RÉSULTAT DE LA CRITIQUE DE LA TRADITION
ses contemporains, que durant huit siècles ses successeurs, malgré des efforts désespérés, ne parvinrent pas à en faire prévaloir les ♦ plus simples éléments ? Et pourtant la promulgation de ce code aurait été accompagnée de miracles si éclatants, que le manque de culture des témoins n'aurait dû être qu'un motif de plus pour s'y soumettre? Et puis, comment comprendre qu'au début de l'histoire nationale il se soit produit une composition littéraire d'une telle étendue, un ouvrage qui serait à regarder comme la source de la vie spirituelle de tout un peuple pendant plus de trois mille ans, et après lequel il se serait passé des siècles sans que quelqu'un ait songé à écrire une seule page? Gomment comprendre que l'histoire nationale ait commencé par une chronique dans laquelle on aurait enregistré, pour ainsi dire jour par jour, les incidents les plus insignifiants, les mariages, conversations, repas, pérégrinations, d'une famille, et après cela, pendant de longs siècles, rien, absolument rien, qui nous explique comment celte famille est devenue un peuple capable de donner de l'ombrage à ses voisins ? Comment comprendre, enfin, que cette législation ait pu être si complètement oubliée et négligée, qu'on n'en trouve pas de trace tout le long de l'existence politique de la nation, et qu'elle excite une surprise si extraordinaire quand un prétendu hasard la met au grand jour ?
Toutes ces énigmes trouveront leur explication quand nous reconstruirons l'histoire du code mosaïque avec les données fournies par les textes mêmes. Cette seconde partie de notre tâche est à tous égards plus diflScile et plus compliquée que la première. On a pu s'en apercevoir par ce que nous avons dit des efforts de nos devanciers, dont les doutes, d'abord presque instinctifs, mais de plus en plus fondés sur des observations préciseSi ont été suffisamment justifiés dans la suite, et dont les conceptions théoriques, destinées à remplacer la tradition, n'ont été si longtemps stériles que parce qu'elles venaient trop tôt, avant que la critique eût rassemblé et trié tous ses matériaux.
Encore ici il conviendra de ne pas confondre les deux éléments sur lesquels la critique doit diriger son attention. D'un côté, en ce qui concerne la partie narrative, il s'agit de se rendre compte de la manière dont les diverses couches de la tradition se sont superposées les unes aux autres dans la littérature. De l'autre côté, il y aura lieu de faire un examen analogue de la législation, composée à son tour d'éléments appartenant à diverses époques
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et tendance), et ay^int hnalemeat aJboiiti n former ces pandectes «ta jodaîâme, aosai CTirieiiâe:§ par le désordre qui s'y ait sentir que digne:? d'attention comme monument d'an travail national continue pendant des siècLes. Xonâ tisons affirmer qoe cette législation commandera bien plus notre respect :§i nooâ TenTisageons à ce point de vue, qne sL nous perastions à la considérer comme l'œuvre d'nn aeul homme : car, <ians ce cas, ses défauts et ses lactmes nous arrêteraient à toat instant et ses contradictions resteraient inexpLicahles.
On n'a pins à craindre de voir le travail de la critique positive s'édifier sur le terrain mouvant des hypothèses. S'il est permis de dire qu'aujourd'hui encore la concluâon détinitive serait peutêtre prématurée, il est hors de doute que nous sommes plus près du but que jamais auparavant, que la méthode suivie dans ces derniers temps est la plus sûre et la moins sujette à des mécomptes, et qu'une bonne partie des résultats obtenus est désormais à Tabri de toute contradiction victorieuse. On peut en faire la contre-épreuve par la manière dont se présentera désormais lliistoire nationale des Israélites. Cette histoire, depuis Tâge héroïque, par où elle commence, jusqu'à la constitution définitive du Judaïsme, où s'arrêtent nos sonnées 1^)00-450). offre maintenant une évolution naturelle et psychologiquement intelligible, dans la sphère politique comme dans la sphère religieuse, tandis que sous l'empire de la conception traditionnelle, qui place le Pentaleuque au commencement, elle reste une énigme dans Tune et dans l'autre.
La première chose dont nous ayons maintenant à nous occuper, c'est de chercher dans l'histoire des Israélites un fait qui puisse servir de point de départ ou d'appui à la critique positive. Ce n'est certes pas le Pentateuque qui nous le fournira, tant qu'il est mis en question lui-même. Et à cet égard rien n'est plus contraire au bon sens et à la plus simple logique que la méthode suivie jusqu'à ce jour par les champions de la tradition, lesquels, pour établir la thèse qu'ils défendent, empruntent naïvement leius preuves à des textes qui ont eux-mêmes lait naître les doutes K
1 Ainsi nous pourrions citer un auteur des plus récents et des plus écoutés, qui prétend prouver l'origine mosaïque du Pentateuque par ce fait que la loi, quand elle parle du grand- prêtre, le nomme toujours Aharôn, et suppose toujours que les Israélites demeurent dans un camp.
Or, le choix de cette base solide de toutes nos investigations ultérieures ne saurait être difficile : En dehors des livres dits mosaïques, il n'y a pas, au sujet de l'existence et de la promulgation de la loi, de témoignage plus direct, plus authentique, plus irréfragable, que le récit contenu dans le deuxième livre des Rois, chap. XXII. Ce récit a été consigné par écrit, selon toutes les probabilités, une soixantaine d'années après l'événement qu'il raconte, et l'auteur peut parfaitement avoir appris ce qu'il en dit de la bouche de personnes qui en avaient été les témoins oculaires. De fait, sa relation ne contient rien d'invraisemblable ; on pourrait même être tenté de dire qu'elle est en quelque sorte en contradiction avec le point de vue auquel il se place habituellement dans le reste de son livre ; son témoignage a d'autant plus le caractère d'une information sûre et positive.
Voici ce qui est raconté à l'endroit cité : «Le roi lôs'iyah, dans la dix-huitième année de son règne (c'est-à-dire, d'après le calcul ordinaire, vers l'an 623 avant Jésus-Christ), envoya le secrétaire S'afan au prêtre IJilqiyah, pour se faire délivrer l'argent du trésor destiné à l'entretien du temple. A cette occasion, le prêtre dit à S'afan : J'ai trouvé dans le temple le livre de la loi. Et il remit le livre au secrétaire, qui le lut. Puis celui-ci alla faire au roi son rapport sur l'affaire de l'argent et des bâtisses, et ajouta : Le prêtre Ililqiyah m'a remis mi livre. Et il le lut devant le roi. Lorsque le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses habits et envoya quelques officiers de la cour chez la prophétesse Houldah, pour la consulter au sujet des paroles du livre qui venait d'être trouvé. La réponse qu'ils rapportèrent au roi fut que les menaces qui y étaient formulées contre Israël seraient infailliblement accomplies, mais seulement après la mort du roi actuel. Sur cela celui-ci convoqua tout Jérusalem, et devant cette assemblée on fît encore lecture du livre trouvé dans le temple. Puis le roi, placé sur l'estrade, proclama le pacte de l'Éternel, c'est-à-dire qu'on aurait à garder de cœur et d'âme ses commandements, tels qu'ils étaient écrits dans ce livre. Tout le peuple accéda à ce pacte». En suite de cela, on procéda à l'éloignement de tout ce qui jusque-là avait servi au culte des divinités étrangères. Par le récit très-détaillé de cet acte, on voit que le polythéisme et l'idolâtrie s'étaient largement installés jusque dans le sanctuaire de Jérusalem. Cette réformation fut poursuivie avec une telle sévérité, qu'on mit à mort les prêtres prévaricateurs,
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Ce seul fait suJErait au hesi>:a p-r-or âès-z^trer la nouTeanté abs«:>lGe du code trî>îive inocinëmeat dans !e ttKnrie. Mais fl t a bien plus. Supposez un m^nnent que le Ptatatenque ait e3usté. n«;»us ne voulons t^s m-ènie dire deruis Moïse, mais au moins depuis David, oi depuis Hizqivah. et que par suite des malheurs du temps, des guerres, d^ piîla^res. des persécutions <xdonnêes par des nyls idolâtres, o-i d'autres causes. les exemplaires eussent dispara, et •:pie pendant plus ou moins longtemps on n'en eût plus trouve, quel aurait dû être ie sentiment naturel du roi el du j>eupîe. à La nouvelle qu'un exemplaire était enfin retrouvé ? Ne devrions-nous pas nous attendre à voir éclater partout la joie, à voir les bons citoyens se livrer à l'allégresse ? Au lieu de cela, que voyons -nous ? Le roi dans son désespoir déchire ses habits, car il apprend, pour la première fois, quelles conséquences auront pour la ville et la nation les coupables coutumes religieuses qui étaient à l'ordre du jour. Il y avait pourtant des
* r. 3« L^sizie n-IIe par*. > n:z: i-? M::5«. ziai? :i:u5 s'*:Uvii.^35 aucuae importance à c« !»;:. parce -pe laate-ir 'ii livre -ie* R::< parle i:!:ea-5 ie Moîse chaume rédacteur <)'«in rode 1 Bois H. 3
prêtres de Jéhova dont le culte n'avait jamais complètement cessé. Comment se fait-il qu'à défaut du code perdu, ceux-ci n'en proclamaient pas incessamment les principes ? que leur mémoire ne suppléait pas à une lecture momentanément impossible ? Ou bien veut-on nous faire croire que ces prêtres auraient dit au roi, pendant dix-huit ans : Nous savons bien qu'il y a eu autrefois un code de Moïse, mais il a été malheureusement perdu, et nous ignorons ce qu'il prescrivait? Le prêtre IJilqiyah dit : J'ai trouvé le livre de la loi. Il s'exprime ainsi, parce qu'il l'a déjà lu et qu'il sait ce que c'est. Le secrétaire, de son côté, va dire au roi, d'un air de nonchalance on ne peut plus caractéristique : Le prêtre m'a donné un livre. Pourquoi ne court-il pas chez le roi, dont il était le conseiller intime, pour lui annoncer l'heureuse nouvelle que Moïse est enfin retrouvé? Il m'a donné un livre !
Jusqu'ici nous avons raisonné dans l'hypothèse que» le livre trouvé était réellement un exemplaire unique. Cette hj'pothèse, pour le dire en passant, est pour nous un fait incontestable et capital dans cette histoire. Mais elle est inadmissible avec la manière dont la tradition et ses défenseurs représentent l'histoire du Pentateuque. Écoutez-les plutôt : «Les livres mosaïques étaient sacrés ; dans tous les siècles la nation entière fit paraître pour eux un respect qui est allé jusqu'à la superstition. [Nous prions nos lecteurs de relire nos §§ XIV et XV.] Le Pentateuque était déposé auprès de l'arche. [Et on a mis dix-huit ans à l'y découvrir.] Les grands, les prêtres, le peuple, étaient tenus d'y lire tous les jours de leur vie (!), et il y avait des scribes ou écrivains publics, dont la profession était d'en multipher les copies [on cite à l'appui Ësdr. VII, 6 !]. Enfin, Moïse avait ordonné que tous les sept ans son livre fût publiquement lu devant tout le peuple (Deut. XXX, 10 suiv.; XXXI, 26). Le Pentateuque était donc connu dans toutes les classes de la société israélite, et il devenait dès lors impossible de le falsifier.» Mais très-facile de le perdre? demanderons-nous à notre tour ; de le perdre à un seul exemplaire près, dont on ignorait l'existence ? de Toublier au point que , cet exemplaire retrouvé , tout le monde en apprit le contenu avec un étonnement qui tenait de la stupéfaction? «Jamais aucun prophète n'a dit un mot qui put faire soupçonner la moindre altération de la loi, de la part des Juifs. Toute espèce de crimes se commirent au milieu d'eux, tous leur furent reprochés par les prophètes, excepté celui-là.» Nous le croyons bien, car nous
estimons qu'il leur aurait été bien difficile d'altérer un livre qui n'existait pas.
Un autre défenseur de la tradition, mieux avisé que celui dont nous venons de transcrire les assertions singulièrement hardies, a compris que, si le Pentateuque a été de tout temps la règle sociale et religieuse du peuple Israélite, l'idée qu'il ait pu se perdre, sauf à être retrouvé dans un seul exemplaire, n'est pas soutenable. Il pense que ce qu'on retrouva était l'autographe de Moïse, qui avait été oublié, de mémoire d'homme, dans un coin du temple. Ah, sans doute, c'aurait été là un trésor inappréciable, et nous autres bibliomanes du dix-neuvième siècle, nous serions les derniers à nous récrier au sujet du mouvement de curiosité qui, à propos d'une pareille découverte, aurait entraîné tous les connaisseurs et amateurs d'antiquités. Nous pourrions demander comment le prêtre et le secrétaire ont pu lire si couramment, et à livre ouvert, une écriture vieille de huit siècles? Mais cette question est superflue ; nous demanderons plutôt pourquoi le roi déchire ses habits à cause d'un autographe ? Pourquoi il envoie consulter la prophétesse ? Aurait-ce été pour être édifié au sujet de l'authenticité du document? Pourquoi il fait célébrer une Pâque telle qu'on ne l'avait jamais faite? Est-ce que par hasard tous les exemplaires ordinaires étaient incomplets ou falsifiés dans les chapitres qui traitent de cette fête ? A quels pauvres expédients n'a-t-on pas recours pour se refuser à l'évidence !
Et puis a-t-on bien réfléchi sur ce que peut signifier dans cette circonstance le mot trouver ? Le temple de Salomon se composait de deux salles, fort peu spacieuses après tout, et contenant un petit nombre de meubles. Le seul meuble dans lequel le livre pourrait s'être dérobé aux yeux des hommes, c'est l'arche, qu'on n'ouvrait jamais. Mais notre auteur affirme (1 Rois VIII, 9) qu'elle ne le renfermait pas ; et à côté de l'arche, ces immenses rouleaux n'auraient pas pu échapper aux regards des prêtres, qui auraient dû savoir qu'il était là à sa place (Deut. XXXI, 26). Pourquoi IJilqiyah ne dit-il pas où il l'a trouvé ?
Nous avons constaté que le livre remis par le prêtre IJilqiyah au secrétaire S'afan était quelque chose de nouveau, et pour le peuple et pour le roi, lequel autrement n'aurait pas manifesté une si pénible surprise à propos de cette découverte, et n'aurait pas tout à coup procédé à des réformes aussi radicales que nous les lui voyons faire. Mais cela ne nous apprend encore rien sur le
livre lui-même. Était-ce bien le code que nous possédons aujourd'hui sous le nom du Pentateuque mosaïque? Nous avons des motifs très-sérieux pour en douter. On nous dit que le prêtre en fit lecture au secrétaire, et que celui-ci alla incontinent en faire lecture au roi. Deux fois en un seul jour, lecture du Pentateuque entier ! C'est beaucoup. Mais passons. La forme de cet ouvrage, tel que nous le connaissons, ne semble pas se prêter à ce qui est raconté dans le livre des Rois. Il est rédigé de manière qu'on a pu l'envisager en grande partie comme le journal de Moïse, en ce qu'il entremêle le récit des événements et les textes de lois, sans aucun ordre tant soit peu rationnel. Mais le code découvert dans le temple était certainement un ouvrage rédigé récemment dans son ensemble et avec un peu de méthode. Et puis il n'est pas probable que la relation des destinées miraculeuses des patriarches et des Israélites au désert, avec les brillantes promesses qui s'y rattachent, aient pu faire une impression si fâcheuse sur l'esprit du roi ; au moins elle l'aurait neutralisée en une certaine mesure, si d'autres éléments pouvaient faire naître chez lui de tristes appréhensions. Nous sommes donc naturellement conduits à nous demander quelle partie du Pentateuque peut avoir paru à cette époque, comme premier essai de codification de l'enseignement des prophètes. Cette question est d'autant plus naturelle, qu'à plusieurs reprises notre texte lui-même désigne le livre ainsi trouvé par le nom du Livre de l'Alliance, qui n'est jamais employé pour le Pentateuque entier.
Avant d'aller plus loin, nous tenons à écarter un reproche qu'on a rarement manqué de faire à ceux qui parlent d'un code nouveau, publié pour la première fois du temps du roi los'iyah. Cette hypothèse, ou plutôt l'affirmation de ce fait (car ce n est pas une hypothèse), a excité de grandes colères dans le camp des partisans de l'opinion traditionnelle. Quoi, dit-on, la loi mosaïque serait l'œuvre de la fraude? L'Ancien Testament tout entier, et en quelque sorte aussi le Nouveau, reposerait sur un mensonge effronté ? Un prêtre avec ses affidés aurait osé faire agréer à ses contemporains une compilation de sa façon, comme une écriture dictée par Dieu même huit siècles auparavant ? Nous réclamerons un peu de calme pour discuter une si grave question. L'objection serait de nature à effrayer les consciences s'il s'agissait de fausses décrétales, audacieusement inventées pour donner du crédit à des prétentions ambitieuses et illégitimes. Elle tombe, dès qu'il sera
prouvé que tout se réduisait à mettre par écrit la substance de l'enseignement de dix ou douze générations de prophètes, lesqads pouvaient, en bonne conscience, faire remonter au premier de tous dont le nom nous ait été conservé, les principes qu'ils ne cessaient de prêcher et qui avaient été transmis, de main en main et de bouche en bouche, dans les écoles, sous la directUK d'hommes entourés du respect de leurs contemporains et que li postérité avait couronnés d'une auréole légendaire. Il n'y ani donc là de nouveau que la forme ; le fond était le résumé d'm travail séculaire. La prédication orale n'avait pas produit Trfb qu'on était en droit d'en attendre : on essaya d'un autre moyei qui, comme nous le savons par l'histoire, ne réussit guère mieiM pour le moment. Mais la Providence en tenait un troisième a réserve, qui finit par donner du crédit aux deux premiers^.
Notre manière de voir se justifiera pleinement, quand non aurons démontré que le code publié du temps du roi los^iyd n'était autre que ce que nous lisons aujourd'hui dans le Denté* ronome, chap. V à XXVI etchap. XXVIII. Cette série de textes qui se font reconnaître comme un corps d'instructions hw arrondi, sauf peut-être quelques retouches, est séparée de ce qo précède par une espèce de titre ou d'introduction (chap. IV, 44-49 qui fait voir, en tout cas, que nous avons le droit de le considéra comme un écrit spécial. Il est à remarquer que cette opinion i déjà été émise par quelques-uns des plus anciens auteurs quisf sont occupés de l'étude critique du Peiitateuque (ci-dessus page 16) Elle a été bientôt perdue de vue et n'a point été en faveur daa les premiers stades de la critique moderne. Il y a bien eu un bM nombre de savants qui admettaient que le Deutéronome datait di l'époque indiquée, mais, fascinés par le titre même du Uvre, ik û'y voyaient qu'un supplément ajouté aux autres parties dt Pentateuque , réputées beaucoup plus anciennes. Encore te quelques voix qui, vers l'an 1835, proposèrent d'intervertir l'ordw
^ La seule ionovatiou véritable^ que nous sachions, c'était la défense absolue daculti hors de Jérusalem. Nous entrevoyons les motifs de cet exclusivisme et nous defoi môme dire qu'il n'a pas été sans produire des elTets salutaires dans un stade ultAMi du développement reli^eux de la nation. Pour le moment, cette mesure violes(0< contraire aux habitudes ne parvint pas ù se faire respecter. Les lieux de culte tndi tionnels, auxquels se rattachaient les noms et les légendes des patriarches, ne se laissiiK pas confisquer par des mesures de police. Ce ne fut que le cataclysme politique,^ engloutit le trône et les autels on môme temps, qui changea la face des choses.
chronologique adopté généralement, ne réussirent-elles pas à se faire écouter. L*auteur du préseat travail a été plus heureux dans une certaine mesure, en ce que sa manière de voir a été adoptée et victorieusement soutenue par plusieurs de ses disciples, et est aujourd'hui partagée par des critiques éminents que des études indépendantes y ont conduits à leur tour.
A Tappui de cette thèse de la priorité du Deutéronome (quant à sa partie principale), nous avons à invoquer un nombre considérable d'arguments. Arrêtons-nous d'abord à quelques considérations générales.
Quand on passe de la lecture des parties législatives de l'Exode et des Nombres, et surtout du Lévitique, à celle du cinquième Uvre, il est impossible qu'on ne s'aperçoive de la diflFérence totale du style, du ton et de l'esprit de celui-ci, comparé aux trois précédents. Cette difiérence a été remarquée de tout temps, même par ceux qui ne doutaient aucunement de l'identité de l'auteur de toutes les parties du code. «En ouvrant le livre du Deutéronome, on voit un homme avancé en âge, qui profère de graves et solennelles paroles, un noble et saint vieillard parvenu au terme d'une longue et laborieuse carrière....» Ce portrait, tracé par un écrivain conservateur à tout prix, peut s' appUquer à quelques-unes des premières pages du code (chap. VI; VIII à XII), mais la majeure partie de celui-ci est encore consacrée à des lois spéciales^ ({ui ne portent pas le cachet de cette vieillesse que l'imagination peut se plaire à découvrir dans les éléments cités tout à l'heure. On oublie que la seconde moitié du livre des Nombres , qui ne correspond pas le moins du monde à ce portrait idéal, doit avoir été écrite, au dire des textes, à la même époque que le Deutéronome.
Voici ce qu'il y a de vrai dans cette caractéristique du Deutéronome. Les lois qui y sont comprises, soit qu'on prenne en considération leur objet, soit qu'on ait égard à la manière dont elles sont introduites, respirent d'une manière non méconnaissable l'esprit des prophètes, et rappellent leur langage. C'est toujours encore ce ton de Texhortation, cette ampleur rhétorique, qui donne aux écrits des plus célèbres d'entre eux le cachet particulier qui les distingue des autres genres de la httérature hébraïque. Ces lois reproduisent et interprètent les aspirations de cette noble phalange de conducteurs spirituels de la nation, dont quelques-uns nous ont laissé de si précieux monuments de leur
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l*Èi ziTHODCcrrr/ï.
^tivité «ziviiiaatnce. S*jus j r^tPQurrjiLj cette -fflersie >iecoavictioD avec laquelle ils insâteac snr îe culte "«Ti'iTTRr d* on. seul Dieu^ culte dent iL* aâsarezit maintenaiit le pririle^ par «ies mesures pratiques hm; une sancdou pêaaîe. Puis une série «le rè^emenis tie^iines a Drotaz<^ les niemhrqs àibîes le la communauté contre les PLUS forts, tGuiours i «iisposes m abuser «ie leur pouvoir ; des lois •»& àveur «les veuves, .les âsnmes en «nerai. des orpkelms. «les «îsciaTes. des pauvres : des prescnscons peur assurer la bonne administration lie La justice, pour prévenir les excès du despotisme ^i ie la vengeanire privée, pour restreindre la barbarie dans ks condits a main année: <ie touciian&es et ciiaîeureuses exhortations a La biemaisam.'e. a requitê. a l'amour du prochain, à la pitié, même pour les animaux: et jusqu'à des ordonnances de police qui marquent aussi un pnzçrès de la «:iviusadt:n voyez chap. XV: xix-x\\T . En nn mot. une grande partie de ce code contient moins des <:!Gmmandements nr^urement >iits. a la stricte exécution desqriels les autorités constituées auraient dû et pu tenir la main, que «les recommandalions de devoirs dont L'accompIissemi»it était aiiandonne a la conscience individuelle. Et a cOté de tout cela^ en tait lie statuts relatifs au culte, rien que la dxation de trois fêtes ' chap. X\T . dont une seule esc mise en rapport avec ITûstoire nationale et religieuse, et L'attribution raite aux prêtres d'une portion des victimes immolées par Les particuhers. et des prémices de la recoite et de la v»?nddn^. Pour Le reste, ils sont ret.ijmmandés a la ':harite publique avec Les autres catégories de personnes pLacées dans une condition peu favorable '-. P'às un mot lie ces innombrabies prescnpcons relatives aux sacridces de toute esDèce, de ces privilégies exorbitants de la caste sacerdotale. de ces fasti^iieuses descriptions de rites a observer chaque jour. du costume des sacrlncateurs. des meubles du sanctuaire* et en ;îënérai «le tout ce «p.e Les prophètes, en maint endroit, proclament •.*omme étant sans aucune valeur en comparaison de la piété .-îincêre et de l'obeissant.^e a L'Etemel. En résumé, ici l"accent est mis sur Les prln.:ipes de la religion et de la morale, appliqués aux reiatioQS avec Dieu et les hommes, tandis que dans les autres livres règne presque exclusivement ^ l'esprit de la roide légalité.
■ Chap XVm. 1 ioiv . XIV àè iuiv.. \\Vl var v.is :*< . ^ Cne ootahie cxeapCian s«m rcleréc dIus Ime»
et la sollicitude pour des intérêts de caste. La hiérarchie remplacera le prophétisme ^
Nous nous sommes laissé distraire momentanément de notre but spécial, qui était de rechercher quel peut avoir été le code produit par le prêtre IJilqiyah. Nous avons un peu anticipé sur une discussion capitale à laquelle nous aurons à revenir, savoir sur la comparaison de la législation deutéronomique avec celle contenue dans les autres livres du Pentateuque. En attendant, il n'y avait guère moyen de ne pas y toucher en passant, quand il s'agissait de donner une idée générale de la tendance du code que nous supposons avoir été promulgué à cette époque. Cependant nous convenons que cette appréciation générale ne suflBt pas pour fixer l'opinion. Voyons plutôt si la relation du livre des Rois nous fournit quelques renseignements spéciaux sur le contenu du volume dont la découverte provoqua une espèce de révolution dans le gouvernement du royaume de Juda. Ici notre attention se porte tout d'abord sur le désespoir auquel le roi se livre quand il s'est fait lire le texte. Tout le récit pivote, pour ainsi dire, sur la terreur que cette lecture lui inspire. 11 faut donc qu'une partie essentielle du code ait été de nature à provoquer ce sentiment. A la vérité on trouve des menaces à l'adresse des transgresseurs des commandements de Dieu dans toutes les parties du Pentateuque, et le Deutéronome y revient à son tour dans plus d'un endroit (chap. VI, 15; VIII, 19; IX, 13; XI, 28; XIII, etc.). Mais rien, pas même ce qu'on lit à l'avant-dernier chapitre du Lévitique, n'égale la terrible énergie des malédictions prononcées contre les Israélites rebelles et idolâtres, dans l'éloquente péroraison du code deutéronomique (chap. XXVIII).
La réforme de lôs'iyah porta en premier lieu sur l'extirpation des cultes idolâtres (2 Rois XXII, 13 suiv. ; comp. Deut. VI, 14; VII, 4 suiv. ; XVII, 3). Gomme ces cultes sont proscrits dans toutes les parties du Penlateuque, ce détail ne prouvera pas que
^ Nous dirons même qu'on peut aisément découvrir les premières traces de cette transformation dans le Deutéronome m6me. D'abord il est hors de doute que les prdtres de Jérusalem ont eu une part notable dans sa rédaction et dans sa découverte. Ensuite il faut remarquer que les plus grands prophètes de ce siècle (Jérémie et Ëzéchiel) étaient prêtres ; leurs successeurs, après la restauration^ le furent positivement. Enfin, la chose essentielle est que le code établissait comme base de la constitution théocratique : un Dieu, un peuple élu, un lieu de culte, et une caste privilégiée, cette dernière comme offrant seule une garantie suffisante pour la conservation des principes.
nous avons ici spécialement affaire au Deutéronome. Mais une preuve plus directe pourra être dérivée du fait que lôs'iyah a été le premier roi d'Israël qui ait tenté sérieusement de concentrer le culte de Jéhova dans la capitale, en défendant d'une manière absolue de sacrifier dans d'autres localités. Ceci nous reporte immédiatement au douzième chapitre du Deutéronome. Car il faut bien remarquer que le texte de ce chapitre (v. 8) dit en toutes lettres : Vous ne ferez plus à l'avenir camme nous faisoms aujourd'hui^ chacun selon son bon plaisir. Cette seule phrase sufBrait au besoin pour démontrer la priorité du Deutéronome» puisque dans les autres livres mosaïques Tunité et la centralisation du culte est non seulement prescrite en maint endroit et sous peine de mort (Lév. XVII, 4, 8), mais réaUsée par la construction du tabernacle, dont les lois du Deutéronome ne font mention nulle part. Le rédacteur du Deutéronome, qui met ses paroles dans la bouche de Moïse, n'aurait pas écrit la phrase que nous venons de souligner, s'il avait connu les autres textes, et l'histoire nous apprend, par de nombreux passages des livres des Juges, de Samuel et des Rois (voir ci-dessus § XFV), qu'une pareille centralisation était chose absolument inconnue jusqu'au règne de lôs'iyah, et qu'elle avait été vainement tentée une première fois par ^izqiyah, son arrière-grand-père. Nous ferons remarquer encore que cette assertion du v. 8 est en contradiction flagrante avec le récit du livre de Josué (chap. XXII), où il est parlé d'une vive émotion du peuple entier qui crie au scandale et à la sécession, quand il apprend que les tribus trans-jordaniennes ont érigé \m autel à part. Cette légende (car ce ne peut être autre chose, comp. page 140} ne peut avoir été mise par écrit que dans la supposition que l'unité du lieu de culte était de droit, reconnue et pratiquée dès le commencement. Or, le Moïse du Deutéronome dit le contraire. Du même coup nous avons constaté que le livre de Josué est postérieur au Deutéronome, et que le tabernacle du désert est une pure fiction.
La réforme de lôs'iyah porte ensuite sur la fête de Pâques, qui est maintenant célébrée pour la première fois (!) d'après la loi trouvée dans le temple. Est-ce à dire que cette fête était inconnue avant cette époque? EUe l'était tout aussi peu que celle de la moisson (la Pentecôte) et celle des vendanges (des tabernacles); mais c'avait été, sans doute, comme chez tous les autres peuples, la fête du printemps. Le Deutéronome (chap. XVI, 1 suiv.) en fait
une fête Ihéocratique, la seule de cette espèce qu'il institue i. Elle est désormais la fête nationale par excellence, parce qu'elle est destinée à rappeler révénement capital de l'histoire, celui qui, à vrai dire, a constitué la nation et l'a mise en même temps dans un rapport tout particulier avec son Dieu, d'après le point de vue et la conception des prophètes. On aurait tort d'expliquer l'assertion consignée dans 2 Rois XXIII, 22, par une solennité exceptionnelle, une splendeur que les temps antérieurs n'auraient pas connue. On ne nous persuadera jamais que le petit royaume de Juda et son faible monarque aient pu faire, à cet égard, plus qu'un Salomon n'aurait fait en pareille occasion dans tout l'éclat de sa puissance.
Enfin lôs'iyah sévit aussi contre les nécromanciens et autres magiciens (1. c, v. 24 suiv.), comme le lui prescrivait le Deutéronome, chap. XVIII, 9 suiv. En un mot, tout ce que le livre des Rois mentionne en fait de détails relatifs à la réformation entreprise par le roi, nous ramène invariablement à des prescriptions contenues dans le dernier livre du Pentateuque.
Peut-être nous objectera-t-on que le Pentateuque formait un seul tout et que les faits relevés tout à l'heure ne prouvent pas que le livre trouvé dans le temple ait été le Deutéronome seul. Nous avons déjà produit plus haut un argument à faire valoir contre cette objection. Mais il y a bien mieux à dire à ce sujet, et nous relèverons tout à l'heure les innombrables et importantes différences de la législation deutéronomique comparée à celle des autres livres, qui démontreront l'impossibilité d'une rédaction unique et contemporaine. Pour le moment, nous ne voulons que signaler un certain nombre de faits qui, en dehors de la législation proprement dite, serviront aux mêmes fins.
Il y a d'abord un passage remarquable, mais peu remarqué jusqu'ici, dans le cinquième chapitre du Deutéronome, où il est dit que, lors du séjour au pied du IJoreb, après les premières communications directes et orales faites par Jéhova à la communauté tout entière (v. 4, 22 suiv.), celle-ci déclara ne pas oser en entendre davantage, la présence du Très-Haut lui inspirant une terreur mortelle. On prie donc Moïse de se présenter seul devant
I II en est déjà fait mention au même titre dans les textes jéhovistes de TEzode (chap. XIII) et dans Ex. XXXIY, 18. Mais il est fort possible que les coutumes populaires, indépendantes de la théorie et de la prescription religieuse, aient continué à prévaloir.
Dieu pour recevoir ses ordres (v. 27); Dieu approuve ce désir el communique au prophète ce qu'il doit enseigner aux Israélites, en lui enjoignant de leur transmettre ses commandements, pour qu*ils les observent quand ils seront entrés dans le pays qui leur était promis. Et Moïse, arrivé maintenant sur les bords du Jourdain, s'acquitte de sa mission et promulgue les lois et ordonnances qui lui ont été communiquées sur la montagne (v. 32; chap. VI, 1). Évidemment cette espèce de prologue insinue que les lois mosaïques, autres que celles révélées directement au peuple entier le premier jour (le Décalogue), lui sont annoncées maintenant pour la première fois ; ce qui revient à dire que le rédacteur n'a rien su d'une législation mosaïque rédigée antérieurement. Aussi bien ce passage a-t-il été autrefois pour l'auteur de cette étude le point de départ de sa critique, et en général le premier motif de douter de la justesse de la tradition relative à l'histoire mosaïque ^
Ce n'est pas tout. Dans le même chapitre (v. 2 suiv.), nous lisons ces mots : L'Éternel a fait un pacte avec nous au IJoreb, ce n'est pas avec nos pères que l'Étemel a fait ce pacte, mais avec nous-mêmes qui sommes tous encore en vie aujourd'hui. Nous admettons que les pères peuvent être les générations antérieures à répoque mosaïque, toujours sera-t-il que l'assertion du texte est en désaccord avec ce qui est dit ailleurs (Nomb. XIV, 22. Deut. I, 35; II, 14), au sujet de ceux qui ont été les témoins des miracles survenus pendant la migration, et qui, à l'exception de Josué et de Kaleb, devaient être morts avant l'entrée en Canaan (comp. chap. XI, 2 suiv.).
Voici encore une série d'autres faits du même genre, c'est-àdire, qui ne rentrent pas dans la législation elle-même, et qui peuvent servir à prouver que la rédaction du Deutéronome n'est pas due à la même main que celle des autres livres.
Dans celui que nous regardons comme le plus ancien, c'est toujours Moïse qui parle ; dans les autres, c'est Jéhova. Cela est conforme au point de vue signalé plus haut, d'après lequel la promulgation des lois, censées révélées au mont IJoreb, n'est faite qu'à la veille de la mort de Moïse.
1 Nous ajouterons que la dernière ligne du code deutéronomique (chap. XXVIII, 69) dit formellement : Voilà les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de faire avec Israël, outre l'alliance qu'il avait faite avec eux au Horeb. Or, celle-ci consistait dansU promulgation du décalogue (chap. IX, 9 suiv. ; comp. chap. IV, 13).
Dans le Deutéronome, la montagne de la révélation est appelée leUoreb(chap. V, 2; IX, 8; XVIII, 16, et surtout cliap.XXVIII, 69) ^ Dans les autres livres, elle porte le nom plus connu de Sinaï, lequel ne se rencontre jamais dans le cinquième 2.
Le choix de la tribu deLévipourle service sacré est rapporté par le Deutéronome (chap. X, 8) à la dernière année de la migration, après la mort d'Aliarôn, tandis que les autres textes (Nombr. III, etc.) le mettent dans les premiers temps, avant le départ du Sinaî.
La peine de mort est fréquemment édictée dans toutes les parties du code, et pour divers crimes. Dans le Deutéronome, la formule usitée est : Vous exterminerez le mal du milieu de vous 'chap. XIII, 6 ; XVII, 7, 12 ; XIX, 17 ; XXI, 21 ; XXII, 21, 22. 24 ; XXIV, 7), ou encore, par une locution elliptique : Vous exterminerez le sang innocent du milieu d'Israël; c'est à dire: Vous mettrez à mort celui qui aura tué un innocent (chap. XIX, 13 ; XXI, 9). Le verbe employé ici a une signification différente dans les autres textes (Ex. 111,2; XXII, 4suiv.; XXXV,3. Lév. VI,5. Nomb. XI, 1 suiv.), où il exprime les notions de brouter ou de brûler. Dans ces mêmes parties du code, la peine de mort est introduite par cette formule : Cette personne doit être retranchée d'Israël (Ex. XII, 15, 19 ; XXX, 33, 38 ; XXXI, 14. Lév. VII, 20suiv.; XVll,pa^sim; XVIII,29; XIX, 8; XX, 17 suiv.; XXII, 3 ; XXIII, 29. Nomb. IX, 13 ; XV, 30 suiv. ; XIX, 13, 20).
Nous nous bornons à ces quelques traits saillants et caractéristiques, en nous abstenant d'entrer dans les nombreux détails purement philologiques qui peuvent être cités à l'appui de la thèse que nous soutenons ici. Les savants ont recueilli une masse de vocables et de phrases qui permettent de distinguer les mains et les plumes qui ont rédigé les lois de l'un et de l'autre code.
1 Chap. XXIX, 1 des bibles françaises. — Ce môme nom est aussi employé dans le préambule ajouté au Deutéronome (cbap. I, 2, 6, 19 ; IV, 10, 15) et dans le livre des Rois fN^III. 9 ; XIX, 8J, dont l'auteur ne connaît encore que le Deutéronome^ comme nous le prouverons plus bas.
^ Le nom de Horeb se rencontre trois fois dans l'histoi/'f mosaïque [Ex. III^ 1 : XVII, 6 : XXXIII, 6\ jamais dans les textes légaux.
1 68 IXTRODUCTli jN .
Nous croyons avoir prouvé que le code promulgué du temps du roi lôs'iyah a été cette partie de la loi qu'on lit. sous un titre spécial, dans ce qui forme aujourd'hui le cinquième livre du Peniateuque, en ne point tenant compte des quatre premiers chapitres, ni des six derniers, et du vingt-septième. Nous avons vu également que ce code se dislingue des autres parties du Penlateuque par son esprit et son style et par certaines différences dans les éléments historiques, dont cependant nous n'avons relevé que quelques-unes, parce que nous estimons qu'elles sont d^une importance secondaire en comparaison de ce qui nous reste à dire. Nous avons hâte d'arriver à une autre catégorie de faits qui sont de nature à décider péremptoirement du rapport chronologique entre les deux parties principales de la législation Israélite. Il s*agit là tout d'abord et essentiellement des lois relatives à la caste sacerdotale, cl en général à ce qui tient au culte.
D'après le code que la tradition regarde comme le plus ancien, et que nous appeUerons par abréviation la législation duSinaï^ il n*y a de prêtres que les descendants directs d'Aharôn (Ex. XXVIII, 1, 41 ; XXIX, 44. Lév. VII, 10, 33 suiv. ; XIII, 2 ; XXI, 1, 21 ; Nomb. III, 3; XVIII, etc.). Les Lévites, qui ne descendent pas directement d'Aharôn, ne sont pas prêtres : ils sont chaînés des services subalternes qu'exige le culte, et leurs fonctions, trèsdistinctes de celles des prêtres proprement dits (Nomb. XVTIl, 3, 7), sont exactement définies et énuméréesNomb. III et IV. Par leur naissance même, ils ont des devoirs, auxquels ils nepeuvent se soustraire. Ils sont si bien les simples serviteurs des prêtres, qu'il est même dit qu'ils ont été </o/<«^'^ à ceux-ci (Nomb. XVIII 6; III, 9), expression qui marque sans contredit une position sociale inférieure, ou même en quelque sorte senile, et qui nous permet de parler d'une hiérarchie, dans le sens usuel de ce mot, qui dénote l'existence de différents grades ou degrés de dignité. Les prêtres servent Jéhova, les Lévites servent les prêtres. La pré-
1 La scène de la législation deutéronomique est placée dans les plaines de Moab, et l'époque est celle du moment où l'invasion de Canaan se prépare (chap. Vl^ 1 ; YII, 1 : XI, 8 ss., 29: XXUl, 20 ; XXVIII. 21, 63. Les lois sont calculées pour la nouveUe patrie. Comp. ci-dessus p. 119.
iention des Lévites d'être les égaux des prêtres, et de remplir les fonctions réservées à ceux-ci, est punie de mort(Nomb. XVI, 10, 32). Cette distinction des prêtres et des Lévites a subsisté sans conteste après Texil et jusqu'à la dernière destruction du temple.
Le Deutéronome ne connaît pas cette distinction radicale des deux classes de fonctionnaires israélites. Il ne parle que de prêtres, et jamais de Lévites comme formant une caste à part. Le lerme usuel y est : les prêtres lévitiques, ou fils de Lévi (chap. XVn, 9, 18 ; XVni, 1 ; XXI, 5 ; XXIV, 8, etc.), parce que du temps de lôs'iyah il y avait encore, comme autrefois, des prêtres non lévitiques, que le roi proscrivit. Dans Tun des passages cités (chap. XVIII, 1) il est même dit que ces prêtres lévitiques sont toute la tribu de Lévi. La diflFérence est patente. Dans le Deutéronome tous les Lévites ont le droit de fonctionner à l'autel, et dans ce cas ils sont prêtres ; le premier nom est celui de la caste, le second désigne la fonction. Nous nous bornons ici à la constater, l'occasion d'en tirer les conséquences se présentera tantôt. Rappelons seulement que, de cette distinction des deux classes, il n'y a aucune trace dans l'histoire avant l'époque en question (§ XIV; XV). On comprend l'origine de cette distinction. Les familles sacerdotales qui fonctionnaient de mémoire d'homme à Jérusalem ne voulaient pas admettre à titre égal ceux qui, par suite de la centralisation décrétée, affluaient dans la capitale en venant du dehors. Gela est dit assez clairement, 2 Rois XXIII, 9.
Les prêtres, dans le code sinaïtique, ont à leur tête un chef unique, le grand-prêtre, Aharôn et ses descendants en ligne directe (Lév. XXI, 10). La loi suppose que cette dignité se perpétuerait par droit d'hérédité (Nomb. XXXV, 25 suiv. Jos. XX, 6, et les nombreux passages où Aharôn est ainsi distingué nominativement sans .que le titre soit mentionné exprès). En effet, elle a existé après l'exil et jusqu'au siècle apostolique (Agg. I, 1, 12 suiv. ; II, 2 suiv. Zach. III, 1 , 8 ; VI, 1 1 . Néh. III, 1 , 20 ; XIII, 28. Esdr. Vil, 5, etc.). Le Deutéronome ne mentionne nulle part cette dignité. Les prêtres forment une caste à part, mais il n'y a pas de trace d'une constitution monarchique. Tout au contraire, dans un passage où il est parlé du pouvoir civil et judiciaire concentré dans les mains d'une seule personne (chap. XVII, 9), les prêtres participent à ce pouvoir en nombre pluriel. Il est vrai que déjà sous le roi loas', au neuvième siècle, le livre des Rois (2 Rois XII, 11) confère à loyada* le titre de grand-prêtre ; il en est de
même deijilqiyah (2 Rois XXII, 4 suiv. ; XXIII, 4) et de Serajab (2 Rois XXV, 18) qui périt lors du sac de Jérusalem et du temple. Mais nous avons déjà vu que le rédacteur de ce livre transporte dans l'antiquité des choses qui existaient de son temps (cidessus p. 146), et puis il faut remarquer que loyada* ne figure pas dans la liste des grands-prêtres que donne le livre des Chroniques (1 Chron. V, 30 s., ou VII, 1 ss. des bibles franc.). Il en est de même de son fils Zekaryab (2 Chron. XXIV, 20) d'Ouriyah, qd présidait au culte de Jérusalem sous Al^az (1 Rois XVI, 10}, et des prêtres qui rendaient les oracles du temps de Sattl et de David (1 Sam. XIV, 3, 18, 36; XXIII, 6 ; XXX, 7). On comprend sans peine qu'à la tête des ministres du culte qui se célébrait à Jtah salcm, et qui demandait sans doute un plus grand nombre de fonctionnaires que d^autres lieux saints existant simultanément dans le pays, il y ait eu un chef, premier en rang ; mais celm-d n'était pas pour cela le souverain sacrificateur de la loi sinaîtique et de l'histoire du judaïsme légal postérieur à l'exil. Cette digntté unique et exceptionnelle était en quelque sorte le produit naUird de la centralisation du culte effectuée par lôs'iyah ; et elle ne pouvait que grandir par suite de la ruine de la monarchie des Isaïdes. La liste que la Chronique donne de la dynastie des grandsprêtres de David à lôs'iyah, et surtout d'Aharôn à David, est donc purement fictive.
Voici un troisième fait plus significatif encore. D'après laid sinaïtique, la caste sacerdotale devait recevoir : P la dîme des produits de la grande culture, vin, huile, grains et fruits ; 2* les prémices de tous les fruits ; 3" les premiers-nés de tout le bétail, A des hommes, les uns en nature, les autres par voie de rançon; 4'' certaines portions des animaux offerts en sacrifice, par voie d'oblations ou par suite de vœux, et en entier les animaux offerts pour péchés et délits; 5*^ en outre, il leur est assigné la projHiété de 48 villes avec leurs banlieues, pour y faire paître leur propre bétail. Les Lévites, de leur côté, avaient à céder aux prêtres, soigneusement distingués d'eux, comme nous venons de le voir, et formant une classe aristocratique dans la caste, la dixième partie de la dîme, sans compter que plusieurs des articles énumérés tout à l'heure revenaient également à cette classe privilégiée, notamment le quart des villes lévitiques, et les objets compris sous les n''* 2, 3 et 4. (Voyez Nomb. XVIII ; XXXV. Lév. II, 3; VII, 32 ;X, 12; XXV, 32, etc.)
Or, si nous prenons pour base le calcul d'après lequel, sur 600,000 hommes de vingt ans et au-dessus, il y avait 22,000 Lévites d'un mois et au-dessus (Nomb. III, 39), nous pouvons admettre qu'au bas mot il y avait un Lévite sur 45 à 50 individus Israélites mâles de tout âge. Donc la dîme, à elle seule déjà, constituait un revenu qui mettait cette caste dans une position très-avantageuse ^ sans compter les autres émoluments qui lui étaient assurés. Et si déjà les Lévites en général, d'après ces données, étaient extraordinairement favorisés, et pouvaient en quelque sorte regarder la nation entière comme leurs fermiers, sans avoir besoin de travailler eux-mêmes, les prêtres proprement dits Taristocratie) devaient l'être bien davantage. Car comme ils sont censés descendre tous d'un seul homme contemporain de Moïse, tandis que les Lévites , à la même époque , comptaient déjà 22,000 individus mâles, la proportion en faveur des premiers est vraiment colossale, et quelle qu'ait pu être la fécondité de la famille d'Aharôn, elle ne peut jamais avoir été telle, que les descendants du premier grand-prêtre auraient formé la dixième partie de la caste ou tribu entière. Si cette législation avait jamais prévalu (voyez Néh. XIII, 10), ou plutôt, si les chiffres du Pentateuque avaient la moindre valeur historique, les prêtres auraient tous dû être ce qu'on appelle aujourd'hui des millionnaires. Conçoiton cette richesse des prêtres sous le gouvernement des rois et du temps de leurs guerres incessantes et si souvent malheureuses ? ou à l'époque des Juges, où chacun faisait ce que bon lui semblait (Jug. XXI, 25)? ou même du temps de Moïse, où le peuple prétendait mourir de faim ?
Mais voici que le Deutéronome ne sait absolument rien de cette richesse, ni des moyens par lesquels elle aurait pu s'accumuler entre les mains de quelques individus. Il y est bien aussi question de dîmes, mais dans un tout autre sens, et il vaut la peine de transcrire ici quelques textes très-explicites. Chap. XII, 8 suiv. :
« Lorsque vous demeurerez dans le pays c'est à l'endroit
choisi par l'Éternel que vous apporterez vos sacrifices, vos dîmes et vos prémices et tout ce que vous aurez promis par un vœu, et vous vous réjouirez en présence de votre Dieu, vous et vos fils, vos filles, vos esclaves, vos servantes, et les Lévites qui demeureront
1 Mettons la rente d'un homme à 1000 fr. . 50 hommes gagneront en produits la valeur de 50,000 fr., la quote-part de chaque Lévite sera de 5000 fr.
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I>r t:i5 :e? :'ri:--s .1 res^L^r :lî:rfzi-*-î T:ie .'is^ttstioa delà iiiiirr. >:"i5 î^ i-rii :':r=:-rs. iiJi-Tllr rc ri-eïir.î.e, «t &ite en
;«r;:r i^ns .m ri; ir inr»r clîr.ir. r- rart?* :r£:im<i?e de manière •rirll-ir s^rrri; a -n-r r^v.- -ir finille. s^noiinee var la Dr^sence aa lieu saiiit. L«r Leviçr rsi issiziile a li ve:iTy». a rorviwliii. i lV;ran2er :«r-î mcri^etc îerriîcr.ol-:, aii r-a^Tnr, er.rin. Et «la se Ojîio^it. Lr I>rûîero-:Lie. ea ^^CLtralisant le culte, eolerait du méoe €k.'iz anx LéT::ï>s, iion dMmciliies à Jérusalem mi^me. tout ce «jaili Tii-rraient ra^mer en vÎTant de I*eur autei Local. L'indetnnile qr:: >ir ^s; alloc«k- ici n'est q'j'ime aamOiie. Prëteadra-t-oo que le Dentrr'inonir, sni-scsè iwstêrieur aux autres HTres, aura tre^ive nécessaire d'assurer cette aumOae a des cens dont le rev^rnn. sar la seule liînie. était oinq rois plus grand que la moven^e ie celui ie tois les autres inernbres de la uation ? Criant 'i'ix villes réservées eu loute prophète pour les Lévites
et les prêtres, inutile de dire que le Deutéronome n'en sait rien. Nous venons de voir que ce livre nous représente les Lévites comme demeurant pêle-mêle avec les autres Israélites. Comme tribu ils ne possédaient pas de territoire à part (Deut. X, 9 ; XVIII, 1), ce qui d'ailleurs est aussi dit explicitement Nomb. XVm, 20. Jos. XIII, 14, 33; XIV, 3; XVIII, 7, etc. Si, en qualité de corporations locales, ils avaient possédé quarante-huit villes avec leurs banlieues, dans les différentes parties du pays, on n'aurait pas eu besoin de les recommander à la charité publique. Le 2V chapitre du livre de Josué donne même la nomenclature de ces 48 villes, et il sera utile de constater que parmi elles il y en a plusieurs que nous savons habitées par d*autres que des Lévites, dans les temps historiques: Hébrôn (2 Sam. III et V, 5), latîr et Es'temo'a (1 Sam. XXX, 27 suiv.), G'ibe'ôn (Jos. IX, 21. 2 Sam. XXI), Sichem (Juges IX, etc.), Mabanaïm (2 Sam. XVII, 27), Qeds' (Juges IV, 6), Ramot (1 Rois XXII), etc., et plusieurs qui n'ont pas même été conquises par les Israélites du temps de Josué, comme G'ezr, Taanak, Nalialol (Juges I, 27 suiv.), tandis que nous trouvons des Lévites, et même en grand nombre, par exemple à Jérusalem et à Nob (1 Sam. XXI; XXII, 19), qui ne figurent point dans la liste. Celle-ci nous suggère encore d'autres remarques. La loi avait prescrit (Nomb. XXXV, 8) que chaque tribu céderait aux Lévites un nombre de villes proportionnel à l'étendue du territoire qui lui serait échu ; celle qui en aura plus, est-il dit, en donnera plus, et ceUe qui en aura moins, en donnera moins. Et d'après la répartition inscrite au chapitre cité du livre de Josué, chaque tribu en aurait donné quatre, à une seule exception près. Nous n'hésitons pas à dire que toute cette affaire des villes lévitiques n'est qu'une pure fiction théorique. L'histoire n'en fait mention nulle part, pas même dans les siècles où la loi s'observait avec une rigoureuse exactitude. De pareilles choses ne se commandent pas, et, ce qui plus est, elles sont matériellement inexécutables. En voici la preuve. Les banlieues en question devaient former des carrés réguliers (dans un pays de montagnes et de ravins !) dont chaque côté devait être long de 2000 coudées, soit d'un kilomètre. La superficie totale serait donc de cent hectares, y compris la portion surbâtie. Jusque là on peut encore se rendre compte de ce que le rédacteur veut dire ; mais voici que le texte (Nomb. XXXV, 4) ajoute que de chaque côté, à partir du mur d'enceinte
de la ville, jusqu'à la limite extérieure, la distance 1000 coudées ou 500 mètres de tous côtés. Cela réduira elle-même à retendue d'un point géométrique. Car cor dit que cette distance doit être la même de tous côtés, il moyen de songer seulement à celle entre les murs et \ angles du carré, dont le texte ne parle pas. Enfin, on si risé à demander si dans toutes les parties de la Palestii les mieux cultivées, il y avait autour de chaque ville tares de terre en friche, et si les Lévites étaient seuls res alors que la majorité des Israélites s'étaient adonnés culture ?
Passons aux fêtes ^ . Le Deutéronome n'en connaît q P La fête de Pâques, célébrée en commémoration de d'Egypte. Le rite consiste d'un côté en ce qu'on immol et du menu bétail, dont on fait cuire la viande le soir di jour de la semaine, pour la manger au lieu saint, de mai ne reste rien jusqu'au lendemain, où chacun retoun lui. Ce même jour et les six jours suivants on mangera sans levain, et le septième jour il y aura encore une sol l'on s'abstiendra de tout travail. Le jour de la fête n'est] ment déterminé, elle doit avoir lieu (d'après la traduct naire) au mois d'Abîb (des épis), parce que c'est dans qu'Israël a quitté l'Egypte 2. — 2^ La fête des semaine célèbre sept semaines à partir du moment où aura con moisson. Chacun apporte alors au lieu saint une oblati taire selon ses moyens, et l'on fait des repas de réjouissî enfants, esclaves. Lévites, veuves et orphelins. Cette féU proprement mobile, le point de départ du calcul dépende saison plus ou moins avancée. — 3** La fête des tabema de la rentrée des dernières récoltes. Elle dure sept joi réjouissances sont décrites dans les mêmes termes qi l'heure.
Le Lévitique ne prescrit pas seulement des fêtes plus nombreuses (chap. XXIII), mais encore une série y observer, dont le Deutéronome ne parle pas. Il est un
1 La question des fêtes juives [légales) est très- embrouillée et les textes m pas à tous égards. Nous réservons les détails pour le commentaire, et no ici seulement ce qui rentre dans la discussion actuelle.
^ On pourrait traduire : à la nouvelle lune d'Abîb. Cependant il est po& fdte était mobile dans Torigine, comme la seconde Tétait aussi.
exact à Tégard de la fixation chronologique de ces fèies ; il énumère les sacrifices qui doivent y être offerts ; il institue des convocations solennelles au lieu saint, il fait durer huit jours la fête des tabernacles qui est rapportée au séjour du désert dont elle doit consacrer le souvenir. En outre, il décrète que le premier et le dixième du septième mois seraient également des jours fériés, ce dernier surtout, le jour de Texpiation, pour lequel il est prescrit un jeûne général, sous peine de mort. Le seizième chapitre du même livre décrit tout au long les rites symboliques, aussi intéressants que compliqués, de cette fête principale, dont il n'y a pas la moindre trace dans la législation antérieure à Texil. Le livre des Nombres (chap. XXVIII ; XXIX) renchérit encore sur tout cela, en prescrivant pour ces différentes fêtes Timmolation dune quantité vraiment colossale de victimes ^
La question, déjà vidée quant aux autres institutions que nous venons de passer en revue, se pose encore ici de la même manière. Est-il plus probable que les jours fériés soient devenus de plus en plus nombreux dans le cours des siècles, et qu'ils aient été solennisés par des pompes rituelles de plus en plus dispendieuses, ou que le contraire ait eu lieu ? L'histoire de TÈglise chrétienne, passablement judaïsante à cet égard, se chargera de la réponse. Ou bien encore, de quel côté trouvera-t-on le caractère de l'antiquité et de la priorité ? là où il est essentiellement question de fêtes de famille, de réjouissance et d'actions de grâces, ou là où prédomine l'idée nationale et la conception théologique ? là où les fêtes se rattachent encore aux phases de l'année et aux travaux de la campagne, ou là où elles en sont devenues plus indépendantes? On sait de reste que le nombre des jours de fête et de jeûne a été augmenté encore plus tard en commémoration tantôt de calamités publiques, tantôt d'événements glorieux. La Synagogue célèbre encore aujourd'hui toutes les fêtes du Lévitique et de plus quelques unes dont l'origine ne remonte pas au delà du second siècle avant Jésus-Christ ou appartient même â des époques bien plus récentes.
Voici encore un élément de la législation à propos duquel on peut faire des remarques analogues. C'est ce qu'on est convenu
' On a aussi remarqué que le Deutéronome couserve encore le nom antique du mois dans le courant duquel la Pftque devait être célébrée, tandis que les autres codes ont déj4 adopté la méthode de compter les mois, méthode qui se rencontre généralemeul chez les auteurs du sixième siècle.
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d'appeler rannée <al>baliqne. Le Dentéroaoïzie <cLap. XV, 12 s.) prescrit qn'un Israélite, homme on femme, devenu esclave d'un compatriote, par exemple comme débiteur insolyable, ne doit être astreint à servir son maître que pendant six ans : à la septième il doit être renvoyé libre et recevoir même, en quittant le service, de quoi se sostenter pendant quelque temps. Cette règle se trouve aussi consignée dans un autre petit recueil de lois» fort ancien, dont nous aurons à nous occuper tantôt (Ex. XXI. 1 âuiv. . Ce dernier parle de la septième année à un autre titre encore (chap. XXIII. 10 suiv. , comme d'une époque qui doit être consacrée à des œuvres de charité. Durant six années, v est-il dît. vous recueillerez le produit de vos terres, de vos vignes et de vos oliviers, mais la septième vous le '^ laisserez aux pauvres. Les deux préceptes sont dictés par cet esprit de bienveillance pour les indigents qui caractérise en général l'ancienne législation d'Israël, et dont nous avons déjà eu l'occasion de signaler d^autres exemples. Aussi bien ne sera-t-on pas étonné d'apprendre qu'elle rencontra beaucoup de mauvaise volonté de la part de ceux auxquels elle imposait des sacrifices. Mais à la place de ce principe de morale sociale, la législation rituelle des temps postérieurs en a mis un autre tout différent. Le Lévitique. fait par des prêtres et pour des citadins, défend (chap. XXV. I suiv. d'ensemencer la terre et de soigner la vigne chaque septième année. II étend ainsi à cette année la règle du repos absolu prescrit pour le septième jour. El avec cela, il n'esl plus question des pauvres. C'est le maître lui-même, avec sa famille, qui se contentera de ce que la nature produira spontanément cette année-là. A cet effet, le législateur promet que la sixième année sera toujours tellement fertile qu'elle fournira de quoi pourvoir aux besoins de trois années :'v. 20 suiv.;. Ce n'est pas là une règle d'économie rurale, d'après laquelle on aurait pu laisser alternativement quelques parties du sol en jachère. C'est de la pure superstition v'comp. Ex. XVI,
1 Savoir le produit. Ordinairement on traduit : vous ^a laisserez, savoir la terre, et on supplée : sans semailles et sans culture. C'est bien ainsi qu'on l'a compris plus tard. Le texte ne décide pas ; mais nous aimons à croire que Tancien législateur n*a pas voulu commander ce que condamnait le bon sens. Encore faut-il remarquer que cette ancienne loi ne prescrivait pas le chômage (si chômage il v avait de toutes les terres dans la même année ; l'éventualité d'une disette n'était donc pas si régulièrement imminente. La loi du Lévitique. au contraire, la provoquait, en rendant l'année sabbatique fixe, comme elle le fait explicitement a l'égard de l'année jubilaire.
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22 S.), qui ne pouvait avoir que des conséquences ftcheuses dans un pays comme la Palestine (1 Macc. VI, 49), et il est fort dou- U?ux que cette loi ait jamais été généralement observée. Du moins il est positif qu'elle ne Ta pas été avant lexil, voir Lév, XXVI, 'M suiv. En tout cas, on nous accordera qu une application aussi exorbitante du principe sabbatique ne peut pas avoir été antérieure à une simple recommandation de bienfaisance. Mais la loi du Lévitique modifie (v. 39 ss.) celle du Deutéronome encore à un autre égard. A la place de la septième année, dans laquelle un Israélite devenu esclave devait être libéré du service (règle qui n'était que difficilement observée, Jér. XXXIV, 10 ss.), elle mel la 49* comme année fixe pour tout le monde, de manière que Taffranchissement pouvait arriver pour Tim plus tôt que pour l'autre. Par cett^ disposition, qui a tout l'air d'une théorie abstraite, comme nous le verrons encore mieux par le commentaire sur le chap. XXV du Lévitique, le maître était plus favorisé que l'esclave, et celui-ci n'avait d'autre chance de se libérer avant cette année normale, que s'il parvenait à se rançonner, soit par ses propres moyens, soit avec l'aide de quelque parent.
Le Deutéronome parle de sacrifices en plus d'un endn)il (chap. XII, 11 suiv.; XIV, 22 suiv.; XV, 19 suiv.; XVI: XXVI, etc.), mais toujours il s'agit de sacrifices individuels et plus ou moins spontanés ; et tous ces sacrifices sont de deux espèces seulement, l'holocauste, où la victime est consumoe entièrement sur Tautel, et l'immolation de l'animal au lieu saint, suivie d'un festin de famille. Ce dernier élément du rite est tellement la chose principale et essentielle, (jue c'est le seul auquel le législateur s'arrête avec complaisance, pour y rattacher ses recommandations bienveillantes à l'égard des nécessiteux et pour faire allier la charité à la réjouissance. Aurons-nous besoin d'insister sur ce que les autres livres mettent en avant une conception toute différente de ces cérémonies ? Avec le temps el l'influence croissante du sacerdoce, elles deviennent plus nombreuses, plus variées, plus coûteuses. Les sacrifices sont alors de diverses espèces, d'après les idées qu'ils représentent ; ils sont distingués par des termes techniques, inconnus au Deutéronome ; ils sont réglés dans les moindres détails, au point que la loi prescrit même les gestes qui doivent les accompagner et détennine le costume des officiants ; ils se font pour la phipart au profit des prêtres, et au nom de la communauté, si bien que l'individu, avec
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ses besoins religieux particuliers et sa coopération, est relégué sur l*arrière-plan ; il n*est plus fait mention des repas de famille par lesquels le culte sanctifiait la vie domestique, et comme en même temps le principe de la centralisation est maintenu, la cour du temple finit par devenir un véritable et vaste abattoir, exploité par la caste privilégiée. Toyez le Lévitique chap. I-IX ; XII ; XV : XVI, etc. Nombr. XXVIII ; XXIX, etc.).
Le Deutéronome réserve aux prophètes le privilège de diriger le peuple en tout ce qui n'est pas réglé par la loi (chap. XVm, 15 suiv.). Il les oppose à cet égard aux ^devins vulgaires consultés par la crédulité du public. Cependant Thistoire atteste que d'ancienne date les prêtres, en général, rendaient des oracles (1 Sam. XIV. 36 ; LI ; XXIH, 9 suiv. ; XXX. 7 suiv. Deut. XXXIII, 8, etc.; comp. 2Sam.n, 1; V, 19, 23. Juges XX, 18, etc.), et nous sommes convaincu que c'était autrefois Tune des parties principales de leurs fonctions. La législation postérieure attribue le privilège de la divination au seul grand-prêtre (Ex. XXVIII, 30. Nombr. XXVII, 21). Mais cette règle paraît avoir été de la pure théorie et être restée lettre morte (Esdr. II, 63;. Et dans le récit de la découverte du code (2 Rois XXII, 12 suiv.), le prétendu grand-prêtre est envoyé consulter une femme prophétesse, et ni lui ni le roi ne savent qu'une loi réserve au pontife le droit exclusif de prophétiser. Et puis, pourquoi plutôt une femme que Jérémie ?
On a combattu cette thèse de la priorité du Deutéronome, comparé à la législation sinaïtique, en signalant quelques textes communs aux deux corps d'ouvrage et à Tégard desquels on prétend que celui du Deutéronome doit être le moins ancien. Les arguments que nous avons produits ici dans le sens contraire sont tellement concluants, qu'ils ne seraient pas renversés, lors même qu'il se trouverait quelques passages au sujet desquels le doute serait permis. Mais pour ne pas avoir l'air d'éviter la discussion relativement à ces textes, nous allons les passer en revue à notre tour.
Il y a d'abord les deux péroraisons comminatoires, Lév. XXVI et Deut. XXVIII, qui présentent naturellement beaucoup d'analogies, mais dont la facture rhétorique est pourtant différente, et à l'égard desquelles on peut d'autant moins parler de priorité, qu'il y a de nombreux textes du même genre dans les livres des prophètes.
Ensuite on cite deux versets du chap. XIX du Lévitique. Le
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V. 13 dit : «Tu n'opprimeras pas ton prochain.... lu ne retiendras pas jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire.» Deut. XXIV, 14 dit: «Tu n'opprimeras pas le pauvre mercenaire,» etc., et la recommandation est faite avec plus d'emphase et de détail. Le V. 19 dit : «Tu n'accoupleras pas des bêtes de deux espèces différentes ; tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences ; tu ne porteras pas de vêtements tissés de deux espèces de fil.» Deut. XXII, 9, il est expressément parlé de laine et de lin ; au lieu du champ à ensemencer, il est parlé de la vigne, et à la place de la production d'animaux bâtards (de mulets, qui cependant étaient fréquemment employés du temps de David), il y a la défense d'atteler un bœuf et un âne à la même charrue. Or, nous demandons de quel côté est la priorité, si tant est qu'il faille admettre la dépendance ? Le champ mis à la place de la vigne est évidemment une correction, quoique nous aimions mieux encore dire que le texte du Deutéronome est incomplet, et que le champ doit y avoir figuré aussi, comme le prouve la suite de la phrase. Et quant aux animaux, la recommandation du Deutéronome est un de ces nombreux exemples de charité et de compassion, même pour les bêtes, qui distinguent ce code, tandis que la prescription du Lévitique a assez Tair d'une application de la théorie abstraite, relativement au mélange des choses hétérogènes.
Dans Deut. XXIV, 8, on lit : «Prends garde à la lèpre, afin de bien observer tout ce que vous enseignent les prêtres lévitique s - Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés.» On rapproche cela des chap. XIII et XIV du Lévitique, où il y a des prescriptions très-détaillées sur la lèpre et sur la manière de la constater et d'éviter la contagion. Mais est-il donc bien nécessaire de regarder le verset unique du Deutéronome comme un renvoi à la loi complète du Lévitique ? Est-ce qu'il n'est pas bien plus probable que les mesures sanitaires relatives à celte cruelle plaie de l'Orient datent de bien plus loin que le Deutéronome, et qu'il existait à cet égard des règles et des usages tellement connus, qu'il suffisait d'en recommander l'observation ? Si le Deutéronome avait eu besoin de s'en rapporter au Lévitique pour des choses de ce genre, nous demanderions pourquoi les exemples de ces renvois ne sont pas plus fréquents. Mais nous comprenons qu'à un moment donné on ait jugé à propos de fixer les règles traditionnelles par une rédaction plus ou moins ofGcielle, à l'usage de
ceux qui restaient chargés du soin d'y tenir la main, et de sj conformer eux-mêmes. Nous ajouterons que le passage du Deutéronome cite à ce propos Thistoire de Miryam, qui est comprise dans les textes jéhovistes, lesquels, comme il sera dit ci-après, sont bien plus anciens.
Enfin il y a encore le catalogue des animaux purs et impurs (Lév. XI. Deut, XIV). Ici, nous avouons que de manière ou d'autre il faut admettre entre les deux textes un rapport de dépendance, non pas autant quant à la rédaction elle-même, qu'en ce qui concerne la nomenclature des animaux, notamment 1 des oiseaux, dont la série assez longue est la même des deuii côtés. S'il fallait décider pour la priorité du Lévitique, nous pourrions toujours regarder le passage du Deutéronome comme interpolé, ou bien avoir recours à l'hypothèse d'une source commune à tous les deux. Mais cette nécessité n'existe pas. Tout au contraire : le Lévitique nomme, lui seul et comme pour compléter la liste, un certain nombre de reptiles, etc., deceuK que personne ne songe à manger, si ce n'est dans la plus cruelle extrémité ; il permet les sauterelles, que le Deutéronome ne mentionne point et qui sont restées permises dès lors (Matth.III)- II accompagne même cette permission d'une définition scientifique^ assez intéressante. Il renchérit , par plusieurs prescriptions accessoires, sur les règles de pureté. Le Deutéronome, par conlre. énumère les espèces de gibier mangeable, qui était sans doute plus abondant dans le pays avant la ruine de Jérusalem que du temps de la petite colonie de la restauration, et il met ses prescriptions en rapport avec la défense générale des coutumes païennes L
Résumons-nous. Le Deutéronome met l'accent sur l'obéissance aux lois morales, sur la pureté du cœur, sur les vertus sociales. Le code sinaïtiquc parle aussi et bien plus souvent encore de la pureté, mais c'est une pureté toute conventionnelle et extérieure ; elle s'acquiert surtout par l'observation des formes et la dépense à faire pour les sacrifices. Les exigences de l'ascétisme deviennent de plus en phis onéreuses, le formalisme tue l'esprit, la tradition des écoles renchérit encore sur la lettre de la loi écrite, et l'on en vient finalement à ce pharisaïsme dont les allures nous soni devenues si familières par le portrait qu'en fait l'Évangile. C'est
1 On trouvera plus bas, § XXVIII. une série d'autres parallèles entre le Léritiqo' et le Deutéronome, qui ne sauraient infirmer notre jugement.
l'histoire de toutes les religions qui deviennent la propriété d'une caste, et Ton a de la peine à comprendre comment la critique du Pentateuque a pu tant tarder à s'apercevoir que c'est sur ce terrain là qu'il faut étudier les diverses phases de la formation de cet ouvrage, si Ton veut arriver à un résultat certain ^ .
Nous croyons avoir démontré : P que le code mosaïque trouvé dans le temple, sous le règne du roi lôs'iyah, était quelque chose de nouveau et d'inconnu aux contemporains ; 2** que ce n'était autre chose que la partie législative du livre que nous appelons le Deutéronome ; 3® que les lois contenues dans ce code, en tant qu'elles peuvent être comparées aux institutions analogues des autres livres du Pentateuque, se font reconnaître comme plus anciennes que celles-ci ; 4** qu'elles résument en quelque sorte, à regard de l'élément religieux, l'enseignement des prophètes et tendent à faire prévaloir, dans les relations de la vie civile, les principes de la morale et de la charité, tandis que la plupart des autres ont en vue le règlement du culte public et les intérêts de la caste sacerdotale.
Mais nous n'avons pas entendu dire que jamais auparavant il n'y a eu de lois écrites pour le peuple israélite , quoique la rédaction, en forme de code, des lois qui régissent une nation, ne soit pas une chose absolument nécessaire. Nous n'avons pas même prétendu affirmer que le Pentateuque ne renferme aucun élément législatif plus ancien que le Deutéronome. Nous avons seulement voulu établir que ce dernier livre doit servir de base aux recherches de la critique, parce que la date de sa publication peut être déterminée d'une manière assez exacte. Nous ferons maintenant \m premier pas en avant, en examinant si nous pouvons découvrir quelque part des textes qui auraient pu être connus des auteurs
1 II est de mon devoir de relever ici ce fait que, si tout ce qui a été dit jusqu'ici dans cette introduction critique, ainsi que ce qui sera dit ultérieurement encore des éléments législatifs du Pentateuque, a été le résultat de mes propres études et l'objet de mon enseignement depuis près de cinquante ans, en revanche, ce qui va suivre relativement a l'élément historique, au triage des compositions littéraires qui nous ont conservé les traditions nationales et à leur âge respectif, ne m'appartient pas au même titre. Je reconnais volontiers qu'à cet égard je suis redevable, de tout ce qu'il y a de plus essentiel, à la sagacité des savants modernes que j'ai nommés plus haut.
du code deutéronomique et être mis à profit par eux. Mais nous admettons en même temps que, si de pareils textes devaient n*£tre entrevus nulle part dans le Pentateuque, cela ne prouverait pas encore qu'il n'en a point existé avant l'époque du roi lôs'ijah. Ensuite, comme il se rencontre dans le livre communiqué parle prêtre' Hilqiyah de très-nombreuses allusions aux traditions mosaïques, nous aurons à examiner si les rédacteurs ont dû les puiser dans les récits compris dans le Pentateuque actuel. Nous allons nous occuper de ces deux questions, et d'abord de celle concernant la législation.
Le premier texte sur lequel se portera notre attention, c'est le Décalogue. Les deux passages, Dent. V et Ex. XX, offrent, à peu de chose près, la même rédaction des dix commandements. Il est impossible de supposer que c'est par pur hasard qu'ils présentent cette conformité presque absolue. Mais on a également de la peine à admettre qu'un même auteur les ait rédigés tous les deux en variant ses formules, ou que les deux rédacteurs aient osé changer arbitrairement le texte d'un document censé émané delà bouche même de Dieu, voire avoir été écrit de sa main et existant encore sur les pierres mêmes emportées du Sinaï. Il ne reste donc que rhypothèse qu'aucun des deux rédacteurs n'aura eu sous les yeux les tables de pierre elles-mêmes, mais que le dernier venu aura connu le texte écrit par l'autre, et il s'agit de savoir s'il va moyen de décider la question de la priorité. Or, les deux recensions, à part quelques légères différences d'orthographe qui ne tirent pas à conséquence, offrent trois variantes sur lesquelles oa peut fonder un jugement à cet égard.
L'Exode dit : Souviens-toi du jour du repos ; le Deutéronome met à la place : Observe le jour du repos. C'est peut-être aller trop loin que de vouloir insister sur cette différence, et dire que le second terme trahit en quelque sorte une coutume déjà invétérée, tandis que le premier pourrait être l'équivalent d'un simple avis de ne pas manquer à ce devoir particulier. Mais cette distinction, en apparence si précaire, est aussitôt recommandée par les mots que le Deutéronome ajoute: «comme l'Éternel, ton Dieu, te fa ordonné.» Il vise ainsi une loi plus ancienne, directement émanée de Dieu, et reproduite ou rappelée maintenant. La même formula est ajoutée par lo Deutéronomiste au commandement d'honorer père et mère.
Une autre variante à laquelle on fait généralement peu attention