En général, on ns distingue pas ces deux classes de
droits : on présente partout comme Synonymes les diverses expressions de droits Condilionnels, droits éventuels, droits fulurs, droits Présomptifs, espérances. y à, en effet, peu A'importance, en général, à les distinguer ; mais il n'en est pas loujours ainsi, et dans le cas qui nous occupe il est Capital, au contraire, de ne pas confondre le droit conditionnel avec le droit présomptif.
Le droit conditionnel a, dès à présent, une certaine existence, puisque si la condi.ion dont il dépend se réalise, elle aura pour effet non pas seulement d'en faire un droit pur et simple pour l'avenir, mais encore de lui donner ce caractère rétroactivement et pour le passé,
(1) La suspension de la prescription est ici admise (t. Il), Grenier (Donat., n. 383), Vazeille (P (art. 1048,31) : — élle 081 rejetée } ton (IX, 610), Dalloz (sect. 2 (art, 1058, 11),
D8 Lontmien, Bin, vor. 20.
par Delvincourt rescr., n. 303) et Coin-Delisle ar Troplong (Preser., n 795),
Duran.
» art, 5), Tauiier (VLL, p. 472
}, @t par nous
ES
mer nEnEe
J- droit présomptif,-au contraire, n’est rien autre chose qu. “owectative d’un droit futur; en sorle que si l'événement y «vu se réalise, le droit n’existera toujours que pour l'avenir et n’aura nullement existé dans le passé.
Ainsi, quand je vous a *2.e aujourd’hui, en 1853, votre maison, sous la condition de tel évéuement, et que cet événement s'accomplit en 1860, ce n’est pas a dater de 1860, c'est à dater de 1853 que je serai propriétaire de la maison. Quand, au contraire, mon père fait en 1853 une donation que je pourrai faire réduire plus tard si je deviens son héritier, et que la mort de mon père, arrivée en 1860, me donne, en effet, le droit de réduction, il y a dans ce cas rien de rétroactif dans mon droit, et c’est seulement à dater de 1860 que m’appartient la qualité de propriétaire et le droit de faire réduire la libéralité.
Dans la première hypothèse, il existe de 1853 à 1860 un droit conditionnel ; dans la seconde, il n’y a qu’une espérance et pas de droit. Or,encore une fois, les droits (en matière réelle et pour les Liers détenteurs) sont toujours prescriptibles, alors même qu’ils sont conditionnel, parce que, même dans ce as, ils permettent à l’ayant droit d'agir pour leur couservation ; mais pour la simple espérance, au contraire, il ne sausait jamais être question de prescription, uon pas seulement parce que, cette esoérance ne donnant aucüxs action,on serait ainsi dans le cas de la règle Contrà non valentem agerc, mais parce que la prescription, par la nature même des choses, ne saurait exister là où aucun droit n'existe; la prescription est un mode légal d'extinction des droits; elle ne peut donc pas agir là où le droit à éteindre n'existe pas encore,
Ce n’est là, on le voit, ni une contradiction, comme on le dit quelquefois, ni même une , °vption, comme le suppose M. Troplong (n. 800), à ia règle Jéveloppée au numéro précédent, C'est évident, puisque cette règle consiste à dire que, dans les matières réelles et pour les tiers détenteurs, la prescription court contre les droits à terme ou condition-
0$6 neour
)tre cet 360, son.
on héme en de roit
un spéière les, ans sèrsaulent rati nais ses, tion onc
u le pose prédire urs, ion-
nels, et que, dans notre h conditionnel n'existe.
C’est inexactement que M. T
ypothèse, aucun droit à terme ou
tion de Particle 2257 que la prescripti sible ici : car l’article 2257 n'est r il ne s’agit point ici de créances ; pension, et il ne s’agit point ici de suspension, {£a suspension suppose une chose qui
hose dont il s’agit, la simple espérance d’un droit futur, est forcément
imprescriptiole, que la prescription n’a pas lieu.
Ajoutons enfin que cette imprescriptibilité de l'espérance
du droit futur n’est pas mime une exception à la règle géné-
rale de la prescriptibilité, puisque cette règle ne concerne que ies droits, et que la chose réconuu ici imprescriptible n’est pas un droit : c’est précisément parce qu’elle n’est pas vw droit qu’elle est imprescriptible, 222, Il sera donc trèscrintion, de rechercher au moins condisionnel,
d'un droit futur, qui
important, en ce qui touche la presdans chaque espèce si c’est un droit, où seulement la simple expectative
"*pose chez celui contre lequel on veut prescrire. Dans ce second Cas, toute prescription est impossible,
Ainsi, quand il se serait écou
el plus, entre la date de la donation contre laquelle l'héri.
tier du donateur vigni agir (en demandant soit la rédu soit le rapport, soit l'annulation c art. 1078 et 1079) et la à
cription n’aura pas cou
lé dix, vingt, trente années
Ction, omme partage, d’après les ate du décès du donateur, la presru un seul instant: elle ne Pourra “orumencer qu'à ce moment du décès du donateur, parce que c’est à ce moment que naît le droit de l'héritier (1).
(1) Rej,, janv, 1825, 30 juin 1837: Cass. 2? août 1838: Agen, 12 juin 1840 ; Cass.., 16 juill. 1849: Bordeau, 30 Juill, 1849 : Nimes, 24 déc. 1849 ; Paris, 8 avr, 1850 (Dev,
17, 1, 481 ; 49, 1, 258 et 622; 50, 305; J. Pal, 1850, 1, 267, et ?, 451-454),
* Cod. L. 7. Ti. 39, De præscrip., Illud autem plus quàm 30 vel 40 ann. L.7, $ 4. prenne est, quod in omaibus contractibus, in quibus sub aliqua conditione, vel sub die certa vel incerta stipulationes et promissiones vel pacta ponuntur, post conditionis exi:um, vel post institutæ liei certæ vel incertæ lapsum, præscriptiones triginta vel quadraginta annorum, quæ personalibus vel hypothecariis tionibus opponuntur, initium accipiunt, Unde evenit, ut in metrimoniis, in quibus redhibitio dotis, vel ante nuptias donationis in diem incertam mortis vel repudii differri solet, post conjugii dissolutionem earundem curricula præscriptionum personalibus itidem actionibus vel hypothecariis opponendarum initium accipiant, (Imp. Jusrinus).
Ibidem. Il est plus que certain que la pres-’ Trad. de M. P. À. PAS de de trente ans ou celle de quarante ans, opposée à des actions personnelles ou hypothécaires descendant d'une stipulatton, d'un pacte ou d'une promesse conditionnelle, ne peut être comptée que du moment de l'accomplissement de la condition, Nous en trouvons un exemple dans les mariages ; les époux conviennent ordinairement de la restitution de la dot ou de la donation ante nuptias, dans le cas incertain de mort où de divorce ; la prescription à opposer aux actions personnelles ou hypothécaires qui naissent de cette convention, doit commencer du moment de la dissolution du mariage et non de la date de l'acte, (Emp. Jusrin).
3 EE | 1671, “La prescription ne court
Prescrip., n° 1671, dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; — “ À l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction “ ait lieu ; —À l'égard d'une créance à jour five, jusqu'à ce que & 2e jour soit arrivé ” (art, 2257),
# point, —À l'égard d'une créance qui
Ce texte nous présente la condition et le terme comme des causes de suspension de la prescription en ce qui concerne
les droits de créance. Comment dou
ter que telle soit bien la pensée du législateur ?
D'une part, la section, dans laquelle est situé l’art, 2257, est intitulée Des causes qui suspendent le cours de la prescription, Puis la formule, dont l’article se sert, est précisément la même que celle des autres articles
qui établissent des causes de suspension : ‘ La prescription
‘ne court point.….”, Cpr. art, 2252, 2253 et 2254, Hätons-nous
de dire qu’il y a là de la part du législateur une vue inexacte, La condition et le terme empêchent la prescription de courir : le point de départ de la prescription est retardé ; son Cours n’est pas seulement suspendu, ce qui supposerait qu'elle a commencé à courir,
La proposition que nous ve
nons de formuler, est délicate ; pas inutile de l'éciaircir en la
développant, La suspension, nous venons de prescription commencée,
il ne sera
le dire, est un temps d'arrêt dans la
Quand la prescription commmences-t.elle à courir pour les droits de créance, les seuls,
à l'heure, qui fassent Vobjet des pré d'autres termes, quel est le point de dé de créance, qui est nécessaireme
comme nous le verrons tout OCCupations de l'art, 2257? En part de la prescription d'un droit nt une prescription extinctive? Pour répondre à celte question, il suffit de rappeler la définition de la pres. oriplion extinotive. Nous avons dit qu'elle constitue ration, résultant de l'inaction par la loi (suprà, n, 1576).
nels nous apparait ainsi c
un mode de libédu créancier pendant le temps déterminé
La prescription extinctive mme un mode partie £ations ; elle a pour résultat d'anéantir pour obtenir l'exéc doit pouvoir comm
nv0o
des droits person.
ulier d'extinction des obii.
l'action qu'avait le créancier Ution de l'obligation, Rationnellement done, el oncer à courir que l'orsque l'action du créancier est : SAT On n° Concevrait pas que la Preser'Plion pût exercer son influ.
cn0e par une action qui n'existe pas oncore, C'ost cette vérité élémenaire, qu'exprime l'ancion ac
là il suit que, si un droit
le ne
lage Actiont non natæ non P'æsoribiltur. De de créance ost conditionnel ou Crpuion ne pourra commencer qu'à dater de ton ou de l'échéance du terme Jusque.
mais il n'a pas encore d'action,
À torme, ia )rres.
la réalisation de la cor.di là le créanoier à bien un droit; ot par conséquent la prescription ne peut pas Courir contre lui, parce qu'elle s'attaque à son action. Comme le dit fort bien M, Laurent, la Prescription ne se conçoit point là où il n'ya pas
d'action, parce qu'elle n'a êré introduite que pour mettre fins aux
aotions, Les créances conditionnelles ou à te
"me ne sont donc pas susceptibles