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la femme a pour objet d'évincer un acquéreur et de recourer sès propres aliénés.
Passons aux actions que la femme pourrait avoir. non Pour troubler des possessions acquises, mais pour se dégager d'obligations personnelles qu'elle aurait contractées.
Pour mettre de l’ordre dans notre discussion, nous distinsuerons entre les obligations que la femme a contractées pour son propre intérêt et celles qu'elle a contractées pour l'intérêt de la communauté,
774, Lorsque la femme mineure a contracté dans son Propre intérêt un engagement qui dépasse sa capacité, et que le mari a accédé à son obligation, soit comme caution, soit comme obligé solidaire, afin de donner une garantie au créancier qui prête ses fonds malgré la minorité, on convient que la prescription de l'action en rescision ouverte à la femme est suspendue pendant le mariage, parce que sa demande réfléchirait contre son mari. Le créancier, voyant l’un de ses débiteurs lui échapper, agirait contre celui qui lui reste avec plus d'âpreté (1); et d'ailleurs le mari, oblig de payer la dette de sa femme, resterait sans recours contre elle, dès le moment qu'elle serait dégagée légalement, Ou conçoit donc qu'il s'efforce d'arrêter son action en rescision, Dans l'ancienne Jurisprudence, dont lcs principes ont été réproduits en entier dans la nouvelle, on décidait, sans hésiter, que la prescription était suspendue toutes les fois que le mari était intéressé en l'action contre la Possession ou l'action qu'on prétendait prescrire (2). Or, qui niera que le mari ne soit intéressé à empêcher l'action de la femme, dont le résultat immédiat sera de hâter et de concentrer sur sa tête toute la sévérité du cu incier (3)?
(1) Merlin, Quest, de droit, vo Prescrit , P. 50, art, 4 : Vasoille, p. 413, t. 1, no 286
(2) Basnage, sur Normandie, p. 428, t. I1. Brodeau, sur Louet, lettre À, |, no 4.
(3) infrà, no 777, autres raisons,
775. Mais en est-il de mème lorsque le mari s'oblige conjointement avec sa femme mineure pour les affaires de cette dernière, sans stipulation de solidarité ?
Dunod enseigne l’affirmative (1), parce que le mari ne serait censé intervenir dans l'obligation que pour la rendre plus solide, et que dès lors il en serait garant. Dunod cite, à l'appui de son opinion, deux arrêts du parlement de Paris, des 27 mai et 1er juillet 1672, Mais c’est de sa part une distraction, Dans l'espèce de ces deux arrêts, ji! y avait solidarité expressément stipulée (2. D'ailleurs, d'après l'examen atten. tif que j'ai fait des questions jugées par ces deux décisions, il s'agissait d'emprunts contractés par le mari et par la femme pour affaires de la communauté. Ce n'était pas la femme qui contractait en premier ordre ; c'est elle, au contraire, qui accédait à l'obligation du mari, dont elle n'était, À vrai dire, que la caution (3). En général, il faut se défier des citations de Dunod. Je les ai bien souvent trouvées en
défaut,
Quoi qu’{l en soit des autorités dont il s'appuie, quel est le mérite intrinsèque de sa proposition ?
Malleville (4) et Vazeille (t, I, n° 288) l rejetée, comme trop favorable à la femme, et voici leu. nement, Ni la solidarité ni le cautionnemeut ne doivent se présumer (art, 1202, 1215, du code civil), On doit croire de préférence que l'obligation conjointe 4es époux, lorsqu'il s'agit des affaires de la femme, ne vaut à l'égard du mari que pour l'autorisation de la femme, D'après l'article 219 du code civil, cette autorisation se donne par le concours du mari à l'acte, En comparaissant à l'acte, le mari, qui n’a intérôt qu'à surveiller et à diriger la lemme, est censé ne parler que pour elle
(2) Vovez-los au Journal du Palais. 1 FE, p. 234 at 951.
J'en parlerai plus bas
(3) Art, 1481, code oivil Voy,infrà, no 771.
4) Sur l'art
DITE «ou
Tai