TO OO, COR ONE
plus être rétablie que par ua acte authentique, quoique l'épouse eût des reprises à exercer.
Lorsque le jugement porte ‘ que la demanderesse sera et “ demeurera séparée quant aux biens d'avec le dit défen- “ deur, son mari, du jour de sa demande pour par elle jouir “ à part et divis de ceux à elle appartenant,”—etc. exhibit No. 1, filé le 5 février 1862, et exhibit No. 4, filé le 5 février 1862, —et que la renonciation a été faite et acte en a été donné, (vide exhibit, No. 5, le 5 février 1862,) la renonciation seule est une exécution valable de la sentence.