‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 17 sur 86 · TO OO, COR ONE · texte numérisé non relu

TO OO, COR ONE

plus être rétablie que par ua acte authentique, quoique l'épouse eût des reprises à exercer.

Lorsque le jugement porte ‘ que la demanderesse sera et “ demeurera séparée quant aux biens d'avec le dit défen- “ deur, son mari, du jour de sa demande pour par elle jouir “ à part et divis de ceux à elle appartenant,”—etc. exhibit No. 1, filé le 5 février 1862, et exhibit No. 4, filé le 5 février 1862, —et que la renonciation a été faite et acte en a été donné, (vide exhibit, No. 5, le 5 février 1862,) la renonciation seule est une exécution valable de la sentence.

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