‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 21 sur 86 · SELS TRE EL · texte numérisé non relu

SELS TRE EL

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faite par leur traité de mariage ou dès-lors, parce qu’elle est sous sa puissance, qu'il a l'exercice de ses actions, l’'admiaistration de son bien, et qu’elle ne seroit pas censée libre de faire insinuer malgré lui une donation dont il souffriroit, Il doit la désintéresser quand il a négligé ses droits, et il ne seroit pas juste qu'il profitât de sa propre faute, qui peut être mêlée de dol et d'artifice, lorsqu'il n’a pas fait insinuer la donation qu’il lui a faite : elle n’est pas même obligée de la faire insinuer dans les quatre mois depuis la mort de son mari, parce qu’alors elle a déjà une action ouverte contre ses héritiers pour son dédommagement, et que la temps de l’insinuation qui doit se faire pendant la vie du donateur, est passé. (l)

Toute la difficulté est de savoir si ce délai court pendant le mariage, en faveur des tiers-acquéreurs et des créanciers du mari contre la femme. Boniface dit que l'on juge au parlement de Provence, que l'insinuation des donations a un effet rétroactif en faveur de la femme, et au préjudice des créanciers intermédiaires, (2) Mais comme il n’y a point de faute de la part des créanciers, ni des tiers-acquéreurs de bonne foi, qui ont été mis les premiers en possession ; il ne seroit pas juste que la femme pût leur être préférée : elle paroit seulement fondée, en ce cas, à prétendre des dommages et intérêts contre son mari, ou contre les héritiers de son mari. (3)

C'est parce que nous avons admis dans le comi$ de Bourgogne la communauté conjugale, que nous avons aussi estimé que la dot y pouvoit être aliénée et hypothéquée. Il est juste que la femme, qui devient affectée, et qui prend part aux acquêts qui se font pendant le mariage, les puisse facili-

(1) Ricard, des donat, part, 1, chap, 4, sect, 3, gl, 7, n. 1288 et ruiv, Louet et Brodeau, 1, D, som, 4. Papon, liv. 4, tit, 1, n. 26, Leprestre, cent, |, ch. 44, Lapoirere, |, ‘, n, 28

(2) Boniface, tom, !, liv, 7, tit, 2, eh, 7:

(3) Manthol, arr, 88, Lapoirere, lett, 1, n, 28, Ricard, 400, off, n, 1246

e est iais- » de roit, il ne peut nuer e de | son ntre 18 de eur,

dant siers ) au 18 à dice Joint s de il ne elle loms de

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FuIv,

)stre,

ter par laliénation et l'hypotheque de ses biens. Elle s’oblige valablement parmi aous pour le tout avec son mari ; et elle n’a pas l'exception du Valleïen, parce qu'elle est censée contracter pour l’uvilité commune, et par conséquent pour la sienne propre, (1) Son obligation subsiste, sans espoir de restitution, lors mâme qu'elle renouce à la r1mmunauté, parce qu’il suffit que cette obligation ait eu une juste cause dans le commencement, Mais elle a, dans ce cas, une action hypothécaire, à la date de son contrat de mariage, pour son indemnité, parce qu’elle n’est plus regardée que comme cau:tion de son mari lorsqu'elle renunce (2) Elle auroit même cette indemnité, quand elle se seroit ubligée avec son mari pour une tierce personne, Parce que comme elle lui est donnée en partie par rapport à la puissance du mari qui la fait obliger facilement, cette raison a encore plus de force, lorsque l'obligation est contractée par un tiers. (3)

L'indemnité de la femme qui renonce doit être pleine et entiere : dum quis enim, alium indemnem servare debet, perinde facere tenetur, ut nullum damnum sentiat : ideé non solèm ad sorten:, sed et ad usuras, et omne interesse obligatur. (4) Sur ce principe, la veuve du sieur Montureux, qui avoit renoncé, ayant cependant été contrainte à payer des dettes auxquelles elle s'étoit obligé: solidairement avec son mari ; la cour, par arrêt du 26 août 1647, condamna les héritiers du mari à payer à la veuve, nou-seulement les principaux et intérôts

des dettes, dont elle avoit pris cession,

mais encore de celles dont elle n’avoit paint de cessiou ; et même les arrérages de ces intérêts, qui furent regi

ardés comme un principal à son égard, parce que en satisfaisant les créanciers, elle avoit fait

l'affaire des héritiers de son mari ; que la caution qui paie,

11) Grivel, décis 20, n, 8, { Grivel, d, déois

(3) Lebrun, de ja comm... liv. 2, ch, 3, sect. 1, n, 28,

(4) Mantio, de tacit. et ambig, lb, 16, tit, 19, n, ? conol, 88, Bouvot, tom, 1

Tuso, lib, 4, lit, F, » verb. fidojusseur, quest, 8

entre de plein droit dans les actions du créancier ; et que la femme qui a renoncé, omnino indemnis abire debet, Notre parlement avoit déjà jugé la même chose, le dernier mars 1615, dans une cause du procureur Barillot, pour des intérêls payés sans cession.

C’est dans la supposition que la femme peut valablement, parmi nous, aliéner ou hypothéquer sa dot, et s’obliger, avec son mari, pour tout ce qui peut être censé regarder leur communauté ; que le parlement de la province a délibéré, le 26 février 1578, de ne la relever que comme majeure, lorsqu'elle auroit contracté en majorité avec son mari, ou qu'elle seroit intervenue dans les dettes qu'il auroit précédemment faites, mais pendant le mariage, (1) Il suit de là, 1°, qu'elle n’a point de privilege romme femine mariée ; 2°, qu'elle peut être restituée comme mineure, si elle a contracté en minorité (2) ; 3°, que si elle s'est obligée pour des det'es déjà faites par $on mari avant le mariage, elle doit être restituée, parce que ces dettes ne la regardent point, (3)

Les femmes, qui demandent d’être relevées contre les contrats qu’elles ont faits pendant leur mariage, alleguent souvent qu'elles y ont été portées par crainte : mais la crainte ré. vérencielle ne sufBroit pas, il faut qu'elles alleguent qu'elles y ont été forcées par des coups ou par des menaces capables de leur ôter la liberté du consentement, ce que l’on n'exige pas dans la rigueur, lorsqu'elles ont souffert una grande lésion, (4)

Mr, Grivel dit que le parlement de la province ne restituoit les femmes pour cause de crainte, que quand ceux qui avoient contracté avec elles savoient qu'elles avoient été

1) Addit, de Mr, Boivin, sur la pratique de 8, Mauris, liv, 1, tit, 14, (2) Grivel, décis, 20, n, 24 (3) Grivel, de décis, n. 29 et seq,

(4) Grivel, 100, oit, n, 27, Henrys, tom, 2, liv, 4, q. 6!, Menoc, de ar. bitr, cas, 135 ot 136, Fab, in cod, lib. 2, tit, 4, defin, 2 et 6,

la tre ars ité-

contraintes, à moins qu'ils n’eussent acquis d’AÎles à titre lucratif,

Il me paroît que cette distinction rendroit inutile aux femmes le remede de la loi ; car outre la difficulté qu'il y a de prouver qu’un acquéreur a su que la femme a été forcée à atiéner son bien ; le mari qui lui a fait vioience, à grand soin d'en dérober la connoissance au public, et particulièrement à ceux envers lesquels il la vuut faire obliger, parce

que s'ils la savoient, ils ne voudroient pas contracter, cu ils

chercheroient à en tirer avantage et de meilleures conditions, La loi non interest, au code de his quæ vi metüsve, etc, que

Mr. Grivel cite pour appuyer son sentiment, ne paroît pas

applicable au cas, L'on pourroit seulement dire que, suivant cette loi, l'acquéreur À titre onéreux, qui a ignoré la contrainte, n'est pas obligé de payer le prix de la chose qu'il a acquise, et qui a péri sans sa faute, parce qu'il a été de bonne foi. Mais son ignorance ne le met pas à couvert de la rendre lorsqu’elle existe, parce qu'elle n'empêche pas le remede de la restitution en entier : idem est in emptore ignoran't, ac Ün sciente; soilicet, quod leneatur quod metüs causd, (1) I] paroît que c’est la décision des $ in hac, et aliquando, de la loi 13, f. quod metüs causd : ne melus, quem passus sum, mihi captiosus sit, C'est aussi le seutiment d MM. Favre et }eprestre ; car ils disent qu'il seroit inutile à l'acquéreur d'allégner qu'il n'a rien eu de la violence, et même que la femme j'a recherché pour contracter, (2)

Je trouve que le parlement de Franche-Comté a suivi leur Opinion, L'épouse du sieur Cenet d'Accolans demandoit d'être relevés contre la vente qu'ell, avoit faite avec son mari de plusieurs fonds, .t contre l'acquisition qu'ils avoient laite ensemble de la terre de Belmont. Elle fut appointée à prouver par arrêt du 16 juillet 1715, les menaces et les mau-

(1) Glos, ad, L, non interest, cod, de his quæ vi metuave, ete,

(2) Fab, in cod. lib 0, tit, 15, def, ? Léprestre, cent, 1, ch. 27

vais traitements qu’elle disoit avoir soufferts de so mari à celte occasion ; sans avoir égard à ce qu’alléguoient ceux avec lesquels elle avoit contracté, qu'ils w'avoient rien su de ces faits, et les ayant pronvés, elle fut restituée en entier par un autre arrêt du 27 août 1716. J'en trouve encore uà du 26 mars 1508, par lequel la nom.née Greuet ‘at restituée contre une donation qu'elle avoit faite par le contrat de mariage de la s'iece de son mari, quoique l’on alléguât que le mariage n'auroit pas été fait sans celto donation, et que la violence n’avoit pas été connue aux acquéreurs.

Au reste, il est hors de doure que les dix ans que la femme a pour se faire restit.er en ce cas, ne courent que depuis qu’elle est devenue libre par la dissolution du mariage, parce que la crainte est censée durer pendant qu'il subsiste,

*12 Marcadé, sur aÿt. IV.—198, Le second cas de sus-

2256 C, N,, $ IV. pension de la prescription au profit de la femme mariée, c'est celui d'action qu’une femme commune ne peut exercer qu'après une wption entre l’acceptation ou la répudiation de 4 communauté ; la prescription est alors suspendue tant que cette communauté dure (art. 2256, 1°) (1).

On admet en général, et M. Troplong notamment explique au n, 767, que cette disposition n'est qu'une application de la règle plus large de l’art, 2257, que c'est, dès lors, la conditiounalité des droits dont il s'agit ici qui en fait suspendre la prescription ; et M. Troplong en tire la couséquence que ce premier paragraphe de l'art, 2256 n'est pas limitatif, et qu'on doit l’éténdre à tous les cas analogues où le droit de la femme est snspendu par une condition ou par l’attente forcée d'un événement, Or, c'est là une idée ixexacte et

(1) Jugé que cette disposition ne reçoit son application qu'autant qu'il s'agit d'une action à exercer per la fomme, et non alors qu'il s'agit d'une action dirigée contre elle ou sa succession, Doual, 13 janv, 1865 (Dov., 66, 2, 61 ; Z. Pal, 66, 325).

ari à dont M. Troplung lui-même nous présente plus loin la conceux damnation. n n su D'une part, en effet, lorsque la femme, dans des.cas autres. ‘ ntier que colui qui est prévu, jouira d’une suspension de prés- ' e uù ‘ cription à raison de la condition ou du terme effectant le tuée äroit à prescrire, ce ne sera plus en tart que femme mariée } Ma- " qu’elle aura ce bénéfice, et cé bénéfice apoartiendrait alors ue le à tovce autre personne aussi bien qu’à elle en vertu de l’art, ue la LS 2257 ; il ne s'agira plus alors de la première classe des causes , de suspension, mais de la troisième ; et c’est par conséquent, mme tomber dans une grave confusion que de faire intervenir PUS ces idées alors qu'il s’agit d'expliquer une suspension tenant Jar ce à la qualité même de la femme mar: éu, Mais il y a plus: cette idée de conditionnalité et le principe de l’art, 2257 ne peuvent expliquer la disposition qui nous occupe ici, Cette disposition,. en effet, est absolue ; | SUS- É elle s'applique, sans distinction entre les actions personnelies rofi et les actions réelles, à toutes celles que la femme ne peut >0m- w exercer qu'après son option. Or, nous verrons par l’expliepta- cation de l’art. 2257, et M. Troplong lui-même établit trèstion solidement et très-longuement (n. 791.800), que cet article (art. s'applique seulement aux créances, aux droits et actions personnels, et qu'il ne s'étend pas aux droits réels: d'où la ique conséquence que la disposition qui nous occupe ici n'en peut n de ; pas être upe application.

con- \ Ainsi, et pour prendre un exe mple, si une femme mariée: ndre a, dans son contrat de mariage, ameubli un immeuble (art, que 1505), mais sous la condition que l’ameublissement sera f, et non avenu si elle renonce à la communauté, elle a sur t'de F cet immeuble, pendant que la communauté dure, un droit ente d de propriété conditionnel, un droit dépendant de cette conte et dition ; s'il y a renonciation À la communauté, Cela étant, nl si le mari aliénait cet immeuble, il es! Clair, d'une pa: t, que agit la prescription ne courrait Pas pour l'acquéreur pendant la 1885 durée de la communauté, puisqu'il s'agit d'une action que

la femme ne peut exercer qu'après son option sur l'eccepta-

tion ou la répudiation et dans ce cas dé répudiation; et il n'est pas moins clair, d’un autre côté, qu'il n’y a pas là d’application possible de l’art. 2257, puisqu'il s’agit d'un droit de prouriité, et que cet article, d’après l'explication même de, M. Troplong, ne s'applique pas au droit de propriété,

Donc ce n'est pas par le principe de l’art. 2257, par la conditionnalité du droit, que peut s’expliquer notre disposition, Elle a sou motif distinct et particulier, comme elle a sa portée particulière,

Elle a son motif particulier, et ce motif paraît se trouver dans cette considération morale, que si les actions dont l'exercice ultériaur dépend pour la femme de son option après dissolution de la communauté pouvaient se prescrire pendant que la commrnauté subsiste, cette femme serait ob'igée, pour se lnéttre à portée de prendre vis-à-vis des tiers les mesures conservatoires et interruptives que les circonstances pourraient rendre nécessaires, d'exercer constamment sur l'administration du mari un contrôle et une surveillance qui pourraient devenir une cause de dissensions intestines et troubler souvent la paix du ménage. Cette idée est d'autant plus probable que c'est précisément sur une considération morale du même genre que repose, comme on va le voir, l’autre disposition de ce même art, 2256.

La règle a de même sa portée particulière, Elle s'applique bien à toutes les actions dont l'exercice dépend de l'option de la femme sur l'acceptation ou la répudiation de la com. munauté ; mais elle ne s'applique qu'à celles-là, et elle ne s'étendrait pas, comme le dit à tort M. Troplong, “àtr , Les cas où le droit de la femme est suspendu par une concition ou par l'attente forcée d'un événement.” Il ne suffit pas d'un événement quelconque, d'une condition quelconque ; le seul événement à considérer ici, la seule conditiva qui rende le droit imprescriptible, c'est l'option à faire lors de la dissulution de la communauté, Toute action surbordonnée à

cette option jouit du bénéfice de la suspension, :nais elle seule en jouit, Sans doute, encore une fois, la femme pourra

t il voir la prescription suspendue pour bien d'autres conditions ’ap- par l’art. 2257 ; muis, d’une part, Ce ne sera plus en qualité de t de femme mariée, ce sera comme tout autre individu, qu'elle de, jouira de la suspenëion dans ce Cas; ct, d'autre part, la sus-

pension ne sera plus possible alors que pour des actions peron- Es sonnelles, tandis qu’elle l’est ici Pour toutes actions sans dison, ‘ tincticn : :

To re.

3 Baudry-Lacantirerie, 1664. La suspension de la presver = Prescript., n° 1664 et s. A forme le droit commun nt ; pour les mineurs et pour les interdits ; c’est par exception ion seulement que la prescription court contre eux. La oi fait ire une situation inverse à la femme mariée : en principe Ja ait prescription court contre elle, c’est par exception seulement les ë qu'elle est suspendue. Nous avons déjà laissé entendre qu’il ire À est difficile de donner nne boune raison de cette différence ; n8- il faut se borner à la Constater, sans chercher à l'expliquer. ne Nous disons qu'en principe la prescription cou:t contre la ns femme mariée, On n’en peut douter, lorsqu'on lit l'art. 2254 ée qui prend soin de nous dire que la femme mariée demeure = soumise au droit commun quant à la prescription, dans l’un on . des cas où le besoin de la Suspension semblait se faire le

plus impérieusement sentir : « La prescription court contre 1e “ la femme mariée, encore qu'elle ne soit poins séparée par con- )n “°trat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari n- e “a l'administration, sauf son recours vontre le mari ”. T On le voit, le mari, quand il est che rgé par la convention les matrimoniale de l'administration des biens de sa femme, est Ju tenu d'interrompre les prescriptions qui menacent Celle-ci ; in car la loi le décirre responsable de ceiies qu'il aurait lais. al sées s'accomplir, Il faut SUpposer toutefois que le mari esx le en faute : ce qu'il appartiendrait aux juges d'apprécier sougd verainement, Ainsi le mari devrait échapper à toute responà . sabilité à raison d'une prescription, qui se serait accomplie e à son insu contre la fomme à une époque tellement rappro- . chée de la célébration du Mariage qu'il ne lui aurait pas été

moralement possible de se mettre au courant des intérêts de sa femme.

1665. Par dérogatior: au principe que nous veaons d'exposer, la prescrip ioa est suspendue au ,profit de la femme mariée dans :ois cas : en d’autres termes, la règle, que'la prescription court contre la femme api comporte trois exceptions.

PREMIÈRE EXCEPTION. Elle est prévue par l’art, 2255 : Néa::moëns elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard “ de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conforméinent à l'article 1561, ou titre du Contrat de Mariage “ et des Droits respectifs des Epoux”

* Ce toxte nous est déjà connu, Nous en avons parlé longuement sous les art. 1560 et 1561 (supra, n. 415%), où nous avons démontré l'erreur matérielle qui a été co.nmise à l’insu du législateur au sujet du renvoi au titre Du contrat de mariage, Le lecteur voudra bien se reporter à nos précédentes explicatidns sur ce point.

DeuxIÈME 77 cEPTION, ‘* La prescription est pareillement sus- “ pendue pendant le .sariage,;— 1° Dans le cas où l'action de la & femme ne pourrait étre exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté..." (art, 2256, al, 1 et 2). Nous citerons comme exemple le cas où un mari a fait donation d'un immeuble de la communauté, en violation de la prohibition de l’art, 1422, On se souvient que la femme n’a le droit de demander la nullité d'une semblable donation que si elle accepte la communauté ; car elle est sans intérêt à la faire prononcer, si elle renonce, L'action en nullité, appartenant à la femme, est donc subordonnée au résultat de l'option qu'elle fera paus tard entre l’acceptation et la répudiation de la communauté ; par conséquent 1l y aura lieu à la suspension édictée par notre urticle : la prescription ne courra pas contre la femme tant que la communauté durera,

Nous disons que la presvription est suspendue, {ant que dure la cormunauté. Elle commence donc à courir dès que la communauté est dis. soute, quelle que soit d'ailleurs la cause de la dissolution, mort de l'un

intérêts

s d’expo- . femmie >, que'la rte trois

à l'égard ptal, con- Mariage

ment sous é l'erreur du renvoi rter à nos

nént sUusion de la h à faire nauté..…." e le cas commu- , Orse , nullité commu r, si elle ime, est era paus unauté ; tée par | femme

re La com- Lé est dis rt de l'un

JARTICLE 2235.

des époux, divorce, séparation de Corps ou de biens (ari, 1441), La loi dit, il est vrai, que la prescription est suspendue pendant le mariage, et le mariage dure encore après la Séparation de Corps ou de biens, Mais à est manifeste que le rédacteur de l’article ne s’est préoccupé que du cas qui se présente le plus ordinairement, celui où la communauté se dissout

» et c’est en vue de cette hypothèse qu'il a

Car, le droit d'option unauté étant alors oucune raison d'être.

TROISIÈME EXCEPTION, “ La Prescription est pareillement sus. “ pendue pendant le mariage,...2° Dans Le Cas où le mari ayant “vendu le bien propre de sa femme sans son consentement, est “ garant de la vente, et dans tous Les autres cas où l’action de “ la femme réfléchirait contre le mari ” (art, 2256.29), Un imari vend un immeuble de sa femme sans le consentement de

celle-ci. C'est une vente de la chose d’antrui, nulle aux

termes de l’art. 1599 ; néanmoins elle engendre à la charge du mari l'obligation

de garantie, Supposons que la femme revendique son bien contre l'acquéreur ; que va:t.il arriver ?

Infailliblement l'acquéreur se retournera contre le mari, qu'il attaquera par l’action en Sarantie, La revendication de la femme est donc de nature à réfléchir qu'elle aura pour conséquence une acti lui ; et, comme la femme, pour conser ménage, se trouvera sonvent dans lo pas intenter une action qui peut avoi la loi déclare la prescription suspen toute la durée du mariage.

Si, au lieu de vendre un immeuble propte à sa femme, le mari en à fait donation, le donataire commencera à prescrire immédiatement, En effet, si la femme revendique son bien, le donataire ne pourra pas se retourner contre le mari, qui n'est pas ici tenu de la Sarantie d'après la règle Donator de evictione non tenetur, Ce motif même indique qu’il fau.

drait donner une solution différente, si la donatio.: faite par ve Lonimimn, Bin, vos. 0, 8

contre le mari, puison récursoire contre ver la paix dans son bligation morale de ne r de telles conséquences, due à son profit pendent

le mari l’obiigeait ex :ptionnellement à la garantie : ce qui arriverait notamment au cas d’une donation faite dotis causa (art, 1440), L'action en r<vendication de la femme serait alors de nature à réfléchir contre le mari, et par suit: aucune prescription ne courrait contre elle pendant le mariage en vertu de notre disposition qui est conçue dans les termes les plus généraux.

On a remarqué que la théorie de la loi conduit à des résultats bizarres. Un mari à disposé de deux immeubles appartenant à sa fsmme, sans le consentement de celle-ci, du premier, par donation entre vifs, du secnnd, par vente, Le donataire, fût-il de mauvaise foi, commencera à prescrire immédiatement contre la femmo, tandis que l’acheteur, fût-il de bonne foi, ne pourra pas prescrire pendant toute la durée du mariage. Autre espèce. Un mari vend un immeuble appartenant à sa femme à un acheteur de bonne foi ; à la même époque, un usurpateur s'empare d'un autre immeuble de la femme. Ce dernivr pourra prescrire vandant le mariage, tandis que le premier-ne le pourra pas ; et cependant quel est le plus favorable des deux ?

12 Déc, des trib., p. 214 et s. Bisson v. Jucé : — 1° Que l'héri- Michaud, C. S., Québec, Taschereau, J. Hs à titre universel de la personne qui avait acquis un héritage grevé de douaire coutumier, d'un mari et d'une femme durant leur mariage, acquiert la presoription de dix ans à compter du décès des père et mère des douairiers, 2° Que le paiement fait en vertu d'un jugement obtenu en faveur de l'an des douairiers par les possesseurs de l'héritage grevé du dounirs, n'interrompt pas la prescription quant aux autres parties du douaire non réclamées, et que tel paiement n'équivaut pas à une renonciation à la prescription qui aurait déjà été acquise,

L'action de la demanderesse en la cause était au pétitnir» et avait pour but de se faire mettre en possession d’un s.ième indivis d'in immeuble possédé par les défendeurs, comine représentant feus Firmin Mivillé et Théotiste Martin, leurs père et mère, et qui lui appartenait à titre de douaire coutumier,

La déclaration alléguait : Que le 13 février, 1787, Jean- Baptiste Pelletier, père, et Geneviève Talbot, firent donation

6 qui Lausa serait 3 auriage rmes

sultats

à sa | entre , COMl’achedurée nant à Sur pa= pourra as ; et

l'hérirsel de umier, ription

eur dé ounire, louaire ation à

itoir)

d’un deurs, lartin, Juaire

Jeannation

entre vifs à Jean-Bte Pelletier, leur fils, de la terre dont il s'agissait en la cause,

Que le 19 février de la même année, Jean-Bte Pelletier, fils, donataire, épousa Marie-Angélique Boucher ; et que de ce mariage sont nés la demanderesse et sept autres enfants,

Que le 7 décembre, 182€, Jean-Bte Pelletier, fils. (père de la demanderesse) est décééé et que Marie-Angélis 1e Bou-

cher, son épouse, est également décédée le 15 septembre

Qu’en 1847 la demanderesse renonça à la son père Jean-Bte Pelletier, coutumier,

Les défendeurs plaidaient 10, en fait, 20. Par une exception alléguaient :

10. Que l’action aurait &û être portée sur le contrat de mariage en date du 14 février 1787, passé entre les dits Jean-Bte Pelletier, fils, et Marie.Angélique Boucher, père et mère de la demanderesse) avant leur Mariags, et non sur la célébration du mariage ; que ce contrat portait une clause générale d’ameublissement et que partant l'immeuble pos-

succession de fils, pour s’en tenir au douaire

Par une défense au fonds perpétuelle, par laquelle ils

mier,

20. Que les défendeurs étaient devenus Possesseurs de l'immeuble dont il était questicn, savoir : comme héritiers de Firmin Miville, celui-ci héritier de Benoit Miville et de son épouse, (aïieuls des défendeurs) qu'eux dits Benoit Miville et son épouse avaient acquis cet immeuble par eb en veriu d’un juste titre, savoir : Par acte d'échange des dits feus Jean-Bte Pelletier, fils, et Marie-Angélique Boucher, père et mère de la demanderesse, en date du 9 novembre, 1796, et que partars ils avaient acquis la prescription de dix ans.

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