‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 14 sur 86 · Le même, p. 505 et · texte numérisé non relu

Le même, p. 505 et

5, Pothier, introduction à ia Coutume d'Orléans, p. 417, No, 39 ; Code Civil, art, 2253 : “ Eile ne court pas entre époux.”

Troplong, des prescriptions, t. 2, p. 271; No. 742, p. 667, addition.

Proudhon, t, 4, p. 2, No. 1909.

Non seulement !: mari ne peut prescrire, mais il est même responsable des prescriptions acquises con're sa femme pendant le mariage,

Troplong, mariage, t. 4, p. 690,1, No. 3585, et suivants.

3me Question.

11 n'y a pas eu de contusion.

Pothier, des obligations, Nos. 642 et 548.

Ricard, des donations, t, 2. p. 483,

“Quoiqu'il y ait confusion d'action pendant la jouissance de l'héritier (c. à d, du grevé de substitution), néanmoins, après la restitution, les actions actives qu'il y avait contre la succession revivent, à moins que le testateur ne lui ait imposé la condition de remettre son dû et les actions passives que le défunt avait contre lui, reprenant aussi Jeur force en faveur du fidéi-commissaire.”

Plus haut, l’auteur avait dit : “ ce qui est laissé par le défunt à son héritier, n’est pas présumé le dessein de compenser,”

Troplong, contrat de mariage, t, 4, No. 3619,

La charge de payer les dettes et trais funéraires ne re. garde que l'exécution du testament et n'impose à la légataire en usufruit et exécutrice que l'obligation de les payer à même les biens de la succession.

Tous les "leurs testamentaires sont chargés de payer les dettes ei loys, mais cela ne s'entend pas qu'ils doivent le faire de leurs propres deniers,

Bourjon, t, 2, p, 327, ch. 4, des testaments, sec, 2 art, 9 et suiv,

Pothier, des donations, t, 4, p. 292, Nos, 221, 222, 223, 224 ot 231, explication de l'art, 286 de la Coutume de Paris.

La coutume dit : « Payer et avancer."

“ Le donataire mutuel, n'ayant que la jouissance de la ve Lonimren, Bin, vou. 20, ()

part du prédécédé dans les biens de la communauté, il ne doit être tenu qu’à faire l'avance des dettes et charges,” etc.

Pothier, t. 4, p. 324, interprétation de l’art, 68 de la Cout. de Dunois, qui contient ces termes : ‘ Et payer les dettes, legs et funérailles du premier décédé,” etc., p. 339, No. 38.

“ Lorsque les conjoints ne se sont pas fait don mutuel en “ propriété de leurs meubles et conquêts, comme la coutume “ le leur permet, mais se sont fait ce don mutuel seulement “en usufruit, les héritiers du donataire mutuel, lors de la “ restitution qu’ils doivent faire aux héritiers du prédécédé “ des biens dont le donataire mutuel a joui, doivent retenir “ sur les dits biens tout ce que le donataire mutuel a payé “ pour dettes, legs et funérailles du prédécédé, car ce sont “ charges des dits biens, qui les diminuent de plein droit.”

4° La défenderesse n’a aucun intérêt dans les biens légués au demandeur et ne peut invoquer le défaut d'inventaire et de cautionnement ; il n’y a que les substitués ou légataires en propriété qui pourraient s’en plaindre, D'ailleurs l’inventairv a été fait et le cautionnement donné.

Voir exhibits, Nos, 4 et 5, filés le 22 février 1862,

Proudhon, t, 2, p. 218, No, 793, T, 2, p. 302, No. 815.

Enfin l'inventaire du 29 juillet et du 22 août 1822, annexé au contrat de mariage, et le partage de la succession Louis Gauthier, suffisent pour constater l'apport de Frangoise Gauthier,

Pothier, t, 3, p. 622, Nos, 298 et 300,

Le mari est tenu de toutes les créances portées en l'inventaire auquel il a été partie,

Proudhon, t. 2, p. 274, No, 788.

L'après oc ; : dessus, le demandeur doit obtenir jugement, ordonnant 1e partage des biens de la communauté, tels qu'ils existaient lors du décès de M. Ménéclier,

lo, Fe que le jugement de séparation n’a jamais été exécul

?o, Parce que le mari a continué à gérer toutes les aTai:os

de sa femme et qu’il s’est enrichi avec le revenu de ses biens, et même avec ses capitaux,

Voir dépositions de

J. L. Beaudry.

J. D, Vallée,

J. A. Labadie,

Voir l’exhibit No. 11 du demardeur, filé 18 nov. 1861 : exhibit No. 1 du demandeur, filé juin 1862,

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