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Défense aux Israélites de tuen leurs hi»ufs^ leurs ireHs ou leurs chèvres dans un autre endroit que devant le ta^ernacle.
Le Lévîtique s'exprime aîhsi : "'
« l^e âeigiievr ]Mkr)a encore à Moïse et lui dft : ' ''
« Dite» à Àaroh, à isb Hls et à tous les enikuts cPIsntel : Voici cb que le Seigneur a ordonné, voici ce qu'il a dit : ' '*
« Tout homme de la matson d'Israël qui aura tué un boeuf, une brebis ou 'une chèTre dans le oam^ on hors du camp, au lieu de les immoler devant le Tabernacle pour les offrir an Seigneur, sera coupable dé meurtre et périra su milieu du peuple, comme s'il avait versé le sang d'^uii de ses semblables. ' '
« C'est pourquoi les enfants d'Israël doivent présenter au prêtre les ammanrz qu'ils veulent immoler, au lieit de les égorger dans les clitimps, afin qu'ils soient sanctifiés par le Seigneur, à qui on les aurÂ^OTferts, comme des sacrifices pacifiques, devant le Jabema^Ie du témoignage,
« Le prêtre répandra le sang sur l'autel, k f'entri^e du 'TaDeniacle du témoignage, et il fera brûler la graisse comme une odeur agpréable au Seigneur.
« Et ainsi ils'n'immoleront plus h l'avenir .leurs animaux aux. jl^mons, auxquels ils se sont autrefois abandonnés, et cette loi sera étemelle pour eux et pour leur postérité. . . > .
« Vous leur direz encore : Si un bomme de la maison d'Jlsraël ou de ceux qui sont venus de dehors, et. qui sont étrangers parmr vous, tue quelque animal sans l'amener à l'entrée du Tabernacle du témoignage, afin qu'il soit sanctifié par le Seigneur, il périra au milieu de son peuple. »
Avaikt de reobereher le sens symbolique de eette curieuse injonction de ne tuer des animaux, bœuf, figneau ou chèvre que devant la porte du tabernacle et par la main du prêtre, voyons quelles furent les ordonnances réglant les mêmes coutumes chez les Indous.
Nous lisons dans Mauou, livre Y :
' c UÊtre qui existe par sa propre volonté a créé lui-même lès animaux pour le sacrifice, et le sacrifice est la cause de l'accroissement de cet univers ; c'est pourquoi le meurtre commis pour le sacrifice n'est point un meurtre.
a Autant l'animal avait de poils sur le corps, autant de fois celui qui l'égorgé d'une manière illicite périra de mort violente à chacune des naissances qui suivront.
MOSBS 9f7 MDÏSB A ta dOeiÊTÉ HÊBIIAÏQUB 185
c Celui qui ne mange la chair d*un animal qu'il a acheté on qu'il a ,i?egi!L^'T»ixaHirç<)u'«i/i'è»ra\{>ir offerte à Dieu, ne^se rend pa» '^(wipable. Car ipanger 4e la viande, Après raccon(^)ia||emep^.^u «acri^c^ .^ été déclaré la règle divine.
« Un brahme ne doit jamais manger la chair des animitii^^ qui n'ont pas été consacrés par des prières, mais qu'il en mange, se conformant à la règle étemelle, lorsqu'ils .opt été opn^aaréa parles pfirrole^ taqrées.
« Celui qui, mdme tous les jours, se nourrit de la chair des animaux qu'il est permit de uapger, «e,«omm«t poiftt de fa^te» ciar tBrahma a préé ,o)Brtaina êtres ^imés pQur ^tve mangés et le« aatresi pour les manger.
(( Que le dwid^ia qui coanatt La loi n'ait jamais la pensée de .tuer un
animal sans en faire l'offrande; qu'il n^ naange. jasMÂs de viande etns se
conformer à cette règle, & moinâ de nécessité urgentSé
, A CHloiqui, uniquement pour son plaisir, tue d'innocents animaux, ne
voit pas son bonheur s'accroître, soit pendant sa vie, soit «pores soi mort.
« Mais l'anachorète retiré dans les forêts ne doit coàimettie aucun meurtre sur les animaux sans la sanction du Veda, même ea osa de détresse. »
Extrait du Sama-Veda :
« On doit respecter les animau^j' car leur imperfection est une œuvre de la sagesse supérieure qui domine les mondes, et il faut respecter cette «ageese, mdme dans ses œuvres les plus infimes.
« Vous ne tuerez donc point les animaux, qui, comme vous, sont de création divine, sans motifs ou pour le plaisir.
« Vous' ne les tourmenterez point.
n Vous ne les ferez point sounVir.
ff Vou^ ne les accablerez pas de travaux.
i Vous ne les ahandonnerez point dans leur vieillesse, en souvenir des services qu'ils vous ont rendus.
« y liomme ne peut tuer ieà animaux: qae pour sa nourriture, en évitant avec soin ceux qui soiitdéfeodus comme impurs.
< Même en hiS immolant pour sa nourriture, il commet une faute, dont ii sera sévèrement puni s'il n*obserye la règle prescrite.
« Qu'il conduise devant le temple Tammal dont ii désire manger, et le prêtre Timmolera en l'offrant au Seigneur, et il répandra, le sang de la victime sur l'autel.
« Car le sang, c'est la vie, et toute vie qui s'éteint doit rétourner à Dieu.
« Celui qui mange de la chair sans se conformer aux presoriptions de la sainte Écriture, mourra d'une manière ignominieuse, car il a tué sans sanctifier son meurtre, car il a versé le sang s«ds l'offrir au maître de toutes choses. »
Sur le même sujet, Bamatsariar (commentaires) :
« Celui qui veut observer la loi prescrite ne mangera de la chair des
186 LA BIBLE DANS l'tnBB
".(-'if
anhïiBTix qn*après les avoir fait offrir ïï Dieu parle lmi!mie«a«n*ifi<î«teùr; qTii en répandra le sang >ur l'autel, car le jaog liôvfc âtte «fifer^ l(!t Créateur pour sanctifier la mort. ;
t Quiconque mangera de la chair sans le sacrifice sera maudit eA ce monde et dans Fautre, car le divin Maùou a dit : < K me dév4)rerti dans ff l'autre monde oelui dont je mange la chair ici-bas* • ; .
II résulte de ce passage du, Lévitique, que nous avoos cité plus haut, que Moïse défendit aux Hébreux d'immoler de& animaux ailleurs que devant la porte du tabernacle, et cela sous peine de mort.
Maia, comme toujours, le législateur dédaigne d'ftxposer ses motifs, de faire connaître le but de sa défense* <
Pourquoi, suirant Texpression môme de la Bible, prohiber le meurtre de tout animal in castris vel esstra Cébsém^ dans le camp ou en dehors du camp.
La strophe 7 du chapitre xvii du Léritique, qui traite cette matière, contient bien un semblant d'explication dans ces paroles : « JSt neqnaquam ^itta immolahiint h&êUâS' suas dœmonibus... Et ils n'offriront plus à Tavenir leurs immolations aux faux dieux. »
Mais que prouve ce passage? Il indique simplement qu'autrefois les Israélites immolaient leurs animaux devant les statues des dieux que Jéhova avait renversés, et que les mêmes coutumes étaient conservées au profit du culte nouveau.
Ce que nous voudrions trouver dans Tœuvre de Moïse, c'est ridée qui a pu donner naissance à cette prohibition d'immoler en tout autre lieu que devant la porte du tabernacle, ut sanctijicentur Domino, afin que les animaux tués soient sanctifiés par le Seigneur.
Pourquoi enfin cette sanctification du sang versé !
Il- faut toujours en revenir là I
Moase n'a fait qu'abréger les ordonna^oiees anciennes de i'Égypte et de ri«d4iv «t, atei^éviateur ininiftUigttBti «n 'Fen-
MOSES OU MJQJLÇB SX LA. SQCIÉTIÉ h£bBAÏQUE 187
taaajit la coutume, il lui arrÎTe toujouTB d'oublier Tidée qfdi lui a <lonné naissance*
Beportons-nous aux passages de M^nou et du Yeda que nous avoua transcrita ^av le méune siyet, et alors il nous est possible de dissiper Tobscurité du texte biblique, de l'expliquer logiquement, tout en déduisant de cela la conaéquence naturelle que ce texte n'est» comme tous les autres, que le résultat d^une copie mal faite.
Toutes les nations anciennes, et principalement les Indous, eurent un respect profond pour l'œuvre mystérieuse de la création divine, et leurs constantes préoccupations furent de n'y point porter atteinte ; de là leur sainte herreur pour le sang et le meurtre des animaux. Placés entre cette crainte do toucher à l'œuvre de Dieu et les néoessités de la vie matérielle, qui les forçaient à se nourrir de chair, ils imaginent cette fiction religieuse qui consi^ste à immoler l'animal destiné à leur «ubsistance devant le tc^mple de la divinité, et à. légitimer ainsi le sang versé en l'offrant au Créateur.
Car, suivant Texpression du Yeda :
« Le sang, c'est la vie, et toute vie qui s'éteint doit retoiirner àDieu...
De là l'anathème jeté pw Manou et l'Écriture sainte à tout brahme, à tout dwidja, à tout homme pur de manger de la chair d'un animal qui n'aurait pas été préalablement sacrifié à Dieu.
De là encore cette parole de la Bible :
«< Tout homme de la maison d'Israël qui aura tué un . bœuf, ou une brebis, on une chèvre dans le camp ou hors du camp, et qui ne les aura pas présentés à l'entrée du tabernacle pour être offerts au Seigneur, sera coupable de meurtre... »
C'e§t de l'Inde, n'en doutons point, que TOnent tout entier reçut efttt» eowtttme d'offrir à la divinité le saug des animaux pour les sanctifier avant de s'en nounrir.
188 ' LÀ BIBLE DANS li'lNDE
Plus tard ridée première s* affaiblit, elle se symbolisa, on cessa de sacrifier au Créateur chaque animal que Ton tuait. A cette cérémonie de tous les^ours on substitua des fétès'''^ériodiqu es; pendant lesquelles le peuple apportâ'dqs animaux de toute espèce, que le prêtre sacrifia sur Tautel dans uh but de pacification générale. , ^ ,
L'Inde seule resta fidèle à ses antiques usages, et, même encore aujourd'hui, les brabmes et les membres des hautes castes ne mangent de là chair que quand elle a été consacréé dans le temple. ' j
Voilà comment toutes les civilisations anciennes procèdent les unes des autres, et comment, en les comparait dans les plus minces détails de leur vie, de leurs qoutumes usuelles, on parvient à retrouver' cette communauté d'origlne qui, loin d'être le fruit d'aune idée paradoxale, est le résultat fatal et logique des lois qui président au développement de Tespèce humaine.
L'opinion catholique, qui persiste à voir dans les anciens usages hébraïques une figure de TÉglise nouvelle, explique ce chapitre du Lévitique d'une toute autre manière.
Suivant elle, ces prohiljitions ont été simpl^ineht établies par Dieu pour empêcher les Juifs dojffVir des sacrifices ailleurs qu'au tabernacle.
Je ferai d'abord remarquer que la Bible «e sept de cette expression : ffoMo quïlïbet de domo /^raW, c'est-à-dire tout homme en Israël qui aura tué un animal ailleurs que devant la porte du tabernacle. '
S'il se fût agi d'un sacrifice à la divinité, le prêtre seul eût eu le droit de l'offrir, tandis que, dans l'espèce qui nous occupe, tout Hébreux a le droit de tuer devant le tabernacle, pourvu qu'il sanctifie son acte en remettant le sang de la victime au prêtre, qui le répand sur l'autel en Signe d'expiation.
MOSES OU MOÏSB ET LA SpClÂTlfi fiÉBBAÏQUB }J^9
Ç'e^t donc biçn des, animaux destinés 4 la. nourrltfire quUl s*agit, et non de ceux destinés aux cérémonies puremîént religieuses. . , . .
Antè osHum tabernaculi testimonii immolent eas ho^ ,tïa$ pacificas.
Ils immoleront ces victimes pacifiques devant l'entrée du tabernacle.
Voilà ce qui est ordonné aux Hébreux :
Fundetque sacerdos sanguinem super altare Dominù
Le prêtre en répandra le sang sur l'autel du Seigneur.
Voilà le rôle du lévite •
Je'le répète, s'il se fût agi d'un sacrifice symbolique à la divinité, le prêtre seul eût eu le droit d'immoler la victime, et cela, non à la porte du tabernacle, niais dans le fond même du temple, où nul autre que lui ne pouvait entrer. '
Au surplus, il faut faire subir au texte de singulières tortions pour arriver à rendre possible cette explication que nous combattons.
Voici la traduction de ce passage par le père de Carriëré, dans Tédition approuvée de la Bible que nous avons sous les yeux.
Texte du Lévitique :
Homo qni libet de domo Israël, si occiderit bovem, aut ovem, slve oapmm,- ib oa&tpis vel extcft castra;
Et non obtuliBrIt ad ostlum Tabernaculi oblatiouem DomloQ, saQgviois tetis erit : quasi si sanguinem fuderit, sic peribit de medio populi sui.
' Ideo sacëidoti offerrd débent iiïii Israël bostias suas qnas occident in agro, nt sanotificentur Domino. ... ,<
Traduction littérale :
Tout homuie dd lamiiisQa, d'Ismaël qui aura tué un \mni^ uike brdbit
ou une chèvre^ dans le camp ou hors du camp,
Et qui ne Taura pas difert au Seigneur, devant la porte du Taber- Bftde, sera eonpablè d^avoir versé le sang; %t comme 8*il avait versé le sang, il périra au mi^ieu.dç son peuple^
C'est pourquoi les enfants d'Israël doivent offrir au prêtre les viotimes
qn^ils ont taées dans les champs, pour qu'elles soient sanctifiées par le SMgnear.
Traduction du père de Carrières, de la compagnie dé Jésus :
Tout homme de la maison d^Israël ou dft prosélyUi établis parmi eux guï, voulant offrir un sacrifice au Seigneur, aura tué dans ce dessein un bœuf ou une brebis ou une chèvre dans le camp ou hors du camp.
Et qui ne l'aura pas présenté à Tentrèe du Tabernacle pour fitre Ofl^rt au Seigneur» sera coupable de meurtre, et il périra au milieu de son peuple, comme s'il avait répandu le sang d'un homme.
C'est pourquoi les enfants d'Israël doivent présenter aux prêtres lis hosties quUls veulent offrir au Seigneur, «/Sti qtk'iUs ha immolent decani le Tabernaclej au lieu de les égorger dans les champs
Tous les passages soulignés n'existent pas dans le texte : cette loyauté de traduction peut se passer de commentaires. Remarquons toutefois que ce sont précisément ces interpolations peu scrupuleuses qui servent de base à cette opinion, que le Lévitique a entendu dans ce chapitre parler des animaux ofFels purement en sacrifice à Jéhova, et non de ceux destinés à la.nourriture du peuple.
Au surplus, le Lévitique, au chapitre yii, semble vider lui-même cette question, quand il ordonne d'offrir au Seigneur le sang et la graisse de tous les animaux tués indistinctement, sous peine de mort, et de donner au prêtre la poitrine et Tépaule droite de chaque victime immolée.
11 ne s'agit donc bien ici que des animaux destinés à la nourriture : cela ne saurait supporter l'ombre d'un doute. Il est incontestable également qu'on est obligé de remonter à l'extrême Orient pour trouver une explication de ces coutumes, que la Bible est impuissante à nous donner.
Impureté occasionnée par les morts^ et soins de pureté^
d'après le Lévitique,
Lévitique^ chapitre xxi :
« Le Seigneur dit aussi à Moïse : Parlez aux prêtres, enfants d'Aaron,