PLURALITÉ DES CODES
seconde partie de notre introduction, où il s'agira de remplacer Vopinion traditionnelle, que nous examinons en ce moment, par une conception basée sur les /aits. Nous ne toucherons donc pas ici aux lois qui nous révéleront le plus clairement la marche progressive des institutions dites mosaïques, celles qui se rapportent aux fêtes, aux prêtres, aux sacrifices et aux lieux de culte. Car c'est l'histoire de ces lois ou coutumes qui, plus que tout autre argument, donnera à nos résultats le caractère de la certitude.
Il y a cependant moyen de dresser dès à présent une assez longue liste de prescriptions, reproduites, avec ou sans modifications, dans différentes parties du code, et dont la répétition est bien loin de militer en faveur de la théorie qui le considère comme un ouvrage dû à une seule plume et à une seule époque.
La défense de manger du sang se lit Gen. IX, 4. Lév. III, 17 ;
VII, 26 suiv. ; XVII, 10 ss. ; XIX, 26. Deut. XII, 16, 23 ; XV, 23. Quant à la chair des animaux morts de mort naturelle ou tués
par d'autres bêtes, les prescriptions ne sont pas identiques : Deut. XIV, 21. Lév. XI, 40 ; XVII, 15. Exod. XXII, 30 (31).
L'énumération des animaux purs et impurs, c'est-à-dire dont la viande est permise ou défendue, est plus complète Lév. XI, que Deut. XIV.
La loi concernant le sabbat est inscrite dans les différentes éditions du Décalogue, auquel nous reviendrons plus bas, et en outre Ex. XXIII, 12; XXXI, 12 suiv. ; XXXV, 1 suiv. Lév. XIX, 3, 30 ; XXIII, 3 ; XXVI, 2.
La loi du talion se lit Ex. XXI, 23 suiv. Lév. XXIV, 19 suiv. Deut. XIX, 21.
C'est surtout le polythéisme auquel la législation revient fréquemment: Ex. XXII, 19; XXIII, 13, 24. Lév. XVIII, 21; XIX, 4. Deut. VI, 14; XII, 29 suiv. ; XVII, 2 suiv., ainsi que l'idolâtrie Ex. XXIII, 24; XXXIV, 17 ; Lév. XXVI, I. Nomb. XXXIII, 52. Deut. IV, 15 suiv. ; VII, 25 ; XVI, 21 ; XXVII, 15 ; et la magie sous toutes ses formes, Ex. XXII, 17. Lév. XIX, 26, 31 ; XX, 6, 27. Deut. XVIII, 10 suiv.
La vocation des Lévites est reproduite Nomb. III, 5, 12, 41 ;
VIII, 16 ; XVm, 2. Deut. X, 6.
Les vœux sont réglés Lév. XXVII. Nomb. VI; XXX. Deut. XXIII, 22 suiv.
A plusieurs reprises, il est interdit de demander des intérêts pour prêts, Ex. XXII, 24. Lév. XXV, 35. Deut. XXIII, 20 suiv. ;
et les prêts sur gage sont réglés Ex. XXII, 25. Deut. XXIV, 6, 10, 12.
Les articles relatifs aux degrés prohibés se lisent Lév. XVIII el XX. Aux mêmes endroits, ainsi que Ex. XXII, il y a des lois pénales et autres relatives aux relations des deux sexes. Des manquements aux devoirs envers les parents sont visés Ex. XXI, 15 et Lév. XX, 9.
La prescription relative à Tliuile sainte se lit Ex. XXVIL 20 suiv. et Lév. XXIV, 1 suiv.
Il serait facile d'allonger ce catalogue, mais nous n'en voyons pas la nécessité. On conviendra que ces répétitions, indépendantes de tout ordre systématique, ne sont pas de nature à confirmer l'hypothèse d'une rédaction circonscrite dans l'espace de quelques années et due à la pensée d'un seul législateur. Cependant nous n'insistons pas, puisque, en fin de compte, il ne s'agit là que d'un fait littéraire qui peut-être n'a pas autant de portée que ceux que nous avons constatés précédemment. Mais voici quelques autres textes qui valent la peine d'être examinés de plus près.
D'après Ex. XX, 24 suiv., il devait être permis aux Israélites de faire des autels de terre ou de pierres brutes, pour y offrir leurs sacrifices, partout où Jéhova se fera invoquer. Les constructions faites avec des instruments de fer sont interdites. Et au chap. XXVII, 1 suiv., l'autel normal, le seul qu'il devait y avoir sous peine de mort (Lév. XVII, 9), est fait de bois et plaqué de cuivre. La contradiction est évidente, et cela à quelques pages de distance.
Dans Ex. XXXIII, 7-11, nous possédons un remarquable fragment d'une ordonnance relative au tabernacle, absolument difFérente de celle qui se lit tout au long avant et après ce passage. Ici, le tabernacle doit être établi hors du camp ; ailleurs il est au centre de celui-ci. C'est toujours le lieu où Dieu veut se manifester personnellement et visiblement, mais il n'est fait nulle mention de différentes pièces ou salles dont il devait se composer ; il n'est pas parlé d' Aharôn ni des Lévites : c'est Moïse qui s'y rend habituellement, et son serviteur Josué, l'Éphraïmite, a son poste fixe à l'intérieur. Quand Moïse arrive, la nuée descend sur le tabernacle et parle au prophète. Elle est ainsi identifiée avec la personne divine comme la forme visible de sa présence, tandis qu'ailleurs elle sert à la cacher.
PLURALITÉ DES CODES. ti'i
L'arrêt prononcé par Josué, chap. VII, 15, 24, est une violation flagrante du principe formellement posé Deut. XXIV, 16.
La loi qui prescrit de consacrer les prémices à Dieu est également reproduite plusieurs fois, mais avec des modifications dans les termes qui nous permettraient peut-èlre de n'en pas combiner toutes les dispositions comme appartenant à un même code. Dans Ex. XXIII, 19 et XXXIV, 26, il est question des prémices des champs, dans Lév. XIX, 23, des fruits des arbres, dans Nomb. XV, 17, de la farine, dans Nomb. XVIIl, 12, de l'huile, du vin et des grains, enfin dans Deut. XVIII, 4, il est encore fait mention de la laine. Faul-il admettre que le législateur a successivement étendu le cercle de ses exigences, ou bien avons-nous là des prescriptions indépendantes les unes des autres ?
Cette question nous semble également autorisée par ce qui est prescrit en plusieurs endroits au sujet de la primogéniture à consacrer à Dieu. Dans le texte légal le plus ancien qui en fasse mention (Ex. XXII, 28 suiv.), il est dit tout sèchement : «Vous me donnerez l'aîné de vos fils ; vous en ferez de même de vos bœufs et de vos moutons,» sans qu'il soit ajouté un mot pour déterminer dans quel sens cette consécration serait à prendre. Dans Nomb. III, 12, 44 il est dit : Toute primogéniture appartient à Dieu; mais le texte ajoute que, à l'égard des hommes, les Lévites doivent remplacer, une fois pour toutes, les aînés des familles des autres tribus, lesquels, par conséquent, sont exemptés de toute obligation. Le passage Lév. XXVII, 26 parle seulement des animaux domestiques. Dans Ex. XIII, 12 ss.; XXXIV, 19. Nomb. XVIII, 15, il est question à la fois des hommes et du bétail, mais il est prescrit que les animaux purs seuls seraient livrés en nature, tandis que pour les premiers-nés des hommes et des animaux impurs on donnerait une rançon. Enfin dans Deut. XII, 6, 17; XIV, 23; XV, 19, il est commandé de consacrer les premiers-nés des vaches et des brebis dans ce sens qu'on les mangerait soi-même, mais au lieu saint. Ici, évidemment, il y a dans la législation des changements tellement notables, qu'il n'y a guère moyen de faire accorder toutes les dispositions que nous venons d'énumérer.
Les textes relatifs aux étrangers, domiciliés dans le pays au milieu des Israélites, sont si nombreux, qu'on se demande à quels étrangers le législateur a pu songer au moment où il ordonnait d'exterminer tous les indigènes du pays à conquérir. Mais ce
n'est pas le moment de soulever cette question préalable. Nous aimons mieux constater que cette partie du code, comme plusieurs autres, rend un éclatant témoignage aux sentiments d'humanité qui ont dicté un grand nombre de ses prescriptions. On ne doit pas opprimer les étrangers, ni leur faire du tort (Ex. XXII, 20 ; XXm, 9. Lév. XIX, 23. Deut. XXIV, 17) ; ils sont recommandés à la charité publique (Lév. XXIII, 22. Deut. X, 19; XIV, 29, etc.) ; en droit et devant la justice, ils sont placés sur la même ligne que les nationaux (Lév. XVIII, 26; XX, 2; XXIV, 22). Cependant il leur est permis de manger des viandes défendues aux Israélites (Deut. XIV, 21). Mais en ce qui concerne leur position religieuse, il nous semble que les divers textes à citer ne sont pas trop d'accord. D'après Lév. XVII, 8; XXII, 17. Nomb. XV, 14, les étrangers sont admis à offrir leurs sacrifices sur le même autel que les Israélites ; d'après Lév. XXII, 10, aucun étranger ne doit manger de ce qui est consacré à Dieu ; mais comme l'exercice de tout autre culte leur est sévèrement interdit, on ne voit pas trop bien ce que signifie la permission mentionnée tout à l'heure. Ex. XII, 43 il est dit expressément qu'aucun étranger ne peut prendre part au repas pascal, et Nomb. IX, 14 il est dit en toutes lettres : s'il veut faire la Pâque, il doit la faire selon la règle et le rite. La peine qu'on s'est donnée pour effacer ces divergences n'a abouti qu'à faire mieux voir que la législation n'a pas été faite d'une pièce.
Un autre exemple, à nos yeux plus intéressant, quoique à un point de vue différent, c'est la loi sur les asiles. Les anciens Israélites, comme beaucoup d'autres peuples, même encore dans les temps modernes, regardaient comme un devoir d'honneur ce qu'on est convenu d'appeler la vengeance du sang. En cas de meurtre, le plus proche parent de la victime était, ou se croyait obligé de mettre à mort l'auteur du crime. On sait que cette coutume a toujours donné lieu à des représailles interminables et provoqué des haines héréditaires, sans compter que, dans beaucoup de cas, l'acte primitif n'était pas même un homicide volontaire, ou que le soupçon se portait sur un innocent. Le législateur israélite a voulu prévenir les conséquences fâcheuses de cet état des choses, ou du moins en amoindrir les chances fatales et contraires à la justice. Mais à défaut d'institutions juridiques suffisamment fortes, et dans l'impuissance de contenir les passions et les préjugés d'une population non accoutumée au respect
PLURAUTÉ DES CODES. 65
de raulorilé publique, il ne sut mieux faire que de créer le droit d'asile en faveur de ceux qui se voyaient injustement poursuivis pour un acte excusable, ou sur un faux soupçon, et de leur assurer ainsi une sécurité provisoire et temporaire jusqu'à ce que le cas fût examiné à fond. Or, cette loi des asiles est inscrite dans le code en plusieurs endroits. Dans Lév. XXIV, 17, tout meurtre est puni de mort, sans distinction. Dans les autres textes, il est partout fait une différence entre l'assassinat prémédité et rhomicide involontaire. Et d'abord simplement et en théorie, Ex. XXI, 12. Puis il y a quatre passages où il est parlé des asiles avec des règlements plus ou moins détaillés sur l'usage qu'il y aurait à en faire (Nomb. XXXV et Deut. XIX). Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que les textes varient à l'égard du nombre de ces localités, et même quant à l'époque où elles doivent être déterminées. Dans le premier des passages cités en dernier lieu, le nombre est fixé à six, trois au delà du Jourdain, et trois dans le pays de Canaan. Les Israélites en feront le choix après la conquête. Deut. IV, 41 suiv. il est dit que Moïse procéda lui-même à la désignation de trois villes an delà du Jourdain. Au chap. XIX du même livre, il est dit d'abord qu'après la conquête de Canaan on choisira trois villes pour servir d'asiles. Le texte ajoute : Si Dieu étend votre territoire comme il l'a promis, vous y ajouterez trois autres villes. Ce dernier texte n'a pu être écrit par Moïse ; car c'est précisément ce territoire hors du pays de Canaan proprement dit, qui a été conquis d'abord et de son vivant, et les trois villes de cette partie ont été déjà désignées par lui-même, d'après le chap. IV. Il doit avoir été rédigé à une époque où les Israélites n'étaient plus en possession des districts transjordaniens, mais où ils pouvaient espérer de les reconquérir un jour. Enfin au 20® chap. de Josué, il est dit que les six villes furent réellement désignées après l'entière soumission du pays, et il n'est plus question de ce que Moïse aurait déjà ordonné antérieurement.
Un dernier exemple, et non le moins remarquable, nous sera fourni par le texte du décalogue. Le décalogue est de toutes les lois du Pentateuque celle devant laquelle la critique la plus hardie s'est quelquefois arrêtée. En effet, quoi de plus naturel et de plus conforme aux mœurs de la haute antiquité, que la promulgation des principes les plus élémentaires de la vie sociale et religieuse, au moyen de quelques courtes formules gravées sur
A. T. 3« part. — I. 5
des matériaux pour ainsi dire indestructibles, et exposées aux yeux de tous dans un endroit généralement accessible? L'histoire nous fournit plus d'un exemple de cet usage. Nous ne voyons donc aucune raison péremptoire qui nous empêcherait d'admettre l'existence des tables dont il est parlé à différentes reprises dans le Pentateuque, et de les attribuer à l'époque mosaïque. Mais il y a des motifs pour ne pas accepter le fait tel qu'il nous est représenté, même en dehors de la part qui y est réservée à Dieu personnellement.
Tout en maintenant la possibilité, disons même la probabilité, de l'existence d'un pareil monument, nous soutenons que nous n'en possédons pas le texte authentique, et que par conséquent la rédaction dans laquelle nous est parvenu celui qui le remplace, ne peut pas être l'œuvre du prophète. Nous fondons cette opinion sur deux faits incontestables: V Le texte qui, selon l'opinion universellement adoptée, se serait trouvé gravé sur les deux tables, est celui qu'on lit Ex. XX, 2-17 (comp. chap. XXXI, 18. Deut. V, 6-21). Ce texte se compose de 620 lettres. Avec l'écriture carrée actuelle, ce texte, en ne tenant aucun compte des marges et des interlignes (la séparation des mots n'étant pas d'usage), aurait demandé au moins un mètre carré et demi de superficie, même en ne calculant pour chaque lettre que l'espace minime de 25 cm. carrés. En prenant en considération la forme des lettres antiques, cet espace est absolument insuiSSsant. Qu'on évalue maintenant le poids de ces tables et qu'on le mette en regard de la hauteur du Sinaï et des forces d'un octogénaire. Mais c'est là la moindre des diiSScultés. En voici une bien autrement insoluble ^. 2" Nous possédons du Décalogue plusieurs textes différents l'un de l'autre. Déjà par la comparaison des deux passages cités (Ex. XX et Deut. V), on voit que les rédacteurs du Pentateuque n'avaient pas sous les yeux le monument même; autrement, ils nous donneraient un texte uniforme. Mais il y a d'abord le commandement relatif au sabbat qui n'est pas motivé de la même manière Deut. V, 15 que Ex. XX, IL Ensuite il y a des différences dans les dernières lignes, ce qui a été cause que depuis les plus anciens temps, et jusqu'à nos jours, on n'a pas pu s'accorder
1 D'après Ex. XXXII, 15, le texte aurait été écrit sur les deux côtés des dalles. Cela amoindrit la superficie nécessaire, mais cela nécessite des dalles plus massives.