‹ La Bible (volume 4)Chapitre 24 sur 52 · ESDRAS ET NÉHÉMIE · texte numérisé non relu

ESDRAS ET NÉHÉMIE

p. 16 suiv.). Les extraits textuels dont nous parlons se lisent Néh.I, l.VII,5; XII,27.42;XIII,4-31.Esdr.VII,27-IX,15. Plusieurs autres éléments du texte, que nous ne possédons plus dans leur forme primitive, paraissent également avoir été puisés dans ces mêmes mémoires, notamment Esdr. X et Néh. VIII ; X. Nous mentionnerons en passant certains autres détails, étrangers à ces passages, qui peuvent présenter quelque intérêt.

H ne sera pas nécessaire de relever, dans les mémoires de Néhémie, certaines phrases qui rappellent celles du Deutéronome, ni de montrer que dans le long discours inséré au neuvième chapitre de Néhémie, Thistoire ancienne est reproduite en substance telle que nous la lisons aujourd'hui dans le Pentateuque, sans distinction des éléments de celui-ci. Que la rédaction jéhoviste et le Deutéronome n'aient déjà plus été les seules compositions historiques de ce genre à la disposition des écrivains du quatrième ou du troisième siècle avant Jésus-Christ, cela n'a pas besoin de démonstration. Notre attention se portera encore ici de préférence sur ce qui touche à l'état de la législation.

Néhémie raconte (chap. V) que les gens du bas peuple venaient chez lui pour se plaindre* d'être les victimes de leurs créanciers, lesquels, en cas d'insolvabilité de leurs débiteurs, réduisaient leurs fils et leurs filles en servitude. Celait là un usage très-ancien (2 Rois IV, 1. Jér. XXXIV), et nullement contraire à la loi (Deut. XV). Quelques-uns se plaignaient aussi de ce que leurs champs étaient devenus la propriété d'autrui, par suite de la même cause. Le gouverneur blâme la rigueur des riches prêteurs ; il leur représente ce qu'il y a eu d'odieux dans leurs procédés, il leur rappelle l'exemple donné, lors du départ des colons pauvres, par les Juifs de Babylone ; il cherche à leur inspirer d'autres sentiments en leur parlant de la crainte de Dieu, et de l'opinion que les païens ne manqueraient pas de concevoir sur leur compte, mais il n'invoque pas de loi écrite, ce que d'ailleurs il ne fait jamais et dans aucune occasion. On n'apprend donc pas, par ce récit, si la loi (Lév. XXV) qui règle la mutabilité de la propriété foncière, existait déjà ou non.

Voici cependant d'autres faits qui nous révèlent des progrès déjà accomplis dans les institutions. Par ce qui est raconté chap. Xn, 27 suiv., nous voyons que les prêtres, les Lévites et les chantres formaient déjà des castes distinctes, ainsi que cela résulte aussi des états statistiques de la population de la colonie (chap.

VII, 39 suiv., etc.). Au chap. XIII, 5, il est parlé de la dîme des grains, du vin et de Thuile, déposée dans un local attenant au temple, et formant la part revenant aux Lévites et autres employés du sanctuaire, y compris ce qui était prélevé pour les prêtres. Immédiatement après (v. 10 suiv.), Néhémie constate à son grand regret que ces redevances n'étaient pas livrées régulièrement, et que les Lévites, en suite de cela, avaient abandonné le service et s'étaient retirés dans leurs terres. Sur les instances du zélé gouverneur, les Juifs se soumettent de nouveau à cet impôt. On est tenté d'en conclure que le paiement de la dîme au profit de la caste lévitique n'était pas encore une règle ou un usage datant de fort loin. Même énergie du chef pour faire respecter le repos du sabbat en interdisant pour ce jour-là toute espèce de trafic (v. 15 suiv.), et pour défendre les mariages mixtes (v. 24 suiv.). Pendant l'absence de Néhémie, qui était allé pour quelque temps en Perse, on avait accordé à un étranger un logement dans l'enceinte sacrée (chap. XIII, 4); aussitôt après son retour, il fil jeter dehors les meubles de cet homme Qi purifier le local.

Si nous ne nous trompons fort, ces faits prouvent que les principes que Néhémie tâchait de faire prévaloir, ou, si l'on veut, les lois à l'observation desquelles il tenait la main, n'avaient pas encore jeté de profondes racines dans l'esprit du peuple, et qu'il fallait toute l'énergie de ce chef et de ses associés pour en assurer l'autorité. Irons-nous trop loin, en supposant que la législation écrite n'était pas encore complète, ou ne Tétait que depuis peu de temps, et que notamment les prescriptions qui faisaient appel à la bourse des gens avaient de la peine à se faire accepter? En tout cas, la perception de la dîme doit avoir été chose assez nouvelle et par cela même onéreuse.

Mais nous avons hâte d'arriver au fait capital de cette époque, au récit de la promulgation solennelle de la loi mosaïque (Néh. VIII suiv.). Nous ne voulons pas transcrire ce récit dans son entier, malgré sa haute importance ; nos lecteurs en ont le texte sous les yeux, avec nos observations (Chronique, p. 242 suiv.). Nous nous bornons à en extraire les détails les plus saillants. Le légiste Esdras apporte le livre de la loi de Moïse et en fait lecture, le premier jour du septième mois, c'est-à-dire d'après le calendrier actuel, le jour de Tan. On y trouve entre autres le règlement de la fête des tabernacles (Lév. XXIII, 39 suiv.) et on se met aussitôt en devoir de la célébrer conformément à ce texte. Jamais,

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est-il dit, depuis Josué, les Israélites n'avaient rien fait de pareil. Cela ne signifie pas que la fête d'automne était chose jusqu'alors inconnue, mais que le rite observé maintenant était nouveau, ce qui résulte encore du passage d'Ézéchiel XLV , 25 (comp. une note identique sur la fête de Pâques, 2 Rois XXIII, 22, ci-dessus p. 164). La lecture de la loi est continuée pendant huit jours, pour que tout le monde en puisse prendre connaissance ; on finit par rédiger un acte d'adhésion, signé par tous les chefs, et l'on prend des engagements solennels pour la fourniture du bois, des prémices, des premiers-nés, des dîmes, etc. (chap. X , 35 suiv. ; comp. Esdr. X, 3), ces dernières à répartir entre les deux castes dans la proportion de un sur dix pour les prêtres. Ce récit paraît se fonder sur des souvenirs très-précis et probablement sur des documents authentiques, car il est parlé à la première personne (chap. X, 31 suiv.). Dans ce cas, ce qu'il y a de plus remarquable, c'est le fait de la présence de Néhémie, attestée à deux reprises (chap. Vin, 9 et X, 2). La promulgation de la loi n'a donc eu lieu que plus ou moins longtemps après l'arrivée de ce personnage à Jérusalem, c'est-à-dire après l'an 445 avant Jésus-Christ (Néh. I, 1), tandis qu'Esdras s'y trouvait (d'après Esdr. Vil, 7) depuis l'an 458. Gela prouve d'une manière indubitable : P que la loi, ainsi rédigée en code et promulguée par le légiste, avec l'assistance de l'autorité civile, n'a pas été connue sous cette forme à Jérusalem avant l'an 445; 2** qu'Esdras ne l'a pas apportée toute rédigée de Babylone; S*" qu'il lui a fallu treize ans, et peutêtre plus, si ce n'est pour la mettre au net, du moins pour avoir la chance de la faire accepter.

Nous ferons encore d'autres découvertes dans les paragraphes suivants de notre travail. Pour le moment, nous voulons seulement nous arrêter à quelques passages dont il n'a pas encore été question, afin de ne rien négliger de ce qui peut jeter quelque lumière sur cette histoire naguère si peu connue.

Dans les extraits des mémoires d'Esdras (chap. VIII, 15 suiv.) nous Usons que les Lévites établis à Babylone ne montraient aucun désir de se joindre à la troupe d'émigrants conduits par ce chef à Jérusalem, tandis qu'il y avait parmi celle-ci un certain nombre de familles appartenant à la caste sacerdotale. Le même fait avait déjà été constaté antérieurement, pour la première colonie (Esdr. II, 36 suiv. ; comp. notre commentaire sur la Chronique, p. 20, 205). Cela s'explique quand on songe à ce que, par

suite de riniluence d*Ézéchiel, les Lévites étaient réduits à use condition très-inférieure et n'étaient plus que les serviteurs de ceux qui avaient été investis des fonctions auprès du temple de Jérusalem, et qui, depuis TuniGcation du culte, prétendaient e& garder le monopole (2 Rois XXIII, 9), ce que le prophète-prête érigera en principe (ci-dessus p. 221).

Esdras s'élève aussi, comme Néhémie, contre la légèreté avec laquelle les Israélites de la Palestine contractaient des mariages avec des femmes étrangères et païennes, et invoque à ce sujet, non une loi mosaïque, mais les injonctions des prophètes (diap. IX, 11).

Néhémie, menacé de mort et invité à se réfugier au tempk, refuse de profiter de ce moyen de salut, parce qu'il craint de coamettre un péché, lui laïque, s'il franchissait le seuil du sanctuaire (chap. VI, 10 suiv.). Car ceci était le privilège des prêlw seuls, et pas même des Lévites (Nomb. III, 10, 38; XVII, 13; d'après Ézéchiel). La législation deutéronomique est moins engeante.

Le passage Néh. X, 34 fait également mention d'un certaii nombre de détails relatifs au culte, considérés comme réglementaires et obligatoires, et qui n'apparaissent pas encore dans k législation antérieure à Ézéchiel.

Il s'agit maintenant de savoir ce que c'était que la loi promulguée par Esdras ; nous tâcherons d'apprendre cela dans k paragraphe suivant ^

Nous sommes arrivés à l'époque où, selon le témoignage exprès et formel d'historiens que nous n'avons aucun motif if suspecter, un code mosaïque nouveau fut promulgué pour la pi*" mière fois solennellement, comme le Deutéronome l'avait élé sous le roi lôs'iyah. Mais quel était ce code? Était-ce maintenant

' Nous n'examinerons point les textes de la Chronique, considérée comme }à^ des temps de la monarchie, ni les autres livres de l'Ancien Testament, canoniqoeiA apocryphes, dont il n'a pas encore été question. Car il n'y a pas le moindre dootef* de leur temps le Pentateuque n'ait existé dans sa forme actuelle, et n'ait été leootfi pour l'œuvre de Moïse. Aussi la Chronique suppose-t-elle naïvement qu 11 n'aji**' cessé d'être la règle de l'état et de l'église. Son témoignage, à cet égard, n'a toc* valeiir.

enfin, notre Pentateuque actuel? Était-ce l'ancienne rédaction deutéronomique (comprenant le livre du Jéhoviste) amplifiée par Esdras? Était-ce un livre indépendant de cette rédaction, et provisoirement encore séparé d'elle ? En d'autres termes, était-ce ce qu'on a coutume d'appeler l'Élohiste ou la composition primitive {fimndschrifl), que nous avons nommée le code sinaïtique ou sacerdotal? Et dans l'un ou l'autre de ces cas, cet élément est-il dû à la plume même d'Esdras, ou bien celui-ci n'a-t-il fait que recueillir des lois déjà existantes, mais encore éparses? Toutes ces questions sont autorisées, et l'on voit que, malgré les découvertes déjà faites et constatées, nous ne sommes pas au bout de nos recherches. Et, hâtons-nous de le dire, plus nous avançons, moins nous avons désormais la chance d'arriver à des résultats positifs. Les sources, les témoignages directs, commencent à nous manquer, et ce n'est guère que par des inductions que nous parvenons encore à établir, d'une manière plus ou moins certaine, quelques faits spéciaux, à poser quelques jalons, pour diriger ceux qui voudront se hasarder sur le terrain des simples probabilités.

Mais pour ne pas commencer par faire des conjectures en l'air, nous allons d'abord dresser le catalogue des morceaux qui ont dû être laissés en dehors de ce qui, d'après les résultats obtenus antérieurement, rentre dans la composition existant au moment de l'exil, et qu'a pu connaître, entre autres, le rédacteur du Uvre des Bois.

De la Genèse nous avons à enregistrer les morceaux suivants : l'histoire de la création, aboutissant à Tinstitution du sabbat (chap. I-II, 4) ; la série des patriarches antédiluviens (chap. V) ; une relation du déluge, aujourd'hui amalgamée avec celle du Jéhoviste (chap. VI- VIII); l'alliance de Dieu avec Noab (chap. IX, 1-17, 28, 29) ; la division des Noahides en trois branches (chap. X, en partie) ; les patriarches sémites jusqu'à Abraham (chap. XI, 10-32). L'histoire des patriarches israélites est si brièvement résumée, que, sans l'ancienne composition, nous n'aurions guère d'idée bien nette de ces personnages qui jouent un rôle si important dans les traditions nationales du judaïsme. Il ne revient à Abraham que de courtes notices (chap. XII, 4*^, 5; XIII, 6, 7^ ll^ 12; XVI, 3, 15, 16; XIX, 29 ; XXI, P, 5 ; XXV, 7-11 *). Il n'y a que deux faits saillants dans sa biographie auxquels le rédacteur élohiste s'arrête avec complaisance : c'est

â:î6 INTRODUCTION.

l*alliance que Dieu fait avec lui et qui consacre Tinstitution de la circoncision (chap. XVII), et Tachât du territoire destiné à lo sépulture de la famille patriarcale (chap. XXIII), par lequel celle-ci prend pied en Canaan et obtient ainsi^ en quelque sorte, un gage matériel des promesses qui lui avaient été faites à ce sujet. L'histoire d'Isaac, laquelle dans l'ancien récit aussi se confond presque entièrement avec celle de son père et de ses lils, est résumée en quelques mots (chap. XXV, 19, 20, 26 b; XXVII, 40; XXXV, 27-29). De ses fils, 'É^aw n'est pas mieux partagé à cet égard (chap. XXVI, 34, 35; XXVIII, 8, 9; XXXVI, 1-14, 43*>); Jacob occupe un peu plus de place. Il est fait mention de son départ pour la Mésopotamie (chap. XXVIII, 1-7), de son retour (chap. XXXI, 17, 18), du changement de son nom en celui d'Israël (chap. XXXV, 9-15), de ses douze fils (chap. XXXV, 23-26), de sa résidence en Canaan (chap. XXXVII, 1), de Témi- •ation de sa famille (chap. XLVI, 8-27?), de son arrivée en Igypte (chap. XL VII, 7-11), de la bénédiction donnée aux fils de Joseph (chap. XL VIII, 3-7], de sa mort (chap. XLIX, 29.:33) et de son enterrement f chap. L, 12, 13). Quant à l'histoire de Joseph, si l'on excepte quelques allusions contenues dans ces derniers fragments, elle est passée sous silence. A la rigueur on pourrait supposer que dans la dernière rédaction elle a été sacrifiée aux récits plus complets et plus pittoresques de l'autre ouvrage, comme il est certain que le Jéhovistc en a autrefois agi à l'égard d'un ouvrage plus ancien (vulgairement appelé le second Élohiste). Mais il sera plus juste de dire que ce patriarche, le héros de prédilection des tribus qui portaient son nom, n'a pas eu de place prééminente dans les traditions judéennes, et que l'ouvrage élohiste appartient incontestablement à un milieu étranger à la sphère éphraïmite.

Dans TExode nous trouvons la mention de la servitude des Israélites en Egypte et de la résolution de Dieu de les faire profiter de son alliance avec leurs ancêtres (chap. I, 7, 13, 14: II, 23-25). La mission de Moïse est racontée chap. VI, 3-12: VII, 1-7. Le récit des miracles, opérés pour extorquer à Pharaon la permission de laisser partir le peuple, est plus détaillé, mais les deux textes y sont enchevêtrés Tun dans l'autre (chap. VII-XI, ci-dessus p. 54). Il en est de même de l'histoire du départ, et de l'institution de la Pâque, ainsi que du passage de la mer rouge, chap. XII-XIV fp. 50). La manne et les cailles étaient également

mentionnées dans les deux compositions (chap. XVI). A partir du moment où Moïse s'entretient avec Dieu sur la montagne (chap. XIX, 1; XXIV, 15-18), c'est Télément législatif qui prédomine, et en même temps la composition jéhoviste disparaît, à quelques rares chapitres près. A celle dont nous rassemblons ici les éléments, appartiennent les chap. XXV-XXXI, 17; XXXV- XL; le Lévitique tout entier, et des Nombres chap. I-X, 28. Après cela, on en retrouve les traces dans les chap. XIII à XVI, où les deux récits sont aujourdliui combinés, comme on le voit par l'histoire des espions (Introd., p. 57) et par celle de Qorah (p. 58). Il en est de même du chap. XX, tandis que les chap. XVII -XIX appartiennent en entier à TÉlohiste. Depuis chap. XXV, 6 jusqu'à la fin du livre, nous avons le texte pur de la même composition, qui n'est interrompu, à ce qu'il paraît, que par quelques éléments étrangers dans le chap. XXXII et à la fin du trente-troisième. Enfin, nous retrouvons la trace de l'Élohiste dans quelques versets à la fin du Deutéronome (p. 211) et dans certains passages du livre de Josué (p. 212), surtout dans la partie géographique de ce livre (p. 216). L'ouvrage finit donc avec la répartition du territoire entre les tribus.

Voyons maintenant ce que cet aperçu peut nous enseigner relativement à la nature de cette portion spéciale du Pentateuque. Ce qui nous frappe tout d'abord, c'est que la presque totalité des morceaux en question appartient à la législation proprement dite. L'histoire n'y prend qu'une bien petite place et elle ne paraît même être reproduite qu'autant qu'elle était en connexion intime avec l'une ou l'autre loi. Pour le reste, elle doit avoir été déjà connue du public, dans ses traits généraux, à l'époque de la rédaction de ce code. A titre d'exemples, entre maints autres, nous citons le sabbat (Gen. II), la défense de manger du sang (chap. IX), la circoncision (chap. XVII), la PAque (Ex. XII), le sacerdoce aharonitique (Nomb. XVII), l'inviolabilité des rites légaux (Lév. X), la répugnance pour les mariages mixtes (Gen. XXVII, 46, etc.), etc., qui motivent, ou du moins qui caractérisent les principales narrations dans ces textes, et qui, à vrai dire, en font sous une autre forme une partie intégrante de la législation. Les généalogies mêmes rentrent dans cette catégorie, en ce qu'elles servent à distinguer la race élue de toutes les autres.

Si l'on a autrefois considéré les textes jéhovistes comme de simples additions, incohérentes entre elles, qu'un rédacteur plus

récent aurait faites à une composition primitive complète, on pourrait être tenté, d'après ce que nous venons de dire sur Texiguité des éléments historiques de TÉlotiiste, d'appliquer à son travail cette même conception. Mais on s'aperçoit bientôt que ce serait une erreur. Dans beaucoup de cas les deux ouvrages se contredisent, ou du moins ils placent les faits sous un jour tellement différent, qu'il est impossible de les faire accorder. Nous devons donc considérer la rédaction élohiste de l'histoire sainte comme une œuvre indépendante faite dans un but spécial, et combinée avec celle que nous a fait connaître notre précédente analyse du Pentateuque par la main d'un tiers, et non par celle du rédacteur même de la seconde.

Quant aux lois comprises dans ce code, elles ont en majeure partie pour objet, non pas autant ce que nous pourrions appeler la religion, que le culte, c'est-à-dire les institutions et les règlements relatifs au lieu saint, aux" fonctionnaires de l'autel, aux fêtes et aux sacrifices, et surtout aussi à ce qui est appelé la pureté des personnes et des choses, notion toute rituelle et étrangère à la morale. Le peu qu'il y a de lois civiles et criminelles tient généralement d'assez près, par quelque côté, à ce même élément capital. C'est donc sur celui-ci que notre attention doit se porter de préférence.

Commençons par quelques observations générales. Nous avons constaté plus haut (§ XVIII), par la comparaison de la législation deutéronomique relative aux affaires du culte avec celle du code sinaïtique, que cette dernière est incontestablement la plus récente des deux, et trahit partout une époque où l'influence du sacerdoce était prépondérante, et où la caste lévitique exerçait un pouvoir tel qu'elle ne l'avait jamais eu, ni pu avoir, sous la monarchie. Il y a d'autres arguments encore à faire valoir dans le même sens.

Signalons en premier lieu l'absence de lois spéciales contre le polythéisme et l'idolâtrie, qui occupent une si large place dans la législation précédente. Il y a bien quelques lignes à ce sujet dans le Lévitique (chap. XXVI, 1 ; XVIII, 21 ; XIX, 4), mais on voit facilement que le danger pour la religion nationale ne venait plus de ce côté-là ^ et que le législateur avait affaire à une génération

ï Encore faut-il ajouter que ces trois textes pourraient bien dater de Texil. Voir plus bas.

désormais à l'abri des séductions d'un paganisme grossier et d'un culte à la fois absurde et immoral. Si le code sacerdotal datait réellement de l'époque mosaïque, ou en général d'un siècle antérieur à l'exil, on ne concevrait pas qu'il s'arrêtât si peu à ce qui, pour les prophètes, était la préoccupation de tous les jours, et ce qui, jusqu'à Jérémie et Ézéchiel, leur inspirait leurs pages les plus éloquentes. Pour nous, ce fait est un motif de plus, après tant d'autres, d'y reconnaître une composition rédigée dans un siècle où la communauté juive avait définitivement rompu avec les errements de ses pères. On se rappelle peut-être que nous avons fait valoir ce même motif, à l'effet de revendiquer pour le livre des Proverbes une origine comparativement très-récente.

Un fait analogue, c'est l'absence de ces terribles menaces contre les Cananéens, qui caractérisent la législation deutéronomique, à d'autres égards si bienveillante envers les étrangers.

Ensuite, il y a une différence sensible à noter entre les conceptions religieuses du Jéhoviste et celles de l'Élohiste. Les récits du premier sont d'une naïveté qui ne recule pas devant les plus étonnants anthropomorphismes. Jéhova n'apparaît pas seulement aux hommes sous une forme humaine; il pétrit l'homme de poussière et lui souffle dans les narines; il plante un jardin et s'y promène à la fraîcheur du soir ; il descend du ciel pour voir bâtir la tour de Babel; il mange et boit avec Abraham, qui lui lave les pieds ; il lutte corps à corps avec un mortel sans pouvoir le vaincre, etc. Quelle différence de conception entre ces mythes et le grandiose tableau de la création, d'après lequel il suffit d'un mot pour que l'univers soit tiré du néant ! Et toutes les communications à faire, soit aux patriarches, soit à Moïse, se font dans les formes sous lesquelles les prophètes les ont reçues à leur tour. N'est-ce pas le cas de constater ici encore un progrès notable dans la sphère de l'intelligence reUgieuse ?

Si ces conceptions plus pures et plus élevées concernant la divinité, non moins que la tendance décidément hiérarchique de la législation, doivent appartenir à un siècle plus récent que celles que nous offre soit le code promulgué sous lôs'iyah, soit la relation rédigée deux cents ans avant ce roi, une autre série de textes, en nous donnant la mesure de l'historiographie de cette partie du Pentateuque, nous conduira au même résultat. C'est le caractère tout idéal que l'auteur imprime aux faits qu'il raconte, et qui se refusent péremptoirement aux exigences de la réalité. Nous avons

déjà eu Toccasion de parler du camp de plus de deux millions d'Israélites, qui, avec bétes et bagages, marchent en procesaon à travers un pays de montagnes et sans routes (Nomb. X), à cadastre opéré sur le territoire de Canaan, non encore complète ment soumis, par quelques individus et en quelques jours (Jœ XVIII). Mentionnons ici le tabernacle portatif (Ex. XXV s. XXXV s.), pour la confection duquel il a fallu un outillag énorme, à scier des planches, à fondre des métaux, à tisser de tapisseries, à teindre des toiles, à sculpter du bois, à battre d Tor pour le placage, à tanner des peaux de phoques, à fabrique du fil d'archal, des clous et des clochettes, à graver et enchâsse des pierres précieuses, etc., sans parler de Timpossibilité, ponrl peuple, de se procurer les matières premières pour cette prodi gieuse industrie, l'or, l'argent, le cuivre, le lin, la poarpie l'huile et cent autres choses indispensables, dans un désert où à tout instant, ils craignaient de mourir de faim et de soif! Rap pelons encore ces villes lévitiques (p. 173 s.) avec leurs banlieue géométriquement délimitées pour des troupeaux imaginaires. 0 qu'il y a de plus remarquable à cet égard, et ce qui prouvée lu tout seul que la répartition faite par Josué est une pure fiction c'est que, d'après Jos. XXI, les prêtres, seuls admis aux fonction de l'autel, sont colloques dans le voisinage de Jérusalem, où J cette époque, il n'y avait pas de sanctuaire Israélite, tandis qui n'est pas même question, dans le nombre des quarante-huit villes de S'floh, où pourtant le tabernacle a dû se trouver lors dcli conquête. Gela ne ])rouvc-t-il pas clairement que cette répartilioi fut faite, c'est-à-dire écrite, à une époque où S'îloh n'eiistai plus, et où Jérusalem était le centre du culte?

Il y aurait bien d'autres choses analogues à citer dans le mév» sens^ mais nous croyons en avoir assez dit, ici et plus haut pour convaincre nos lecteurs que nous nous trouvons, avec Oi code sacerdotal, en face d'une génération tellement éloignée de: faits dont elle se préoccupait, qu'elle ne les voyait plus qu'àtm vers le mirage d'une imagination par trop complaisante, et nain*

1 Rappelons en passant les deux trompettes, suffisant à mettre en mouTement 0 camp de doux millions et d emi d'hommes [Nomh. X), les prodigieuses sommes d'afg*^ et les masses colossales de matériaux de tous genres, oflertes volontairement ptf ^ Israélites pour la confection et le service du sanctuaire (Ex. XXXV: XXX"î XXXVIII. Nomb. VII), en général, l'énormité des chiffres en maint endroit (S^ XXXI, etc.).

rellemeni disposée à charmer les ennuis d'une triste réalité par la contemplation des splendeurs d'un passé dont on espérait toujours le glorieux retour. Cette disposition n'est-elle pas restée le caractère du judaïsme, et n a-t-elle pas beaucoup contribué à sauver, à travers des siècles de malheurs et d'épreuves, le précieux héritage des prophètes? Sachons apprécier ce bienfait iiu»Qtestable, sans trop insister sur les illusions qui ont servi à le conserver.

Le code sacerdotal date donc d'une époque postérieure à l'exil, et c'est ce code qu'Esdras et Néhémie ont fait accepter par le peuple vers Tan 444 av. J.-G. La fête des tabernacles, célébrée alors pour la première fois d'après la lettre de la loi (Néh. VIII, 16 s.), dura huit jours, comme cela est prescrit Lév. XXni, 34, 41, tandis qu'Ézéchiel(chap. XLV, 25) ne parle encore que de sept jours. Les mémoires de Néhémie (chap. X, 34 ss.) font mention de la célébration régulière des néoménies et d'autres fêles, des pains de proposition, de différentes espèces de sacrifices, des prémices, de la primogéniture, de la dîme due aux Lévites et de celle due aux prêtres, toutes choses prévues et réglées dans le code en question. D'un autre côté, le prophète Aggée, qui vivait à l'époque de la restauration, à propos d'une question de pureté lévilique (chap. II, 11 ss.), s'adresse aux prêtres qui lui répondent conformément à leur pratique et sans invoquer de loi écrite.

On a encore signalé, comme un trait caractéristique du nouveau code, sa prédilection pour les indications chronologiques, laquelle se manifeste déjà dans les premières pages du livre (chap. V; XI), mais qui reparaît aussi partout dans l'histoire des patriarches Israélites, et plus tard encore^.

Jusqu'ici nous avons parlé du code sacerdotal dans son ensemble et de manière à le considérer comme un ouvrage conçu dans le même esprit et rédigé par un seul et même législateur, d'un bout à l'autre, comme nous avons pu le faire à l'égard du Deutérooome. La plupart des critiques qui, de nos jours, ont reconnu la nécessité de distinguer dans le Pentateuque différentes couches

^ On a décoavert que le total des années qu on peut calculer, d'après les données des ^xtes élohistes, depuis la création du monde jusqu'à Témigration, est de 2666^ soit ^ 26 2/3 générations, chacune évaluée en moyenne à cent ans (Gen. XV, 13, 16). Il ^ena vingt d'Adam à Abraham, puis Isaac, Jacob, Lévi, Qehat, *Ameram, Aharôn et ^e*azar, cette dernière encore incomplète (Ex. VI, 25}. Nous enregistrons ce calcul ^5 y attacher de l'importance. En tout cas, la somme formerait les deux tiers de 4000.

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de lois, et d'assigner le rang le moins ancien au code dit de rÉlohiste, en ont fait hommage au légiste Esdras, qui aurait ainsi mis la dernière main à la rédaction du Pentateuque. Nous n'irons pas aussi vite en besogne. Nous procéderons à une analyse plus détaillée de cette partie du volume mosaïque, à l'effel de savoir si elle est réellement l'œuvre d'un seul homme et d'une seule époque, ensuite dans quel rapport elle s'est trouvée à un moment donné avec les parties plus anciennes, enfin, si le travail législatif, en tant qu'il concerne les textes canoniques, a été clos à l'époque indiquée.

Quant à la première de ces trois questions, nous répondrons négativement. Nous ne voyons pas là un code méthodique et raisonné, mais un répertoire de lois d'origine diverse.

Tant qu'on s'en tient au cadre historique de cette partie du Pentateuque, on ne peut méconnaître que le rédacteur a suivi un plan nettement déterminé. La narration proprement dite, toute brève qu'elle est, à certaines exceptions près dont nous avons indiqué la raison d'être, s'en tient à la série bien connue des phases de l'histoire. Elle débute par le commencement de toutes choses, et résume successivement les trois périodes des patriarches, de Moïse et de la conquête. Nous en concluons, sans risquer de nous tromper, que nous avons là devant nous une rédaction destinée à donner un récit continu et bien arrondi, et qui se fait ainsi reconnaître comme l'œuvre d'un seul écrivain.

Quant à l'élément législatif, un jugement analogue ne se justifierait pas dans la même mesure. Il est vrai qu'il s'y manifeste encore un certain ordre méthodique, quand on s'en tient à la disposition générale des matières et qu'on n'insiste pas trop sur ce qui ne s'y accommode pas. On rencontre d'abord la description détaillée du lieu saint (Ex. XXV à XXX; XXXV à XL); puis viennent les lois concernant les difi'érentes espèces de sacrifices (Lév. I à VIT), des arrangements relatifs au sacerdoce (chap. VIII à X), des prescriptions concernant la pureté, dans toutes les applications possibles de ce mot (chap. XI à XV), enfin, le cérémoniel de la fête principale (chap. XVI). Mais après cela il n'y a plus moyen d'arriver, par l'analyse des textes, à une classification pareille. Dans la partie qui suit immédiatement (chap. XVII à XXVI), il est question tour à tour de la centralisation du culte, de la défense du sang, des degrés prohibés, de lois pénales, des prêtres, des sacrifices, des fêtes, du chandelier du sanctuaire, des

pains de proposition, des blasphèmes, de Tannée sabbatique, du jubilé, sans compter un bon nombre de recommandations et d'interdictions de toute espèce, rédigées en petits articles et mêlées avec les prescriptions plus étendues que nous venons d'énumérer- Le désordre apparent devient plus sensible à mesure que nous avançons. Car à partir de là, l'élément narratif se mêle de plus en plus aux textes légaux, et dans ces derniers, il n'y a plus moyen de reconnaître un ordre logique quelconque. Le dernier chapitre du Lévitique, nettement séparé de ce qui précède, parle des vœux. Les chap. III et IV du livre des Nombres s'occupent des Lévites ; le chap. V, de la purification, des amendes et de ce que nous pourrions appeler le jugement de Dieu, dans le sens du moyen âge. Le chap. VI revient aux vœux. Les chap. VIII et IX ramènent encore le chandelier, les Lévites et la Pâque. Le chap. XV contient différents commandements relatifs aux sacrifices, et aux glands ou franges à mettre aux habits. Le chap. XVIII énumère les droits des prêtres. Le chap. XIX règle les rites de la purification. Enfin, les chap. XXVIII et XXIX sont encore consacrés aux sacrifices.

Sans doute nous ne devons pas attendre de l'antiquité une disposition aussi strictement méthodique que nous l'exigeons aujourd'hui de la rédaction d'un code, ou de toute autre composition tant soit peu scientifique. Ici cependant l'absence d'un pareil ordre rationnel est à la fois tellement évidente et gênante, pour qui veut se rendre compte, soit de l'esprit de l'ensemble, soit des règles prescrites à l'égard de chaque matière spéciale, qu'on a de la peine à se persuader que le livre en question, nous voulons dire la masse des textes à séparer de ce qui revient aux compositions antérieures, soit l'œuvre propre d'un seul législateur qui aurait travaillé d'après un plan dûment médité. Nous voyons là, par exemple, les lois sur le sacerdoce éparpillées en quatre ou cinq endroits différents ; les règlements concernant les sacrifices reproduits également à plusieurs reprises, et ainsi de suite pour diverses autres matières. En y regardant de plus près nous découvrons que tantôt il n'y a que des répétitions à peu près pures et simples (ex. : le sabbat, Ex. XXXI, 12 suiv. ; XXXV, 1 suiv. ; le chandelier, Ex. XXVII, 20 suiv. Lév. XXIV, 1 suiv. ; le sacrifice journalier, Ex. XXIX, 38 suiv. Nomb. XXVIQ, li suiv. ; la nuée, Ex. XL, 34 suiv. Nomb. IX, 15 suiv. ; l'oblation, Lév. H, 1 suiv. et VI, 7 suiv., et Nomb. XV, 1 suiv. Lév.

VII, 15 el XIX, 5, etc., etc.) ; tantôt des modifications plus ou moins sensibles (ex. : Tâge des Lévites, Nomb. IV, 3 suiv. et Vin, 23 suiv. ; les tabernacles, Lév. XXm, 33 suiv. et v. 39 s. ; la consécration des prêtres, Ex. XXIX. Lév. VI, 12 suiv. ; VIII; IX. Nomb. Vm, 5 suiv.; les vœux, Lév. XXVIIetNomb. VI; les redevances pour les prêtres, Lév. VI; Vn. Nomb. XVni: le sacrifice d'expiation, Lév. IV. Nomb. XV, 22 suiv. Lév. V, 21 suiv., et Nomb. V, 5 suiv., etc.; voyez plus haut p. 61 ss.).

Tout cela nous conduit à l'idée que nous avons là un recueil de lois d'abord éparses et étrangères les unes aux autres, et finalement réunies par la main d'un légiste rédacteur, qui se serait acquitté de sa tâche avec plus ou moins d'intelligence et de succès. Nous verrons tantôt si cette conception suflBt pour expliquer tous les phénomènes qui se présentent ici à l'observateur. En tout cas nous savons que l'hypothèse d'une rédaction en forme de journal, par laquelle on essayait autrefois d'expliquer le désordre signalé, ne saurait plus nous arrêter un instant.

Mais avant de conclure, nous avons encore à relever d'autres faits qui pourront nous éclairer sur le genre de travail auquel nous devons cette partie du Pentateuque.

Il y a d'abord un certain nombre de passages qui séparent trèsnettement ce qui précède de ce qui suit. Lév. VII, 37 : cVoilà les règles pour les sacrifices d'holocaustes, d'oblation, d'expiation, de compensation, d'installation et d'action de grâces, que l'Éternel prescrivit à Moïse sur le mont Sinaï, lorsqu'il ordonna aux enfants d'Israël de lui présenter leurs offrandes dans le désert du Sinaï.» Cette formule récapitule le contenu des sept premiers chapitres du Lévitique, et les caractérise ainsi comme une loi, ou comme un recueil de règles sur une matière spéciale, rédigées (et promulguées ?) à part dans une occasion donnée. Nous n'attacherions pas trop d'importance à la présence de cette formule s'il n'y avait pas deux fois la mention du Sinaï. Celle-ci (pour le dire en passant) fait d'abord voir que Moïse n'en est pas le rédacteur, puisqu'il n'aurait pas eu besoin de dire que la loi fut promulguée au Sinaï, au moment où il s'y trouvait encore lui-même avec tout le peuple. Puis, en rappelant cette localité dans cet endroit particulier, elle distingue aussi les lois qu'elle résume, d'autres lois où cette formule n'est pas ajoutée quoiqu'elle eût pu l'être au même titre.

Les lois qui suivent, chap. VIII à X (et que nous préférons

envisager comme une partie intégrante de la narration), ne sont pas distinguées par une formule analogue, mais il en reparaît une à la fin du chap. XI : «Voilà la loi concernant les quadrupèdes et les oiseaux,» etc. Des formules toutes pareilles se trouvent à la fin des chap. XIII et XIV, où l'on résume ce qui a été prescrit au sujet de la lèpre ; du chap. XV, après la loi concernant certaines affections du corps humain réputées impures ; du chap. XXIII y 37, après le catalogue des fêtes, et surtout après le chap. XXVI : «Voilà les lois, les ordonnances et les commandements que rÉternel promulgua sur le mont Sinaï par l'organe de Moïse.» Cette dernière formule surtout est bien instructive. Car elle est évidemment destinée à servir de note finale à un code de quelque étendue et composé de matières plus ou moins diverses, et il est impossible de ne pas voir que ce qui suit ne peut pas avoir fait partie de ce même code. Donc le chap. XXVII, qui se termine par une formule analogue, se fait reconnaître par cela même comme étant un supplément ajouté après coup.

H est à remarquer que ces formules se rencontrent à peu près exclusivement dans le Lévitique (on peut cependant encore comparer Nomb. V, 29 et VI, 21). Or, on a pu voir par l'aperçu que nous avons donné plus haut, que cette partie du code sinaïtique (élohiste, sacerdotal) dispose les matières à traiter sous certaines rubriques générales, et se distingue ainsi très-avantageusement du livre des Nombres. Elle a beaucoup plus qu<> celui-ci le caractère d'un recueil fait avec méthode.

On s'attend peut-être à ce que, avec ces formules de clôture, il y ait aussi des titres ou des suscriptions correspondantes. Ce n'est pas le cas. Très-rarement on lit en tête d'un paragraphe ces mots : Voici la loi sur telle chose (Lév. VI, 2, 7, 18 ; XIV, 2. Nomb. VI, 13). La rareté de ces exemples prouve qu'on n'en doit tirer aucune conséquence relativement au genre de rédaction qu'il s'agirait de constater. La plupart des lois spéciales sont introduites par la formule : L'Éternel dit à Moïse

Nous l'avons relevée plus de soixante-dix fois, surtout dans le Lévitique et les Nombres. Elle est variée, en ce sens qu'il y est ajouté quelquefois: et à Aharôn, et plus souvent ces mots: Dis aux enfants d'Israël. Cette uniformité semble nous devoir faire faire un pas de plus et nous laisser entrevoir le travail d'un seul et môme rédacteur, là où la formule se rencontre.

Cependant cette conclusion est encore sujette à caution, et

surtout elle ne s'applique pas à tous les éléments dont nous avons à nous occuper ici. Nous ne voulons pas trop insister sur ce que le local des révélations faites à Moïse est diversement déterminé de côté et d'autre dans la rédaction. Pour la loi sur les sacrifices (Lév. I, 1), Dieu parle à Moïse de l'intérieur du tabernacle, le peuple étant censé être dehors. Ailleurs (Nomb. I, 1) la communication se fait dans le tabernacle au désert du Sinaï. Chap. III, 14 et IX, 1, il n'est pas fait mention du sanctuaire, mais simplement du désert. Plus souvent c'est sur la montagne que s(* place la scène de ces entretiens (Nomb. III, 1. Lév. XXV, I: XXVI, 16 ; XXVII, 34, et même Lév. VII, 38, où cela est en contradiction avec la suscription, chap. I, 1).

Mais ce qui est de nature à nous frapper davantage, ce sont certaines lois ou autres éléments fort peu étendus, qui interrompent complètement soit le fil de la narration, soit des textes législatifs mieux agencés entre eux. Ce doivent être des addilions plus récentes, des interpolations, qu'on a de la peine à se représenter comme parties intégrantes d'un travail fait tout d'une pièce. A titre d'exemple, nous signalerons d'abord deux lois relatives au sabbat (Ex. XXXI, 12-17 et XXXV 1-3), qui se trouvent aujourd'hui tout juste entre les deux corps de textes concernant le tabernacle, dont le premier finit au chap. XXXI, 11, et dont le second commence au chap. XXXV, 4. Ce qu'on lit entre ces deux lois (chap. XXXI, 18 -XXXIV) est d'origine jéhoviste et n'est pas à prendre en considération en ce moment. Ces deux lois sur le sabbat sont absolument identiques, sauf l'addition du motif à la fin de la première, et la défense, dans la seconde, d'allumer du feu pendant le jour férié. Elles ne se rattachent ni à ce qui précède, ni à ce qui suit, et l'on ne comprend pas par quel singulier hasard elles peuvent se trouver à la place qui leur a été assignée dans la rédaction finale.

Nous croyons en pouvoir dire autant du passage Nomb. VI, 22-27, qui contient la formule de bénédiction adoptée par l'Église chrétienne ; cette formule aurait pu tout aussi bien être insérée à toute autre place que là, où elle n'est ni amenée ni motivée par rien de ce qui l'entoure. Entre le passage Nomb. XV, 1-31, qui traite des sacrifices, et le chap. XVI, qui concerne les privilèges et les intérêts des prêtres, se trouvent deux petits paragraphes, dont l'un, v. 32-36, édicté encore une fois la peine de mort pour la violation de la loi du sabbat, l'autre, v, 37-41, contient un ordre

relatif aux vêtements nationaux des Israélites. Les quatre premiers versets du chap. VIII des Nombres reproduisent, au sujet du chandelier du sanctuaire, ce qui a été dit (Ex. XXXVII, 17) dans la description du tabernacle. La loi Nomb. X, 1-8 ordonne la confection de deux trompettes qui doivent donner le signal, soit pour les assemblées populaires auprès du tabernacle, soit pour la levée du camp pendant le trajet du désert. Cet ordre se trouve en rapport direct avec ce qui est raconté dans la seconde partie du chap. IX, et puis, «lu v. 11, sur les dispositions prises pour la marche de la caravane. Mais entre ces deux textes (v. 9, 10) il est question de l'usage à faire des trompettes dans la guerre et lors des grandes fêtes. Cette note incidente nous frappe d'autant plus, que le code élohiste ne parle nulle part ailleurs de guerre, ce qui est chose très-naturelle quand on se rappelle dans quelle situation politique les Juifs se trouvaient lors de la rédaction de ce code.

Dans le passage Lév. X, 16 suiv., il est raconté que Moïse se fâcha de ce qu'on avait brûlé le bouc expiatoire au lieu de le manger, tandis qu'au chap. VI, 23 et IX, 11, on lit qu'il avait lui-même défendu de manger la victime, et ordonné qu'on la brûlât.

La loi, ou plutôt le récit relatif à la consécration d'Aharôn et de ses fils (Lév. VIII -X, 15), paraît se rattacher directement à la dernière partie de l'Exode qui raconte l'organisation du sanctuaire. Ce serait une raison de plus de regarder les sept premiers chapitres du livre comme un code à part c[ui, par sa position actuelle, dérange l'économie de l'ensemble.

Une observation analogue peut s'appUquer aux chap. XI à XV du Lévitique qui forment un code spécial, très-étendu et trèscomplet, sur les impuretés. Il est précédé, comme nous venons de le voir, d'un texte dont la forme est plutôt historique que législative, et qui raconte entre autres la mort des deux fils prévaricateurs d'Aharôn. Le chap. XVI, par la manière dont il débute, se rattache à cette même histoire, et nous fait regarder les cinq chapitres intercalés comme une composition originairement particulière, pour laquelle le rédacteur a choisi la place indiquée, en l'encadrant ainsi dans l'histoire.

Nous ne reviendrons pas sur la manifeste interpolation d'un passage, d'ailleurs fragmentaire, au milieu de la narration élohiste de la mission de Moïse (Ex. VI, 2-12; VII, 1-7). Nous

en avons déjà parlé ailleurs (p. 53 s.). Mais il y a encore plusieurs passages importants d'un autre genre, dans lesquels le travail de différentes mains ne peut guère être méconnu. Ici nous avons d'abord en vue la grande et principale loi sur les sacrifices (Lév. I-Vn). Elle se divise en plusieurs séries de prescriptions de détail y que nous avons un intérêt à examiner de plus près. Les chap. I - m sont réunis sous une seule formule d'introduction, et traitent des trois espèces de sacrifices déjà anciennement connues, de l'holocauste, de l'oblatioU non sanglante et du sacrifice d'action de grâces. Aux chap. IV et V suivent des prescriptions semblables sur les deux espèces que nous avons trouvées pour la première fois chez Ézéchiel (p. 224), les sacrifices d'expiation et de compensation. La formule préliminaire se lit de nouveau chap. IV, 1 et V, 14, 21 (ou VI, 1); mais nous remarquons que ces deux espèces sont très-difficiles à distinguer, notamment dans la première moitié du chap. V, où les deux termes sont employés pêle-mêle. Et en tant que celui de l'expiation y prédomine, cette même partie semble faire double emploi avec le chap. IV, où cependant les rites prescrits sont autres qu'au chap. V. Viennent ensuite les chap. VI et VU, qui contiennent de nouvelles règles à observer quant aux cérémonies ordonnées dans les chapitres précédents, en les énumérant cependant d'après un autre ordre, et en y ajoutant, comme une nouvelle espèce, le sacrifice d'installation des prêtres, et la défense de manger du sang et de la graisse, particulièrement des victimes. Enfin (chap. Vn, 28) il y a encore un règlement sur le sacrifice d'action de grâces, différent de celui qui précède presque immédiatement. Nous croyons trouver dans tout ceci des traces non équivoques de remaniements et d'interpolations.

Voici un second texte en face duquel la critique est amenée involontairement à douter de l'unité de la rédaction. C'est la longue description du tabernacle construit au désert. Elle se compose de deux parties séparées dans le texte actuel, comme cela a été dit: P par deux lois relatives au sabbat (p. 246): 2" par un récit jéhoviste qui comprend l'histoire de l'adoration du veau d'or, la notice relative à un tabernacle dont la conception est positivement différente de l'autre, le dernier entretien de Jéhova avec Moïse et la confection des nouvelles tables avec un second décalogue. Déjà cette singulière séparation des deux portions du texte relatif au tabernacle élohiste est de nature à

nous arrêter et à exiger des explications. Mais ce n'est pas tout. Dans la première partie, c'est toujours Dieu qui donne des ordres à Moïse, pour lui indiquer les travaux à faire. Il doit provoquer une cotisation en métaux, en étoffes et autres choses, pour fabriquer l'arche, la table, le chandelier (chap. XXV); la construction de l'édifice sacré est décrite dans tous ses détails (chap. XXVI) ; ensuite il en est de même de l'autel aux holocaustes et de l'huile sainte (chap. XXVII), du costume d'Aharôn et des autres prêtres (chap. XXVDI), de leur consécration au service et du sacrifice quotidien (chap. XXIX), enfin de Tautel à l'encens, de la capitation à lever pour les frais du culte, de la cuve d'airain pour les ablutions, et de la fabrication de l'encens (chap. XXX}. Le tout se termine par le choix des artistes auxquels sera confiée la direction des travaux (chap. XXXI, 1-11). La seconde série des textes raconte que tout cela a été fait : cotisation et choix des artistes (chap. XXXV), tabernacle (chap. XXXVI), arche, table, chandelier, autel aux encens (chap. XXXVII), grand autel, cuve, etc. (chap. XXXVIII), costumes (chap. XXXIX), enfin la consécration du sanctuaire (chap. XL). En comparant les deux séries de textes, on voit que les différentes matières ne se suivent pas absolument dans le même ordre. Mais ceci, par lui seul, ne tirerait pas à conséquence. Ce qui nous frappe davantage, c'est qu'en général les textes correspondants sont littéralement identiques, avec cette seule différence, que la première fois les verbes sont à l'impératif, la seconde fois au passé défini. En quelques endroits, et c'est la pluralité des cas, cette répétition oiseuse de chapitres entiers est vraiment inconcevable. Est-il bien probable qu'un auteur se soit donné la peine de se copier ainsi mot à mot pendant une longue série de pages? Ce qui peut nous permettre d'en douter, c'est : P le fait que certaines locutions hébraïques usitées antérieurement sont échangées, dans la seconde partie, contre d'autres plus modernes ; par exemple, la formule Vune à l'autre, qui revient plusieurs fois quand il est question de joindre ensemble des objets matériels, remplace régulièrement l'idiotisme bien connu : v/ne femme à sa sœur; 2° le fait bien plus significatif encore que le texte grec de la version alexandrine diffère notablement, dans la seconde série, du texte hébreu. On voit, par le tableau que nous donnons en note ^ que plusieurs éléments sont

1 Voici comment les fragments du texte hébreu se suivent dans la traduction des LXX : chap. XXXV, XXXVI, 1-8*; XXXIX, 1 •-31 : XXX VI, S\ 9*, 35-38;

déchirés au milieu d'un verset ou d'une phrase, que d'autres sont traduits deux fois, et qu'il y a plusieurs lacunes assez notables. Le texte authentique doit s'être arrêté au chap. XXXVI, 8, à ces mots : «^Tous les artistes firent leur besogne.» Le reste doit avoir été ajouté successivement, et tout n'existait pas encore à répoqu<* où les Alexandrins commencèrent à travailler à la traduction du Pentateuque.

Il y a encore une autre portion assez considérable du texte du Lévitique qui a attiré Tattention des savants. Ce sont les chapitres XVII à XXVI. Dans l'aperçu général que nous avons donné de tout ce livre, nous avons fait remarquer que ces chapitres se détachent très-visiblement de ce qui les précède et de ce qui le^ suit. Ils se terminent par une formule qui les sépare du chap. XXVII, et si le commencement n'est pas autrement marqué que par la formule ordinaire : Dieu dit à Moïse, il est pourtant facile de constater qu'il est impossible de les joindre au chap. XVI, qui parle d'une fête particulière, tandis que le catalogue général des fêtes ne suit qu'au chap. XXIII. Mais ce n'est pas la seule raison qui nous engage à voir dans ces textes un code à part, et môme un code qui, à l'époque où il a été rédigé, pouvait être considéré comme comprenant la législation du Sinaï tout entière ^ (comp. ci-dessus p. 245). Il y a là une série assez considérable de lois et, ce qu'il faut surtout remarquer, ce ne sont pas seulement des lois concernant le sanctuaire, les prêtres, les sacrifices, les fêtes, et en général le culte rituel, mais encore des lois civiles et pénales. Elles sont suivies au chap. XXVI d'une longue série de promesses cl de menaces formulées en vue du rapport dans lequel les Israélites se placeraient éventuellement avec les commandements de Dieu. De cette manière, ce petit code offre une certaine analogie avec le Deutéronome qui se termine par une péroraison analogue. Une particularité qui distingue ce code des autres textes légaux, c'est l'emploi très-fréquent, à la fin de chaque paragraphe, de la

XXXVIII, 9-23, XXXVII, 1-23: XXXVI, 34-36; XXXVIII, 20, 1-7: XXXVII, 29; XXXVIII, 8: XL, 30, 31 ; XXXVIII. 24-31 ; XXXIX, 32' -43: XL, 1 -29, 33 -38. Nous avons marqué d'astérisques les versets incomplets. Il existe un traité spécial sur ces textes : ^. Popper, Der biblische Bericht ûber die Stiflshfitte.

1 Cela revient à dire que ce document serait le plus ancien de ceux compris dans le nouveau code. On doit se rappeler que la scène de la promulgation du Deutéronome est placée dans les plaines des Moabites.

formule : Je suis TEterneL Elle y revient plus de quarante fois ^ dans ce petit nombre de chapitres; encore ferons-nous la remarque qu'elle ne se trouve pas dans les chap. XVII et XXIV. détail que nous aurons à mettre à profit tout à l'heure.

Il est donc hors de doute que nous avons là un code particulier, incorporé plus tard dans la composition dite élohiste, et cela est reconnu aujourd'hui par la plupart des critiques. Mais ils s'accordent aussi assez généralement à dire que nous ne possédons plus ce code dans sa forme pure et primitive. H a été retouché en maint endroit, et il y a des chapitres qui ont été altérés et interpolés plus que d'autres. Avant d'entrer dans des détails à cet égard, il convient de voir si nous pouvons déterminer la place que ce code occupe dans la série chronologique des compositions du même genre.

Ici nous relèverons plusieurs faits qui peuvent guider notre jugement. Il y a d'abord à signaler une certaine affinité entre les textes en question et le Deutéronome, ainsi qu'avec le livre de l'alliance, ce qui revient au même dans une certaine mesure (p. 184). Citons la défense de manger du sang (Lév. XVII, 10; XIX, 26. Deut. XII, 16, 23), les lois relatives à l'inceste et à l'adultère (Lév. XVHI, 8; XX, 10. Deut. XXII, 22; XXIH, 1), l'interdiction de l'idolâtrie (Lév. XIX, 4. Deut. passim, Ex. XXn, 20), du sacrifice des enfants (Lév. XX, 4. Deut. XVHI, 10), de l'usure (Lév. XXV, 35. Deut. XXUI, 20. Ex. XXU, 25), de la sorcellerie (Lév. XIX, 26; XX, 6, 27. Deut. XVIII, 10. Ex. XXII, 18), des faux poids et des fausses mesures (Lév. XIX, 35. Deut. XXV, 13), puis la loi sur le grapillagc (Lév. XIX, 9. Deut. XXIV, 19), sur l'émancipation des esclaves (Lév. XXV, 39. Deut. XV, 12. Ex. XXI, 1), sur les animaux purs et impurs (Lév. XX, 25. Deut. XIV), sur les fêtes (Lév. XXIII. Deut. XVI. Ex. XXIII, 14), sur l'année sabbatique (Lév. XXV, 1. Deut. XV, 1. Ex. XXIII, 10), sur le mélange de choses hétérogènes (Lév. XIX, 19. Deut. XXII, 9). Gomp. encore Lév. XXII, 27 avec Ex. XXII, 29, Lév. XXIV, 17 ss. avec Ex. XXI, 12, 24, Lév. XXII, 17 ss. avec Deut. XV, 21 ; XVII, 1.

La présomption que nous avons là une pièce à part et qui par

1 Elle De se rencontre que six fois (sauf erreur ou omission) dans tout le reste du code sacerdotal, et elle est étrangère au Deutéronome (Ex. XII, 12; XXIX, 4(5. Nomb. m, 13,45; X, 10: XV, 41).

son esprit se rapproche du Deutéronome plus que les autres parties du code sacerdotal, tout en contenant aussi un grand nombre de prescriptions qui la relient à ce dernier, est justifiée par une autre circonstance encore. L'auteur reproche aux Israélites (chap. XXVI, 34 suiv.) de n'avoir pas observé la loi concernant les années sabbatiques, qu'il paraît comprendre dans le sens rigoureux (p. 176 s.), et il ajoute que la dévastation du pays et l'exil des habitants sera la compensation forcée de cette négligence. Il paraît ainsi se placer de sa personne au commencement de la période de l'exil.

Cette circonstance, jointe à une certaine analogie dans le style„ a engagé plusieurs de nos savants contemporains à reconnaître dans ces dix chapitres un ouvrage du prophète Ézéchiel ; si ce n'est dans la forme qu'ils ont aujourd'hui, du moins quant au fond non encore amplifié par le rédacteur élohiste. Il n'y a pas à dire : on pouvait produire, en faveur de cette hypothèse, quelques arguments plus ou moins spécieux. Nous ne nous arrêterons pas à ce qui tient au vocabulaire hébreu, dont on a surtout fait valoir les expressions parallèles dans les deux textes. Elles ne nous paraissent pas tellement concluantes qu'elles décideraient la question à elles seules. Celle qui nous a paru la plus frappante, c'est la formule : Moi je suis l'Eternel, qu'Ézéchiel affectionne également. On pourrait faire plus de fond sur un certain nombre de passages parallèles concernant des dispositions législatives. Mais là aussi on paraît s'être exagéré la portée des rapprochements qu'on a pu faire. On a mis en regard les textes lévitiques qui proscrivent sévèrement une série de vices ou qui prescrivent certains devoirs, et les textes d'Ézéchiel où le prophète reproche à ses contemporains ces mêmes vices ou la négligence de ces devoirs. Qu'est-ce à dire ? Cela prouve-t-il qu'un texte légal qui parle des uns et des autres n'a pu émaner que de lui ?

n y a cependant quelques autres passages qui paraissent conduire plus directement au but. La défense faite aux prêtres de se souiller par le contact d'un cadavre, à moins que ce soit celui d'un de leurs plus proches parents, se lit textuellement I>év. XXI, 1 suiv. et Ézéch. XLIV, 25. Aux mêmes endroits (Lév. V. 14 et Ézéch. v. 22) il y a des prescriptions à peu près identiques relativement aux mariages des prêtres. Plus loin (Éz. V. 31. Lév. XXII, 8) il leur est défendu de manger de la viande des animaux morts de mort naturelle. Ces coïncidences

peuvent paraître d'autant plus significatives qu'elles portent toutes sur un seul et même chapitre du prophète et sur une seule et même page du code. Mais ne pourrait-on pas, pour cette raison même, expliquer autrement le parallélisme de ces textes, et au lieu d'y voir un auteur qui se serait répété lui-même, y reconnaître une première trace de l'influence du prophète et de sa législation idéale (§ XXV) sur celle des temps postérieurs ? Cette supposition nous semble confirmée par plusieurs autres faits que nous allons soumettre à l'appréciation de nos lecteurs. Il y a d'abord à signaler quelques différences assez sensibles entre les mêmes textes d'Ëzéchiel et les chapitres en question du Lé vi tique. Le Saint des saints dans le temple idéal du prophète devait avoir une porte à deux battants (chap. XLI , 23), le code (chap. XXI, 23) le ferme par un rideau; dans ce qui est dit de la manière dont les prêtres doivent arranger leurs cheveux il n'y a pas concordance absolue entre Éz. XLIV, 20 et Lév. XXI, 5. On peut même découvrir une différence dans ce qui est dit de côté et d'autre sur les mariages des prêtres (1. c). L'article des fêtes, tout brièvement qu'il est traité chez Ézéchiel (chap. XLV, 21), ne s'accorde pas avec Lév. XXIII. Il y a ensuite des règles recommandées par le prophète qu'on retrouve dans le Lévitique ailleurs que dans le code dont nous nous occupons dans ce moment. Telle est, par exemple, celle relative à l'interdiction de l'usage du vin dans ime occasion donnée (Éz. XLIV, 21; comp. Lév. X, 9). Enfin, il y a dans Ézéchiel plus d'un commandement qu'on a tout simplement laissé tomber et qui ne se retrouve nulle part, dans aucune partie du code devenu oflBciel. Nous citons la faculté pour les étrangers d'acquérir une propriété foncière (chap. XLVn, 22). Le prince qui joue un si grand rôle dans la constitution d'Ézéchiel ne reparaît dans le Lévitique qu'une seule fois, chap. IV, 22 ; encore n'est-il pas sûr que ce soit là le même personnage. D'un autre côté, Ézéchiel ne sait et ne dit rien d'un grand-prêtre, ni du jour de l'expiation, qui figurent tous les deux dans-nôtre texte lévitique (chap. XXI- XXIII). Les prêtres d'Ézéchiel sont fils de Çadoq, ceux du Lévitique sont fils d'Aharôn, etc. Nous ne croyons donc pas qu'il faille attribuer au grand prophète de l'exil une part directe dans la composition des chapitres XVn à XXVI du Lévitique.

Quant à l'autre question, celle du remaniement de ces textes, nous nous bornerons à un petit nombre de remarques. La preuve

de ce que la critique ne se permet pas, à cet égard, une supposition gratuite a été administrée tant de fois déjà, que nous n*avons pas besoin de nous y arrêter tout au long, et nous ne jugeons pas plus nécessaire ici qu'ailleurs d'entrer dans les analyses extrêmement subtiles auxquelles nos prédécesseurs se sont livrés à cet effet. Le chap. XVII paraît composé de deux sections, dont la seconde reproduit en partie la première (comp. v. 4 et 8). — La substance du chap. XVIII reparaît dans une série de versets du vingtième. — Les neuf premiers versets du chap. XXIV paraissent être un fragment d'un règlement relatif au tabernacle. — Dans le même chapitre, les v. 10-16 et 23 racontent l'histoire d'un blasphémateur (forme autrement étrangère à ce code), et au milieu, V. 17 à 22, se trouvent intercalés des articles de lois que nous lisons aussi dans le livre de l'alliance, Ex. XXI, 12, 24, etc. — Le passage XIX, 5 suiv. est une reproduction de chap. VII, 17 s. — Mais c'est surtout le catalogue des fêtes (chap. XXIII) qui attirera notre attention. Il paraît y avoir deux textes enchevêtrés l'un dans l'autre. L'un se caractérise par la fixation exacte des dates du calendrier et par certaines formules particulières, l'autre par ce qu'il rattache les fêtes aux travaux des champs.

V. 4-8. Voici les l'êtes de TÉternel, les saintes convocations, que vous publierez à leurs temps fixés.

Le 14 du premier mois ce sera la Pàque... le 15 ce sera la fôte des pains azymes... le \^^ et le 7« jour il y aura une sainte convocation. — 14*^. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants.

16*, 21. Puis vous compterez 50 jours et vous publierez une sainte convocation. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants.

23-36. Le l'»* jour du 7*^ mois il y aura une sainte convocation...

le 10 du 7« mois il y aura une sainte convocation... le 15^ du 1^ mois il y aura la fête des tabernacles pendant 7 jours, le huitième il y aura une sainte convocation...

V. 9-14". L'Éternel parla à Moïse et dit.... Quand vous serez dans le pays que je vous donne, vous apporterez au prêtre une gerbe, prémices de votre moisson le lendemain du sabbat, etc.

15. Depuis le lendemain du sabbat vous compterez sept semaines (16^-20) jusqu'au lendemain du septième sabbat.... (suivent les sacrifices des prémices après la moisson.)

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