‹ La Bibliothèque canadienne ou Miscellanées historiques, scientifiques et littéraires [microforme]Chapitre 10 sur 90 · LE · texte numérisé non relu

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Les Ordonnances de Milice 29 20e Geo. LIL, chap. 4, pour avoir manqué à son devoir. Le demandeur a répondu à cette justification du défendeur par une dénégation générale en fait et en droit. La cause a été entendue par plaidoyers, et la question qui nous est maintenant soumise est de savoir si la justification est souffisante pour faire rejeter l’action. Siles faits exposés dans le plaidoyer sont vrais, la question se réduit à savoir si les ordonnances de milice passées dans la 27e et la 29c de Geo. II, sont ou ne sont pas maintenant en force.

Ces ordonnances ont été passées par le gorfverneur et le conseil législatif, sous l’acte de Québec, avant l’établissement de la présente constitution, et c'étaient des actes permanents. Mais par le statut provincial de la 34e Geo. LIT, chap. 4, elles furent révoquées, ou rapportées,* en ces termes : “ Et qu’il soit de plus statué, que depuis et après la passation de cet acte, une “ ordonnance passée dans la 27e année du règne de sa Majesté, intitulée, &c. et aussi une ordonnance passée dans la 29e année du règne de sa Majesté, intitulée, &c., seront, et sont par “le présent révoquées.” Mais le statut provincial de la 34e Geo. IIL. n'était pas un acte permanent; c'était un acte temporaire en conséquence de la 35e section, qui est ainsi conçue : Qu’il soit de plus statué, par l'autorité susdite, que cet acte sera ‘et continuera d’être en force, depuis le passation d’icelui, “ jusqu'au ler Juillet de l'année de notre seigneur 1796, et pas “ plus longtems. Et de là s’est élevé Je doute, la question de savoir si les ordonnances rapportées par ce statut l'avaient été permanemment, ou temporairement.

J'admets le principe qu’un acte temporaire peut révoquer un statut permanent; mais pour qu’une telle révocation ait lieu, il faut que l'intention de la législature à cet effet soit claire et manifeste; Car, au premier apperçu, un acte que la législature déclare être temporaire généralement ne doit avoir qu’un effet tem. poraire. “ Si,” dit Mr. le juge BaAyLEv, en parlant de la clause ordinaire de continuation dans les actes temporaires, dans la cause du Æoë vs. Rogers, (10 Easr, p. 575) cet acte s'applique “à l'acte entier, la question est décidée.” Æt je le considère comme s'appliquant à l'acte entier ; et après le temps limité pour l'opération de l’acte, je considère la question comme étant la oi que si cet acte ne se trouvait plus dans le livre des sta-

uts.

Si la présente cause avait été appuyée sur le même fonde-

* Rapporter est le terme usité en France, depuis la révolution, pour signifier ré. voquer, annuiler, On a coutume de se servir, dans ce pays, des mots rappel et rappeller, pour signifier révocalion et révoquer ; mais nous ne croyons pas que cette traduction littérale des mots anglais, repeul, to repeal, soit autorisée par le bon usage,

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ment, je l'aurais regardée comme un cas où il était particulièrement nécessaire que l'intention de la législature, quant à une révocation permanente, fût manifestée par :e statut même ; car l'effet de la révocation permanente de ces ordonnances aurait été de priver la province, son gouvernement et ses habitans, de la protection d’une milice, et conséquemment de les laisser sans défence, dans le voisinage immédiat d’une puissance étrangère ; et suivant moi, on ne peut pas présumer par une simple interprétation, que telle a été l'intention de la législature.

Mais le cas présent est appuyé sur un meilleur fondement, savoir, l'interprétation de la législature elle-même, quant à l'effet de l'acte de la 34e Geo. IT, chap. 4, sur les ordonnances, laquelle est exprimée dans l'acte subséquent de la 43e Geo. IIE, chap. 1. sec. 53. Pour expliquer ceci, je dois observer que lacte de ia 4e Geo. LIT, chap. 4, fut continué par celui de la 36e Gco. HE, chap. 1, sec. 53, jusqu’au ler Juillet 1862, et de là jusqu'à la fin de la session alors prochaine du parlement provincial ; mais ces deux actes furent révoqués par la section 5$e de la 43e Geo. THE, et cela pour empêcher l'opération des ordonnances des 27e et 29e Geo. LIL, qui en conséquence de cette révocation des statuts, scraient redevenues en force, si leur révocation avait été temporaire. Ces ordonnances furent révoquées de nouveau par la même section 53e durant la continuation de la 43e Geo. LIT ; et cela montre clairement que les statuts précédents et la suspension des ordonnances qu’ils contenaient, furent regardés par la législature sous le même point de vue, quant à la durée, ct conséquemment que son intention primitive n’a été que d’opérer une révocation temporaire, et rien de plus. S’il en avait été autrement, et que l'intention de la législature eût été de faire d'abord une révocation permanente, il n’aurait pas été nécessaire d’en faire une seconde.

On admettra que la législature est le meilleur interprète de ses intentions et de ses actes ; et comme il n’aété fait aucun changement dans aucun des actes subséquents à celui de la 48e Geo. LE, qui se rapportent à la question qui nous est soumise, et que la révocation originelle des ordonnances a été temporaire, et non permanente, nous sommes d'opinion que lors de l'expiration du dernier statut de la 59e Geo, HIE, chap. 21, au ler Mai 1827, les ordonnances sont redevenues et ont été depuis en force,

Mr. le Juge Kerr. Depuis que cette question a commencé d'être agitéc, je n'ai pas eu le moinüre doute sur le sujet, C’est simplement une question d'interprétation, savoir, si le statut expérimental de la 34e Geo. IT, chap. 4, et les autres actes subséquents de même nature, ont opéré, ou non, la révocation permanente des ordonnances provinciales de milice. Le préaimbule même de la 54e du feu roi, montre que la législature avait à

particulière.

ant à une réme ; car l'efaurait été de s, de la prosser sans détrangère ; et e intcrpréta-

1dement, saant à l'effet nnances, lae Geo. IIE, er que Pacte la 36e Geo.

e là jusqu'à provincial ; 3e de la 43e rdonnances révocation cation avait de nouveau a 43e Geo.

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isc, et que ire, et non iration du 1827, les commenle sujet, si le statres actes évocation e préainre avait à

Les Ordonnances de Milice. 3l cœur de pourvoir à la protection et à la sureté de la province, et qu’elle regardait une milice bien organisée comme le meilleur moyen de parvenir à cette fin. Les paroles du préamble sont : “ Vu qu'il est essentiel pour la protection et la défense de cette & province, d'établir une milice respectable et bien réglée.” Les mêmes expressions se trouvent dans l’acte suivant, et, je crois, dans chacun des actes temporaires subséquents relatifs à la milice; et devons-nous présumer gratuitement, et sans aucune disposition législative à cet effet, que, par la clause de révocation dans ces statuts temporaires, la législature ait eu l’intention de priver la province de la protection ct de la sécurité que la milice pouvait procurer? Loin que la législature ait déclaré d’une manière claire et distincte qu’elle voulait que ces ordonnances fussent annullées pour toujours, nous trouvons dans les termes mêmes des actestemporaires la plus forte présomption que telie n’était pas son intention. Il y a une autre circonstance, découlant de la loi civile du pays, qui est pour moi d’un très grand poids : ici, la milice est, sous certains rapports, une administratrice de la justice, qui prête main-forte au bras civil, en même temps qu'elle constitue une force militaire pour la défense du pays. Pouvons-nous donc présumer que les législateurs aient eu si peu à cœur les intérêts de leurs concitoyens, que de vouloir priver les magistrats civils deson aide ? Le cas du Roi vs. Rogers me parait décisif, et je suis d'opinion que le jugement doit être en faveur du défendeur.

Mr. le Juge Bowen. Je concours très volontiers dans le résultat de l'opinion que viennent d’énoncer les savants juges qui m'ont précédé, bien que j'aie été d’une opinion différente, lorsque le rétablissement, ou le non-rétablissement des ordlonnances a été pris en considération pour la première fois, dans un autre endroit, où j'ai l'honneur d'avoir un siège. Cela provenait de ce que je n'avais pas fait attention à la seconde révocation de ces ordonnances, contenue dans la 53e section du statut de la 43e Geo. IL, chap. 1, et que je n'avais considéré la question que d'après les termes de révocation tels que contenus dans le premier statut de la 34e Geo. II, chap. 4. Ce dernier est intitulé, “ Acte qui pourvoit à la plus grande sureté de la province, au meilleur règlement de la milice d'icelle, et qui rapporte certains actes où ordonnances y relatifs.” Le préambule dit, “ qu’une milice respectable, soumise à des règlemens convenables, est essentielle à la protection et à la défense de cette province, et que les lois maintenant en force sont ineficaces pour parvenir aux fins pruposées.” La 3le section statue alors, “que depuis et après la passation de cet acte, (Mars 1793) une ordonnance de ia ci-devant province de Québec passée dans la 27e année du règne de sa Majesté, intitulée, Acte ou ordonnance, &c.

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et aussi une ordonnance passée dans le 29e année du règne de sa Majesté, intitulée, &c. seront, et sont par le présent révoquées.” Et par la 35e section, il est statué, “ que cet acte sera et continuera d'être en force, depuis la passsation d’icelui, jusqu’au ler Juillet 1796, ct pas plus longtems; pourvu toutefois que si au temps fixé ci-dessus pour l'expiration de cet acte, la province se trouvait en état de guerre, d’invasion ou d’insurrection, le dit acte continuerait et serait en force jusqu’à la fin de telle guerre, invasion ou insurreclion.” Dans tous les cas, on ne peut constater l'intention de la législature que par le langage dont elle s’est servie dans ses dispositions législatives, et ce devient toujours une question d'interprétation que de savoir quelle a été l’intention réelle de la législature.

C’est une règle claire que par la révocation d’un statut révoca- {oire, le statut originel redevient en force; car par-là la législature déclare que la révocation n'existe plus; et c'est la iuême chose, si la loi révocatoire elle-même statue que la révocation ne sera que temporaire. Mais il n’est pas vrai de dire, comme on l'a fait, qu’une loi perpétuelle ne peut jamais être annullée parmanemment par une loi temporaire ; car c'est un principe reconnu en loi, qu’un statut, quoique temporaire à l'égard de quelques unes de ses dispositions, peut avoir une opération permamente sous d’autres rapports. (Ce point a été discuté à la Cour du Banc du Roi,en Angleterre, en 1805, lorsqu’il fut question de savoir si le statut de la 26e Gco. IIL. chap. 108, sec. 27, qui rapportait celui de la 19e Geo. LE, chap. 35, étant lui-même expiré à la fin de la session du parlement, après Juin 1795, le dit statut de la 19e Geo. IT ne se trouvait pas rétabli ; et lord ELLENRorRouGH, en énonçant l'opinion de la cour, s'exprime ainsi : “ De ce qu’une loi est temporaire dans quelques unes de ses dispositions, il ne s’en suit pas qu’elle ne puisse point avoir une opération permanente sous d’autres rapports. Le statut de la 26e Geo. III, chap. 108, révoque absolument celui de la 19e Geo. LE, chap 35, quoique les dispositions qui lui sont substituées ne soient que temporaires.”

Pour rendre raison de l'interprétation que j'avais adoptée d'abord, il ne sera peut-être pas hors de propos de comparer les termes révocatoires de l'acte de la 26e Geo. ILE. chap. 108, avec mêmes termes de notre statut provincial, que j'ai déjà cités. “At qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite, que cet acte commencera d'être en force le Lundi 24 Juin 1795, et de là jusqu’à la fin de la session alors prochaine du parlement, et que depuis et après le dit 24 J'uillet 1786, les dits actes des 19e, 22e, 24e, 31e et 32e Geo. IL. et des Ge et 21e du règne de sa présente Majesté, seront, et sont par le présent révoqués.” Ces termes révocatoires, suivant Je sens que je leur donne, ne sont pas plus absolus

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ue ceux de notre statut provincial de la 34e Geo. IT. chap. 4 L'emploi des mots ‘ cet acte,” dans la clause ci-dessu ournit une réponse à plusieurs des argumens tirés de la cause du Roi contre Rogers, qu'on a regardée comme décidant la question sous considération. Ce cas, loin de détruire le principe que j'ai soutenu d’abord, ne tend, suivant moi, qu’à l'appuyer et le confirmer. Lord Ellenborough y dit : “* Dans tout acte qui révoque ou modifie une loi antérieure, il est question de savoir si la révocation est totale,ou partielle et temporaire. Ici, il s’agit de constater si les dispositions du statut de la 42e,qui était originellement perpétuel, ont été révoquées entièrement par celui de la 46e du Roi, ou seulement pour un temps limité. Le dernier acte déclare, à la vérité, que certaines dispositions de l'acte précédent seront révoquées ; mais ce mot ne doit pas être pris dans un sens absolu, s’il paraît, par la teneur générale de l'acte, qu’il n'y était employé que dans un sens limité.”

Je crois en avoir montré suffisamment, s’il s'agissait encore d’une question d'interprétation à décider,ou si la chose était nécessaire, pour justifier l’opinion que j'ai eue d’abord sur le sujet,que la révocation contenue dans l’acte de 1793 (34 Gco. II) était alors regardée comme une révocation absolue. Mais la même législature m’ayant ôté subséquemment en 1803 (et c’est cette circonstance seule qui me fait départir de ma première opinion, dans laquelle, sans cela, je persisterais encore, quelle qu’en pût être la conséquence.) le droit de m’enquérir quelle a pu être sa véritable intention, en 1793, en révoquant de nouveau les ordonnances en question; cette interprétation législative de la clause révocatoire dans le statut de 1793, ne me permet pas d’interpréter différemment les mêmes termes révocatoires contenus dans le statut de 1893, qu’on a laissé expirer au ler Mai 1827, après l'avoir eu continué par différents statuts.

Les voies de fait supposées pour lesquelles le demandeur cherche à obtenir des dommages du défendeur, étant des actes faits en vertu des ordonnances rétablies, je suis d'opinion avec les autres juges, qu’il est prouvé qu’elles justifient pleinement le défendeur.

Mr. le Juge Tascuereau.—Le cas actuel se rattache en principe à ceux qui ont été cités par le défendeur. Il est évident que la législature n'a jamais eu l'intention de révoquer permanemimnent les ordonnances de milice; et que les termes et le sens des divers statuts auxquels on a fait allusion demandent cette interprétation. C’est pourquoi le jugement doit être en faveur du défendeur.—(Traduit du Star de Q:ébec.)

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