‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 24 sur 86 · On comprend, d’après cel · texte numérisé non relu

On comprend, d’après cel

à, pourquoi le Code restreint ici aux seules créances la sus

pension à, raison d'une condition ou d’un terme, de même que l’art. 2258, expliqué cidessus, la restroint aussi à elles pour l'héritier bénéficiai-e contre la succession, Cette restriction, qui repose, comme on le voit, sur les traditions de notre ancien droit, était d’ailleurs commandée par les principes. L'action d'interruption, comme toutes les autres actes conservatoir-:, pouvant être exercée sous le Code aussi bien qu'autrefois, aux term2s de l’art. 1180, il n’était donc Pas possible d’invoquer ici, ni pour le créancier ni pour ie Propriétaire, la règle Contrà non valentem agere ; et comme le second cbstacle, existant pour la prescription entre le débiteur et le créar ciér, n'existe pas entre le possesseur et le propriétaire, la loi ne devait donc pas étendre à ce second cas Ja suspension admise pour le premier, Ce principe est reconnu par tous les auteurs. (1). Un arrêt de cassation assez récent l’a cependant nié (2). 01 décide que l'acheteur d'immeubles qui avaient 6té6 donnés (1) Toullier (VI, 527, et 528); Delvincourt (t. IT); Grenier (Ayp., I, 518) ; Proudhon (Usuf., (n. 791 et suiv.) ; Zacheriæ, Au ; et Rau (t. I, 8 213, p. 330 et 331, 4 édit,); Vazeille (I, 297) ; Duranton (XXI, n, 398 et 329); Fœlix et Hon. rion (Rent. fone., n, 205) ; Fréminville (Minor., 1, 440); Taulier (VI, p. 472), Larombière (Oblig. t, EX, , +, 1181, n, 15); Bordeaux, 15 janv

1835 (Dev., 35, 2, 248) ; Pau, 22 nov, 1856 (Dev, 57, 2, 286; J. Pal., 57, 17). Voy. Dict, not. (v° Prescr., n. 322),

Persil (art, 2180, 30); IV, n.2132 et 2138); Troplong

tiers détenteur de cet immeuble, que du j (Cass., 28 jnnwv, 1862 : Agen, 21 juill.

Lall, 62, 1, 89; Z Pal., 62, 1080) que conseniie pour sûreté d'une mence à courir au prof: du jour de l'accomplissement

our où a eu lieu l'éviction 1862: Dev. 62, 1, 236 : 63, 2, 15; la prescription d'une hypothèque créance conditionnelle ou à terme ne com.

tiers détenteur de l'immeuble grevé que du

de ja condition ou de l'échéance du terme

; —Onss,, 16 » 397; Dall,, 58, 1, 54; J. Pa, 58, 119).

(Besançon, 19 déc. 1855 : Dev, 55, 2, 299; J. Pal., 56, 1, 33 nov, 1857: Dev, 58, !

sous la condition de survie du donataire, n’a pu les prescrire qu’à partir du prèdécès du donateur; mais cette solution ne saurait être acceptée, et les motifs sur lesquels elle s'appuie ne sont certes pas de nature à la faire accueillir. L'arrêt se coutente de dire, en effet : 1° que pendant la vie du donateur le droit était conditionnel, et que, par conséquent, il était soustrait à l’action de la presciption par l’art, 2257; or, on voit que l’art. 2257, de même que l’art. 2258, ne suspend pas la prescription pour les droits conditionnels, mais seulement pour les créances conditionnelle ; 2° qu’on objecte en vain que l’art, 1180 permettait au donataire d’agir pendete conditione contre le tiers détenteur, puisqu'il ne pouvait ni pratiquer aucune saisie, ni faire aucun commandement, ni citer en justice à fin de délaissement des immeubles, en sorce qu'il était dans l'impossibilité d’intorrompre la prescription..….

On s'étonne qu’un corps aussi éclairé que la Cour de cassation ait pu émettre une pareille proposition. Sans doute le donataire conditionnel ne pouvait pas procéder contre le détenteur par une citation à fin de délaissement ; mais il pouvait parfaitement, si une -ommation par lui faite d'abord au détenteur de reconnaître son droit conditionnel était restée sans effet, le cüer en reconnaissance de ce droit, et il est bien clair que l'interruption serait résultée soit, d’après l’art. 2248, de la reconnaissance amiablement obtenue, soit, d’après l’art. 2244, de la citation suivie d’une reconnaissance donnée en justice par le défendeur, ou d’un jugement constatant le droit conditionnel du demandeur, Ce n’est pas seulement à une citation à fin de délaissement que l’art, 2244 donue l'effet interruptif ; c'est à toute citation en justice, du moment qu'elle est régulière et suivie d'un jugement favorable.

219. Quant au point de savoir si la suspension ne doit pas ôtre admise, non pas pour la conditionnalité du droit, mais pour d'autres raisons, au cas particulier de biens grevés de subtitution, comme le croient quelques auteurs, nous l’a-

vons traité et résolu négativement de l'art. 1053, n. II, tome IV (1).

lIL—220. Du reste, s'il est vrai que la prescription n’est pas suspendue pour tous /es droits conditionnels ou à terme, mais seuiement pour /es créances, en sorte que, malgré le terme ou la condition, elle court au profit des ticrs déten. teurs, pour l'acquisition du droit de propriété ou autres droits réels, il faut toutefoi- prendre garde de se méprendre

dans notre Commentaire

qui n’ont encore aucune exisétat de pure espérance, et ésomptifs. La Prescription rt contre es premiers ; mais tre les seconc;. ous trouple espérance d’un droit fuu vivant de son auteur, d’un

vons le droit présomptif, la sim tur, dans le cas d’un héritier d

légataire du vivant du testateur, d’un donataire de biens

à venir ou institué Contractuel du vivant du donateur,

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