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Cubain, traité des droits des femmes, p. 170, No, 312.
Le demandeur doit de plus obtenir les intérêts sur ces reprises et créances, à compter de la mort de Mrie Ménéclier, si la communauté n’a pas été dissoute par le jugement de séparation, et à compter du jugement de séparation, s’il a eu l’effet de dissoudre la communauté.
Le demandeur doit aussi avoir les intérêts du douaire, à compter du décès de Mme Ménéclier.
La raison pour laquelle les intérêts ne sont dus que de la mort de Mme Ménéclier, c'est que Mme Ménéclier ayant eu l'usufruit des biens de M, Ménéclier, il y a eu confusion d'intérêts pendant cette jouissance,
Guyot, Rép, vo. intérêts, p. 459 et 460.
Pothier, communauté, No. 521,
Lamoignon, arrêtés, tit, 32, art. 72,
Le Brun, p. 422, No, 23.
Ferrière, Parfait notaire, t, 1, p, 139, c. 14,
Massé, !. 1, p. 275.
Troplong, contrat de mariage, No. 367?,
Rousseau de Lacombe, les intér@is, p. 383, No, 11; intérêts du douaire dûs du jour qu'il est échu, même dans les coutuines où il faut le demander,
P, R, La Frenaye pour la défenderesse.
1° Comment se prouve l'exécution de la sentence en séparation de biens ?
Actes de notoriêté, page 325, 20 juillet 1807 : ‘ Il est vrai ‘ que l'exécution de la sentence se fait et se prouve commu ‘“ nément par une vente de meubles ; mais elle se peut faire, ‘1 par un partage de la communauté ; 2® par la restitution “ de la dot ; 3° par des saisies réelles ; 49 et des oppositions ‘aux décrets ; 5° et généralement par les actes sans fraude, “qui GONDUISENT À L'exÉGUTION de la sentence.” Et vide note b,
Ainsi la vente du 3 avril 1827, faite et constatée par Dumouchelle, N. P., et alléguée dans les moyens d'opposition de Dame Morochond, exhibit No, 4, filé le ter octobre 1862,
et la vente faite le 19 septembre 1827, exhibit H, filé le 6 septembre 1862, étant des actes faits sans FRAUDE, Ont eu l'effet de con2::*e à l'exécution de la sentence. Cette opposttion, réclamant ds meubles par Dame Ménéclier, est assermentée par elle se portant séparie de biens, et est un des cas ci-dessus cités pour opérer l’exücution de la séparation, et dont elle s’est servie au soutien d: son opposition.
Pour l'exécution, il suffit de la renonciation ou bien d’un partage ou vente et cession volontaire par le mari à la femme, et la vente du 19 septernbre 1827 en était une. Renusson, Com., Nos, 61 et 62, p. 197.
Le Brun, de la Com., p. 321 et suivantes.
ler vol. L. C. Jurist, Senécal, appelante, Labelle, intimé, et les autorités y citées.
Lorsque Bourjon a écrit sur l'exécution de la séparation, tom. ler, p. 605, partie 5, de la corimunauté, chap. 3, sec. 1, No. 4, il oubliait ou ne connaissai: pas les principes du Ch4telet de Paris, qui sont consignés «lans l'acte de notoriété de ce même Châtelet dont parle Renusson, en date du 26 juillet 1807. Cette renonciation doit se faire au greffe. — Antien Deaizart, v° Renonciation à la GComm., No. 14, page 226, Loisel, Inst. Cout, liv. 1, titre 2, No, 13.
Ceite renonciation de la part de Madame Ménéclier a toujours été considérée suffisante par les cours de justice, puisque dans la cause contre Darius Bent, le 20 février 1839, la Cour lui a donné jugement, et se. qualité de femme séparée de biens a été reconnue et sanctionnée par tous les tribunaux du pays, chaque fois qu'elle a «posé ses droits, et la pro:édure sur sa séparation de biens a 6t6 jugée suffisante,
Vide sa poursuite, jusqu'au décret contre Darius Bent. Exhibits fllés le 3 décembre 1861.
Ce décret équivaut à un acte sans fraude, étant un acte judiciaire et solennel, et en vertu duquel Darius Bent a été exproprié et ses créanciers on: été colloqués pour leur dû
La poursuite et le jugement contre Duclos, 13 mars 1854
2° La femme ayant une fois obtenu sa sentence de séparation de biens, a trente ans pour l’exécuter.
Bender, app., Jacobs, intimée. Jugement de la Cour d'Appel, rendu le 10 mars 1846. 1 vol. de la Revue de Légis: et de Juris., page 332.
‘“ Sir James Stuart, (dissentiens.) Mr. Justice Bowen,
# Panet,
“Bédard,
“ Gairdner.
“ Considering likewise that the said Angélique Jacobs, ‘the respondent, having, in pursuance of the said judgment “and for the purpose of carrying into execution, duly “ renounced to the said community which existed between “ her and her husband, the appellant, the same could not “ be legally re-established, but by an authentie act or agree- “ ment by and between the said parties and that the
“ right of the said respondent, to cause the said judgme “ of séparations de biens to be duly executed, could only be “barred by a lapse of thirty years, etc.
Ainsi la prescription de trente ans existe donc, entre époux, suivant la jurisprudence du Bas-Canada, car cette jurisprudence avait été déclarée telle par deux jugements rendus par la Cour ae première instance, composée des juges Rolland, Gale et Day.
Or, dans la cause actuelle, le demandeur, comme représentant Mme Ménéclier, pourrait, tout au plus, ‘nettre le jugement à exécution s’il n'y avait pas trente ans écoulés depuis qu'il a été rendu, De plus, par ce jugement, l'on voit que la renonciation seule est considérée comme ayant l'effet de mettre la séparation de biens à exécution, puisqu'il y est dit : ‘ in pursuance of the said judgment for the pur- “ pose of carrying it into execution, duly renounced to the “said community...the same could not be legally re-established.” Ainsi, dans cette cause-là, il a ét jugé que la communauté avait été dissoute par la renonciation et ne pouvait