la fusion des rois romaines et des coutumes germaniques, c'est-àdire par la réunion des doubles traditions des tribus indoues qui sont venues peupler le Nord et le Midi, d'un côté par la Russie, les pays Scandinaves et la Germanie, et de l'autre par la Perse, l'Egypte, la Grèce et Rome.
Dant) l'Inde, toute transmission de propriété, à quelque titre qu'elle fût faite, onéreuse ou gratuite, devait jadis être entourée des formes de la donation, c'est-à-dire de la délivrance d'or et d'eau accompagnée de grains et d'herbes, Ula et cusa.
L'or était remis par le vendeur ou donateur à l'acquéreur ou donataire-, pour achever de le contenter, si la propriété n'était point d'une valeur suffisante. L'eau était versée, comme dans le mariage, en signe de donation; le grain et l'herbe étaient remis comme partie et produit de la propriété en signe de tradition.
C'est là, n'en doutons pas, que toutes les formules ro-
4t LA 91SLE JiANS l'iNDB
m&înes pour la solennité des contrat^ et les coûtâmes des peuples du Nord pour la tradition par Feau et la terre, par Fberbe et le rameau, ont été puisées. Sur tous les points, on est forcé de reconnaître Tinâuence du droit indou.
Nous allons être plus brefe encore sur les quelques aperçus de la législation indoue qu'il nouB reste à donner, car^ à tout prendre, nous en aurions assez dit déjJl pour arriTcr aux conclusions que nous prétendons tirer de cet exposé sommaire, des origines sanscrites et des principes généraux du diM^it des Indous.
Quelques mots cependant sur les contrats, les donations et les testaments ne seront peut-être point mal accueillis par le lecteur^ En effet, les diâ^rents modes d'engagements et de donations, soit entre-vifs, soit À cause de mort, sont d'une manière plus frappante encore, s'il est possible, copiés dans leurs principes et dans leurs effets, et jmr le droit romain et par les législations modernes.
Comme premier principe nécessaire à la validité des engagements, le législateur indou indique la capacité des contractants.
Les femmes en puissance de mari, les enfants, les esclaves et les interdits sont incapables de contracter.
Incapacité absolue pour les enfants et lesesclaves, incapacité relative pour la femme qui le peut avec l'autorisation de son mari, et pour l'interdit que la prohibition sou^ met simplement à l'autorisation de son curateur.
Notons en passant cette coïncidence frappante avec la loi française, que la femme indoue, à défaut de son mari l'autorisant, peut se faire' relever de son incapacité par autorité de justice.
A côté de ces incapacités qui peuvent prendre fin à l'aide d'un changement d'état, la majorité du mineur ou l'af^ franchissement de l'esclave par exemple, la loi en étahlit d'autres que voici, et qui prennent leur base dans une situation particulière des personnes. Digeste des lois indoues y
l'iNDE mS ^ACK ©BS TEMPS ANOIBNS 43
Tol. II, p, 193 et Manou : « Lô «ontrM fait par un komme ivre, Ifisdfiséy imbécile ou gj?iè¥eiaeat troublé dans soù état mental^ par un vieillard dont on abuse de la faiblesse, ou. toute personne sans pouvoir, est entièrement nul. n
Manou ajoute encore :
M Ce qui est donné par la force, possédé par la force, est déclaré nul. >»
Ne dirait^on pas un commentaire du Code Napoléon fait à quatre ou cinq mille ans de distance?
. Coname nous sommes loin de ces barbares coutumes des premiers âges, ou tout se tranchait par la violence et kt force, et quelle admiration ne devons- nous pas avoir pour un peuple, qui, à Fépoque où la fable biblique voudrait placer la création du monde, en était déjà arrivé à cet extraordinaire degré de civilisation accusé par ces lois si simples et si pratiques?
Qu'on ne s'y trompe point, le meilleur jugement que Ton puisse porter sur l'état des nations est celui qui se base sur l'état de leur droit écrit.
Nous ne nous étendrons point maintenant sur les accessoires des contrats, qui ne seraient parfaitement compris dans leurs détails et leurs conséquences que par les personnes qui s'occupent particulièrement de droit; il nous sufûra de dire, renvoyant aux sources mêmes ceux que ces sortes d'études peuvent intéresser, que la caution, le gage, le nantissement, le louage, le bail, l'antichrèse et Thypothèque, entièrement d'origine indoue, ont successivement passé dans le droit romain et dans nos lois, tels quels et sans autres changements que ceux qu'apportent nécessairement aux nations la prédominance du droit civil sur le droit religieux*
Bien plus, si nous descendions dans les détails, nous verrions que toutes les causes acceptées par les lois romaines et françaises pour l'extinction des obligations avaient été prévues et appliquées par le droit indou. .
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Ainsi la novation, la remise de la dette, la cession de biens, la compensation, la confusion, la perte de la chose dae dans les cas spécifiés, les actions en nullité, en resci^ sion, au possessoire et au pétitoire, sont admises dans rinde et ont les mêmes effets que chez nous.
A qui le mérite delà priorité? Cela, je crois, ne se discute point.
Écoutez le texte du Smitri-Chaudrica établissant la subrogation.
•« Le créancier peut transporter, soit à son propre créancier, soit au tiers qui le désintéresse, le gage livré par son débiteur à la sûreté de la dette, avec le titre qui l'établit, mais en faisant mention de toutes ces circonstances dans le transport qu'il leur consent. »
Et cet autre texte formel du même ouvrage, sur les offres et la consignation :
*« Si le créancier refuse de recevoir sa créance lorsque le débiteur lui en offre le payement, que la consignation du montant de sa dette, espèces, fruits ou marchandises ou bestiaux, soit faite par ce dernier entre les mains d'une tierce personne à cet effet, et l'intérêt cessera de courir aussitôt la consignation opérée. Ce mode emporte libération. »
Nous allons maintenant, pour donner une idée de l'admirable travail de comparaison auquel un jurisconsulte pourrait se livrer, et surtout pour démontrer d'une manière plus évidente encore que les lois romaines et les nôtres ne sont qu'une copie du droit antique de l'Inde, rapprocher, d'après Gibelin, les textes des trois législations sur le dépôt, le prêt à usage ou commodat.
Texte ikdou : Catyayana, c Ce qui est prêté par obligeance ne por* tera pas d'intérêt. »
Code civil : Art. 1876. t Le prêt à usage est essentiellement gratuit. >
L'iNDE SN PACB DBS TI(MPS ANCIENS 46
Dboit BOMAiii : c Gommodats ret tune proprie intelligitar, si milla mercede accepta vel constituta, res tibi ateoda data est. »
Texte indou : Catyayana. « Si la chose périt par son vice propre, Temprunteur n'en est pas responsable, à moins qu'il n'y ait faute de sa part. »
Code civil : Art. 1884. « Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle «a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration..*
Dkoit bomjon : Quod vero senectute contigit, vel morbo, vel vi latronum ereptnm est, aut quid simile accidit, dicendum est nihil eorum esse imputandum eî qui commodatum accipit, nisi aliqua culpa inter* Teniat. »
Texte indou : Catyayana. « Lorsqu'une chose prêtée pour un usage déterminé ou pour un certain temps est réclamée avant le terme ou Tacoomplissement dndit usage, l'emprunteur ne peut être contraint à la restituer. »
Code civil: Art. 1888. «Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. »
Dboit bomain : c Adjuvari quippe nos, non decîpi bénéficie oportet. •
Texte imdou t Catyayana. c Mais là où. les intérêts du propriétaire peuvent être compromis par un besoin pressant de la chose prêtée, l'emprunteur pourra être forcé de restituer même avant le temps stipulé. »
Code civil : Art. 1889. c Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de Temprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger Temprunteur à la lui rendre. »
Texte imdou : Narada. « Lorsqu'un homme remet par confiance un de ses effets à un autre, mais à charge de le restituer, cet acte est un dépôt. »
Code civil : Art. 1915. « Le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autroi, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Dboit bomain : c Depositum est quod custodiendum alicui datum est.
Texte indou : Vrihaspati. « Le dépositaire qui souffre que la chose déposée soit détruite par sa négligence, lorsqu'il conserve ses propret biens avec un soin tout différent, sera forcé de payer sa valeur avec intérêt. »
Code civil î Art. 1927. « Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent. »
Dboit bomain : « Nec enim salva fide minorem iis quam suis rébus diligentiam prsestabit. ■
4& 1»A BTB^S HAMS iJmtOÊ
ImxxE. ismm : Tajnfowakya. « Le dépotitaire ne tenàrÉL pM ee ^i a été détruit par le roi, par la Providenee oa par les voleurs. Mais ei eette perte survient lorsqu'il n*a pas restitué après la demande, il doit rendre la valeur du dépôt et payer une amende égalé. »
Code civil : Art. 1929. « Le dépositaire n'est tenu en aucun cas dea accidents de force majeure, à moins qu^il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. »
Dboit romaii? : Si depositum qnoque, eo die depositi actum sit periculo ejus,-apud quem depositum fuerit, est si judicii accipiendî tempore potuit, id reddere reus, nec reddidit. »
Texte indod : Td. f Si le dépositaire use de la chose sans le consentement du propriétaire, il sera puni et forcé de payer le prix de la chose déposée avec intérêt.
Code civil : Art. 1930. « Il ne peut se servir de la choie dépcféa sans la permission expresse ou présumée du déposant. »
Droit romain : « Qui rem depositam^ invito domino, scâeiui pruden»que, in usus convertit, etiam furti delicto succedit. ■
Texte indod : Td. t Ce qui a été renfermé dans un coflfre remis entre les mains du dépositaire sans aucune déclaration du contenu, doit êtrô l'inconnu, et restitué ainsi. »
Code civil : Art. 1931. « Il ne doit point chercher à connaître les choses qui ont été déposées, si elles lui ont été ooniiées dons im coffre fermé ou sous enveloppe cachetée . »
. Sur la même qsestion, Manou dit encore :
■ Dans le cas d'un dépôt scellé, le dépositaire qui veut éviter la o«n«» 9are doit le restituer au déposant sans altérer le cachet.
Texte indou : Manou, « Le dépôt doit être restitué en même qualité et quantité qu'il a été reçu ; telle est la remise, telle doit être la res-, titution. »
CoDB ciYii. : Art. 1932. • Le dépositaire doit rendre identiquement la ctiose même qu'il a reçue. »
Texte indou : Manou, « Si le dépôt est ssi$i par les volenra ou attaqué par la vermine, ou emporté par l'ean, ou consumé par le feu^ le dépositaire n'est tenu de le restituer, à moins que la porte ou la détérioF^oB ne provienne de êcsa fait, i»
Code civil : Art. 1933. « Le dépositaire n'est tenu de rendre la ellose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitotioa. Les dé tt^riora tiens qui ne sont pas survenues par son fait sont à la. charge du déposant. »
Droit romain : Quod vero senectute contigit, vel morbo, vel vi latronnm ereptnm est, nihil eorum esse imputandum, nisi aliqua cnipa mtewemiat.
Tbxtb indou ; VrUta^ati. c Quel que soit l'avantage que le 4^sitaire retire de l'objet déposé, il doit le restituer arec ce produit. »
L'iNDB BN face DBS TBMPS ANCIENS 49
CkmB 01Y3L ; Art» 193&. « Si la chose dé{>o«é« a produit des f^iits qui aient été perçus parle dépositaire, il est obligé de les restituer* »,
Droit romain : c Hanc actionem bonae fîdei esse dubitari non oportet. Ei ideo, et fructus in hano actionem venire, et omnem cansam, et partam dieendum est ne nuda re» venlat. »
I^XTE iNDOD : Vrihaspati. c La chose déposée doit être restituée à celtd-là même qui l'a déposée. »
Code civil : Art. 1837. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu*à celui qui la lui a confiée.
Texte indou : Manou. « Le dépositaire ne peut être recherché par personne quand il restitue le dépôt à l'héritier du déposant décédé. »
- Code citil : Art. 1939, c En cas de mort naturelle ou cii?ile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu*à son héritier. )»
. Texte indou : Manou. c Tel est le lieu de la délivrance du dépôt, tal est le lieu de sa restitution. »
Code civil : Art. 1943. « Si le contrat ne désigne point le lieu de sa restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. >
Texte indou : Vrihaspati. * Que le dépositaire garde le dépôt avec soin et qu'il le rende à la première demande du déposant. »
Coi>B civil : Art. 1943. « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame. »
Droit romain : « Est antem apud Julîanum... scriptum, eum qui rem deposuit, statim posse depositi actionem agere. Hoc enim ipso dolo facere eum qui suscepit quod reposcenti rem non dat. »
TEiTE iS'Dou : Manou, « Celui qui ne rend pas un dépôt après l'avoir reçu est déclaré infâme par la loi. »
Code civil : Art. 1945. « Le dépositaire infidèle n'est pas admis au bénéfice de cession. »
- Est- il beeoia de continuer plus longtemps ces études et ces comparaisons, et la lumière peut-elle être faite d unp manière plus éclatante, surtout si l'on tient compte des siècles qui nous séparent de cette époque et des trai;>sforimations nécessaires que toutes iies choses ont subies ?
Ces rapprochements pourraient se faire pour le droit tout Oûtier; nous trouverions constamment la législation inv •doue rationnelle^ philosophique , complète* et digne en tous points de donner naissance au droit écrit dans le monde.
48 LA BIBLE DÂN8 l'iNDE
La yente, les donations, les testaments^ dont nous avons vu les principes généraux, nous présenteraient dans leurs détails la même filiation logique, les mêmes points de eontact, les mêmes bases éclairées par le plus strict bon sens
Sources de toutes les lois modernes sur la matière, à peine çà et là quelques changements qui tiennent à la dif-* férence de mœurs, de climat, de civilisation, et ne servent qu'à mieux démontrer l'influence, car les législations anciennes et modernes ne s'éloignent de celles de l'Inde que là où des mœurs nouvelles sont venues exiger impérieusement d'autres lois.
Le législateur Manou, et cette authenticité est incontestable, remonte à plus de trois mille ans avant l'ère chrétienne; les brahmes lui assignent une origine plus anti<j[ue encore.
Quel enseignement pour nous et quelle preuve presque matérielle en faveur de la chronologie orientale qui, moins ridicule que la nôtre (basée sur des fables, sur des temps héroïques et sur des traditions bibliques, copies d'œuvres plus anciennes), admet pour la formation de ce monde une époque en harmonie avec la science!
Nous ne sommes plus au temps où l'on risquait le bûcher en contredisant un texte de la Bible ou d'Aristote. Mais on doit reconnaître que le moyen âge nous a, pendant sa tutelle, légué une quantité innombrable d'opinions et d'idées toutes faites, dont nous ne parvenons qu'à grand'peine à nous débarrasser.
En vain la science, timidement d'abord, hardiment ensuite, s'est faite le démolisseur de tous ces préjugés, sa marche est lente, et de même que l'homme fait ne parvient jamais à oublier complètement les contes dont on égayait son berceau, de même les nations occidentales sont sans force pour repousser certaines fables des siècles passés, comme, il faut bien le dire, elles sont également sans force pour y croire.
l/lNDE EN FACB DBS TEMPS ANCIENS 49
Il est un certain nombre d'idées que l'on discute librement en petit comité, auxquelles on rougirait de croire en faisant son examen de conscience; car Thomme seul, avec lui-même, exige toujours de sérieuses raisons pour s'incliner.
Qu'on les agite et discute en public, cent voix se lèvent pour crier haro, u 11 ne faut pas toucher à celai dit-on de toutes parts. — Et pourquoi? — Respectez ceci, respectez celai — Pourquoi encore? »♦ Nous avons l'amour des vieilles choses et il nous répugne de changer nos vieux habits.
Si l'on vient dire par exemple que la chronologie qui fait remonter la création du monde à six mille ans est un absurde non-sens, que de tempêtes ne soulève-t-on pas dans certains camps, et le couteau sur la gorge, il faut donner des raisons mathématiques, alors qu'on se croit en droit de ne vous opposer que des fables et des textes sacrés I
Dégageons-nous de tout ce bagage de timides crédulités, et alors nous comprendrons qu'il ne nous appartient pas à nous, peuples occidentaux, à nous les derniers venus, de vouloir orgueilleusement fixer l'origine du monde à l'aide de nos souvenirs nés d'hier, et de rayer ainsi d'un trait de plume la civilisation et l'histoire des peuples orientaux qui nous ont précédé de quelques milliers d'années sur la terre. Plus logiques que nous, ces peuples, qui pourraient se contenter de leur antiquité, se prétendent eux-mêmes issus d'autres peuples qui les ont précédés et qu'une série de cataclysmes semblables à celui dont toutes les nations actuelles ont gardé le souvenir a fait disparaître du globe.
Quoi qu'il en soit, on est forcé d'admettre, en voyant ces lois admirables organisant la société, la famille, la propriété, décelant, en un mot, la civilisation la plus avan-* cée, que ce progrès, pas plus que nous, les Indous n'ont pu l'accomplir en un jour, et qu'il a fallu des siècles pour le réaliser.
il 50 LA BIBLE :dams l'inde
Us ont dû passer, comme toutes les nations primitives, avant d'arriver à un système de lois écrites, codifiées, par un droit coutumier, transmis par la tradition, s'étayant peu à peu des recueils de sentences rendues par les prudents et les juges, jusqu'au moment où la division des coutumes et la diversité des arrêts les ont forcés, comme les Romains l'ont été, comme nous l'avons été nous-mêmes, à introduire l'unité dans la législation, à créer la loi.
Quel(][ues couples de siècles ont amené les nations anciennes et modernes à cet état, grâce aux lumières asia^ tiques, qui sont venues les diriger et abréger pour elles l'époque de gestation. Mais combien cette pério^ie a dû être plus longue pour les Orientaux, même en admettant, suivant leur opinion, qu'ils ont eu ainsi que nous des pré^ décesseurs dont ils ont suivi la trace I
Sur ce sol splendide, sous ce soleil de feu, au milieu d'une végétation sans égale, donnant au corps toutes les satisfactions et à l'âme tous les rêves, le progrès n'a pu se mouvoir que lentement, même aux temps primitifs, où ses habitants étaient jeunes et pleins de force. Aussi peut-on dire que nos siècles du Nord, à la marche hâtive et fiévreuse, doivent représenter chez eux plusieurs milliers d'années.
A mesure que j'avance dans ces études comparatives, je ne puis me défendre d'un étonnement profond et mystérieux, et plus s'enracine en moi cette croyance que tous les peuples procèdent les 'uns des autres aussi fatalement que les fils procèdent des pères, que les anneaux inféri«irs d'une chaîne procèdent des anneaux supérieurs, et que,, quelque interrompus que soient cette filiation, ces liens qui les unissent, il est facile de les rattacher les uns aux autres à l'aide de recherches patientes et dégagées de préjugés.
Il n'y a certes point là une idée nouvelle et dont je veuille revendiquer le mérite. Interrogez l'histoire, ses
L'iNDE en FACB DBS TSMP9 ANCIENS 51
productions modernes vous diront qu'elle a deviné son berceau et qu'elle s'efforce de rechercher les preuves qui peuvent s'y rapporter; fouillez les écrits de tous les grands orientalistes, et notamment de Humholdt, ce colosse de la science, et vous reconnaîtrez que leurs préoccupatioiui constantes ont été d'assigner à nos origines leur véritable antiquité et de lutter contre les tristes legs du moyen âge, qui, en asservissant la pensée, ont pour longtemps retardé la marche des esprits vers une science du passé plus rationnelle et plus libre.
Sans doute tous les grands esprits de notre époque sont persuadés de ces vérités, mais il est nécessaire de les condenser, de les rendre sensibles pour tous, de les faire enfin passer dans les masses, car c'est alors seulement, et quand elles sortent du domaine des privilégiés, qu'elles germent et portent des fruits.
Quelques mots sur la philosophie indoue, et j'en aurai fini avec les principes généraux de langage, de législation et de philosophie que j'ai cru devoir aborder avant de passer à une série de preuves plus spéciales que suivront en dernier lieu les études sur les origines religieuses de la Bible et du novateur chrétien.
La philosophie indoue, comme la religion, s'appuie sur les Vedas ou Sainte Ecriture. Sous le rapport de l'authenticité, 'les Vedas ont incontestablement le pas sur les ouvrages les plus anciens; ces livres sacrés qui, suivant les brahmes, renferment la parole de Dieu révélée à ses créatures, étaient eu honneur dans l'Inde bien avant que la Perse, l'Asie Mineure, l'Egypte et l'Europe ne fussent colonisées et habitées.
« On ne peut, dit le célèbre indianiste William Jones, refuser aux Vedas l'honneur de l'antiquité la plus reculée. Mais quelle est l'époque où ils furent composés? Quel en est l'auteur? Nous avons beau remonter aux temps les plus re-
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culés, interroger les annales antiques du genre humain, il nous est impossible de résoudre ces questions; tout est muet à cet égard. Quelques auteurs en font remonter la composition aux premières périodes après le cataclysme ; mais, d'après les brahmes, ils sont antérieurs à la création; ils ont été, comme dit le Sama-Veda, formés de l'âme de celui qui existe par lui-même, et c'est Brahma qui les a révélés aux hommes.
Les Vedas sont au nombre de quatre : le Ritch-Veda, le Sama-Veda, le Yadjou-Veda et l'Atharva-Veda. Seuls, quelques fragments de ces livres ont été traduits et livrés à la connaissance du monde savant; avant peu, une traduction anglaise, due aux soins de la Société asiatique de Calcutta, permettra de les lire et de les étudier dans leur ensemble.
Si, comme je l'ai dit plus haut, les Vedas sont Tunique foyer où s'est allumé le flambeau du génie brahmanique, si la philosophie de l'Inde a pris naissance dans le sanctuaire des temples, comme plus tard en Grèce, elle a dû sortir des mystères qui avaient la même origine. Elle ne tarda pas à se montrer indépendante, et arrivée à son point de maturité, h rejeter l'autorité de l'Ecriture sainte et du dogme religieux pour ne marcher qu'appuyée sur le libre arbitre et la raison.
Aussi divise-t-on la philosophie indoue en système orthodoxe et en système hétérodoxe.
Parmi les plus célèbres auteurs de la philosophie orthodoxe, ou plutôt de la théologie brahmanique, se présentent en première ligne Djeminy et Richna Dwipayana-Vyasa, ce dernier communément connu sous le nom de Veda- Vyasa, parce qu'il réunit, dit-on, les feuillets épars des quatre Vedas.
Djeminy appartenait à la secte des Saniassys ou mendiants; il portait le bâton et le bassin, ainsi que les vêtements jaunes. Vyasa, parait-il, sacrifia un peu plus aux