DETTES ACTIVES
‘ Le dit sieur Gauthier déclare qu’il ne connaît aucunes dettes qui peuver’ être dues à la dite feue dame sa tante.”
Quant aux ji’. meubles, il n’en a été fait aucune mention ‘aux présentes : 1ivant la demande du dit Gauthier, attendu ‘qu'ils sont connus aux intéressés à les connaître.” (sic).
Dans cet inventaire, le demandeur s'intitule légataire universel ”, et il fait ces déclarations de son plein gré et comme légataire en usufruit de Mme Ménéclier et conformément aux ordres contenus dans son testament, et cela pour assurer les droits de propriété de ses enfants légataires universels,
Le demandeur a reconnu la séparation de biens et son exécution, puisque ;a demande, sevoir : 8800, est basée sur Un transport fait par Vallée à Mme Ménéclier de Morochond en sa qualité de séparée de biens, et il demande le recouvrement de cette créance que Mme Ménéclier ne pouvait obtenir que comme séparée de biens avec son mari, vo l’exhibit No, 1 de la défenderesse, filé le 2 oct. 1862,
70, Le demandeur, n'étant que légataire universel en usu-
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fruit de Mme Ménéclier, par son testament, reçu le 29 décembre 1858, ne peut pas porter une action en partage et licitation.
Poncet—traité des actions, Nos. 78, 79, 80, 81.
Curusson—actions possessoires, page 13, No. 36.
Proudhon— de l'usufruit, vol, 3, page 235, No. 1259, etc., surtout le No. 1261, où il est même question si l’usufruitier peut porter l’action possestsire,
Il n’est qu'usufruitier par les termes du testament, puisqu’il est tenu de donner caution juratoire par ce testament, comme tout usufruitier,
Les uctes concernans l'affaire Frappier — Furèt de 181 4, 1816 et 1834, font voir simplement que cette créance a été convertie en une rente payable autant à Mme Ménéclier qu’à son mari,
L'acte de vente à Reneau, du 12 août 1827, prouve que ce terrain appartenait réellement à eon mari,
Dans l’acte de vente de Labelle, en date du 12 août 1827, rien ne fait voir que ce terrain appartenait à Mme Ménéolier, et d’ailleurs le prix de vente est payable à eux deux.
Il en est de même de la vente à Granger en date du 12 avril 1834,
Le jugement de la cour est motivé comme suit :
Considérant que le demandeur a prouvé par une preuve légale et suffisante les allégués essentiels de sa déclaration, excepté en autant qu'il prétend que la communauté entru feu Ménéclier et son épouse en vertu du contrat de mariage en date du 18 juillet 1822 n’a jamais été dissoute et que la dite communauté existe encore ;
Considérant particulièrement qu'il appert par le contrat de mariage entre feu Ménéclier et son épouse, en date du 18 juillet 1822, qu'il fut stipulé qu'il y aurait une commuuauté entre les conjoints ;
Qu'il y avait stipulation de propre des biens de la ‘uture à tre constatés par un inventaire sous quinze joure du dit 18 juillet 1822, qu'il était en outre convenu par le dit con:
dé- > et
trat de mariage qu’il y aurait un douaire préfix de 3900 fs. ancien cours, en faveur de la future et reprise en cas de dissolution de communauté, ot que de plus les parties à cet acte se sont fait don mutuel en faveur du survivant ;
Considérant que, par sentence de la ci-devant Cour du Banc du Roi, pour le district de Montréal, en date du 8 juin 1826, une séparation de biens d’entre feu Ménéclier et son épouse a été prononcée ;
Vu que le 15 juin 1826, la dite dame Ménéclier a produit devant le même tribunal sa renonciat‘on à la communauté qui avait auparavant existé d’entr'elle et son mari, et que, par jugement de la même cour en date du 3 octobre 1826, acte lui a été accordé de la production de sa dite renoncia. tion et de la nomination d'un praticien pour établir ses reprises et droits matrimoniaux, et vu que le 19 de février 1827, le même tribunal, le rapport du praticien nommé pour constater les reprises et droits matrimoniaux de la dame Ménéclier a été homologué et le dit feu Méné-lier condamné à payer à la dite Ménéclier, son épouse, la somme de 94,739 frs. 19, ancien cours, pour ses droits et reprises matrimonianx tels que constatés et établis par le dit rapport ;
Considérant que, par les sentences interlocutoires et définilives, la communauté qui avait jusqu'alors existé entre feu Ménéclier et son épouse a été dissoute, et que le jugement prononçant la séparation de biens a été subséquemment exécutée et a eu son effet légal ;
Considérant que dans l'espèce actuelle la Prescription ne Courait pas contre feue Marie Françoise Gauthier pour ses droits et reprises matrimoniaux pendant l'existence de son Mariage avec feu Ménéclier son mari pendant qu'elle était SOUS puissance de mari, et vu que de fait il n'y à jamais ou de prescription acquise contre la ditw Dame Ménéclier pour ses dits droits et reprises Matrimoniaux, tels que constatés par le dit jugement du 19 février 1827, et qu'il appert par les défenses mômes de la défenderesse que les reprises n'ont
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jamais été payées. et considérant de plus que les droits et reprises n’ont jamais été compensées ou éteintes.
Considérant que, quoique, par son testament solennel en date du 4 novembre 1856, le dit feu Ménéclier a constitué sa dite épouse sa légataire universelle en usufruit de tous ses biens aux charges et conditions inter alia de payer et acquitter ses dettes, néanmoins dans l'espèce actuelle il n’y a pas eu confusion en la personne de la dite dame Ménéclier quant aux dettes dues par son dit époux à la dite dame Ménéclier, son épouse,
Considérant que la dite dame Ménéclier, par son testament solennel en date du 29 décembre 1858, a constitué le dit demandeur son légataire universel en usufruit de tous ses biens, et vu que le demandeur comme tel légataire universel en usufruit a le droit de réclamer les dettes dues par le dit feu Ménéclier au temps de sa mort à son époux et le douaire établi par le contrat de mariage susdit :
Et considérant que la défenderesse n’a pas établi par aucune preuve legale et suffisante les alléguée essentiels de ses défenses, excepté qu'en autant qu'elle a prouvé que la communauté entre feu Ménéclier et son épouse a été dissoute au temps et de la manière par elle alléguée ; déboute les dites défenses et condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de quarante-un mille deux cent deux livres, un sol et quinze deniers, ancien cours, égale à la somme de six mille huit cent soixante-sept piastres, un centin courant, savoir :
10. La somme de vingt-quatre mille sept cent trente-neuf livres, un sol et neuf deniers, ancien cours, égale à la somme Âe quatre mille cent vingt-trois piastres et dix-huit centins, courant, montant des reprises matrimoniales telles que constatées par le jugement du dix-neuf février mil huit cent vingt-sept, ci-haut mentionné ;
2* La somme de treize mille quatre cent soixante-et-trois livres et six deniers, ancien cours, égale à la somme de deux mille deux cent quarante trois piastres et quatre-vingt-trois
centins, Courant, pour le montant dont elle, la dite feue
Dame Marie Françoise Gauthier a hérité de fe thier, son père, tel que constaté par l’acte de
du quatorze février mil huit
sion du dit feu Louis Gauthier, et enfin mille livres, ancien Cours, égale à ia somme d piastres, courant, pour le montant du douaire
dite Dame Marie Françoise
par son dit contrat de mariage en date du di
mil huit cent vingt-deux,
u Louis Gaupartage en date cent vingt-quatre de la succesla somme de trois e cinq ceûts préfix de la Gauthier, établi en sa favour
x huit juillet
avec intérêt sur la dite somme de six mille huit cent soixante-sept piast
ter du vingt-sixième jour de juillet un, date de la mort de la dite Da:
res et un Centin, à coinpmil Lait cent soixante-et.
me Marie Françoise Gau-
thier, jusqu'à l'actuel paiement et aux dépens.
2235. La prescription ne Court point non plus contre la femme pendant le mariage, même en faveur des tiers-acquéreurs, à l'égard du douaire et des avtres gains de survie, ni à l'égard du réciput ou autres droits distincts qu'elie ne peut exercer qu'après la dissolution de la commnneuté, soit en
l’acceptent ou en y rénon-|b gant, À moins que la communauté n'ait été dissoute durant le mariage, à l'époque de laquelle dissolution la prescription commence contre la femme,
2285. Neither does preécription run against the wife during marriage,even in favor of subsequent purchasers, with respect to dower and other rights of survivorship, nor with respect to the preciput or other distinct rights which she can only exer.
vise after the dissolution of the community, either Y accepting or renouncing, unless the community has been dissolved during the marriage ; at the time of which dissolution prescription begins against the wife, ns re-
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quant aux droits qu’elle peut exercer dès lors par suite de cette dissolution.
Sauf ce qui est excepté au présent article, la pres cription acquise ou qui a couru contre les biens de la commuvauté nuit pour sa part à la femme qui
gards the rights which she may then exercise in consequence of such dissolution:
Saving vhat is excepted in the present article, pres ‘ription acquired or which has run agaist the property of tue community affects the
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l’accepte. share of the wife who accepts.
* C. N, 2255, 2255. Néanmoins elle ne court point, pen-"
2256. Labs le mariage, à l'égard de l’aliénation d’un fonds coustitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.
2256. La prescription 3t pareillement susnendue pendant le mariage.
1° Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
2° Dans le cas où le mari, ayant vendu ‘ bien propre de la femme sans son consentement, est gar: i de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.
Voy. Pothier, Oblig., cité sur art. 2232 ; Troplong, cité sur art, 2234.
* 2 Dumoulin, sur Cout. de Bour.- Par son mary. Quia non donnais, art, 28, p, 740. } habet legitimam personam sine auctorilate ejus qui étiam fructus suos facit, Secua
ergo à teunpore quo est bonis se
trix viro, ut quandoque vidi, adde Nicol. Boër. descis. burdegal 328,
parata, vel torte data cura-
* Cout. de En matière de douaire, la prescription art. 117. Commence à courir du jour du décès du mari seulement, entre âgés et non privilégiés,
= ne
* Dunod, Prescrip., ch. 3, } La prescription qui concerne Ja
p. 251 et s, femme mariée, peut être considérée par rapport à ceux qui lui doivent sa dot, et aux tierspossesseurs de leurs biens, par rapport au mari qui a reçu la dot, et qui a constitué des droits au profit de sa femme, ou aux tiers-possesseurs des biens du mari ; enfin elle peut
être regardée par rapport à ceux qui possedent les biens dotaux.
Comme la femme peut agir elle de sa dot, ou par son Mari, qui étant son procureur légitime,
la représente à cet effet, et doit poursuivre les actions do-
tales, à peine d’an répondre ; (1) la prescription court contre
elle en faveur de celui qui doit la dot, et des tiers-possesseurs des biens de ce débiteur, du jour que la dot est due, et qu’elle peut être exigée, (2) Il en est comme des actions d'une hérédité chargée d’un fidéicommis, qui se prescrivent avec l'hé. ritier grevé au préjudice du fidéicommissaire, parce que l'héritier grevé peut ot doit les exercer, (3),
L'actior en répétition de 4ot, paiement et prestations des droits matrimoniaux et de ce qui en dépend, ne se prescrit qu'après la dissolution du Mariage par la mort civile ou naturelle, et après la séparation ou discussion du mari tombé
-Mmême pour se faire payer
(1) L, In rebus dotalibus, 17, fl. de jur, dot,
(2) L. si fundum, # de fund. dotal, Fontan, de paot, aupt, claus, 6,
81. 1, part, 2, n. 46. GChoïier, sur Guypap, liv, 5, seot, 5, art, 6.
(3) L. si heres institutus. 70, et tin, 11, ad, senat, Trebell, 08 Lonimien, Bin, vor. 20,
en indigence, parce qu'auparavant la femme n’a pas droit de se faire rendre sa dot et payer ses droits. (1)
Lebrun dit, à l'égard des tiers-possesseurs des biens du mari, qu’il faut distinguer le cas auquel ils posséderoient avec un titre qui viendroit du mari, et qui l’obligeroit à la garantie s’ils étoient inquiétés, de celui auquel ils posséderoient sans titre an avec un titre que le mari ne seroit pas obligé de garantir : qu'au premier cas, la prescription ne court pas en leur faveur contre la femme pendant le mariage, parce que son action se réfléchissant contre le mari, elle n’est pas censée libre de l'exercer ; mais qu'au second, la prescription court en faveur des tiers-possesseurs pendant le mariage. (2?)
Cette doctrine convient aux pays dans lesquels l’action en déclaration d’hypotheque est en usage ; car dans ceux où on ne la pratique pas, comment est-ce que la femme pourroit interrompre la prescription des tiers-possesseurs ? et peuton lui imputer quelque chose, si son mari ne l'interrompt pas, dans un cas où il n’est pas regardé comme son procureur, et responsable envers elle de la prescription qu'il a laissé courir contre lui-même ?
Le douaire n'étant dû à la femme qu’en cas de survie, et dans les coutumes où il passe en propriété aux enfants, qu'au cas qu'ils survivent à leur pere, et qu'ils renoncent à sa succession, la prescription ne court en faveur des tierspossesseurs des héritages affectés au douaire, que depuis la mort du mari, parce qu'il est certain jusqu'alors, si le douaire aura lieu, et que les dettes conditionnelles où à un jour incertain, ne se prescrivent pas avant l'événement de la condition ou l'échéance du jour, (3)
(1) L, unic, cod, si dos const. matr, L, in * vus 30, de jur, dot, eod, Fontan, de paot, nupt. olaus, 5, gl. |, part, 2, n. 57 et seq. Dumoulin, sur l’art. 28 de la coutume de Bourbonn,
(2) Lebrun, de la commun, liv, 3, ch. 9, dist, 5, n. 102,
(3) L, oùm notissimi, ÿ illud, cod, de præso, 30 vel 40 ann,
IARTICLE 2935,:
On a révoqué en doute si, lorsque la mere a survécu, et
qu’elle est garante de l’action que les enfants exerceroient contre les possesseurs des héritages sujets au douaire, la prescription court contre eux pendant sa vie, Il paroît que comme ils sont propriétaires ils doiveat agir pour interromr e Ir. Fréscriphion , et qu’iss Peuvent le faire, parce que la crainte de diminuer une succession qu’on espere, n'est pas un motif suffisant Four s'excuser, et dire que l'on n'a pas pu agir.({)}.
C’est ausei parce que la ver ve propriétaire de la portion ,irile que les possessenrs Ges Lens,
crivent contre le Yeuve, juoiqu'elle puisse la verdre si elle se remarie, (2) L'où peut die lu inème chose des gains nupaux, dont le propriété doit être réservée an preraier lit,
La loi Romaine avoit défendn, au mari eç À la femme également, l’aliénatiou ei l'hypctheque des heritages ap. portés en dot, et des droits réels qui en dépendoient : (3) d'où il suit, 19, que les meubles et les actions de la femme pouvoient être aliénés, et Par conséquent qu’ils Pouvoient
être prescrits ; (4) 29, que ses héritages et droits réels ne pouvoient pas être prescrits pendant le Luliugé, parce qu’ils ne pouvoient pas être aliéiés, à moin que la prescription n'eût commencé avant que la femme fût mariée, (à) Aujourd’hui tout est égal dans les Pays Où, coinme parmi nous, l’on a admis l’aliénabilité du fonds dotal : il pet être prescrit comme les autres biens apportés en dot, parce que la loi qui en défendoit l'aliénation, a été abrogée par un usage Contraire: Il en faut excepler le cas de l'aliénation
qui demeure en viduité, est Qu'elle a dans l’augment, sujets à cette portion, pres-
(1) Ferriere, sur l'art, 117 de la cout, de Peris. (2) Henrys, tom. 1, liv, 4, ch. 6, 4. 108,
(3) Inet. quib, alien, lie, vel non, L, unic, cod, de
rei uxor, aot, ÿ 15, (4) L, si fundum. 16, , de fund, dotal, L
. in reb, 90, 8 omnes cod, de jure dot,
(5) D, L, si fundum,
de ce fonds, faite par le mai, lorsque l'action que la femme inienteroit contre le tiers-possesseur, se rétorqueroit contre le mari même comme garant, parce que l’exercice de cette action troubleroit la paix du mariage, et exposeroit la femme, au ressentiment de son mari. C'est un sujet de crainte assez grave, pour que la femme soit censée ne pouvoir pas agir, et pour empêcher la prescription de courir contre elle, pendant que cette crainte subsiste. Le parlement de Bordeaux a réglé qu’elle couroit contre la femme mariée, toutes les fois que le mari ne seroit pas garant. (1)
La femme a recours contre son mari qui a laissé prescrire ses biens dotaux, parce qu’il est obligé de les conserver avec le même soin que les siens propres : in rebus dotalibus, virum oræstare opportet dolum et culpam,*quia causé sud dotem accepit ; sed etiam diligentiam præstabit, quam in suis rebus exhibet. (2) Si funduñ dotalem petere meglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit. (3).
La loi n’y apporte qu’une exception ; c’est si la prescription avoit commencé avant le mariage, et qu’il ne restât que peu de temps pour l’achever : planè si paucimi dies, ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur marito, (4) L'on pourroit excepter encore le cas auquel le mari a probæblement ignoré que ce qui a été prescrit appartenoit à la femme ; (5) et si au temps de la dissolution du mariage il ne restoit que peu de temps pour achever la prescription, le mari en seroit responsable. (6)
(1) L. in rebus, } omnes. cod. de jure dot, Lebrun, de la corcm. liv, 3, chap, 2, dist, 5, n. 102, Brodeau sur Louet, jett. P, sûmm. Observ. de M. le Camus, sur l’art, 117 de la cout, de Paris, n, 12. Lapeirere, lettre P, n. 87.
(2) D. L. in rebus.
(3) L, si fundum. 16, fl, de fund, dot, Lebrun, de la comm, liv. 3, ch. 2, dist, 2, n, 37.
(4) L. si fundum, L, ab hostibus, 15, {, ex quib. caus. major, (5) Duperier, liv. 5, tit, de la dot.
(6) Lebrun, loc, cit. dist, 1, n. 22.
v. 4, , de ttre
, Ch.
Mais si ce recours est inefficace par l’insolvabilité du mari, la ferame pourra-t-elie se faire restituer, ou agir contre celui qui a prescrit, comme s’il n’+ avoit point eu de prescription acquise ? Morgues et Drperier tiennent l’affirmative, (1jet Mr de Cambolas cite un arrêt du parlement de Toulouse qui l'a embrassée. (2) Mr. de Catelan en cite un postérieur qui est contraire, et il soutient la négative dans le cas de la
. prescription de trente ans ; (3) c'est la seule qui soit reçue parmi nous ; et l’on ÿ doit d'autant moins admettre la femme à se faire restituer contre la prescription, dans le cas de l'insolvabilité de son mari, que toutes les actions de la femme doivent, suivant notre coutume, être exercées en son nom, OU avec s& procuration, au pélitoire ; que si, suivant la même coutrzue, elle ne peut ester en jugement sans le
consentement de son mari, elle peut à son refus se faire au-
toriser d’office, Ainsi la prescription ne lui est pas moins imputable qu'à son mari ; ce qui suffit, suivant Mr. Favre, pour lui faire refuser ia restitution contre la prescription, lors même que son mari €t insolvable, (4)
Le mari est le maître des biens dotaux, qui consistent en poids, nombre et mesure, parce que s’il ne l’étoit pas il ne pourroit pas s’en servir, Il a aussi la propriété des biens dotaux qui lui ont été remis avec estimation ; ed æslimatione, quæ venditionem fecit. La femme n'y à de recours qu'au cas qu'elle se le soit réservé, ou que son mari soit devenu insolvable, La prescription ne court contre elle au premier cas, que lorsque l’action en répétition de dot étant ouverte, elle peut faire le choix de la chose ou du prix; mais ele court au second, dès qu’elle a dû s’apercevoir de la décadence de son mari, et demander la séparation, (5) Quant aux autres
(1) Morgues, statut de Provencs, peg. 434, Duperier, liv. 3, ch, 5. (2) Cambol. Liv, 4, ch, 27.
(3) Catelan, liv, 4, q. 45, (à) Fab, in cod, lib, 9, tit, 35, def. 6,
(5) Gujac. ad tit, cod, de jure dot. Castillo de usuf, cap. 4, Catalan, liv, 4, ch, 12,
biens dotaux, quoque le mari, à raison de sa jouissance et de son administration, il ait quelque chose de plus qu’un simple uenfruit, cum ea in bonis habeat ; il n'y a cependant qu’un domaire civii et fictif, qui ie 1end possesseur, et par rapport auquel notre coutume lui donne le droit d’exerce* par lui-même, et sans procuration de sa femme, les actions possessoires de la äot. Le domaine naturel et véritable demeure toujours à la femme ; c’est pourquoi notre coutume veut qu’elle agisse elle-même au pétitoire, et par conséquent la prescription doit courir contre elle, toutes les fois qu'elle n’est pas réputée empêchée d'agir par son man.
Si ia femme a contracté elle-même, et qu’elle ne s soit pas fait restituer dans ies dix ans déterminés par l’ordonuance, 1l faut distinguer plusieurs cas, pour savoir si elle peut ercore être restituée après ce temps expiré,
Le premier est, lorsqu'elle a contracté seule avec son mari, euCore bien que ce fut par leur traité de mariage. Le temps de se faire restituer ne court pas contre elle, pendant qu’elle est mariée. On présume que le respect, la crainte ou la puissance maritale, l'ont empêcné de revenir d’un contrat qu’elle a fait avec son mari même, En un mot, ils ne prescrivert pas l’un contre l’autre, soit par rapport à la crainte dont on v.ent de parler à l'égard de la temme, soit parce que le mari possede les biens dotaux, qu’il ticat -son gage quand la femme lui doit, et que, quand c'est lui qui est débiteur, il est en quelque maniere maître de l’action. (1)
Secondement, si elle a aliéné son fonds dota! dans les provinces où il n’est pas aliénable, le délai de l'ordonnance ne court point cyntre elle tandis que ce fonds reste dotal, parce que la cause qui en empêchoit l’aliénation subsiste toujours, L'on tient même dans ces provinces que lo fonds dotal, alié. né ou non, ne peut pas être prescrit pendant le mariage, par quel temps que ce soit, (2;
(1) L, cùm notissimi, ÿ imo, cod, de præscr, 30 vel 46 ann, Lebrun, de la comm. liv. 2, ch 2, dist. 1, n, 15 et suiv. (2) Fontanel, de pact. nupt, claus. 6, glos. 1, part, 2, n, 51 et seq.
3°. Si elle s’est obligée en tainorié, et que le mari n'ait fait {ue l’autoriser, comme il n’est Eas obligé lui-même, le à. ‘ai courra depuis qu'elle sera devenue inajeure. Ilen faudroi! juger autreinent, si le mari majeur s'étoit obligé avec elle, parce qu’il ne seroit censé intervenu dans l’obliga‘ion que pour la rendre solide, et qu’il en seroit garant ; la restitution de sa femme lui nuiroit, et par conséquent le délai ne courroit pas pendant le mariage, parce que la fomme ne seroit pas réputée pouvoir agir, (1)
4. Si elle s'est obligée en majorité, le délai court du tcnps du contrat, lorsque le mari n’a fait que l’autoriser, !! en est de même lorsqu'il s’est obligé avec elle, et que la cause de la restitution leur est commune, comme si c'esi pour lésion, parce que la restittion de ia femme étant avantageuse au mari, il n’est pas censé l'avoir empêché dagir ; ce qui à lieu aussi toutes les fois que la xestitution de la femme ne peut pas nuire au mari, Mais si cette restitution lui pouvoit causer du préjudice, le délai de le. demauder ne courroit contre la femme, que depuis qu'elle a eu une scticr
ouverte e5 répétition de dot ; comme encure, lorsque sas
propres ont été vendus par décret, pour les dettés de son mari, encore bien qu’eile se fût opposée au décret, si son "pposition n'a pas eu effet, parce que le mari retenoit ses titres, (2)
Il suit aussi de ce que l’on vient de dire, que le délai pour se faire relever des renonciations que la femine a faites en se mariant, court pendant som mariage, à moins quo le muri ne se soit obligé de la faire ratifier en majorité, parce que hors de ce cas, il a intérêt qu’elle soit restituée, (3)
Le mari ni ses héritiers ne seroient pas responsabies à opposer aux héritiers de la femme, ou à elle-même, le défaut d'ineinuation d’une donation que son mari lui auroit
(1) Jour, du palais, 27 mai et premier juillet 1672,
(2) Lebrun, de la comm. liv. 3, ch. ?, * et, 1, dust. 1, n, 12 et suiv.
(3) Lapeirere, lett, P, n,. 87.
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