‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 10 sur 86 · RER SET M · texte numérisé non relu

RER SET M

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Mais tous ces efforts de subtilité et de divination ne viennent-ils pas se briser contre l'évidence de la vérité ?

Supposons qu’un mari séparé de biens consente à s'obliger conjointement avec sa femme, il fait plus que donner une autorisation ; il accède au Contrat, il met à sa charge une obligation personnelle, Celui qui a stipulé avec lui, a pris sa personne en considération : ejus fidem secutus est, On r? peut priver le créancier du bénéfice de cette intervention,

Il est vrai que le défaut d'expression de solidarité empèche qu'on ne décide qu'il s'est obligé pour le total. Mais son obligation vaut pour sa part et portion (1).

L'argument que Malleville et Vazeille tirent de l’article 217 n’est pas heureux. Car, de ce que cet article fait résulter une autorisation implicite du concours du mari à l'acte, il n'en résulte pas que la loi consent à ne voir dans ce concours rien autre chose qu’tne autorisation pure et simple, Pou: tout esprit attentif, il y a un fait plus grave ; il y a tout à la fois autorisation et obligation, On ne peut effacer le sens du mot OBLIGER, que le mari laisse écrire dans l'acte, avec une relation qui l’atteint personnellement et directement,

Dans l’ancienne jurisprudence, où l’on exigeait que l’autorisation du mari fût expresse et pour ainsi dire sacramen. telle, on pensait que l'assistance du mari à l'acte et son obligation conjointe n'étaient pas un équivalent de l'autorisalon, et l’on concluait que l'acte était nul à l'égard de la femme, Mais, la femme étant éliminée, restait l'obligation du mari qu'on regardait comme obligé directement, Ecoutons Pothier : # ’areillement, quoique le mari ait été con- ‘‘ jointement avec sa femme Partie au contrat, et se doit ‘© obliger conjointement avec elle, s'il n'a pas dit qu'il a autorisé ” sa femme, le contrat ne sera valable qu'a l'égard du mari, I] ” sera nul à l'égard de la femme. Lebrun cite plusieurs ‘arrêts qui l'ont ainsi jugé (2).

{1} Are, de ce que dit P her, Communauté, n. 720

2) Traité de la puissance du mari, nm. 69, |

at [ARTICLE 2234.

Reconnaissons donc que le mari est obligé, et ne nous livrons pas à de frivoles équivoques pour obscurcir des faits certains,

Or, si le mari est upligé pour sa femme, il est clair que la restitution de celle-ci réagirait doublement sur lui : (° en ce qu’elle déterminerait le créancier à redoubler de sévérité Pour ne pas laisser échapper la dernière garantie qui lui reste ; 2° en ce qu'elle priverait le mari de l'indemnité qu’il avait à espérer de sa femme pour avoir payé sa dette et fait son affaire.

776. Mais si le mari s'était borné à donner à sa femme l'autorisation de contracter, sans s'obliger lui-même, il est bien entendu qu'il serait tout à fait désintéressé dans les poursuites de sa femme et que rien ne suspendrait le cours de la prescription (1).

777, Arrivons maintenant au cas où c'est la femme mineure qui accède 1ùx obiigations du mari ou de la communauté, et qui veu. ensuite se faire restituer,

Vazeille croit que cette hypothèse diffère beaucoup de celle où c’ect le mari qui s'oblige pour les affaires de sa femme. Faute d'avoir étudié dans les sources les arrôts anciens qui ont décidé la question contre lui, il croit que ces décisions sont inter ‘enues dans des espèces où il s'agissait de l'intérêt de la femme. 11 s'autorise d'un arrêt de la cour de Paris, du 18 février 1809, conforme à son opinion (2), et qui est fondé sur ce que “ le mariage ne faisant ‘* pas obstacle à la demande que la femme aurait porté

(1) Suprà, n, 772; Dunod, p, 255, (2) Sirey, 1X, ? 247; Palais, tre éditition, t, XXII, p, 406, pas trouvé dans Dailoz cet arrôt important à Add, Voici d'après les tables de Dalloz, Quid lorsque c'est la femme mineure qui,

Jo n'ai connaitre,

l'indication de cet arrût

après avoir accédé aux obli gations du mari ou de la communauté

, prétend se faire restituer? la ete jugé que, dans co cas, ln

prescriplion n'est point suspendue, Le

Mariage ne fesait pas obstacle à la demande que la femme aurait portée

devant les tribunaux pour se faire relever de

‘0Nn engagement sousorit en minorfté ;

Puisque le mari était Ongag®, l'action était sans vonsé.

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