‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 19 sur 86 · Bail à loyer par Mme Ménéclier, 25 octobre 1829, à · texte numérisé non relu

Bail à loyer par Mme Ménéclier, 25 octobre 1829, à

6. Bail 4 ferme par Mme Ménéclier à Jos. Godard, 27 sex tembre 1330, (Exhibit No. 8, filé le 3 juin 1862)

Transport par le Dr, Vallée à Madame Ménéclier, allégué par le demandeur, 15 mars 1839, même en sa déclaration qui en réclame le montant, Exhibit de la défenderesse, filée le 6 oct, 1862,

l. Acceptation du transport sur Benj, Ansell, 19 mars 1827 ; exhibit du demandeur Alé le 18 novembre 1861,

2. Bon de Charbonneau, 28 oct, 1827, exhibit No, 9, filé le } juin 1862,

Il faut un acte par écrit, exprès, précis et formel, pour blir la communauté, Le jugement en appel de Bender vs. Jacobs le démontre,

Le plus, vide Brodeau sur Louët, lettre S, No, 9, p. 954, “que le tacite consentement de la demeure et habitation, * par quelque lemps que ce soit, des contracts passez par la “femme seule, ou avec son Mari, sans prendre qualité de ” séparée, des baux à ferme du revenu de son bien, faits par

“le mari, des quittances par lui baillées en son nom, du ‘“ meslange des biens, et autres pareilles circonstances re- ‘ marquées en la loi itaque 64 pro socio, ne sont pas suffisantes “pour rompre et'annuler la séparation, réintégrer et resta- “blir la société dissolue, s’il n’y a acte par écrit, exprès, ‘ précis et formel,” etc., etc.

Voir aussi le No. 8, arrest de 1621, excluant les enfants dé la communauté, etc., etc.

40, Le défaut d'exécuter résultant de quelques nullités ne peut pas être allégué par ia femme ni par ses héritiers.

Louët, lettre S, No. 5, éd. de 1668, page 952 :

“ Et outre, il est nécessaire que la séparation soit effectuée et exécutée par la renonciation à la communauté, ou par un inventaire et partage des biens d’icelle, fait sans fraude.”

“ Mais néanmoins, je n’estimerais pas que ce défaut d’exé- “cution peut être ‘«allégué, et proposé par forme de nullité, “ que de la part des créanciers, et non de la femme ou ses hé- “ritiers pour prétendre part en la communauté, au préjudice “ de la séparation, ordonnée en connaissance de cause.”

Or, dans la cause actuelle, l'héritier de Dame Ménéclier propose des moyens de nullité bien utiles, puisque Dame Ménéclier a renoncé à la communauté et qu’acte lui en a été donné par le jugement rendu ie 3 octobre 1826, et qu'ellemême a fait exécuter sa sentence par divers actes sans sraude, par des oppositions et des poursuites conduisant à l'exécution de la sentence sans fraude et des procédures solennelles, oppositions, décrets, jugements de distribution, transport de deniers, acceptés par elle et nommément celui du Dr Vallée, que le demandeur a lui-même invoqué.

Dans tout ce sommaire, Louët ne parle que de la renonciation ou de l'inventaire et partage des biens de la communauté, comme étant les deux seuls procédés suffisants pour effectuer l'exécution de la séparation.

Le Brun, liv, 3, chap. 3, p. 398, cite Henrys, et est d'opinion que la femme est non recevable à en alléguer la nul. lité, même dans le cas où cela avait 6t6 obtenu sans connais-

sance de cause, irrégulièrement, dans le cas où les conjoints l’auraient eux-mêmes considéré exécuté de bonne foi pendant un si grand nombre d'années. Il cite deux arrêts rendus sur des circonstances spéciales et analogues aux circonstances spéciales qui se trouvent dans la cause actuelle, et qui doit recevoir la même décision contenue dans ces deux arrêts.

Ce n’est pas Duplessis qui dit que la sentence non exécutée est nulle, tant à l'égard des créanciers que des conjoints, mais simplement son annotateur, qui n’en donne aucune raison valable, tandis que Louët, Brodeau, Le Brun et Henrys affirment le contraire, et que leur doctrine est appuyée sur deux arrêts cités par Le Brun, et qui ont été rendus dans des cas spéciaux, comme cela doit toujours arriver, et comme çà se présente dans la cause actuelle, Or le demandeur lui-même reconnaît cette qualité de séparée de biens dans la déclaration, (quant au transport fait par le

Dr. Vallée, en 1839,) et par sa déclaration volontaire dans

l'intérêt de ses enfants comme de lui-même dans l’inven-

taire du ?9 juillet 1861, où il reconnaît aucune créance due à Madame Ménéclier.

Or, d’après Lebrun, communauté, p. 323, la femme, après la mort de.son mari n’est pas fondée à alléguer de teiles nullités, a fortiori, son héritier, après avoir fait de tels aveux,

5o. De la confusion opérée en la personne de Dame Ménéclier par sa qualité de légataire en usufruit de son mari, à la charge expresse de payuR ses DETTES,

Daus la cause actuelle, le droit d'accepter ce legs ne vient pas à lege, mais de la convention des parties ou plutôt de la volonté de l'homme ; en sorte que les règles du droit coutumier sur les obligations du donataire mutuel, ne sauraient s'étendre à un cas résultant de la volonté de l'homme qui a appuyé à sa libéralité telle condition qu'il a voulu, et cette doctrine est établie formellement par les auteurs du nouveau Denisart, vo. contribution aux dettes, page 499, 8 3, No. 8 : nous observerons que l'ord. dé 1441, art, 27, et la

“ Coutume de Paris, art. 286, n'ayant rapport qu’à des ‘“ espèces particulières d’usufruit, ne peuvent pas former “ une règle générale.”

Si cette condition de payer Les dettes n’eût pas été exprimée dans et par le testament, la légataire en usufruit n'ayant payé des dettes du testateur qu'au moyen d’une action indirecte contre elle personalis in rem, ou plutôt ob rem, aurait eu son recours en garantie contre la légataire universelle, tandis que, par l'effet de cette condition de payer les deites, elle ne peut pas exercer aucun RECOURS EN GARANTIE Contre l'héritier du testateur de sa légataire universelle.

De plus, le testateur fait bien voir qu’il entend que le paiement de ses dettes est une charge spéciale du legs en usufruit qu'il fait à son épouse, puisqu'il ajoute “ enfin de payer à sa sœur une rente viagère de £25.”

Maintenant, si l’on considère que ces dettes ne doivent être que les créances dues sur la construction de quelques unes de ses maisons, l’on s'aperçoit que cette charge n'était pas exorbitante, et il ne devait rien à son épouse, car le demandeur lui-même l’a reconnu en l'inventaire du 29 juillet

Lorsqu'il n'existe aucune disposition spéciale dans le testament, la contribution aux dettes par le légataire en usufruit se fait ainsi qu'il est indiqué au nouv. Den., vo. contribution aux dettes, $ 3, No. 8 ; Demolombe, vol, 10, p. 451 et suivantes.

Comme le testateur Ménéclier nommait son épouse son exécutrice testamentaire, il lui était inutile de l'obliger de payer ses dettes, s’il n’eût réellement pas voulu en faire une charge spéciale du legs en usufruit, et, d'un autre côté, si Madame Ménéclier eût cru que ces dettes étaient wltrà vires du legs qu'il lui faisait, elle aurait pu très bien répudier le legs et accepter plutôt le don mutuel.

Recueil de Jurisp., de Lacombe, v° usufruitier, page 818, section 2, et de plus elle était tenue de faire inventaire, ainsi qu’il y est stipulé au contrat de mariage.

Par la procuration donnée par elle à M. Badeaux le 11 janvier 1858, et l'obligation en date du 16 février 1858, exhibits filés le 6 juin 1862 ; et No. 6, filé le 3 juin 1862, Mme Ménéclier ne s’est portée que comme légataire en usufruit ; et elle n’a jamais pris la qualité de donataire mutuelle.

Si elle a accepté le don mutuel, elle doit faire confusion en sa personne du douaire réclamé pour sa part des dettes. Vide Pothier, Traité du Douaire, No. 193, 4e alinéa, partie le, ch. 4, art, 3.

Arrêt du 11 août 1710, 5e vol. du Jour. des audiences— au supplément.

60. Reconnaissances du demandeur héritier de Madame Ménéclier.

Le 29 juillet 1861. — Inventaire, à la requête du demandeur, des biens délaissés par Mme Ménécliér.

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