‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 23 sur 86 · partie qui prétend · texte numérisé non relu

partie qui prétend

Après quoi il réfère au jugement rendu à l'unanimité de la Cour d'appel contre les prétentions des demandeurs sur ia même question, il s'agissait de la demande de l’un des co-douairiers, voici ce jugement :

Cour d’appel— Jugement rendu le 10 mars 1848, par les juges Rolland, Mondelet, Day, Gairdner ot Smith.

N° 1748, J, B, Michaud et al, appelants ; M. A, Pelletier, intimée,

“ La Cour, ete.—Considérant que les appelants ont établi un titre de propriété par prescription à l'ncontre des droits à douaire coutumier réclamés par ?’Intimée comme se disant aux droits de Jeau-Baptist: Pelletier et de Julie Pelletier, iaquelle prescription a commencé à courir du cinq décembre,

(1) ? Troplong, Prescription, n, 791 à 705 ; n. 686 et 687; Loiseau, Déguerpissement, liv. brun, Succession, liv, 4, Chap, 1, n, 76 ;

3 Troplong, H ypothèques, 3, ch, 9, n. 18 et 19; Le.

1 Journal des Audiences, Arrêt 30 mars 1673, p. 381 ; 9 Merlin, Rép, vbo Douaire, p. 184 :7 N, Den!

sart, v50 pp, 222 et 223; Renusson, Douaire, oh. 15, n. 16 à 19 :

Ferrière, sur l'art, 117 de la Cout. de Paris ;

i Pothier, du Douaire, n, 328 (2) 1 Tronlong, Prescription, n. 52, 55, 66, 57, 63 ot 64 :

24 Merlin, Rep, vho Prescription, seot, 1, n., 2; Dalloz, vho. Prescription, n. 28à 10, 32, 35, 87 et 28

-1 Pothier, Obligation, n, 609.

lroplong, Prescription, n. 929: Poth:er Propriôté, n, 244 : Vazoille, Pr esoription, n, 492 : 2! Duranton, n, 390,

Le

mil huit cer' vingt-six, jour du décès du père des dits douairiers, et était acquise aussitôt l'expiration de dix années, aux appelants, aussi à Sarah Miville, femme de Cyriac Paradis, et Theotiste Miville, défendeurs nommés en l’action, vu leur possession et jouissance à juste titre el de bonne foi par eux et par Firmin Miville, leur père et auteur commun, franchement et sans inquiétation entre âgés et non privilégiés, pendant le temps requis pour la prescription, et que les dits appelants ont le droit d’invoquer le titre des dites Sarah Miville et Theotiste Miville, comme étant à leurs droits au moyen d'acquisition dont les titres ont été produits en preuve; que le droit de propriété des appelants en l'immeuble en question st donc établi sans qu’il apparaisse d'aucun abandon, m par eux, ni par les dites Sarah Miville et Tr éotiste Miville, de leurs droits ainsi acquis, ou aucune renonciation expresse ou tacite à iceux :— Que par conséquent, l'exception péremptoire plaidée par les appelants à l’action de l’intimée, fondée sur un titre valable à l'immeuble en question, est bien fondée, en fait comme en loi, a infirmé et infirme le jugement äoi:t est appel, savoir le jugement rendu par la Cou: lu Banc de la Reine pour le district de Québec, en date di douze d'avril, mil huit cent quarante-sept, avec dépens aux appelants,

Et cette Cour rendant le jugement que la Cour Inférieure aurait dû rendre, vu les considérations ci-dessus expliqués, a débouté et déboute la dite intimée de sa demande, avec dépens, etc.’

Cette action avait été portée par Marie-Angélique Boucher, sœur de la demanderesse en cetto cause, et :0-douairière avec elle,

L'action est renvoyée avec dépens par la raison que la même question avait déjà été jugée en appel par le jugement ci-de-sus,

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2236. La prescription | 2236. Prescription of de l’action personnelle ne personal actions does not court point : run :

A l'égard d’u ‘ance | With respect to debts qui dépend d’une condi- depending on a condition, tion, jusqu'à ce que la luntil such condition hapcondition arrive ; pens ;

À l'égard d’une action | ‘With respect to actions en garantie, jusqu'à ce lin Warranty, until the que l'éviction ait lieu; |eviction takes place ;

A l'égard d’une créance! With respect to debts à terme, jusqu’à ce qu'il with a term, until the soit arrivé. term has expired.

* CN. 2257. À La prescription ne court point, A l'égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; A l'égard d’une action en Barantie, jusqu'à ce que l’éviction ait lieu ; A l'égard d’une créarce à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé,

Voy. autorités sur art, 2239.

* 12 Marcadé, sur y 1.—218, , Cet article nous présente la art. 2257 CN. troisième et dernière classe de causes de

Suspension, celles qui sont fondées sur la modalité de la créance, Nous disons de la créance et non pas du droit en général] ; CAF nous avons aunoncé déjà, et l'on voit par le texte même de je loi (qui va, du reste, être expliqué ci-dessous), qu'il ne s'agit ici 41e des droits personnels, non 4es droits réels.

Deux circonstances seulement, la condition et le terme, süspendent ici la prescription des cré

ances, at c'est par un

rédaction inexacte que notre article en indique trois. Celle qu’il présente en second lieu rentre dans la première et n’est qu'un de ces cas prticuliers d'application. [Il est clair, en effet, que quand vous êtes obligé de me garantir de telle éviction, si cette éviciion a lieu; votre obligation est conditionnelle. Notre article se réduit donc à dire que la prescription est suspendue, pour les créances conditionnelles ou à terme, tant que la condition n’est pas accomplie ou que le terme n’est pas échu. (1).

214, La condition dont parle ici la loi n’est, bien attenau, que la condition suspensive. Car, pour ce qui est de ja condition résolutoire, nous avons vu, dans notre expii ation du titre Des Obligations, qu'elle ne rend pas l'obligation conditionneile, puisqu'au licu de porter sur l'obligation, qui est alors pure et simple, elle porte au contraire et uniquement sur la résolution de cette obligation, en sorte qu'il y a dans ce Cas OBLIGATIO PURA qu@ sub conditione resolvitur (Explicat. de l’art, 1168, n.1).

215, Quant au terme, il est évident, d’abord, que le dernier jour du terme appartenant tout entier au débiteur, qui ne peut être poursuivi que le jour suivant, ce n’est qu’au commencement de ce jour qui suit le dernier du terme que la prescription commence à courir.

Il n'est pas moins évident,quoiqu’un ancien arrêt du Parlemen. de Toulouse (21 fév. 1671 jait jugé le contraire,que quand une créance est payable en plusieurs termes, la prescription

(1) Jugé que la prescription d'un droit qui repose sur un titre dont la validité est contestée demeure suspendue pendant la durée de l'instance en validité du titre, Cass,, 22 juin 1853 (Dov., 55, 1, 511; Dall, 53, 1, 302), —La prescription de l'engagement pris par un propriétaire de se soumettre à j'alignement sans indemnité ne court contre la ville qu'à partir du jour où la réquisition d'alignement est adressée à ce propriétaire, Cass,, 17 janv. 1853 (Dev., 53, 1, 345 ; Dall., 63, 1, 121 ; J, Pal, 53, 1, 179) Voy. aussi Cass,, 21 mai 1856, 27 mai 1857, ? mai 1865 (Dev, 67, 1, 80; 58, 1, 193; 65, 1, 208; Dali, 56, 1, 362 ; 57, 1, 200 ; 65,9, 376 ; J. Pal., 56, 2, 289 ; 07, 885 ; 65, 641)

court pour chaque portion de l’échéancé du dernier terme. Ainsi, quand vous me devez 20 000 francs dont 10 000 payables en 1845 et 10 000 en 1850, c’est alors comme s’il y avait deux dettes de 10 000 francs chasune ; etil y aura deux points de départ pour la prescription, puisque deux termes sont indiqués: puisque pour les premiers 10 000 francs j'ai pu et dû vous poursuivre dès 1845, c’est donc en 1845, et non pas seulement en 1850, que la prescription a commencé pour cette première fraction. On ne comprend pas qwun parlement ait pu juger le contraire.

£ont

IL—216, Dans le droit romain, la condition ou le terme suspendaient la prescription absolument, et aussi bien pour les droits réels que pour les créances ; mais il en fut autrement sous notre ancienne jurisprudence française. Nos vieux jurisconsultes, frappés de l'immense inconvénient qu'il y avait pour la tranquilité des acquéreurs, pour la sé. curité des possesseurs et, dès lors, pour la facile circulation des biens, qui intéresse à un si haut degré toute la société, à suspendre la prescription pour les droits réels soumis à une condition ou à un terme, imaginèrent l'action d'interruption, dont l'effet fut de rendre ces droits réels prescriptibles. Il est loisible, dirent-ils, à celui dont le droit est surbordonné à une condition ou à un terme, d'intenter une action en reconnaisance de ce droit, et d'interrompre ainsi la prescription qui en pourrait courir, L'après ce principe, l'ayant droit étant toujours maître, malgré la condition ou le terme,

d'agir pour conserver son droit, il n'y eut plus lieu d'in. voquer, à raison de ce terme ou de cette condition, la maxime Contra non valemtem agere.

217, Or, cette inapplicabilité de la maxime, si' elle laissa subsister \a suspension pour les droits personnels, * la fit disparaître pour les droits réels.

Elle la laissait suhsister, disons-nous, pour les droits per. sonnels, Au cas de créance, en effet, il y avait, avant l'introduction de l'action d'interruption, deux raisons de sus-

pension, et l4 suppression de l’un- laissa subsister l’autre. Si la prescription d’un droit personnel court par l'inaction du créancier, c’est, comme nous l’avons déjà dit, parce que la loi voit dans cette inaction, suffisamment prolongée, soit, l’aveu tacite de l’inexistence ou de l’illégitimité du droit, soit une renonciation à ce droit, soit la preuve d’un payement, soit enfin et tout au moins une négligence iaexcusable et qui mérite d’être punie; or, tout ceci dev.ent impossible pour l’inaction du créancier conditionne! ou à terme, puisque pendente die aut conditione le créancier ne peut pas demander payement à son débiteur. Il était donc impossible, en dehors même de la maxime Contrà non valentem, de faire courir la prescription des créances tant que le terme ou la condition existe,

Pour ce qui est, au contraire, de la prescription acquisitive des droits réels, elle est possible, par cela seul qu'il y a possession revêtue des caractères voulus; elle n'était dès lors suspendue ici, en droit romain, que par le seul effet de la règle Contrà non valentem, par l'impossibilité d'agir de l'ayant droit ; et du moinent, dès lurs, que cette impossibilité d'agir n'a plus existé, la suspension a disparu,

Aussi vogons-nous, dans Loyseau et dans une foule d'autres auteurs cités cités par Rousseaud (vo Prescrip., sect, 2, n. 6). que dans le cas mêmo où le droit réel n'existait que comme avcessoire d'une créance, c'est-à dire au cas d'hypothèque, ce droit réel se prescrivait, malgré la condition ou le terme, au profit du tiers détenteur de l'immeuble hy,..héqué, à raison de l'action interruptive que le créancier pouvait intenter pour conserver son droit. “ Nous l'avons étendue, “ disait Loyseau, en toutes dettes hyrothècaires qui ne sont ‘ pas exigibles. ; et en France, cette incommodité (que ja- “ mais les hypothèques n'étaient purgées, ni les détenteurs ‘ assurés) cesse à cause de cotte action, dont ceux qui “ ont hypothèque se pouvant aider en tout temps, ils sont W inexcusables s'ils laissent prescrire l’hypothèque.” (Dé querp., ch, 2, n, 13-16.)

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