SES RE
“ devant les tribunaux-pour se faire relever de son engage- “ ment souscrit en minorité, puisque le mari était engagé, # l’action était sans conséquence pour lui, et ne rendait pas ‘sa condition pire.” En se faisant restituer, ajoute Vazville (n° 291), la femme n’attire Pas sur son époux une action en garantie ; elle détermine, il est vrai, sur lui seul une action que le créancier aurait pu diviser, elle le laisse exposer à Payer ce qu'il doit, sans emprunt sur elle ; et par là, sans doute, elle aggrave la Position de son mari, parce qu'il lui serait plus commode de ne devoir qu'à sa femme : mais est-ce là une considération &ssez puissante pour avoir frappé le législateur ? Non, ete,
‘Quoique cette opinion soit adoptée dans le recueil de Dalloz (1), il est facile de voir qu'elle ne supporte pas l’examen, et la solution contraire à celle de Vazeille pourrait à la rigueur se contenter Pour tout appui des concessions faites par cet auteur, Comment done ! il convient que l’action de la femme Change, aggrave méme la position du mari ; et il conclut que l’article 225% n'est pas applicable ! Parce que le mari n’est pas garant à titre de vente, parce que l’ac. tion du créancier n’est Pas une action en garantie, iltire la Conséquence que la demande de la femme ne réfléchit pas Contre lui ! comme s'il n'y avait de réaction possible que lorsqu'une éviction vient engendrer un recours en garantie ; comme si l’article 2256 n'embrassait pas expressé nent, outre le cas de garantie, rous Les A8 Où lé fait de la femme re. tomue sur le mari ; comme si, lorsque la situation du mari comme débiteur est aggravée, la raison ne forçait pas à dire avec l’article 2256 que l'action de la lemme réfléchit contre le mari (2).
Dès l'instant que le mari est ménacé d'éprouver quelque
quence pour lui et ne rendrait pas sa condition pire (18 février 1809 ; Paris, Laborde, Dalloz, IX, 992; Dalloz, II, 345)
(1) Presoript., n, 18.
(2) Add, À l'appui de cette Mânière de voir on peut invuquer l'auto. rité de Duranton lor squ il dit, no 312: « Enfin si une fomme majeure
dommage par l’action de la femme, la loi craint qu’il n’interpose sa puissance pour la réduire au silence ; elle fait la part des affections de l'épouse, de sa faiblesse naturelle, de la nécessité de faire des sacrifices pour la paix de son intérieur, et elle arrête le cours de !a prescription par des motifs qui se rattachent aux plus hautes considérations d'ordre public et de morale. Certes, il peut être très utile à la prGspérité de la communauté ou même du mari, qu'un créancier, effrayé par la désertion de la femme, ne s'arme pas de rigueur pour forcer le mari à un payement subit et souvent difficile, Le mari, comme chef de la communauté ou comme obligé direct, à le plus grand intérêt à ne pas voir diminuer les garanties de ce créancier que des sûretés doubles peuvent -agager à la patience, La solidarité de la femme offre d’ailleurs …xu mari une chance avantageuse ; le créancier peut s'adresser à elle et laisser le mari ou la communauté tranquille. Alors le mari n'est plus que le dibiteur de sa femme, et quel avantage pour lui de ne devoir qu'à cette dernière seule et d'être débarrassé d’un étranger incommode et dur dans ses exigences ! Eh bien ! que la femme se fasse restituer contre son engagement, et voilà toutes ces combinaisons qui s'évanouissent ; les conditions de la delte origi. aire sont changées et aggravées, Et l'on prétendira que l’article 2256 n’est pas applicable et qu'il n’y a pas un juste motif de suspension de la prescription dans les prières ou l'autorité du mari qui auront étouffé la voix de la femme, dans la soumission de celle *i qui n'aura pas voulu nuire la communauté ou au mari dans la crainte de troubler par ses démarches l'harmonie qui faisait son bonheur !
à fait, avant la reddition de son compte de tutelle, un traité avec celui qui à ôté son tuteur, sous la garantie personnelle de son mari, la prescription contre l'action en nullité de ce traité n'a pas couru oontre elle durant lo mariage, parce que son action aurait évidemment eu indirectement effet contre le mari, par !6 recours en garantie de l'ex-tuteur contre lui, et que c'est par conséquent un des cas compris dans la disposition de notre article 2256, second numéro.”
Au reste, la question a été jugée plusieurs fois dans le sens que nous défendons par le parlement de Paris (1).
Dans l'espèce du premier arrêt, Pierre Germain, premier huissier au bureaù des finances de Bourges, et Louise Pelo: quin, sa femme mineure, avaient emprunté solidairement par contrat de constitution une somme de 2,500 livres de maître Jean Chouar, receveur des tailles de Châteauroux. Rien n'indique dans l'exposé des frits que cette dette fût pour les affaires de la femme ; il est prouvé, au contraire, que c'était une dette de Communauté, les époux étant mariés sous ce régime ; l’on n'eut pas l’idée de proposer la distinction imaginée par Vazeille, Par arrêt du parlement de Paris, du 27 mai 1672, il fut décidé que la prescription n'avait pas couru pendant le mariage, attendu que l’action de la femme pour se faire restituer contre son obligation réfléchissait contre son mari, son coobligé (2).
Dans l'espèce d’un seul arrêt, les circonstances étaient identiques, Lazare Thomelet, avocat, et Anne Gory, sa femme mineure, et deux autres particuliers, avaient emprunté de Me Léonard Besave la somme de 3,000 livres, par obligation du 18 avril 1856. Cette obligation était solidaire el par corps, et Anne Gory avait renoncé expressément au bénéfice de la coutume de Nivernais qui permettait à la femme de se soustraire aux dettes de la communauté faites par les deux conjoints ou l’un d'eux, en renonçant dans les vingt-quatre heures à la communauté dissoute par le décès du mari. On voit clairement par là qu'il ne s'agissait pas d'une dette personnelle à la lemme, mais d’une dette de la communauté,
En 1670, Anne Gory renonce à la communauté, se fait séparer de biens et obtient des lettres de restitution contre l'obligation de 3,000 livres. Besave Opposait la prescription décennale qui, d'après l'ordonnance, éteignait l'action en
{1j C'est aussi l'opinion de Merlin, Quest. de droit, va Presoript., p. 50,
(2) Palais, t, 1, p, 234,
rescision par :e laps da dix ans à compter de la majorité, Mais voici comme Me Abraham, avocat de ia dame Gory, démontrait que la prescription n'avait pas couru pendant le mariage (1). Si, dans le temps de sa majorité, elle avait ré- “ clamé, c'était une occasion de divorce et un sujet de mau- “ vais ménage ; car, soit qu’elle se servit du privilége de sa ‘“ minorité ou du bénéfice de la coutume pour se faire res- ‘ tituer, il fallait toujours se pourvoir en justice et faire re- “ tomber tout le poids de la restitution sur le mari. Le cré- “ ancier alors, devenu plus exact, aurait exercé contre lui ‘* tous ses droits, et la solidarité jointe à la contrainte par “ corps l'aurait exposé aux poursuites les plus rigoureuses “ de la justice, Cet inconvénient a 616 un obstacle légitime “ à la femme pour suspendre son action ; l’amitié conjugale ‘ y résistait et y résisterait encore si la dissipation de son ‘ mari n’était venue à un tel excès qu'elle a été enfin obligée “ de recourir au bénéfice de la coutume. On ne doit pas ‘tirer avautage de cette résistance si honnête, Au contraire, “elle est favorable pour l’intimée, puisqu’en cela elle a obéi * ‘aux lois politiques et naturelles qui sont le fondement des “ lois civiles.”
Par arrêt du 1er juillet 1672, rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général Talon, ce systèmo fut pleinement consacré (2). Je ne doute pas que d'aussi graves autorités jointes à des raisons si puissantes ne l'emportent sur un arrêt isolé de la cour royale de Paris, trop oublieuse de Es la jurisprudence du savant parlement auquel elle a succédé, et sur la doctrine faible, contradictoire et embarrassée de Vazeille,
Au surplus, je ne comprends pas que cet auteur fasse une différenre entre !e cas où le mari s'oblige solidairement pour les affaires de la femme et celui où il s'oblige avec elle pour les affaires de la communauté, Toutes les raisons
{1} Journal du palais, t, 1, p, 258, aol, ?,
(7, Voy, un autre arrêt du même parlement du 3 mai 1718, rendu dans le même suns, (Journal des audiences, t, VII, p, 61.)
qu’il donne pour mettre à l'écart l'intérêt du mari dans ce second cas peuvent également s'appliquer au premier ; et si l'on voulait être logique, il faudrait aller jusqu’à faire courir la prescription dans l'hypothèse que nous avons examinée au n° 774, Mais Vazeille lui-même recule devant cette conséquence, Une pareille contradiction n'est-elle pas une preuve évidente de la fausseté de son point de départ ?
778. Lorsque les époux sont séparés de biens, la prescription est-elle suspendue si l’action de la femme est de nature à réfléchir contre le mari ;
D:ns l’ancienne jurisprudence, beaucoup d'auteurs très graves pensaient que la séparation de biens permettait à la prescription de marcher, encore que l’ac'ion de la femme dût réfléchir contre son mari. Brodeau le décide formelle. ment pour le cas où le mari a aliéné l'immeuble dotal appartenant à la femme (1). Telle est aussi l'opinion de Dumoulin (2); c'est celle de Serres (3) et de quelques autres ; et l’on trouve au journal du palais de Toulouse un arrêt du 9 septembre 1740, qu déclara la femme Valette non recevable, après dix ans de sép: tion de biens, À demander la rescision des obligations qu’elle avait consenties en faveur des créanciers de son mari (4).
De u0s jours la question a ét6 plusieurs fois soulevée de. vant les tribunaux ; mais, examinée du point da vue des articles 2256 et 1561 du code civil, elle a été constamment résolue dans un sens différent ; Particulièrement 1° par un arrêt de la cour de cassation du 24 Juin 1817, portant annu. lation d'un arrêt de la cour royaie de Toulouse (5) ; 2° par
(1) Sur.Louet, lettre P, 8 1, no 5,
(2) Sur Bourbonnais, des prescriptions, art, 28,
(3) ’uge 192,
(4) Merlin, Quest. de droit, v° Presoript., p. 51.
(5) Dalloz. Prescripi., p, 277 : Sirey, XVI, 1, 304: Palais, t, XIX, v, 603 *
Add, Jurisprudence. — Jugé ainsi que la séparation judiciaire des
un second arrêt portant / galement cassation du 18 mai 1830 (1) ; 3° par un troisième du 7 juillet 1830 (2) ; 4° par un arrèt de la cour de Grenoble du 28 août 1829 (3) Le geul Va :ille s’est élevé contre cette jurisprudence (4), pour faire
biens entre le mari et la femme n'empêche point que la prescription ne soit suspendue eu faveur de celle-ci, dans le cas où l'action qu’elle intenterait réfléchirait contre son mari. Spécialement l'actiton hypothécaire que la loi accorde à la femme pour la restitution de sa dot, contre les tiers detenteurs des biens vendus par 807 mari, est imprescriptible pendant le mariage, nonobstant la séparation de biens (7 mai 1822 : Nimes, Gas : Dalloz, XXX, 2, 150: 18 mai 1830; civ. c. Nimes, Imbert Saint.2aul Dalloz, XXX, 1, 242).
La prescription des actions de la femme est suspendue même ‘près séparation de biens, lorsque l’action est de nature à réfléchir contre le mari, La règle cst applicable aux femmes mariées sous l'empire .'"< statuts de l'ancienne province du Béarn, comme aux femmes maricss sous l'empire du code civil (17 novembre 1835 : cass, req. : Sirey. XXX V, 1, 902)
—Æt qu'il suffit que le mari nit garanti la vente du fonds dotal, comme partie contractante pour que la prescription n’ait pu courir contre la femme à partir de l:. séparation de biens (26 février 1835 ; Bordeaux ; Dalloz, XXXV, 2, 171)
—Mais la prescription peut être invoq“ée contre la femme séparée de biens qui a vendu un immeuble dotal avec l'assistance, mais sans la garantie de son mari. La femme n’est pas fondée à invoquer, dans ce Cas, contre le tiers acquéreur de bonne foi la présomption légale que les sommes reçues ont tourné au profit du mari, et à prétendre que, par suite, elle doit profiter de l'exception de l'art, 2256 (4 juin 1835 ; Nîmes ; Dalloz, XXX VI, 2, 9),
(1) Dalloz, XXX, !, 243 : Sirey, XXX, 1, 266.
(2) Dalloz, XXX, 1, 373.
(3) Dalloz, XXX, 2, 150; Sirey, XXX, 2, 99.
Add, Dans le sens de la Jurisprudence, Favard : Dalloz, loco infrà cit. : Deleurie, no : 13629 : Duranton, no 306; Rolland de Villargues, Presoript., no 165 : Bellot des Minières, t. IV, p. 225, Conira Valette, voir ci-après no 785.
(4) T, 1, no 292, p. 322 et suiv
Add, Voici comment Dalloz, Presoript., sect, 5, n,
19, analyse le Système de Vazeille :
“ Vazeille, n. 294. soutient avec force la né.
revivre la doctrine des anciens auteurs que nous venons de citer, Mais nous pensons que ses efforts sont impuissants
gative ; il s’attache à prouver d’abord que cette opinion est-seule con. forme à la doctrine la plus généralément consacrée avant le code, soit par les coutumes, soit par l’autorité des auteurs et des arrêts. ] déve. loppe en second lieu les raisons qui ont dû porter nos nouveaux législateurs à prendre, ccuvrmément à l’ancien droit, la séparation de biens pour point :. départ de la prescription contre les actions de la femme dont le mari est garant. Ces raisons sont principalement : que la prescription étant de droit commun, sa suspension doit être restreinte aux cas où elle est demandée par une imprieuse equité ; que si l'intérêt de la femme doit prévaloir, tent qu’elle est sous la dépendance maritale, contre ceux des tiers qui ont traité de ses biens avec son mari, l'intérêt des tiers semble devoir à son tour l'emporter quand la femme a recouvré l'exercice de ces actions ; qu'après les hostilités directes que la femme est obligée à'exercer envers son mari en ver:u de jugement de séparation, ce que des poursuites contre les tiers peuvent ajouter au resseñtiment de ce dernier ne semble pas fort à considérer; qu'il importe enfin de ne pas laisser trop longtemp: les propriétés incertaines, et de prévenir dus procès d'autant plus difliciles à débrouiller +16 leur cause est plus ancienne. Vazeille s'efforce ensuite d'établir) ue le code a réellement confirmé, sur la question dont il s'agit, les décisions dé l'acien droit, en déclarant prescriptibles après la séparation les biens lotaux inaliérLables pendant le mariage (1561) ; que l'art, 2256 n'a point restreint cette disposition au cas où l'action de la femme, pour conserver ses droits contre des tiers, ne réfléchirait pas contre son mari ; qu'en effet, l’art. 2255 ayant déclaré les biens dotaux imprescriptibles pendant le mariage, conformément à l'art, 1561, et l'art. 2256 ayant ajouté immédiatement que la prescription est pareitement suspendue pendant le mariage dans le cas qu'il détermine, cette expressior. pareillement rat ache cette nouvelle suspension à celle prononcée par l'art, 2255 pour le:; renfermer toutes deux dans le même espace dr temps, en les soumettani l'une et l’autre à la modification tracée . par la disposition finale de l'art. 1551 ; que si le législateur avait vouiu dinner aux suspensions établies par les art. 2255 et 2256 une durée differ ante, il aurait dit dans celui-ci: “ La prescription est suspenduc pendant 'e mariage, “même après la séparation des biens ; ” mais que rien n'indique que telle ait été son intention. D'un autre côté, ajoute Vazeille, le mari n'est pas nécessairement responsable envers les tiers de toutes las actions de la ferame subordonnée à une option sur la communauté Il
pour ébranler les décisions si juridiques, qui ont donné aux articles 2256 et 1561 leur véritable sens. C’ast ce que nous allons prouver.
779. D'abord Vazeille ne s’est pas borné à se prévaioir de l'autorité des jurisconsultes dont nous avons rappelé les noms ; il a grossi sa liste par des citations beaucoup plus nombreuses ’arrêts et d'écrivains. Mais il y à de grands retrancher.ents à faire dans cette longue revue. Il faut en défalquer, par exemple, les auteurs qui, cemme Mornac et d’'Argentrée, ont enseigné en général et sans distinction que le séparation de biens rend à la femme sa liberté pour agir, Car nous-même nous avons ailleurs (supra, n° 758) fait res. sortir cette influence de la séparation de biens, et nous répétons ici que nous acceptons la règle que la séparation de biens fait cesser limprescriptibilité des biens dotaux, règle empruntée à la loi 30 de jure dotium, rappelée dans l’article 1569 du code civil, et qui a toujours formé le droit commun de la France (1). Mais cette règle ne cesse-t-elle que lorsque
ne peut l'être que dans des circonstances particulières qui se classent parmi les hypothèses du 1. 2 de l'art. 2256. 1l n’est pas Sarant, par exemple, lorsqu'il est devenu acquéreur de la portion d’un cohéritier de sa femme dans un fends indivis. Si l'obligation d'une Sarantie imposée au mari pouve des motifs plus ou moins déterminants pour proroger la suspensio.. delà de ja séparation, l’on en trouvait de bien contraires dans la position différente où le mari n’est pas garant, La séparation de bien: dissout la communauté et donne ouverture à l'option et à l’action de la femme. Et Pourquoi ne donnerait-elle pas réciproquement ouverture à la prescription quand l'action ne doit pas réfléchir contre le mari? Les n. 1 et 2 de l'art, 2256 distinguent deux
sortes d'actions entièrement opposées quand à la garantie, et ils n'ont qu'une même mesure de suspension, Cette mesure convient aux deux
distinctions, si elle s'arrête à la Séparation de biens : mais pouvant, à la
rigueur, s'adapter à l'une, si elle s'étend au délà, elle répugne absolument à l’autre, Qu'en conclure, sinon qu'il est encore plu probable
que le législateur n’a rien entendu changer à la mesure des art. 1F61 et #55?”
(1) Dumoulin sur Bourbonnais, des Prescript., art, 28, et sur Au-
; Mornac sur la loi!
vergne, art, 45 ; Brodeau sur Louet, lettre P, n, 1 DE Lonimixn, Bin, vos. 20
l’action de la femme retombe sur le mari ? telle est la question. Les auteurs précités ne l’ont pas examinée et elle n’est nullement résolue par l’arrêt du parlement de Paris du 3 nai 1718 (1), dont se prévaut Vazeille. En effet, cet arrêt, dont Vazeille n’a probablement lu que la rubrioue fort mal faite par l’arrestographe, entérina äes lettres de rescision prises par la femme après sen meriage, contre des obligations qu’elle avait contractées avec son mari. Il est évident qu’une telle décision laisse la question intacte ; pour qu’elle eût été vidée, il faudrait que la femme eñt été repoussée dans son exception de prescription et qu’il se ffñt ‘’oulé plus de dix ans depuis la séparation. Le point nu:4 du débat était de savoir si la prescription avait couru pendente matrimonio, parce que l’action de la femme n'était pas de nature à réfléchir contre son mari. L'arrêt décida .. ‘2 question dans le sens que nous avons suivi au n° 777 ci-dessus. Après cela, qu’il &it plu à l’arrêtiste de dire dans son résumé que la prescription ne court que de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens, ce n'est là qu’une interprétation arbitraire de sa part, mais nullement le résultat de l'arrêt. 780. Ceci posé, abordons la difficulté et voyons si, comme le veut Vazeille, la séparation de biens rend forcément la prescription à son libre cours, lors même "ne l’action de la femme retombe de tout son poids sur le mari. Je soutiens la négative par des raisons « «i me semblent sans réplique, En effet, la séparation de biens n'est qu'une précaution dictée par la prudence ; mais elle n’est pas une rupture de l'amitié
D. de fondo dotali. D'’Argentrée sur Bretagne, art, 427, glose 2. Basnage, t. 11, p. 42v, sur Normandie, cout, du Perche, art, 215: Berry, t, XII, art. :5. Voyez au reste Merlin, Quest. de droit, vo Prescript., art. 5. Il parait que le parlement fe Normandie avait sur ce point une jurisprudence particulière et qu'il suspendait la prescription du fonds datal même depuis la séparation, {Voy. Basnage, loc. cit.) C'était aussi la jurisprudence du parlement de Bordeaux (Lapsyrère, lettre P, n, 87, et art. 521; Merlin, loc, cit.)
(1) Journal des audiences, t. VII, p, 61.
qui unit les époux ; elle laisee à la femme sa dépendance, son dévouement et sa tendresse ; elle ne la rend pas insensible à la crainte que son action contre les tiers détenteurs de ses biens n’attire sur son mari les rÉCiamations de ceux-ci et ne le réduise à l’indigence. Après comme avant la séparation, il y a du côté de a femme cette abnégation affectueuse qui lui fait préférer le sacrifice de ses propres intérêts à la ruine *e son époux et à la paix de sa famille Si elle a pris sur el. de demander la séparation, mes quefois blessante pour le mari, c’est que, loin c'était au contraire un moyen de mettre à ç sources précieuses qu’il aurait dissipées.
là à susciter au mari des poursuites rigoureuses dont 1» conséquence infaillible serait de lui arracher ses derniers moyens d'existence, de icaère ses Liens et ses ressources la proie des créanciers, des gens d’affaires et du fisc, et de le traîner de tribunaux en tribunaux pour mettre au grand jour son inconduite, les abus de sa gestion, et accélérer ruine. Une femme hésitura toujours Aevant de pareilles extrémités. Toujours on redontera pour elle l'influence du mari s’efforçant de prévenir de tels dangers par tous: les moyens que lui donnont sa puissance et sa supériorité, Et le législateur a fait preuve de con: aiss
sance du cœur humain, lorsque, touché des anxiétés de la femme, il la dispense
d’agir et supend la prescription en sa faveur.
781. Les auteurs anciens qui ont décidé ce point de droit dans le sens de V:vaille, se fondant sur ce que la séparation rend la femme maîtresse d'agir, Mais l'argument est insuff. sant ; j'accorde que la séparation de biens donne à la femme la liberté d'agir contre des tiers lorsque le mari est désin‘éressé dans ses poursuites : c’est le Cas unique de l’article 1561. Mais si sus diligences doivent compromettre son mari et le livrer à des allaques récursoires, je nie qu'elle soit plus libre après la séparation qu'auparavant ; la Puissance maritale est toujours jà : La dépendance da la femme reste à peu près la même, et les liens qui la portent à épargner son
ure quelue l’'appauvrir, ouvert des res.
Mais il y a loin da
époux conservent tou‘e leur force. Voilà pourquoi l’article 2256 vient tempérer l’article 1561.
782, Vazeille, pour donner une couleur plus plausible à son système, essaye de puiser des arguments et dans la raison et dans le texte de la loi. Mais je ne crains pas de dire que les premiers sont sans force et que les seconds font dégénérer la question en une dispute de mots.
Voyons la partie rationnelle de la discussion de Vazeille.
“ La demande en séparation, dit-il, le jugement, son exécution indispensable, sont des hostilités directes contre le mari. Jl est contraint de délaisser les immeubles dotaux, de restituer la dot pécuniaire, de satisfaire à toutes les reprises de la femme, Epuisé par ses restitutions, il n'aura à craindre de la part des tiers qu'un recours insignifiant et peu propre à exciter son courroux, Et, dans tous les cas, ce que des poursuites contre ces tiers peuvent ajouter à son irritation ne semble pas fort à considérer ”
J'ai déjà répondu par avance à cette ubjection, J'ajoute que très-souvent les séparations de biens sont provoquées par les époux agissant de concert pour assurer leur avenir (1) : l'expérience journalière le prouve ; ilest vrai que souvent aussi la séparation peut être réclamée malgré la résistance du mari qui s’en offense, Mais la résolution de la femme s'explique dans ce cas par le besoin de sauver du naufrage son pain et celui de ses enfants. [ci prédomine un intérêt tellement grave et sacré que l'on conçoit que l'épouse brave vn moment la colère de son mari. Mais s'il faut suivre de l.ngs procès qui mettent des tiers en cause, et livrent le mari aux mains d'étrangers coalisés contre lui pour lui demander des dommages et in:érêts ruineux, qui ne vit que l'énergie de l'épouse peut défaillir, et que sa résistance trouvera une facile défaite dans sa propre affection ? Lorsqu'elle demande à la justice une séparation de biens pure et simple, elle ne réclame de son mari que la
(1) Houard, Diot. de droit Normand, v* Preseript,, soot, 2; Merlin, Quest. de droit, v® Prescript., p. 61
restitucion d’un dépôt ; si ces répétitions vont jusqu'à antamer le patrimoine déjà si délabré de l'époux dissipaæeur, c'est une con quête au profit de ses enfants sur un naufrage imminent, et la rigueur de la femme tourne au profit de la famille et de l'époux lui-même. Mais est-on dans les mêmes conditions, si les tiers viennent s’interposer dans ces débats, s1ls Les aggravent par des dommages et intérôts exigés sans pitié, si, par le fait imprudent de la femme, le mari est forcé de répartir en indemnités adjugées à des étrangers les derniers débris de sa fortune et l'héritage de ses enfants ? On dit que le mari dont la dissipation motive une séparation de biens est presque toujours insolvable et qu'il peut se jouer du recours de ses créanciers, Mais d'abord le mari peut changer de conduite, il peut rétablir ses affaires et passer de la détresse à l'opulence, Croit-on que dans ce cas il soit indifférent pour lui de voir à sa poursuite des créan- Ciers porteurs de jugements exécutoires ? De plus, il n'est pas exact de dire que la séparation de biens suppose toujours l’insolvabilité du mari, Combien n'y a-t-il pas de séparations prononcées avant qu'une déconfiture totale ait réduit le mari à la misère ! Combien de fois la prudence de la femme ne va-t-elle pas au-devant du mal avant qu'il ne soit incurable ou consommé | Restent beaucoup d'observations de Vazeille tirées et de la nécessité de ne pas laisser trop longtemps les propriétés dans l'incertitude, et de la puissance de la prescription qui est le droit commun, tandis que la suspension est l'excep. lion, Mais ces considérations accessoires sont de pures déclamations, Quand l'article 2256 prononce une suspension absolue et sans limite pour TOUS LES Cas (Ces mots y sout) où l’action de la femme réfléchit contre te mari, il ne faut pas crier à l'extension abusive d'une suspension exceptionnelle. Ce serait faire le procès .à législateur, au lieu de le faire à une opinion.
183, Vaseille aborde ensuite un point de vue moins vague, Il s'empare de l'article 2206, il en interprète les ex-
pressions et s'efforce de lui enlever sa généralité pour le plier à son système. C'est la partie grammaticale de sa dissertation. Mais Vazeille y trouve des écueils aussi périlleux que dans ses déduetions empruntées à l'esprit de la loi.
L'article 2255, räppelant le principe de l'imprescriptibilité de la dot, renvoie à l’article 1561, et comme ce dernier texte déclare que l’impresvriptibilité cesse après la séparation de biens, Vazeille en conclut que le législateur n’'admet dans ces deux articles aucune restriction à ce retour à la prescription.
Puis il lie l'article 2256 à l’article 2255 par l'adverbe pareillement qu'on lit dans le premier & de l’article 2256. “ La prescription est PAREILLEMENT suspendue pendant le ma- ‘* riage, etc.” Et rien qu'à l’aide de cette expression (voyez la puissance d'un mot !), il veut que l’article 2256 soit renfermé dans les mêmés limites que l’article 2255, et l’article 1561 ; que le cas de séparation en soit exclu comme il est exclu des articles 2551 et 1561 ; en d’autres termes, qu'il y ait parité et symétrie entre ces tro:s dispositions, et qu'une triple répétition de la même idée fasse bien comprendre que la suspensiou de la prescription ne s'étend pas au cas de séparation de biens,
Tant d'artifice dans la rédaction d'une phrase, tant de savoir-faire dans l'insertion d'un mot, cette patience acadé:-
mique à peser une expression, et à la glisser dans un article de loi avec l'espoir qu'on lui prêtera un grand sens et qu'elle
produira un prodigieux effet, tout cela sont choses que je n'admetls pas, parce que le législateur n'a pas le temps de l'aire de si beaux calculs sur les mots et qu'il a des moyens moins éniginaiques pour se faire comprendre du vulgaire auquel il s'adresse. Supposons que la loi eût dit encore (1), aussi, au lieu de pareillement, voilà tout l'édifce de Vazeille renversé ; substituez un synonyme au mot magique qui a
fasciné l'auteur, et sa démonstration ne démonire plus rien,
(1) Comme dans l'art, 2259
Or, je le demande, est-ce là une manière solide et large d’interpréter la loi ?
Dans la section que nous commentons, le législateur s’occupe de la susperision de la prescription, 1l pose les cas principaux où son cours est arrêté à l'égard de la femme mariée, Un de ces cas est ceiui de constitution de dot, et le législateur le rappelle dans l’article 2255, parce qu’il ne pouvait manquer d’en être frappé. Puis il continue son énumération, et, voyant une parité partout où il trouve une suspension, il signalo ce rapport par une de ces expressions qui se présentent naturellement pour peindre une analogie ; analogie de suspension et rien üe plus, parce que notre section n’a d'autre but que de rechercher ce point de contact fondamental “ntre les dispositions qu'elie renferme ; analogie dans l'idée mère qui domine le sujet et non dans des rapports secondaires trop difficiles à embrasser d'un mot. Voulez-vous la preuve que c'est là tout simplement ce que le législateur a voulu dire, sans entrer dans tant de combinaisons étudiées et puérilement profondes ? lisez les artcles °258 et 2259. Là, d'ins un autre ordre d'idées, l'article 2259 est assimilé à l’article 2258 par l'adverbe encore, parce que dans ces deux articles la suspension cesse et la prescription a son libre cours, Ainsi, parité de suspension, parité de non suspension, voilà ce que le législateur envi sage en gros, Comme cause de liaison entre ses articles, Voilà ce qui saisit alternativement son esprit et lui suggère des mots divers exprimant avec une égale énergie la môme relation. En vérité, je ne saurais croire que si l'article 2258 eut pris l'article 2256 l'adverbe pareillement pour lui prêter en échange l'adverbe encore, l'économie de la section eût été
le i10in8 du monde dérungée par cette transposition indiffé rente (1),
(1} Add, Op, conf, de Dalloz, v Preseript., Ch. À, sect, 5, n, 10. dit “ L'interprétation
donnée au mot pareillement inséré au ommen.
coment de l'art
206 est subtile et forcée, La Presoriphon vst pareille. mont suspendue) signitie seulement, ce semble
“Il y à envrore, fl ya
784. Vazeille a fait une observation qui aurait dû lui montrer qu'il ne faut pas attacher aux mots une importance trop servile. Craignant en effet qu’on ne s'empare contre lui de ces expressions de l’article 2256 : pendant le mariage, pour soutenir que le dernier numéro de cet article doit recevoir son application même pendant la séparation de biens qui laisse subsister le mariage, Vazeille objecte avec raison que cette interprétation r »nque de justesse au moins en ce qui concerne le n° 1 ; cr la séparation de biens dissout la communauté, et met la femme en demeure de faire son option sur la renonciation ou l'acceptation. Donc, poursuit Vazeille, la séparation de biens ouvre dans ce cas un libre cours à la prescription ; donc, quoique le mariage subsiste, la prescription n’est pas suspendue ; donc les mots pendant le ma riage ne doive pas être pris à la lettre, Et si la séparation donne ouverture à la prescription dans le n° 1 de l’article 2256, pourquoi ne la ferait-elle pas marcher dan. le n° 2 ? car tous les deux n’ont qu’une même mesure de suspension.
Je suis d'accord avec Vazeille, que les mots pendant le mariage ne doivent pas être pris à la lettre, Mais qu’il mac. corde donc à son tour qu’il a choisi un champ de bataille bien glissant quand il s’est attaché avec tant de ténacité à l'expression pareillement pour y trouver tant de choses ! Qu'il convienne que les mots trahissent souvent la pensée du législateur et qu'il faut les interpieter sans mesquinerie sophistique !
Ces concessions mutuelles étant faites, il reste à expli er pourquoi le n° 1 de l’article 2256 ne doit pas être ussi,
également lieu à la suspension de ‘ja prosoription dans tel ou tel cas,
Ce :ora d'après les dispositions ultérieures de la loi qu'il faudra décide si la suspension qu'elle prononce est ou no" semblable à celle qu'elle a précédemment établie, 11 suivrait de l'interprétation de Vazeille que si loi portait: ‘ La prescription est pareillement suspendue pendant le ‘‘mariage, même après la séparation," ces expressions, placées & la suite de l'art, 2255, renfermeralient une contradiction, ce qu'en vérité
il nous est impossible d'admettre."
au n° 2, comme le voudrait Vazeille, Le n° 1 est fondé sur cette règle que lorsqu'une action n’est pas ouverte, la prescription ne court pas contre elle (suprà, n° 767) Or, la séparation de biens met l'épouse en demeure de faire son option sur l'acceptation ou la renonciation à lacommunauté. Donc l’action dépendant de cette option s'ouvre dès cet instant, et la séparation lève les barrières qui arrêtaient la prescription (1).
Mais le n° ? de l’article 2256 est fondé sur d'autres motifs, c’est tout à la fois l'affection et la crainte de la femme pour son mari ; C’est le besoin de ne pas précipiter sa ruine et de conserver la prix demestique. Eh bien ! j'ai déjà prouvé que ces raisons puisse es et de haute moralité subsistent après la séparation de biens comme auparavant,
785. Enfin, puisque Vazeille voulait s'en prendre aux mots, comment a-t-il laissé passer, sans concevoir quelques scrupules sur l'exactitude de son système, ces expressions
(1) Add, Dalloz, Prescripl., ch. 1, sect, 5, dit aussi: « D'un autre côté, quoique les n 1 et 2 de l'art, 2256 n'aient, comme le fait observer Vazeille, qu'une même mesure de suspension déterminée par ces mots, pendani ie mariage, néanmoins nous ne pensons point que l'on doive s'attacher 5i rigoureusement à la lettre de la loi, que la simple séparation
de biens ne puisse dans aucun cas faire courir lu prescription, contre la femme. Elle le pourra au contraire, ce nous semble, toutes les fois qu'il s'agira d'une action dont la loi n'avait suspendu la prescription pendant le mariage, que par le seul motif que, pour être exercée, celle notion exi. goait de la part de la femme une option préalable à faire sur l'acceptation où la renonciation à la communauté, L ucpossibilité de cette option aant la séparation est, dans ce ous, la soule cause de la suspension de la prescription. L'impossibilité venant à cesser, la fomme rentre dans le droit commun, suivant lequel la prescriplion court contre toutes per. sonnes. Il on est autrement quand l'action de la femme, même séparée, doit réfléchir contre le mart. La séparation de biens ne fait point alors disparaitre la cause sur laquelle est fondée la suspension de la presoriplion; elle ne dissoui point le mariage comme elle a dissout la com. munauté, Or, ici c'est le muriage, c'est le maintien de l'harmonie qui doit régner entre les CpOux, qui est le principe du privilège créé on
laveur de la fomme par la dernière di position de l'article 2256,"
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générales «t absolues de l’article 2256 : DANS TOUS LES cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari ? N'est-ce pas là englober le cas de séparation avec tous les autres cas possibles où il;y a réaction de la poursuite de la femme contre le mari ? N'est-ce pas exclure les exceptions ? Et quel tribunal ne se croira pas lié par une disposition aussi large et acssi impérative expliquée par les graves considérations que nous avons déjà présentées ? Il ne faut pas s’y tromper : les expressions si hautement significatives que je, : relève et qui n’ont d’équivalent dans aucun texte emprunté à l’ancien droit, ne sont pas écrites dans un article palimpseste dont on puisse gratter la phrase moderne pour y substituer je ne sais quels mots resirictifs renouvelés de l'antiquité. L'article 2256 ne comporte pas ces tours de force d’érudition. Il vent être respecté dans son ensemble et dans ses détails ; il’trace une ligne de démarcation profonde entre le droit ancien et le droit nouveau, et, loin d’être limité par l’article 2255, c’est lui au contraire qui fait fléchir cet article par une exception remarquable (1). 785 20 (2),
(1) L'opinion de Troplong sur la question examinée n, 778, 786, est combattue par Valette, Revue des Revues de droit, t, III, p, 179.
(2) Pas de suspension Pour les enfants dont l'action réfléchirait contre le père. — Vazeille dit, n, 293: « Les enfants majeurs, placés entre des tiers et leur père ou leur mère, dans la situation analogue à celle de la femme dont le mari a vendu les biens, n'ont pas de suspension pour soutenir leur piété filiale, et leur faire négliger l'exercice de leurs droits jusqu'au temps où leur garantie ne pourrait frapper que la succession du garant, Dégagés de la Puissance paternelle, et arrivés à la majorité, les enfants ont à redouter la Prescription, lors même qu'ils ne peuvent la prévenir sans blesser les auteurs de leurs jours,
‘* La puissance paternelle, colossale oh: z los Romains, est infiniment réduite parmi nous, Dans l'état d'exigi'ité où elle se trouve, elle ne peut être une cause particulière de suspension de la prescription, CGir- Conscrite dans la minorité, elle se confona ave: elle, relativement à la prescription."
32 Laurent, 54. Les femmes mariées sont frappées d'inca-
nmô4ets. | pacité juridique. La loi les met sur la même ligne que les mineurs et les interdits ; elle frappe de nullité tout acte juridique qu’elles font sans autorisation maritale ; et elle leur accorde aussi la même protection en leur donnant une hypothèque pour sûreté de leurs droits et actions contre le mari. En matière de prescription, la loi déroge à cette règle ; tandis que l’article 2252 dit que la prescription
ne Court pas contre les mineurs et interdits, l’article 2254 porte que 1 prescription court contre la femme mariée. Quelle est la raison de cette apparente anomalie ? Il nous faut d’abord expliquer l’article 2254, qui est assez mal rédigé ; la loi ajoute que : ‘ la prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou-en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari”, Quand la femme est séparée de biens, elle a la libre administration de son patrimoine, elle peut même ahéner son mobilier ou en disposer ; on conçoit que, dans ce Cas, la prescription Coure contr" la femme, car elle n’est plus une incapable, le régime de séparation lui donnant une certaine capacité. Toutefois il y a déjà ici une anoma!ie ; le mineur émancipé a aussi l'administration de ses biens, néanmoins la prescription ne court pas contre lui ; Pourquoi donc court-elle contre la femme séparée ? Il est difficile de répondre à ces questions, parce que la loi n’a pas de principe certain $ pour mieux dire, la suspension de la prescription est con. traire aux principes,
Quand la femme est mariée sous le régime de la communauté, ou exclusif de communauté, ou dotal, Capacité ; elle n'administre pas même Mari qui en esi administrateur légal : elle est, sous ce rap-
port, dans la situation du mineur. Néanmoins la loi décide que la prescription court contre elle ; et C'est parce qu'il y avait un motif de douter que la loi s'en e phque, Reste à donner la raison de la loi ; la femme commune est étran-
elle n’a aucune ses biens, c’est le
gère à la gestion de ses intérêts et elle est incapable ; le plus souvent elle ignorera même que la prescription court Contre elle, et il y æ une raison légale pour qu'elle doive l’ignorer, puisque Ja loi lui enlève l’adrainistration de ses biens, Pourquoi, malgré cela, la prescription court-elle contre la femme ? Les raisons.que l’on donne sont très faibles. La femme, dit-on, peut et doit veiller à sès intérêts, puisque la loi lui donne le droit de demander la séparation de biens ; si donc elle s'aperçoit que son mari est négligent., qu'il n’interrompt pas les prescriptions qui courent contre elle, elle doit agir en séparation et reprendre la gestion de ses intérêts (1). Nous répondons que c’est de la théorie ; on suppese que la femme sait que le mari néglige d'interrompre les prescriptions ; mais comment le saurait-elle, alors qu’elle n'intervient pas dans la gestion, et que le plus souvent elle ignore les droits que l’on prescrit contre elle ? Nous ns disons pas que la loi aurait dû suspendre la prescription en faveur de la femme, puisque, dans noire opinion, il ne devrait pas
y avoir de suspension pour cause d'incapacité (n® 45); nous disons qu’il y a inconséquence à suspendre la prescription au profil des mineurs émancipés et à la faire courir contre la femme mariée.
L'artic.e 2254 ajoute : ‘ Sauï son recours contre son mari.” Ici était le véritable motif de décider, La femme a:telie l’administration de ses biens, c’est à elle de veiller à ses intérêts : la responsabilité est une conséquonce nécessaire de la capacité, Quand la femme n’a point l'administration de ses biens, la prescription ne devrait pas Courir contre elle, si l’on admet le principe de la suspension pour cause d'incapacité, La loi s'est prononcée contre elle et en faveur des tiers, c'est-à-dire qu'elle a donné la préférence à l'intérêt ou au droit de la société sur l'intérêt ou le droit de la femme, Mais le mari administrateur doit, en cette qualité,
(1) Marcadé, t, VILT, p, 155, n, 11 de l'article 1254. Mourlon, Répéli tions, 1. ILE, p. 701 et suiv., n, 1906,
interrompre les prescriptions ; aux termes de l’article 1428, il est responsable de tout dépérissement des biens de la femme, causé par défaut d'actes conservatoires ; donc il répond du défaut d'interruption. Voilà pourquoi l’article 2254 ouvre à la femme un recours contre son mari. Cela suppose que le mari est en faute, et que de sa faute il est résulté un préjudice pour la femme. Tous les auteurs remarquent que le mari pourrait ne pas être responsable, bien qu'il n’ait pas interrompu une prescription, si la prescription s’est accomplie avant que le mari ait eu le temps de se mettre au courant des affaires de sa femme. Il faut, de plus, qu’il y ait préjudice : c’est le droit commun qui régit toute responsabilité (1).
99. La règle que la prescription court contre la femme reçoit des exceptions. D’après l’article 2255, elle ne :ourt point pendani ie mariage, à l'égard de l’aliénation d’un tonds dotal, sous le régime dotal. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur ce point, au titre du ‘ontrat de nariage (t. XXII, Nos 512-515). L'exception ne s'applique pas aux créances dotales, même dans la doctrine de la jurisprudence qui a étendu à la dot mobilière le principe de l’inaliénabilité que le code n’établit que pour la dot immobilière. Cette question a également été traitée au chapitre du Aégime dotal (t. XXII, n° 547) (2).
56, La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage : 1° dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ” (art. 2256, 1°), I ya bien des cas dans lesquels le droit de la fomme est subordonné au p-rti qu’elle prendra lors de la dissolution de la communauté, Nous en citerons quelques exemples, Le mari fait donation d'un immeuble conquêt ; cette donation
(1) Aubry et Rau, t, IL, p, 338, notes 16-18, 8 214, ot les auteurs qu'ils oitent, :
(2) Comparez Aubry et Rau, t, El, p. 837, et notes [1 et 19, 8214, Du. ranton, t. XXI, p, 514, n. 304, Troplong, n, 757 et 758,
est nulle à l'égard de la femme, mais elle ne peut agir qu’après la dissolution de la communauté, En effet, si elle renonce, elle perd son droit sur les biens communs ; partant, elle n’a plus le droit d'agir en nullité de la donation ; ellè ne peut exercer ce droit que si elle accepte. C’est le cas d'appliquer l’article 2256 : le droit de la femme étant subordonné à une option qu’elle ne peut exercer pend=”t je mariage, le donataire ne pourra pas prescrire contre . Ile tant que le mariage dure.
La femme ameublit un de ses immeubles, avec la clause qu'elle reprendra si elle renonce à la commuuauté. Si le mari aliène cet immeuble, le tiers pourra-t-il prescrire contre la femme ? Il n’a pas besoin de la prescription si la femme accepte, puisque, dans ce cas, l'immeuble reste la propriété de la communauté, le mari a donc eu le droit de l’aliéner, partant l’acquéreur êst devenu propriétaire en vertu de son contrat. Mais si la femme renonce, elle reprend son immeuble, le droit de la communauté sera résolu ; pour mieux dire, la communauté sera censée n’avoir pas existé ; le mari aura donc aliéné un immeuble appartenant à la femme. La prescription court-elle, dans ce cas, contre la femme, au profit du tiers acquéreur ? Non, en vertu de l’article 2256, puisque ie droit de la femme était subordonné à l'option qu’elle ferait entre l'acceptation de la communauté et la renonciation (1).
57. Quel est le motif de cette exception ? Dans toute la matière de la suspension de la prescription, on a de la peine à trouver un motif qui justifie la suspension : n'est-ce pas une preuve que toute la théorie est fausse ? La suspension de la prescription, à notre avis, tient uniquement à l'im possibilité où se trouve la femme de faire son option avant la dissolution de la communauté ; il y a plus qu'une impossibilité d'agir, c’est-à-dire de revendiquer le fonds ; iln'y a
(1) Duranton, t. XXI, p. 517, n. 307 et 308. Mourlon, Aépétitions, t, III, p. 790, n. 1902,
pas d'action, l’action naîtra seulement quand la femme aura fait son option (1). Ce n’est donc pas, à vrai dire, une cause de suspension. Pour que la prescription soit suspendue, il faut qu’il y ait un droit qui puisse se perdre par la prescription ; or, dans l'espèce, il n’y a pas de droit ; la femme ne peut pas dire qu’eile ‘enoncera, puisque cela dépend de l’état de la communauté, qu! est impossible de prévoir ; et tant qu’il n’y a pas de droit, il ne peut être question de prescription ni de causes qui en suspendent le cours.
On à assimilé le cas du no 1 de l’article 2256 au cas prévu par Particle 2257, dont l'article 2256 ne serait qu’une application (2). Cela n’est pas exact ; le droit de la femme est plus que conditionnel ; il est éventuel, dans le sens que nous avons donné à ce mot, en expliquant l’ar. ticle 2257 (n° 34), C’est seulement lors de la dissolution de la communauté que la femme a le droit d'accepter ou de renoncer, et ce n’est qu’alors qu’elle peut prendre un parti en connaissance de cause ; jusque-là elle n’a aucun droit sur l'immeuble que le mari a aliéné, pas même un droit conditionnel ; son droit s'ouvrira que lorsqu'elle aura fait son option, Il faut donc dire qu'il n’y a pas lieu à prescription parce qu'il n’y a pas d'action, Cette explication écarte une objection que l’on pourrait puiser dans l'arucie 2297; c’est que cette disposition ne s’applique qu'aux créances, et dans l'espèce, il s'agit de l’usucapion d’un immeuble, ce qui permettrait au tiers acquéreur de prescrire dès qu’il possède, bien que la femme ne pût pas agir contre lui (3). Dans notre opinion, il ne peut pas être question de prescrire, puisqu'il n’y a pas de droit qui puisse être prescrit (n° 34).
58, L'article 2256 dit que la prescription est suspendue pendant le mariage. Que faut-il décider si la communauté se dissout par la séparation de Corps Ou la séparation de
(1) Aubry et Rau, t, LL, p. 337, note 13, ÿ 214,
(2) Troplong, De la prescription, n. 767,
(3) Comparez Marcadé, t, VI, p. 157, n, IV de l'article 2256. Mourlon, Répélitions, t, IL, p, 790, n, 1908,
JARTICLE 92934.
biens ? Le mariage subsiste et néanmoins la prescription commencera à courir contre la femme. Il y a de cela une raison décisive, c’est Gue la femme peut agir dès que la communauté est dissoute, peu importe qu’elle le soit par la séparation de corps, la séparation de biens, ou par la mort, en ce sens qu’elle peut renoncer, et en renonçant, elle acquiert un droit sur immeuble possédé par le tiers acquéreur, et dès qu’il y a un droit, il est sujet à prescription, à moins qu’il n'y ait une cause qui en suspende le cours ; or, dans l'espèce, il n’y en a pas, puisque le mariage n’est pas une cause de suspension. Tout le monde est d'accord sur ce point (1).
59. Aux termrs de l’article 2256, 29, la prescription est encore suspendue pendant le mariage, ‘ dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de ! , femme sans son consentement, est garaïit de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.” La fin de la disposition établit le principe dont le commencement de l’article contient une application. Le mari vend un propre de sa femme sans le consentement %e celle-ci ; c’est la vente de la chose d'autrui, le vendeur esi tenu de la garantir ; si donc la femme revendiquait, l’action réfléchirait contre le mari, puisque l'acquéreur évincé exercerait son recours en garantie contre le venüeur, La loi ñe veut pas que, dans ce cas, la prescription coure contre la femme, parce que si elle courait, la femme serait obligée d'agir contre le tiers acquéreur, ce jui amènerait une action récursoire contre le mari; de là trouble et discorde entre les époux ; et si la femme n’agissait pas, elle perdrait son droit. [a suspension de la prescription permet à la femme de n- as agir et de maintenir la paix de la famille tout en cons : ant ses droits.
La loi suppose que la femme peut agir en revendication pendant le mariage, puisqu'elle suspend la prescription pendant le mariage. En principe. la femme a le droit de reven-
(1) Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. LE, p, 337, note 18, ÿ 214.
diquer son immeuble quand 1? mari l’aliène, puisqu'elle est propriétaire, et tout propriétaire peut revendiquer ; toutefois, dans l'application, il se présente de grandes difficultés ; si la femme accepte la communauté, ne sera.t.elle pe ‘nue de la garantie, et étant garante pourra-t-elle évincer : re n’est qu’à la dissolution de la ummunauté, que l’on saura si la femme accepte ou si elle renonce. N’en résultet-il pas que. emme ñe peui pas revendiquer pendant le mariare ? Nous renvoyons au titre du Contrat de mariage, où ces ques-
“ae difficiles ont été traitées (1. XXI! n° 155 158) (1).
Quelle que soit l'opinion que l’on adopte, il est certain qu'après la dissolution de la communauté par la «éparation de biens, la femme peut ru vendiquer, puisqu'ell ‘it, dans ce cas, accepte ‘ans jes trois mois; après ce Gélai, elle est réputée renouçante, et si elle renonce, elle neut revendiquer, DC là la question de savoir si l’achetenr pourra prescrire après la séparation de biens ? Non, puisque l’action de la femme réfléchirait contre le mari ; Ce que la loi a voulu éviter en suspendant le cours de la prescription ; la prescription ne commencera donc À courir qu'après ia dissol tion du mariage, comme le dit le texte de l’article 2256. Il en serait même ains' si la communauté se dissolait par la sénaration de corps, car le mariage subsiste at la prescription est suspei.due pendant tout le mariage. Vainement dirait-on que la raison de la loi cesse ; n’y a plusà craindre, il est vrai, d: ::sunir des éprux qui snnt séparés par jugement et divisée gi: la haine On répoud que les époux, quoique séparés, peuvent mettre fin à la séparation ; il faut donc éviter tout ce qui pourrait por 2r obstacle à leur réconciliation, et telle serait une action de la femme qui réfléchirait contre le mari >
La disposition de l’art 2°:6, 2, est gérérale ; dans tous les cas où l’action de la fomme réfléchirait sontre le mari. La
(1) Comparez Durantou, t, XXI, p. 524, n, 812. (?} Aubry et Rau, t, II, p 38, note 14, et les autorités qu'ils vitent. 8 Lontmixn, Bin, vor. 20. 5
prescription est suspendue, De là suit que, si la femme mineure s’est obligée solidairoment avec son mari, la prescription de l’action en nullité qui lui appartient, quand elle a excédé les bornes de sa capacité, serait suspendue, car l’annulation de son engagement réfléchirait contre le mari. C’est l'opinion de tous les auteurs, sau: le dissentiment de Vaseille (1).
60. On considère généralement comme une quatrième exception la disposition de l’article 1304, d'après isquelle la prescription de l’action en nullité ne commenca à courir contre la femme que du jo 4e le dissolution du mariage (2). À vrai dire, ce n’est pas ur .uspension de la prescription, le seul but de l’article 1304 étant de déterm ner l'époque à laquelle la prescription commeucs à courir (3). Nous renvoyons à ce qui & été dit au titre des Obligations 1h. XIX,
61. “ La prescriptior ne court point entre époux ” (article 2253). Pourquoi la pr xcription est-elle suspendue par le mariage ? Bigot-Préameneu répond, dans l'Exposé des motifs : Il serait contraire À la nature de Ja société de mariage que les droits de chacun ne fussent pas l’un à l'égard de l’autre respectés et con: rvés, L'union intime qui fait leur bonheur est en même le nps si necessaire à l'harmonie de la société, que toute occasion de la troubler est écartée par la loi. Il ne peut y avoir de piescription quand il ne peut même Pas y avoir d'action pour l'interrompre” L’'orateur du gouvernement applique tou; ours la maxime Contra non valentem agere non currit præscriptio. Dans l'espèce, il est cependant bien certain que les époux oat le droit d'agir l'un contre l'autre ; c'est uniquement par des considérations d'un ordre moral que la loi cherche à éviter ces actions, en suspendant la prescription.
(1) Voyez les sour-as dans Aubry ei au, t, 11, p. 338, note 15, à 214.
(2) Maroadé, t, VILLE, p, 164, n, VI de l'article 2256. Mourlon, Répétttions, t, LU, p. 788, n, 1808,
(3) Aubry ot Rau, t, II, p. 38? note 10, à 214,
62, La suspension s'applique à toute action, puisque la loi est conçue en termes généraux qui excluent toute distinction, 1! a été jugé que la prescription de l’action en nullité d’an contrat de mariage ne court Pas entre les époux pendant le mariage (4). Il paraît assez étrange que la nul. lité des “onventions matrimoniales ne soit demandée qu'après la dissolution du mariage, Puisque c’est précisément pendant la durée dn mariage qu'il importe aux époux et aux tiers qui traitent avec eux ue le contrat soit annulé. Aussi peut-il l'être sur la demande de l'époux inté. ressé ; Car de ce que la prescription est suspendue, il faut se garder de conclure que les époux n’ont pas le droit d'agir.
Il a encore été jugé que la prescription quinquennale des intérêts d'une somme d'argent ne court Pas entre époux (2), La loi ne fait pas exceptio:, à la règle qu’elle établit pour les courtes prescriptions, comme elle le fait pour les mineurs, Le motif d'ordre moral qui a ‘sit introduire la règle ne per.
mettait pas d'y apporter une exception,
63. La prescription reste.t-elle suspendue après la séparation de corps ? On a soutenu devant les tribunaux que ia suspension de le prescription n'avait plus de raison d’être quand les éporx sont séparés de Corps : peut-il être question de l’narmonie qui duit régner entre époux, alors que les époux sont méraiement divor.és ? Ces considérations, tirées de l'esprit de la loi, n’ont Pas trouvé faveur, ot avec raison, Le texte est absolu, et il faut le respecter ; d'ailleurs la s6paration de corps quoiqu'on l'appelle le divorce des catho. liques, n’est que lemporaire ; Jes époux peuvent y mettre fn, êt le vœu de la loi est qu'ils rétablissent la vie com-
mune ; dès lors il faut éviter tout ce qui pourrait empêcher leur réunion (9),
(1) Héjei, chambre Civile, 13 juillet 1857 (Dalloz, 1887, 1, 584) (2) Bordeaux, 3 N “der 1873 (Dalloz, 1873, 2, 16%}. {7} Paris, 20 juillet i86% (Dalloz, 1863, 4, {12}, Bordeaux, 5 février
1873 (Dalloz, 1873, 4, 102), Comparez Aubry ot Rau, t Il, p. 439, note 19, ot los auturs cités
- v mg Ge pass de. ne RES En He “ip
7 Juriste, p. 320. Gauthier v. Ménéclier de Jucé : — 1. Que la
HMorocñond, C. S. M., 1863, Monk, J. À. als des reprises matrimoniales de la femme qui a obtenu une séparation de biens d’avec son mari ne court pas durant le mariage et pendant qu'elle est sous puissance de mari.
?. Que le légataire universel en usufruit de la femme séparée de biens peut exercer telles reprises matrimoniales contre la succession du mari, après le laps de trente ans écoulés durant le mariage et depuis le jour de la sentence rendue,
3. Que la clause du testament du mari, par lequel il institua son épouse sa légataire universelle en usufruit à la charge de ‘ payer et acquitter les dettes du testateur ” n'a pas eu l'effet dans l'espèce actuelle, d'opérer aucune confusion en la personne de son épouse survivante quant à ses reprises matrimoniales, nar son acceptation de ce legs,
Par sa déclaration, le demandeur alléguait :
Contrat de mariare entre feu François Ménéclier de Morochond et feue Marie Françoise Gauthier, reçue le 18 juillet 1822, Mtre J. M. Cadieux, N. P., dans lequel contrat de mariage les parties avaient arrêté une communauté de biens, stipulation de propres, don mutuel et douaire de 83,000 ancien cours, et inventaire des biens de la femme, devant se faire sous 15 jours,
Insinuation de ce contrat, le 30 novembre 1822,
Inventaire susdit fait le 29 juillet et le 17 août 1822, dont acte pur Mire J. M. Cadieux, le 29 novembre 1822.
La valeur des biens meubles portés en cet iaventaire se montant à 82,493.77, les dettes actives à 81,585, y compris #1,228 en argent sonnant,
Apport de la dite foue Marie Françoise Gauthier, de quelques immeubles estimés à 861, et le sixième indivis d'un immeuble situé en la cité de Montréal, comme légataire grovée de substitution pour nn sixième de fou Louis Gauthier, son père,
Vente par autorité de justice de cet immeuble au sieur Darius Bent, par acte reçu le 19 février 1823, Mtre J. M. Cadieux, N, P,
Par acte de partage entre les lôgataires de feu Louis
Gauthier, reçu le 14 de février 1824, Mtre J. M. Cadieux, N
P., la part de la dite feue Marie Françoise Gauthier étant de $813,463.64., ancien cours, lui fut déclarée payable par Darius Bent et Moses Kaapp.
Jugement rendu à Montréal, le 8 juin 1826, ordonnant séparation de biens entre les dits François Ménéclier de Morochond et sa dite épouse.
Rapport du praticien, le 22 janvier 1827, établissant les droits et reprises de feue Marie Françoise Gauthier, à 827,739, 18. 94. ancien cours, sans intérêts ; non compris les droits dans la succession du dit feu Louis Gauthier spécialement réservés ; lequel rapport homologué le 19 février
Que cette séparation n’a jamais été exécutée, et la communauté n'a été dissoute qu'au décès de feu Frs. Ménéclier de Morochond, arrivé le 22 décembre 1857, et à cette époque les biens qui composaient cette communauté étaient d'au moins 840,000.
Que, pendant la communauté et depuis 11 rapport du praticien, Frs. Ménéclier de Morochond, par acte reçu le 15 mars 1827, Mire Cadieux, N, P., a cédé à B. Ansell £115, 19, 2., dus avec plus forte somme À son épouse par les dits Darins Bent et Moses Knapp, et ce pour par lui demeurer quitte de pareille somme qu’il lui devait.
Que le ou vers le ter août 1837, Frs. Ménéclier de Morochond a reçu des dits Bent et Knapp la somme de 813,463 0, 6d., ancien cours.
Testament de feu François Ménéclier de Morochond, le 4 novembre 1856, Mtre J. E, O. Labadie, N, P., instituant son épouse sa légataire universelle en usufruit, sans être tenue de donner caution ni de faire inventaire aux charges portées au dit testament et instituant sa sœur, la défenderesse, sa légataire universelle, et nommant son épouse son exécuirice testamentaire,
Qu'après son décès, sa veuve, tant en vertu de son don mutuel qu'en vertu du testament, s'est mise on possession
des biens de la succession de son mari et en à joui jusqu’à son décès, arrivé le 26 juillet 1861.
Testament de feue Marie Françoise Gauthier, Mtre Mathieu, N. P., le 29 décembre 1858, nommant le demandeur son légataire universel pour par lui jouir sa vie durant, des biens de la testatrice et la propriété d’iceux retourner À ses enfants après son décès et lui conférant l'exécution de son testament. Codiciie le 7 avril 1860, Mtres. Mathieu et J. H. Jobin, N. P, confirmant tel testament et enregistré le 3 août 1861.
Inventaire à la requête du demandeur des biens délaissés par la testatrice, le 29 juillet 1861, devant Mtre Mathieu, N. P., évalués à £48, 8, 8.
Acceptation par la défenderesse du legs universel à elle fait par son frère et prise de possession en cette qualité de sa succession,
Qu'en conséquence, la défenderesse est tenue de payer les dettes de son frère et nommément le montant ( ;s reprises Mmatrimoniales de son épouse, consistant dans les sommes ci-dessous, savoir :
1° Valeur des meubles portés en l'inventaire des 20 juillet et 1? août 1822, $4,079.86 2° Transport à B. Ansell, eue sos 05900 66,07 Obligation consentie par fou Ménéclier le 25 nov, 1837, à Guillaume Vallée et par ce dernier transportée à Mme Ménéclier, le 15 mars 1899, Mtre, Labadio, NP, crus 800,00 LD. CONS uns svocosoe cosssses + stress susnes sessss 000,00 Retiré, par M, Ménéclier comme sus dit, $13,- 463. 0, 6d « 2249.83
Lutérêt sur 81,139.67, du 25 juillet 1822, «6 sur celle de 8460, du 15 mars 1827, sur celle de 82,248.88, du ter août 1897.
sur celle de 8500, du 24 décembre 1857.
sur celle de 8800, du 25 nov. 1837
De plus, la défenderesse est tenue de procéder au partage de la communauté. Le demandeur étan: toujours prêt à rendre compte et représenter tous les meubles faisant partie des biens de la communauté et en la possession de Madame Ménéclier lors de son décès.
Conclusions pour le paiement des susdites sommes et intérêts, et demande pour reddition de Comple et partage de la communauté, et licitation, si le cas y échet,
La défenderesse plaida diverses exceptions,
Par la première, elle prétendit : que la sentence en sépa-
ration de biens avait été dûment exécutés, en autant que feue Marie Françoise Gauthier avait renoncé à la communauté et qu’acte lui en avait été donnée en cour, le 3 octobre 1826, et en autant que par tel jugement en séparation de biens, elle avait été autorisée de jouir à part et divis des biens à elle appartenant, et en autant aussi que par le ràpport du praticien duement homologué, la dite Marie Frangoise Gauthier a été duement mise en possession de ses reprises et droits matrimoniaux, et que jar suite de telle séparation de biens prononcée par la dite sentence même, par la dite renonciation et par l’homoloyation du dit rapport, constatant ses reprises et droits matrimoniaux, la dite Marie Françoise Gauthier a toujours joui À part et divis de ses biens et les a souvent exercés comme séparée de biens par divers procédés judiciaires reconnus et admis par les Wibunaux du pays, et au vu et squ de tout le monde, pendant plus de trente ans passôs et écoulés avant l'institution de cette action et même avant son décès.
Que plus de trente ans se son: écoulés depuis l'échéance des prétendues créances alléguées et ment;onnées en la dite déclaration.
Que les prétendues réclamations le dit demandeur sont plus de trente an respective,
Que, lors du décès de la dite Marie F
faites on cette cause par prescrites et éteintrs par le laps de S passés et écoulés depuis leur échéance
raçoise Gauthier, il
y avait plus de trente ans que les prétendues sommes de deniers réclamées en cette cause par le dit demandeur étaient échues, (si jamais elles fussent dues, ce que néanmoins la dite défenderesse n’admet pas, mais au contraire nie formellement;) et partant la dite Marie Françoise Gauthier, lors de son décès n'avait plus aucun recours en loi pour le recouvrement d’icelles prétendues créances.
Que la dite défenderesse est bien fondée à opposer au dit demandeur la prescription à l'encontre des prétendues créances qu’il réclame d’elle en cette cause.
Par sa seconde exception, la défenderesse prétendit : que feu Frs. Ménéciier de Morochond, par son testament, reçu le 4 novembre 1856, Mtre J, E O,. Labadie, N. P., institua son épouse sa légataire universelle en usufruit, sans être tenue de donner caution ni de faire aucun inventaire mais aux charges suivantes :
1° De jouir des dits biens en bon père de famille.
2° De payer et acquitter les dettes du testateur, frais funéraires, et rétributions de messes.
3° Enfin de payer à la défenderesse une rente annuelle et viagère y mentionnée et institua cette dernière sa légataire universelle,
Que la dite Marie Françoise Gauthier a accepté le legs en usufruit fait en sa faveur par le dit testament, s'est mise en possession en vertu du dit testament de tous les biens délaissés par le dit testateur à son décès, a fait don au demandeur d’une grande partie des meubles délaissés par le testateur, et a dissipé le reste, n'a payé, ni acquitté aucune des dettes du testateur,éxcepté la rente annuelle et viagère l6. guée en faveur de la défenderesse, quoique le revenu annuel des propriétés délaissées par le dit testateur fût de plus de trois cents livres courant,
Que la dite Marie Françoise Gauthier, ayant accepté le legs en usufruit fait en sa faveur dans le dit testament de feu son époux et s'étant mise en possession de tous les biens qu'il avait délaissés et en ayant joui sa vie durant, n'a pu
le faire qu’à la charge spéciale contenue au dit testament, savoir : “ de payer et acquitter les dettes du dit testateur, frais funéraires et rétributions de messes.”
Que partant la dite Marie Françoise Gauthier est devenue, par l'acceptation du dit legs en usufruit débitrice de la succession du dit feu François Ménéclier de Morochond et en conséquence tenue et obligée de payer et acquitter toutes les dettes qui pourraient être dues par icelle succession et partant, en supposant que la dite légataire en usufruit eût pu exercer aucune créance contre la succession de son dit époux, elle s'est par l'acceptation du dit legs en usufruit, trouvée débitrice, et créancière tout à la fois et, partant, aucune créance qu’elle aurait pu prétendre avoir contre icelle succession, s’est trouvée dès lors éteinte par la confusion opérée en su personne,
Que partant, la dite Marie Françoise Gauthier n’a pu transmettre au demandeur aucune créance contre la dite succession de son mari, attendu que lors de son décès il y avait eu confusion en sa personne, comme susdit ; des créances qu’elle aurait pu prétendre exercer avant son décès contre la succession du dit testateur, dont elle est devenue la débitrice par l'acceptation qu’elle a fait du dit legs universel en usufruit à la charge par elle de payer et acquitter les dettes du testateur,
Qu'il est dû, par la succession du dit testateur, diverses créances par lui contractées pour bâtir quelques unes de ses propriétés qui n'ont pas été payées ni acquittées,
Que la dite Marie Françoise Gauthier a dissipé les revenus des dites propriétés et a permis au dit demandeur, qui était son agent et procureur, de les employer à son profit personnel,
Par sa troisième exception, la défenderesse prétendit que le dit demandeur, n'étant que légataire en usufruit de Dame Marie Françoise Gauthier en vertu de son testament en date du 29 décembre 1858 et tenu de fournir sa Caution juratoire et de faire faire bon et loyal inventaire des biens délaissés
par ceite dernière, est non recevable à réclamer les prétendues créances par lui demandées en cette cause, et nommément à demander à procéder à un partage de la manière par lui énoncée et requise en sa présente demande.
Que le prétendu inventaire de tous les prétendus meubles, créa:;ces et immeubles de la dite Marie Françoise Gauthier, n'ayant été fait d’après les allégués du demandeur que le 29 juillet et le 17 août 1852, après la célébration du mariage de la dite Marie Françoise Gauthier avec le dit feu Frs. Ménéclier de Morochond qui avait eu lieu le 25 juillet 1822, est irrégulier, informe et illégal et nul et de nul effet en autant que les dits époux ne pourraient plus après leur mariage, et durant icelui-ci faire ou consentir un pareil acte et déroger aux droits acquis lors do la célébration de leur mariage, et partant tel inventaire est nul et illégal n’a pu former partie du contrat de mariage qui a pu intervenir entr'eux avant leur mariage.
Que par tel contrat de mariage, la dite feue Marie Françoise Gauthier était tenue auparavant que d’accepter le don mutuel y énoncé, de fournir sa caution juratoire et de faire bon et loyal inventaire, ce qu’elle n’a jamais fait,
Que le prétendu montant de trois mille livres, ancien Cours, pour le douaire créé en faveur de la dite Marie Françoise Gauthier et que le demandeur réclame en cette cause, n’est jamais devenu dû et échu en faveur de la dite Marie Françoise Gauthier, qui n’en est jamais devenue créancière, et que d’ailleurs le fût-elle devenue (ce que la dite défen eresse néanmoins nie formellement), elle en est en même temps devenue débitrice par et en vertu du testament solennel du dit feu son mari, reçu le 4 novembre 1856.
Que le dit feu François Ménéclier de Morochond n'a jamais retiré ni collecté aucune somme de deniers qui fût propre à la dite Marie Françoise Gauthier, et ne s’en est jamais attribuée aucune, en autant surtout que c'est la dite Marie Françoise Gauthier qui a toujours géré et administré ses biens, comme séparée de biens avec lui, et qui en cette
qualité a comparn aux divers actes et contrats qui ont pu être passés dans le temps, et qui ont été confirmés et ratifiés par elle, en sa qualité de femme séparée de biens de son dit époux.
Par sa quatrième exception la défenderesse prétendit :
Que durant son usufruit des propriétés susdites en vertu du dit testament, la dite Dame Marie Françoise Gauthier avait pour agent et procureur le demandeur, qui a fait et consenti les baux des propriétés susdites, quelquefois en son nom personnel et néanmoins dans l'intérêt de la dite légataire en usufruit, étant fondée d’une procuration reçue le vingt-sept janvier mil huit cent cinquante-neuf, par devani Mtre P. Mathieu et son confrère, notaires.
Que la dite feue Marie Françoise Gauthier a été bien et duement séparée de biens du dit testateur, son époux, et ce durant trente ans avant le décès de la dite feue Marie Françoise Gauthier, et laquelle qualité le dit demandeur a souvent reconnue et admise par divers actes et contrats notariés, authentiques et autres.
Que la dite feue Marie Françoise Gauthier n’a jamais accepté le don mutuel énoncé en son contrat de mariage avec le dit feu François Ménéclier de Morochond, en autant qu'elle ne pouvait le faire qu’à sa caution juratoire et en faisant bon et loyal inventaire, ce qu’elle n’a jamais ‘ait et partant n’a jamais appréhendé les biens délaissés par son dit époux autrement qu’en sa qualité de légataire universelle en usufruit en vertu du dit testament.
Que le revenu annuel des propriétés ainsi délaissés par le
‘t testateur, était et a toujours été de plus de trois cents livr, courant et dont le dit démandeur en sa qualité de procureur de la dite feue Marie Françoise Gauthier, a disposé à son profit personnel, et a toujours converti à son usage sans jamais lui en rendre Compte, en sorte que la dite feue Marie Françoise Gauthier n'a jamais payé les dettes dues hypothécairement sur les dites propriétés, et qui s'élèvent au montant de près de £500, et ce à la connaissance personnelle
du dit demandeur, qui a ainsi mal administré les dites propriétés durant l’usufruit de la dite feue Marie Françoise Gauthier, qui a toujours agi comme séparée de biens du dit feu François Ménéclier de Morochond et qui de son vivant n'aurait accepté l’usufruit de telles propriétés, si elle eût prétendu devoir exercer aucune créance contre la succession de son cit époux.
Que partant la dite défenderesse est bien fondée à opposer la mauvaise foi du dit demandeur ; ainsi que son incapacité à procéder au partage par lui demandé et à vouloir changer dans son propre intérêt'et de mauvaise foi, l’état civil des deux époux maintenant décédés, et qui a existé durant plus de trente ans entr’eux sans aucune réclamation de leur part et qui a été sanctionnée de bonne foi par les tribunaux du pays durant trente ans passés et écoulés avant leur décès.
Le demandeur répondit spécialement à la première exception :—
Que Madame Ménéclier avait en maintes occasions, même après le dit jugement en séparation, agi comme étant encore commune en biens ;
Que d’ailleurs la prétendue renonciation de la dite Marie Françoise Gauthier n’a jamais été insinuée au greffe, tel que requis par la loi, et qu’elle est en conséquence nulle et de nul effet,
Que la dite Marie Françoise Gauti r, ayant été sous puissance de mari et commune en biens jusqu’au décès du dit François Ménéclier de Morochond, arrivé le ou vers le vingt-deux décembre mil huit cent cinquante-sept, n’a pu exercer ses reprises et ses créances contre le dit François Ménéclier de Morochond et que la prescription a été suspendue pendant leur mariage à l'égard de toutes les réclamations qu’elle pouvait avoir contre le dit François Ménéclier de Morochond,
Que la dite prescription a encore été suspendue depuis le décès du dit feu François Ménéclier de Morochond, par le fait que la dite dame Marie Françoise Gauthier a eu l’usu-
fruit de ses biens en vertu du don mutuel contenu en son contrat de mariage,
Que la dite défenderesse ne peut en conséquence invoquer la prescription comme elle le fait par sa dite exception,
Le demandeur répondit spécialement à la seconde exception :
Qu'en s 1pposant que la dite Marie Françoise Gauthier aurait accepté le legs en usufruit fait par le testament du dit François Ménéclier de Morochond, elle n'aurait pas été par là tenue de payer et acquitter les dettes de la succession du dit feu François Ménéclier de Morochond sur et à même ses propres biens, mais seulement de payer les dites dettes sur el à même les biens de la succession du dit Sieur Méné. clier de Morochond, et qu'il ne se serait opéré aucuna confusion, et qu’en conséquence les créances que la dite Marie : Françoise Gauthier avait contre la succession de son mari n'auraient pas été éteintes, mais seulement suspendues pendant la durée du dit usufruit.
Et le dit demandeur nie qu’il soit dû aucune somme de deniers par la succession du dit François Ménéclier de Morochond autre que celles qui sont dues au dit demandeur comme représentant la dite Marie Françoise Gauthier.
Le demandeur répondit à la troisième exception :
Qu'il n’est pas tenu de fournir caution pour jouir des biens à lui légués par la dite Marie Françoise Gauthier, mais qu'en supposant qu’il le serait, la demanderesse, n'ayant aucun intérêt dans la dite succession, n’est pas en droit d'invoquer Ce défaut de cautionnement à l'encontre de la présente action ; d’ailleurs le dit demandeur allègue que, par les termes du testament de la dite feue Marie Françoise Gauthier, le dit demandeur avait la jouissance des biens à lui donnés par le dit testamen: À «a caution juratoire, et qu'il s'est conformé à cette exigence de la dite testatrice et prêté serment el remplit les formalités requises en pareil cas, et en faisant bon et loyal inventaire,
Que les créances du demandeur, mentionnées en la décla-
ration, et notammw’ :' -*lle de trois mille francs, ancien cours, pour le @2: +6 en faveur de ‘a dite Marie Françoise Gauthier our «mais été éteintes par confusion tel que le prend :: ‘enderesse ; que le dit demandeur est encore :ondé à ré. :: : .r la somme de deux mille quatre cent quatre-vingt-treize ‘rancs ancien cours, et mille cinq cent vingt-deux fra: s ‘ne cours, à raison de la stipulation contenue dans le countrat de maria” * du dit François Ménéclier de Morochond et de la dite Marie Françoise Gauthier, que cette dernière reprendrait ce qu’elle aurait apporté au dit mariage, et que l'inventaire qui a été fait des meubles apportés à son dit mariage par la dite Marie Françoise Gauthier est bon et valable, cet inventaire ayant élé fait immédiatement après le .nariage en vertu d’une réserve et clause spéciale du dit contrat de mariage,
Qu'il est faux qué la dite Marie Françoise Gauthier air, du vivant du dit François Ménéciier de Morochoni, géré et administré ses biens et affaires, lesquelles ont toujours été
gérées et administrées par le dit François Ménéclier de Morochond comme chef de la communauté qui existait entr'eux.—
L'honorable À. À. Dorion, conseil pour le demandeur. ire Question.
Le jugement en séparation de biens a-t-il été exécuté, et s’il ne l'a pas été légalement, le demandeur représentant Marie Françoise Gauthier peut-il invoquer ce défaut d’exécut.un pour demander le partage des biens de la co:z:.nunauté, tels qu’ils existaient à la mort de M. Ménéclier ?
Tout jugement en séparation de biens, pour être valable, doit être exécuté. Le défaut d'exécution peut être invoqué var les tirs et par les parties elles-mômes.
Coutume de Paris, art. 227,
Le Prêtre, 1re centurie, ch. 77,
Ferrière, G. C., t. 3, p. 366-7, ne 9 et 11.
Actes de notoriété du Châtelet, du 26 août 1792.
[ARTICLE 2234] D'apiessis, de la communauté, t. 1, p. 43234: voir aussi note (4, d. et d.), p. 433.
Cet auteur dit expressément est nulle, tant à 1 eux-mêmes.
Î. Bourjon, t. 1, p. 605, partie me de la com,
que la sentence non exécutée ‘égard des créanciers que des conjoints
auté, ch, 3, sec. |, ne 4,