Qu'ils avaient aussi acquis la prescription trentenaire
Des réponses spéciales furent enfilées, par lesquelles il
* était allégué : 10. Que le contrat de mariage était un acte nul manquant des formalités voulues par la loi.
20. Qus les diverses prescriptions ne pouvaient être invovoquées, icelles ay?nt été interrompues par sentence judiciaire, qui avait force de chose jugée.
30. Que la possession des défendeurs n'avait pas été accompagnée de la bonne foi requise pour prescrire avec titre, et qu’au contraire elle était de mauvaise foi.
La preuve en la cause consistait en une admission de faits : “ 10. Que lors du mariage du dit Jean-Bte Pelletier, père de la demanderesse, il était propriétaire de l’ivimeuble dont il s'agissait en la cause, et sur lequel le douaire était réclamé; 20. que lors de l’action, les défendeurs étaient en possession par indivis d’une partie du dit immeuble ; 30. que ce même immeuble f" sait partie de celui donné à Jean-Bte Pelletier, fils, suivant donation du 13 février, 1787 ; 40. que l'immeuble mentionné en le jugement du 20 février, 1841, obtenu en taveur de M rie-Angélique Pelletier, sœur et codouairière de la dem’.adervsse, faisait partie de celui donné par la donation ; 50. que l'immeuble possédé par le dit Jear-Bte Pelletier, père de la demanderesse, lors de son mariage, était le méme que celui par lui donné en échange aux nommés Benoit Miville et son épouse, par acte d'échange du 9 novembre, 1796, (environ neuf ans après le mariage du père de la demanderesse) ; 60. que depuis cette date Benoit Miville avait prasédé en vertu de cet acte d'échange le dit immeuble jusqu’à son décès arrivé en 1820 ; To. que depuis ce temps c'était Firmin Miville, fils de R°roi!, et père des défendeurs, qui avait nossédé le même ji. :!:'4 jusqu'à son décès arrivé er 932 ; Ro. que le dit : : à ville étau hériütier (à titre universel; du dit Benoit L'iville, son pèrv, et que les défendeurs étaient eux-mêmes héritiers du dit Firmin Miville, leur père, qui avait laissé dans sa succession le dit immeuble qu’il avait reçu de son père à éitre d'hérédité, et qu’il avait transféré aux défendeurs, ses enfanis, au même
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[ARTICLX 2235.]
Le 28 janvier, 1839, (treize ans après le décès du père) l’un des douairiers porta une action pour sa part du douaire et obliat après contestation un jugement le 10 février, 1841, contre les défendeurs, qui avait été satisfait par eux.
Il était donc de fait constaté que l'immeuble réclamé en la cause à titre de douaire coutumier avait été acquis par les nommés Benuit Miville et son épouse, aïeuls des défendeurs, desquels ils étaient au fait &t Cause,+à tire universel, de Jean-Bte Pelletier, fils, et Marie-Angélique Boucher, père et mère de la demanderesse, et ce durant et Constant leur mariage,
Tazpor dit :—Les questions qui sont susceptibles d’être soulevées en la présente cause, euvent se réduire aux propositions suivantes :
1re proposision. —Le contr:« de mariage plaidé nar 10 défendeurs est-il ou non vala},le ?
2e proposition—La prescription invoquée, en supposant qu’elle aurait été acquise, a-t-elie été interrcmpue par le jugement obtenu en 1841, en faveur #’un des co-douairiers de la demanceresse ?
3e proposition.— Les défendeurs qui on! connu l'existence du douaire par ce jugement, ontils vié constitués par là même en mauvaise foi, en supposant qu'ils avaient été jusqu’alors de bonne foi ?
4e proposition. — L'acquéreur d'un héritage grevé du douaire coutumier du mari et de la femme, durant et constant leur mariage, est-il par là même acquêéreur de mauvaise foi : est-il censé connaître l'existence du douaire, et que cet héritage est dès lors inaliénable, et que la vente qu’en fait le mari est nulle pour moitié ?
Se proposition.—L'héritier à titre universel bérite-t.il de la
bonne où mauvaise foi de son aute:ir ?
Îre proposition.—Sur la validité du contrat de mariage : Cet acte est nul à sa face même, en autant qu’il apparaît
que cet acie a été passé devant un seul notaire et un témoin, encore, ce témoin, si l’on peut lui donner ce nom, car l'acte
par lui-même ne le fait pas voir, y est-il dénommé seulement comme étant l'ami des époux, et les autres sont parents au degré prohibé et nt pu être appelés comme témoins. Il est de principe &e droit que le défaut des formalités vou- Ines entraine la nullité absolue, (1)
2e proposition.—Sur la question de savoir si la prescription a été interrompue par le jugement de 1841 obtenu en faveur de la co-douairière at sœur de la demanderesse. (2)
3e proposilion.—Si la connaissance que les défendeurs ont eu de l'existence du douaire par le jugement de 1841, et par le paiement ou délivrance de cette partie de l'immeuble grevé de douaire a eu l'effet de les constituer de mauvaise foi (3).
4e proposition.—L'acquéreur d’un héritage grevé de douaire coutumier durant le mariage est-il de mauvaise foi ? par le faïi que cet héritage est inaliénable et que partant la vente
(1) Perrin, des Nullités, p. 47; 12 Rép. de Guyot, p. 247: 17 Rép. de Guyot, vbo Témoignage, p. 51 ; 4 Pothier, p. 609, n. 83; 14 des Conféronoes d'Angers, des contrats, p, 236 ; Anc. Denisart, vbo Nullité, p. 191 ; 2 Dict, de Droit, vbo Notaire, p. 363; 3 Toullier, p. 110, Ed. belge ; Droits des Notaires, par Langlois, p. 510 ; Art. 66 de l'ord, de Blois s À Parfait Notaire, pp. 50, 56 ; 7 T'oullier, n. 498, p. 585.
{2} 1 Pothier, Obligation, n, 699, p, 413, n. 842, p. 351, n. 692; Anc. Denisart, vbo Interruption, n. 4 ; Ti oplong, Prescription, n. 64, p. 80, le paiement partiel est suflisant pour établir qu'il y a eu renonciation à la pruscription ; 6 Merlin, vbo Interruption, 8 8, p. 491 ; 1 Duplessis, page 4931, demande précise en justice ; Domat, liv, 3, p. 276, 8 15. Car pour preserire Îl faut que la possession ait été paisible et de bonne foi, et la demande en justice fuit que la possession n'est plus paisible et que le possessour cesse par là d'être de bonne foi,
(3) L Pothier, 66, n, 700, 701 ; Domat, liv. 3, tit, 7, pp. 271, 278; Re. nusson, du Douaire, p. 311; ! Forridre, Cout, de Paris, p. 253, gl. ? ; Dunod, tre part., oh 7, p. 47 ; 4 Pothier, Presoript., p. 507, n. 54 ; Trop. long, Presoript., n. 46 et 927; au n. 46 dit, le paote détruit la bonne fot, qui ost une des conditions pour prescrire par dix et vingt ans et force À se rejet dans la prescription trentenaire ; Troplong, do, n, 688 : la bonne foi est détruite par le seul commandement : oriet il y à plus que tout cela, il y & eu action, jugement et paiement par les défendeurs
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qu’en fait le mari est une seconde alination et est nulle pour moitié (1).
{1) ! Duplessis, p. 255, sur l’art, 249 de la Cout. de Paris, dit : Le fonds du douaire est inaliénable et l’aliénation faite par les père et mère est nulle pour moitié ; 2? Coutume de Paris, p. 117, tit. 11, des douaires, dit : “ Le père ne pouvant valablement aliéner cu hypothéquer ses biens (grevès de douaire) depuis le mariage, sinon à la Charge du douaire ; ces biens, p. 118, ne peuvent être vendus au préjudice d’icelui ” ; Bac. quet, Droit de Justice, ch. 15, n, 42: 12 Guyot, Rép., vbo Nul!ité, pp. 247 et 248, ‘“ La vente est nulle pour une chose dont la loi défend d'en être la matière ”’ (le droit commun défend que le douaire soit matière à une vente) ; 4 Pothier, Prescription, p. 608, n. 84, 85; 2? Grand Uoutu. mer, p, 763, col, 1, n. 1,—.n, 3, Aliénation nulle, et ? Grand Coutumier, n. 22, pp, 415 et 45, col, 1 : 4 Pothier, Douaire, n. 326, p. 154, de ma- ‘iage : [1 n’est plus permis au meri d’aliéner ni d’obliger la partie du douaire des enfants ” : 1 Bourjon, tit, 13, ch. 13, p. 771, sur la faveur du douaire s'exprime ainsi :
“ Lorsque le deuaire est coutumier la moitié des douaire, et qui forme le fonds d'icelui, “ mari ; teile ost la faveur de cette table ‘voulu rendre effective,
héritages sujets à ce est inaliénable de la part du de naufrage que la coutume a et la fin de cette assurance que la loi à faite # pour les enfants, et qu'elle a rendue indépendante de tout évènement ; ‘ tel est l'esprit général du droit Coutumier, par rapport au douaire : “ autrement il dépendrait du père de rendre la loi inutile,” vbo. Diuaire, p. 220, consacre la même doctrine :—Bourjon, p. 771, ajoute : ‘ La vente que le mari en fuit, est nulle relativement à la veuve ‘et aux enfants douairiers ; conséquence inévitable de la “ précédente, et de la prohibition de la loi : C'est seconde ‘une première aliénation que la loi a rendu irrévocable, ete, ‘10 est fondée sur ce que par un tel douaire le m ‘ priétaire de la portion d'héritage, ete, “ établi le douaire, ete."
Denisart,
proposition vente après —0etie auliiari cesse d'être pro —t0l est l'esprit de la loi qui a
:=Duplessis, Presorip., liv, 1, oh. 1 :
du Palais, Arrôt du 28 mai 1684 :
113, # il faut de la bonne coutume ; ‘
Journal 2 Ferrière, Cout, de Paris, p, 252, art, foi pour presorire, c'est la condition de la Dunod, ! part, p. 416 ; Toullier, n. 528, p, 622 ; pal du Palais par Blondeau et Gueret, pp. 957, oët articie 249 a été établi dans la vue aliéner, ete, : c'est règle &
| Jour- 122, oo!, sur l'art, 249, que les père et mère ne peuvent
énérale, mais règle d'autant plus favorable qu'elle a êté établie pour conserver des
aliments Lux enfants—cotte pro nie qui en est faite n'ost
hibition existe dès l'instant du mariage, la ve
dt
5e proposition.—L'héritier à titre universel hérite-t-il de la bonne comme de la mauvaise foi de son auteur. (1)
pas valable, etc ; 8 Merlin, Rép, vbo Nul! 6, 657, 658, ne peut, de l’art, 249 quant au douaire ; 9 Denisart, vbn Défense d'aliéner, p. 74, lorsque la loi défend d’aliéner ; le bien est absolument inaliénable. et en cas d’aliénation toutes les parties intéressées, celui qui a aliéné, ses hér.tiers, créanciers et ayant cause, sont reçus à arguer de nullité de l’alié. nation, parce qu il ne peut dépendre de la volonté de l’homme de se soustraire à la disposition de la loi ; Dunod, ch, 2, p. 13, erreur de droit n'excuse, si cela parait dure, çà l’est davantage que d'acquérir par ce moyen odieux de prescription ; Guyot, Rép., vbo Prescription, pp, 306, 307 ; ? Ferrière, Gr, Uout., p. 342, n, 23; 4 Pothier, Prescript., n. 29, p. 588, n, 31, p. 29 ; Dunod, p, 29, généralement partout ce qui met le possesseur de mauvaise foi; ? Décisions du Palais, pp. 464, 465 et 407, p. 285, 2e col., ÿ 13, vice du titre empêche prescription, le cas de la vente du bien du mineur, ce vice n’est nul que par la raison que la loi en défend l'aliénation, de même la loi défend l'aliénation du douaire des enfans, même p'1,ilége, mème principe, même conséquence ; ? Duplessis, Traité du Douaire,, pp. 715, 784, 787 et 788, c'est logique et fondé ; Guyot, Rép., vbo Douaire, p, 336; 4 Pothier, Prescription, n. 81 : » Troploag, Prescription, n. 926, 930 et 951, erreur de droit inexcusable ; Domat, liv. 3, tit, 7, 8, 5, p. 285, le 8 10 dit: faut que tous les posses. seurs aient été des auteurs sans mauvaise foi. 1re col. 8 9 dit : la mauvaise foi du possesseur l'empêche de prescrire, car s'il a acheté une chose qu'il savait que le vendeur ne pouvait aliéner, Eh bien, voilà ce qui peut s'appliquer pour la faveur du douaire ; d'abord le droit uit en termes exprès qu'un mari et une femme ne peuvent aliéger le fonds du douaire ; or voilà la prohibition de la loi ; d'un autre côté, comme il est de principe que l'erreur de droit n'excuse pas, il s'en suit donr que les défendeurs par leurs auteurs à titre universel ont dû et de fait ont connu l'existence de ce droit d'autrui, savoir : le droit des enfants ; 7 Guyot Rép., vbo Erreur, p. 69, erreur de droit n'ercuse pas ; 7 Guyot, Rép, vbo Exouse, p. 154, on ne peut ignorer ce que la loi défend ; 2 Troplong, Prescription, p. 520, n. 918, celui qui achète contre la prohibition de la loi manque de bonne foi, l'acte prohibé ne transfère pas d'effots civils, ni le domaine de pro “é*4 ; Danty, p. 252, Erreur de droi’ inexeusable ? Duplessis, p. 285, Rev..aaissance constitue en mauve. se foi ; 9 vol. Merlin, vbo Prescription, p, 508,
{1} 17 Rép, de Guyot, vbo Prescription, p. 317, 001, 1; 1 Cout, de Paris, p. 252 ; Dalloz, p, 48, n. 28 à 90,
de la
à l'art.
1rsque 1 Cas y hér.… l’alié.
de se » droit ar ce , 306, 29, p.
> post 467, vente n dé- 's enessis, ndé ; ble ; ssesmauune là ce it on 8 du l est o les manu yot tép., Jng, le la vils, ble
voi
. de
Il résulte des auiorités citées, mauvaise foi, et que avoir gain de cause,
que les défendeurs sont de » Partant, les demandeurs devraient
BaiLLanGé—soulève les propositions qui suivent :
1° La prescription cour contre le doua tiers détenteur dès la mort du mari (1).
2° La prescription accomplie, le droit qu’elle confère ne peut se perdre que par une renonciation expresse ou tacite à la prescription (2).
39 La bonne foi se présume, c’est à la le contraire à prouver la mauvaise foi (3).
irier en faveur du