‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 26 sur 86 · RTE TT AE RL · texte numérisé non relu

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de prescription, tant que Ja condition n'est pas réalisée ou le terme échu, parce que le créancier, s'il a un droit, n’a pas encore d’action, et qu'on ne peut pas prescrire contre une action qui n'existe pas. Par conséquent l'art. 2257 a tort de nous présenter la condition ou le terme comme suspendant la r- scription des actions personnelles ; la suspension, nous l'avons déià dit bien des fois, et nous ne saurions trop le répéter, suppose une prescription commencée, dont elle arrête momentanément le cours. L'effet de la condition ou du ‘erme est plus radical: ils empêchent la prescription de commencer à courir, ii retarde son point de départ,

1672, On a prétendu à tort que l’art. 2257 est une application de l’ancienne règle Contra non valentem agere non currit præscriplio, Cette règle ne signifie point que la prescription ne peut pas courir contre celui qui n’a pas encore d'action ; elle signifie que la prescription ne cou: pas contre celui qui est dans l'impossibilité de l’interrompre. Or telle n’est pas la situation du créancier conditionnel ou à terme ; en supposant que la prescription courût contre lui, il aurait le droit et les moyens de l'interrompre, Il en aurait le droit ; Car l'interruption de la prescription est un acte conservatoire, qui demeure permis à ce titre à un créancier conditionnel (arg, art, 1180) et à plus forte raison à un créancier à terme, Il en aurait les moyens ; car, s’il ne peut pas pendente conditione aut die exercer contre le débiteur une action en justice, tendant à obienir une condamnation au paiement de la dette, il pourrait du moins obtenir de lui une recon-. naissance volontaire ou forcée de son droit (arg. art. 2173), et une semblable reconnaissance est interruptive de la prescription,

1673, L'art, 2257 parle de créances qui dépendent d'une condition, par conséquent de créances dont l'existence est subordonnée à la réalisation d'une condition, c'est-à-dire de créances soumises à une condition suspensive ; sa disposition demeure donc inapplicable aux droits de créance soumis à une condition résolutoire, Le créancier, dont le droit est résoluble sous condition, a dès maintenant un droit d'ac-

tion ; la prescription doit donc com

mencer à courir immédiatement contre lui.

1674. Après avoir posé le principe que la prescription d’une créance conditionnelle ne Commence à courir qu'à dater de la réalisation de la Condition, la loi en fait une application particulière à l’action en garantie : le point de départ de la prescription de l’action en &arantie est reculé jusqu'à ce que l'éviction ait lieu. L'éviction est en effet la condition à la réalisation de laquelle est subordonnée l’action en garantie,

D'ailleurs, le mot éviction nous parait pris ici par la loi dans son sens le plus large, c'est à-dire comme désignant, non seulement l'éviction proprement dite résultant d'une sentence ju du in judicio auferr trouble

liciaire (evincere est vincen- €), mais aussi le trouble qui en est le pré suflit pour donner naissance à l'action en garantie quent l'action en garantie doit commence car la règle de pr

curseur, Ce ; par consé.

er imméciatement à se prescrire, eseription court dès que l’action est née.

teurs cependant s'en tiennent à 1

prescription ne court qu'à date

Quelques au- \ lettre de la loi, ‘: décident que la r du jour où l'éviction est commencée,

1675, I! est incontestable que l'art, 2257

2297 s'applique à tous les droits de créance conditionnels Où à terme, à ceux qui

ont pour objet des immeubles aussi bien qu'à pour objet des choses mobilières.

mandeur fonde son action sur un dans les termes de l'art. 2207, et il

ceux ayant Du moment que Je delien d'obligation, il est peut s'en prévaloir ; peu importe qu'il s'agisse d'un meuble ou d'un immeuble, Ainsi celui auquel un immeuble a été légué sous condition peut exercer l’action personnelle en déliv où autres débiteurs du legs pen:

la réalisation de la condition.

rance contre les héritiers lant trente ans à compter de qui n'élait pas encore accom.

moment du décès du lestateur ; la prescription est suspendue à son profit jusqu

1676. Mais l'art, 2257

CZ

plie, on le suppose, au

’à ceute époque,

est-il applicable aussi aux droits appartient un droit sur un immeuble (droit de

l'usufruit, d'hyp: thèque), pourra-t-il voir l'usuca. pion Courir immédiatement

réels ? En d'autres termes, celui auquel réel conditionne! ou à terme propriété,

contre lui au profit du posses-

seur de l'immeuble sur lequel porte son droit ? ou bien le point de départ en sera-t-il nécessairement retardé jusqu’à la réalisation de la condition ou l'échéance âa terme ? Par excmple, en modifiant un peu l'espèce citée tout à l'heure, un immeuble a été légué sous une condition suspensive, qui n’était pas encore réalisée lors du décès du testateur ; l’héritier vend l'immeuble objet de ce lezs, et le livre à l’acquéeur ; celui-ci pourra-til commencer à prescrire la propriété de l'immeuble contre le légataire avant la réalisation de la condition ?

Sur cette question il existe un conflit nettement établi entre la jurisprudence et la doctrine.

La jurisprudence admet ici l'application extensive de l’art: 2257 ; elle décide en conséquence que le possesseur ne commence à usucaper que lorsque la condition est réalisée ou le terme échu. Voyez notamment : Montpellier, 10 janvier 1878, Sir., 78, 2, 313; Dijon, 3 janvier 1878, Sir., 78, 2. 85 ; Cass., 9 juillet 1879, Sir,, 79, 1. 463,

La solution contraire triomphe dans la doctrine, qui nous paraît avoir raison dans ce débat, Ella se place à notre avis sur un terrain inexpugnable, lo iqu'elle vient dire : L'art, 2257 parle des droits de créance, expression qui est toujours employée dans le langage juridique pour désigner les droits personnels ; sa disposition, que la loi nous présente comme exceptionnelle (arg. art. 2251), doit donc demeurer étrargère aux droits réels ; par cons quent il 1e faut pas s'en préoceuper, quand il s'agit de déterminer le point de départ de la prescription en ce qui concerne les droits réels. Or, si on fait ici abstraction de la disposition de l'art, 2257, on voit que la prescription acquisilive comme à courir à dater de l'entrée en possession ; car elle a pour but de consolider la possession,

D'ailleurs, qu'il y ait sur ce point une différence entre lu prescription acquisitive, et la prescription extinctive des droits personnels, on se l'explique facilement, Cette dernière éteint le droit d'action d'un créancier ; elle ne peut donc

n le qu'à Par ure, qui ’héquéiété le la

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art:

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1ous avis r'art, ours roils nme gère CCUule la i on voit r de »r la

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commencer à courir avant que le droit d’ conséquent son point de départ doit être reculé réalisation de la condition, si la créance est cond et jusqu’à l'échéance du terme, s'i s'agit d terme. Auparavant, si le créancier a un dr d'action, et la prescription ne peut pas comme paice qu'elle s'attaque, non pas au droit, ce sens qu'elle aura pour résultat, débiteur qui prescrit le droit du l'action de ce créancier et de libé est la prescription acquisitive :

du propriétaire, mais à son droit qu'elle fait acquérir au possesseur, Ou, si elle s'attaque à son action, ce n’ést que d’une manière indirecte ; et, s'il faut, pour que l’usucapion coure au profit du possesseur, que lo droit du propriétaire auruel il s'opposera plus tard existe (car on ne Concevrait pas qu'il preecrivit un droit qui n'existe pas), il n’est pas nécessaire que ce droit soit armé d’une action. Or le droit de celui qui est propriétaire sous condition suspensive existe dès maintenant, quoique À l'état embryonnaire (t, LI, n. 936); il existe si bien que le titulaire peut en disposer, qu'il le transmet à ses héritiers s'il meurt, qu’il peut accomplir des actes conservaloires pour en assurer le maintien (argt, art, 1180), et parmi ces actes conservatoires figure précisément l’inter-

ruption de la prescription qui court contre lui, Sans il ne pourra pas inte

action existe, et par

jusqu'à la itionnelle, une créance à oit, il n'a pas ncer à courir, mais à l'action, en non pas de transférer au créancier, mais d'éteindre rer le débiteur, Tout autre elle s'attaque, non à l'action

doute rompre celle prescription en intentant une action contre le Possesseur, puisque son droit d'action n'est pas encore né: mais il l'interrompra en obienaat du possesseur Une reconnaissance volontaire ou judiciaire de son droit, On ne peut donc pas adresser à la solution admise par la doctrine le reproche d'être injuste à l'égard du Propriétaire sous condition, en ce sens qu'elle ferait courir

contre lui une prescription qu'il ne pourrait pas interrompre,

Sur quoi se fonde la Jurisprudence prescription ne doit pas courir contre

» Pour soutenir que la le propriétaire dont le

droit est sure: dorné à une condition, tant que la condition n’est pas réalisée ? On dit que l’art. 2257, en tant qu'il dispose que la prescriptio’ ne court pas à l'égard d’une créance qui dépend d'une conditior jusqu’à ce que la condition ar, rive, n’est qu’une application de l’ancienne règle Contrà non valen!-"1 agere non currit præscriptio, que, le législateur ayant ainsi consacré implicitement cette règle, le juge doit accepter toutes Les applications qu’elle comporte et notamment l’étendre aux droits réels conditionnels.

Ce raisonnement pèche à deux points de vue.

D'abord il n’est pas exact de dire que l’art. 2257, al. 2, est une application de la règle Contra non valentem.…; nous l’avons démontré plus haut (n. 1672),

Ensuite, en supposant que l’art, 2257, al. 2, soit une application de l’ancienne règle, en résulterait-il que sa disposition, écrite seulement en vue des droits de créance, dût être étendue aux droits réels conditionnels ? Assurément non. Nous l'avons déjà dit, la règle Contra non valentem.… avait enfanté dans notre ancien droit d'énormes abus, que notre législateur n’ignorait pas etqu'il a voulu proscrire eu posant un principe tout à fait contraire : ‘* La prescripi on court “ contre toutes personnes, à moius qu'elles ne soient dans “ quelque :xception établie par une loi” (art. 2251). Par conséquent, en supposant que, par dérogation à ce principe, notre législateur ait consacré quelques applications de l’ancienne règle et que l’art, 2257, al, 2, contienne une de ces applications, il est clair que cette disposition devrait, à raison de sa nature exceptionnelle, recevoir l'interprétation restrictive, et qu'écrite en vue des droits de ‘créance, elle ne saurait être étendue aux droits réels.

1677, Arpzicarions. — Nous allons indiquer maintenant quelques-unes des applications du système, que nous avons admis avec la doctrine et qu'on peut résumer ainsi : L'usucapion commence immédiatement à courir au profit du possesseur, même contre ceux qui ont sur l'immeuble par lui détenu un droit réel conditionnel ou à terme,

otre sant ourt lans Par >ipe, l’'an- > ces t, à tion o ne

nant vons usuposr lui

Première application. Un immeuble est grevé d’usufruit ; un tiers s’en empare sans titre, ou en prend possession après l'avoir acquis soit de l’'usuifruitier, sit d’un tiers. fl commencera à en prescrire immédiatement la propriété contre le nu propriétaire, bien que le droit de celui-ci, quant à la jouissance tout au moins, soit à terme, puisque cette jouissance ne lui appartiendra qu’à la cessation de l’usufruit.

Deuxième application. Un immeuble a été donné avec stipulation du droit de retour (art. 951 ct 952); le donataire l'aliène. L’acquéreur commence à en pres ‘rire immédiatement la propriété contre le donateur, bien que le droit de celui-ci soit conditionnel, subordonné qu’il est à sa survie

au donataire,

Troisième application. Le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué commence immédiatement à prescrire l’hypothèque dont cet immeuble est grevé (on sait que cette prescription est acquisitive, supra, n° 1505), bien que la créance pour sûreté de laquelle l'hypothèque a été établie soit conditionnalle : ce qui rend conditionnelle l’hypothèque ellemême, Même solution pour l’hypothèque qui garantit une créance à terme.

1678, Ossenvarion.—1l faut bien se garder d'étendre aux droits réels éventuels ce que nous venons de dire des droits réels conditionnels ou à terme. En d'autres mots, si un possesseur peut usucaper contre celui auquel appartient un droit réel conditionnel ou à terme, il ne le peut pas contre celui qui n’a qu'un simple droit éventuel, du moins tant que le droit reste à cet état, Nous entendons ici par des droits éventuels ceux qu'on peut être appelé à exercer mn jour en qualité d'héritier ligitime ou contractuel, Il y a une très grande différence entre le droit conditionnel et le droit 6ven. tuel hoc sensu. Le droit conditionnel figure dès maintenant duns le patrimoine du titulaire; il peut en disposer, en assurer le maintien par des actes conservatoires (art, 1180) ; tandis que le droit éventuel, tant qu'il reste tel, n'a pas en-

core d'existence}; il ne peut donc être question d'en dispo-

ser, ni même de lui appliquer des mesures conservatoires. Voilà pourquoi la prescription court contre celui qui a un droit réel conditionnel, alors qu’elle ne court pas contre celui qui a un droit évent'iel: ce qui revient à dire qu'on peut usucaper contre celui qui a dès maintenant un droit, si imparfait qu’il, maïs qu'on ne le peut pas contre celui qui L’a qu’une simple espérance. Cpr. t. I, n. 936.

L'application la plus remarquable de ce principe est relative à l’action en réduction de l'héritier réservataire contre les tiers détenteurs des biens dont son auteur a disposé par donation entre vifs. Tant que le donateur est vivant, son héritier réservataire présomptif n’a qu’un droit éventuel ; car la réserve est un droit de succession, et il n’y a pas de succession d'un homme encore vivant, viventis non est hereditas : ce qui revient à dire que, pour le moment, l'héritier présomptif n’a aucun droit, mais seulement une simple espérance ; par suite aucune prescription n’est possible contre lui, parce qu'on né peut pas prescrire un droit qui n'existe pas. Quard donc l’action en réduction ou revendication (art. 930) de l'héritier réservataire commence-t-elle à se prescrire ? A dater du jour où son droit prend naissance, c'est-à-dire à compter de l'ouverture de la succession,

13 Revue Légale, p. 272, Karch vs Jucé,—Qu'une personne en-

Lemaire, C. de R. M., nov, 1879, Fn chez une autre sous la promesse d’être considérée commo de la famille et d'être indemnisée, ot non comme domestique, à raison d'un salaire fixe et payable périodiquement, n'est pas soumise à la courie prescription des articles 2261 ou 2262 C, C. Semble, Que quand l'action est déniée, d'après l'article 2267, elle ne peut être maintenue, même en l'absence de tout plaidoyer,

Sicorre, J.—[l s'agit ici d'une question de salaire et de prescription. Les rapports encre les parties sont admis et présentés de la même manière par chacune d'elles,

D'après les défenses, la demanderesse aurait été avcueillie chez le défendeur comme l'enfant de la maison et traitée

etait comme tel. Ainsi qu'allégué dans l'attion, le défendeur sun FR. dans sa déposition constate que la demanderesse, sa nièce, ste est venue chez lui, à sa demande, pour prendre l’adminisqu'on tration intérieure de sa Maison et le soin de son enfant âgé droit, de deux acs, et qu’il lui promit une indemnité convenable : ii qui il admet qu'il lui a parlé à différentes reprises de son intention de lui faire des avantages de succession et des dons entre-vifs, pour l’indemniser amplement de ses services, role Le défendeur avoue dans son témoignage, que la deman- f es deresse lui a donné parsaite satisfaction. Cette déclaration Fr et! tout à fait contradictoire des accusations injurieuses et vbs acrimonieuses qu'on fit dans les défenses, tuel ; Il est douc constaté que la demandervsse n’est pas entrée ds de chez le défendeur comme domestique, ni à raison d’un sa- : | MER: laire fixe et payable périodiquement, au mois ou à l’année, per ni pour un temps déterminé ; Mais sous la promesse d’être le es- considérée comme de la famille, et d'être amplement indemveus nisée, Le fait qu'elle est restée chez le défendeur quatre ou Re dix mois, sans qu'il fût Question de salaire, de mois ou ation d'années, constate expliciteme que les choses sont bien à 1e telles qu’il est ex,liqué dans l’action. Aucune des courtes prescriptions de notre code n’est applicable aux faits et circonstances de la demande. La défense est incertaine, quant à la prescrintion qui est applicable, et probablement à raison de ce doute, la pres. ne en- cription n’a pas été réellement plaidée, Tout ce que la déls ges. fense allègue, c'est que si la demanderesse a droit à un mme salaire, tel salaire serait prescriptible par un an comme do- " ou meslique, ou par deux ans comme employé non domestique ; article partant que la somme de 8250 que la demanderesse recondoyer. naît avoir reçue, est plus que suffisante Pour couvrir cette ét de ” année où ces deux années de salaire, Toutefois cela ne préie: et judicierait pas à la défense, si l’action est déniée soit par l'article 2261, soit par l'article 2262, eillie F Il y avait dans l’arrangement entre les Parties deux con. raitée : ditions : 19, Promesse définie d'accorder une indemnité

convenable pour les devoirs et la responsabilité assumés par la der.anderesse ; 2°, Proinesses d'avantages de succession sans date certaine pour les réaliser. Il découlait de ces promesses que l’indemnité comme date fixe et déterminée, ne devenait exigible que lorsqu'il y aurait refus de l'obligé, d'exécuter la convention. Le droit de réclamer toute l’indemnité était subordonné à cette condition suspensive. ,

Si le défendeur eut opposé à l’action sa disposition à exécuter sa promesse, en rapportant donation au profit de la demanderesse des avantages de succession ou dons entrevifs promis, il eut obtenu le débouté de la demande, si cus avantages étaient déclarés suffisants.

La somme allouée par le jugement est justifiée par les faits de la cause et de la preuve.

D'après l'exposé des faits qu’on lit dans la défense, la prescription qu’elle pouvait invoquer serait celle de deux ans.

La prescription commnre après l'échéance de chaque terme de paiement, et, s: nu ÿ a pas de pr'uve d1 contraire, les paiements sont présumés avoir été faits à l'échéance convenue, Le défendeur est mal fondé dans le calcul qu’il fait, comme dans l'application du -ours de la prescription.

Il n’y a rien à changer au jugement.

28 Juriste, p. 233, Karch et Lemaire, Just :—Qu'une personne C. de R., M., novemb. 1879, Sicotte, ; entrée chez une autre sous Johnson et Laframboise, JJ. là promesse d'être consi-

dérée comme de la famille et d'être indemnisée, et non comme domes-

tique, à raison d’un salaire fixe et payable périodiquement n'est pas

soumise à la courte prescription des articles 2261 ou 2262 C, C.;

Que la prescription portée dans ces articles n’est établie que contre les créances existantes et déterminées, et qu'elle ne courtà l'égard d'une créance qui dépend d’une condition que lorsque la condition arrive (art. 2236 C. C,)

Le jugement de la Cour Supérieure (Jetté, J.) explique suffisamment les faits de la cause, Il se lit comme suit:

eux

que ire, nce pu’il

La Cour, etc.

Considérant que vers le 1 décembre 1873, la demanderesse est entrée au service.du défendeur en qualité de gouvernante, pour tenir la m‘::son du dit défendeur âgé, veuf et n'ayant personne pour prendre soin de lui et deson petit fils, enfant de trois ans resté à sa charge

Considérant que vu les rapports de parenté existant entre le défen cr et la demanderesse, celle-ci étant sa nièce, il n'a pas été fait alors entre ces parties aucune stipulation ou convent; »n d’un salaire quelconque pour les services de la dite demanderesse, et que le défendeur lui a simplement promis de la garder toujours avec lui et de lui zssurer une partie de ses biens ;

Considérant que la démanderesse est ensuite restée chez le dit défendeur jusque vers la än d'octobre 1878, c’est-à-dire pendant quatre ans et dix mois, et que la demanderesse a pendant tout ce temp fidèlement rempli les devoirs qui lui incomba:ent, et ce à la satisfaction du défendr lui-même ;

Considérant que pendant cette période le uéfendeur à rempli une partie de ses obligations envers la demanderesse en lui donnant sa nourriture, son entretien et même de l’argent, les parties non cependant pu s'entendre sur la manière d'assurer à la demanderesse la revendication principale sur laquelle elle était en droit de Compter, savoir la transmission à la dite demanderesse d’une partie des biens du dis 15fendeur, etque vu ce désaccord les dites parties ont mis fin à l’entente existant entre elles, et la demanderesse a laissé le ser. vice dr. défendeur ;

Considérant que la demanderesse, vu les faits ci-dessus, réclame maintenant du défendeur la valeur « es services qu'elle lui a rendus pendant les Quatre ans et di. mois sus mentionnés, lesquels services elle estime à dix doi'ars par mois, formant une somme totale de $580, ?, compte de laquelle elle reconnait avoir reçu 8250 laissant une balance de $330 seulement pour laquelle est portée lu présente aclion,

Considérant que le défendeur entre autres défenses opposé à cette action une défense en droit et une seconde exception fondée sur la prescription d’un «an et celle de deux ans établie par les articles 2262 et 2261 du C. GC, contre les réclamations pour gages et salaires des domestiques et des personnes non réputées domestiques ;

Considér.nt que les dites prescriptions ne sont établies que contre les créances existantes et déterminées, et que dans l'espèce la demanderesse, tant qu’elle est restée chez le défendeur, n'avait aucune telle créance, mais uniquement la simple espérance d’un droit futur, ou tout au plus conditionnel dans les biens du défendeur, et que par suits, aux termes de l’article 2236 du C.C., la prescription invoquée

*2 nu commencer à courir qu’à compter du mois d'octobre dernier, époque où par le fait des parties, l'obligation du défen”eur <’:st transformée en faveur de la demanderesse en une réclamation pour valeur de ses services ;

Considérant en conséquence que l’action de ;a demanderesse a été intentée en temps utile et avant toute prescription ;

Renvoie la défense en droit et la seconde exception du défeudeur à l’action de la der *nderesse en cette cause ;

Et procédant à adjuger sur le mérite de la demande, tel aue constaté par la première exception et la défense en fait du défendeur ;

Considérant que la demanderesse a prouvé que ia valeur des services pr elle rendus au défendeur pendant la période sus-mentionnée, est, vu la condition du dit défendeur, d’une somme de $7 par mois seulement, ce qui, pour les quatre aus et dix mois, forme une somme totale de $406, à compte de laquelle la demanderesse a reçu celle de 8250, laissant une balance de $156 que la demanderesse a le droit de ré. clamer;

Renvoie la dite premire exception et la défense en fait du dit défendeur, et condamne ce dernier à payer à la demanderesse la dite somme de 8156, avec intérêt à compter

pposé ption | ans es rét des

ss que dans le dént la nditi- , AUX Jquée tobre a du >resse

andescrip-

lu dé-

le, tel n fait

aleur riode d’une quatre >)m pte tune le ré-

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? novembre 1878, date de l’assignation, et les dépens distrait à Messieurs Lareau & Lebeuf, avocats de la demanäeresse.

le défendeur appela de ce jugement à la Cour de Révision,

Voici les remarques de son honneur le J uge Sicotte :

Il s’agit ici d’une quesiiun de salaire et de prescription. Les rapports entre les parties sont admis et présentés de la même manière par chacune d’elles.

D'après les défenses, la demanderesse aurai: 4té accueillie chez le défendeur comme l'enfant de la ñ2..4net traitée comme tel. Ainsi qu'allégué dans l’action, le défendeui dans sa déposition constate que la demanderesse, sa nièce, est venue chez lui, à sa demande, pour Pie. ce l’adminisration intérieure de sa maison et le soin de son enfant âgé de deux «ns, et qu’il Ini promit une indemnité convenable ; il admet qu’il lui a parlé à différentes reprises de son intention de lui faire des avantages de succession et des dons

entre-vifs, pour l’indemiser amplement de ses ser7ices,

Le défendeur avoue dans son témaignage, que la demanderesse lui a donné parfaite satisfactir nr. Cette déclaration est tout à fait contradictoire des aCCUsa ‘ons injurieuses et acrimonieuses qu’on fit dans les défenses,

Il est dont constaté q' > la demanderesse n’est pas entrée chez le défendeur comme domesiique, ni à raison d’un salaire fixe et payabie périodiquement, au Mois Ou à l’année, M pour un temps déterminé ; mais sous la promesse d'être considérée comme de la famille, et d’être amplement indemnisée, Le fait qu’elle est restée chez le défendeur quaire ans et dix rois, sans qu'il fût question de salaire, de

mois où d'années, constate explicitement que les chos bien telles qu’il st expliqué dans l’action.

Aucune des courtes prescriptions de notre Code n’est applicable aux faits et circo istances de la demaide.

La défense est incertaine, quant à la prescription qui est applicable, et probablement à raison de ce doute,

DE LonimMign, Bin, vo, 20,

as sont ‘

la pies-

cription n’a pas été réellement plaidée. Tout ce que la défense allègue, c'est que si la demanderesse a droit à un salaire, tel salaire serait prescriptible par un an comme domestique, ou par deux ans comme employé non domestique ; partant que la somme de 8250 que la demanderesse reconnaît avoir reçue, est plus que suffisante pour couvrir cette année ou ces deux années de salaire, Toutefois cela ne préjudicierait pas à la défense, si l’action est déniée soit par l’article 2261, soit par l’article 2262,

Il y avait dans l’arrangement entre les parties deux conditions: 1° Promesse définie d'accorder une indemnité convenable pour les devoirs et la responsabilité assumés par la demanderesse ; 2°. Promesse d'avantages de succession sans date certaine pour les réaliser, Il découlait de ces promesses que l'indemnité comme date fixe et déterminée, ne devenait exigible que lorsqu'il y aurait refus de l'obligé, d'exécuter la convention, Le âsoit de réclamer toute l’indemnité était subordonné à cette condition suspensive.

Si le défendeur at opposé à l'action sa disposition à exécuter sa promesse, en rapport.nt donation au profit de la demanderesse des avantages de succession on dons entrevifs promis, il eut obtenu le débouté de la demande, si ces avantages étaient déclarés suffisants.

La somme allouée par le jugement est justifiée par les faits de la cause et de la preuve.

D'après l'exposé des faits qu'on lit dans la défense, ia prescription qu'elle pouvait invoquer serait celle de deux ans.

La prescription commence après l'échéance de chaque terme de paiement, et, s’il n'y a pas de preuve du contraire, les paiements sont présumés avoir été faits à l'échéance ‘convenue, Le défendeur est mal fond dans le calcul qu'il fait, comme dans l'application du cours de la prescription,

Il n'y a rien à changer au jugement.

Jugement confirmé.

e la à un mme mesresse ivrir cela » soit

connnité ss par ssion e ces inée, bligé, > l’in-

| exéde la entre si ces

s faits

6, :4 x ans.

laque raire, éance

qu'il ption,

mé,

Cconstanc

Elle court contre une succession vacante, quoi-

que non pourvue de cura.

teur,

It runs against à va- Ccant succession, although there be no curator.

* CN, 2958. ê La prescription ne Court pas contre l’héri.

tier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

File court contre une succession vacante, Quoique non pourvue de curateur,

me

Voy. Pothier, cité sur art. 2233,

* 2 Pothier (Bugnet),) Le temps de ]n nrosr

Oblig., no 684. J contre une suc cante, abandonnée et destituée ciers de

ription court CessiOu, quoique va-

de curateur ; Car les ce cette succession, qui sont ceux

Conservation des droits de cet de ‘aire nommer un cur

réanqui ont intérêt à la ie suCcession, étaient À portée ateur à cette succession ; quoi ils ne peuvent se servir de } lentem ei,

c'est pour.

a règle (1), Contrà non va-

Henrys a pensé que la prescription

Contre les droits d'une succession, p ueé du délai que l'ordonnance Cette opinion n'a pas eu de

ne devait pas courir endant que l'héritier n lui accorde pour délibér sectateurs :

temps, avait le pouvoir, sans ôtre

er, l'héritier, pendant lenu pour cela de

{1} L'ar 2151 ne permet plus l'appréctation de tailles ou talles r « (Bucner)

Danse

DS hé mn

rl ie

prendre qualité, d'exercer tous les actes conservatoires, et d'interrompre les prescriptions : il n’est donc pas dans le cas de la règle, Contrà non valentem etc.

Lahaie, sur art. Pothier, Traité des obligations, n. 685. —

2258 €. N. Fisoñrrs avait pensé que la prescription ne devait pas courir contre les droits d’une succession, pendant que l'héritier avait usé des délais que l'ordonnance lui accorde pour délibérer, Cette opinion n’a pas eu de sectateurs. L'héritier, pendant cc temps, avait le pouvoir, sans être tenu pour cela de prendre qualité, d'exercer tous les ac'es conservatoires, et d'interrompre la prescription : il n’est donc pas dans la règle contrà non valentem, etc.

Introduction au titre 14 de la Coutume d'Orléans, n. 38.— La prescription me éourt pas contre les actions qu'un héritier bénéficiaire a de son chef contre la succession bénéficiaire, tant qu'il est en possession des biens de cette sucvession ; car il ne peut, pendant ce temps, les exercer, ne pouvant pas agir contre lui-même. (Merlin, R,, t. 17, prescription, sect. 1, $ 7, in fine ; Vazeille, prescription, n. 309 ; Troplong, n. 804, 805, 806.)

Favard, prescription, sect. 2, $ 4, art, 3, n. 1. -La prescription court-elle contre le créancier nanti à titre d'antichrèse ? Non, parce que, tant que dure l'antichrèse, le propriétaire de l'immeuble reconnaît tacitement l'existence de l'obligation qui la motive, Il en est comme du débiteur d'une rente contre lequel on prouve qu'il a payé les arrérages : Ce paiement est une reconnaissance de la rente, (Pothier, Traité des obligations, n, 66.)

Vazeille, prescription, n 310.—Ce sont les créanciers de la succession, intéressés À la conservation de ses droits, qui doivent la faire pourvoir de curateur, än négligeant cetle précaution, ils ne peuvent pas se retire à couvert de la prescription,

Duranton, t. 21, n. 315, — Si le droit de l'héritier bénéf-

et ciaire était indivisible, comme la prescription ne peut, en ‘as pareil cas, être interrompue ou suspendue par partie, et

qu'elle l'a été par rapport à lui, elle l'aurait été, par cela

même, par rapport aussi à tous les Cohéritiers. (Art. 710

et 2249.) =: N. 310.—Puisque la prescription court contre une succesne sion vacante, elle peut également courir au profit de cette nt succession. C’est aux créanciers à faire nommer un curateur, aC- s contre lequel ils interrom pent la prescription. S'ils craignent rs. qu'elle ne vienne À s’accomplir pendant les délais pour faire au inventaire et délibérer, ils peuvent agir contre les succes- )n- sibles connus, Seulement ces derniers ne seront pas obligés ne de répondre à leurs demandes pendant ces mêmes délais.

Mais la demande n'en est pas moins dûment formée, bien — que l’intruction soit suspendue, (Voyez n. 317.) ri- Dalloz, prescription, ch, 1, sect. 5,n,29—Ilya beaucoup fi d'analogie entre une succession vacante et les biens d’un n; absent, Si la prescription court contre la succession mème Ja8 non pourvue d'un curateur, cle doit également courir 1, contre l'absent, soit qu'il ait ou non laissé un procureur, * 04, C'est au surplus la conséquence qu'il faut tirer du principe

que la prescription est de droit commun (art, 2251), aucun

1p- texte n’y ayant dérogé en faveur de l'absent, soit avant, soit se ? après l'envoi en possession de ses biens. ire gante te Dalloz et Vergé, sur k 1, — I, Succession BÉNÉFICIAIRE, ité art, 2258 C. N, L'héritier bénéficiaire possède, non.

seulement dans l'intérêt des personnes qui ont des doits eur

%e l'hérédité, ais aussi pour lui-même ; sa possession émpèche

ni donc que :a prescription ne coure contre lui, — J, G, Pres. # cripl, cuv,, 116, la 2, Néanmoins, si, n'étant pas seul héritier, l'héritier hé. üéliciaire n'avait point la Possession de toute la succession, 6û- | prescriplion courrait contre lui à l'égard

des portions de

la créance qui seraient à la charge de ses cohéritiers.—J, G. Prescript, civ., 776,

8. Tant que l'héritier n’a pas accepté sous bénéfice d’inventaire, la prescription à l’égard de ses créances contre la succession court à son préjudice.— J, G. Prescripi. civ., 778.

4. L'acceptation bénéficiaire ne rétroagit pas de manière à faire considérer comme non avenue la prescription acquise contre l'héritier dans l'intervalle de l'ouverture de la succession à son acceptation.— Limoges, 16 mars 1838, J. G. Success., 809 ; Prescript, civ., 778.

5. L'art, 2258, étant fondé sur ce motif que l'héritier bénéficiaire ne peut agir contre lui-même, est applicable, par identité de raison, à l’héritier non bénéficiaire qui jouit paisiblement de la totalité de la succession.—J, G. Prescript, civ,, 7717.

6, Ainsi, la prescription à l'effet d'éteindre le droit résultant, au profit de l’un des héritiers, d'une donation préciputaire à lui faite, ne court point contre cet héritier tant qu'il reste en possession paisible de la totalité des biens qui composent la succession ; elle ne commence à courir, faute par l'héritier préciputaire d’exciper de son préciput, que du jour de la demande en partage formée par les autres héritiers.— Bordeaux, 6 août 1853, D.P, 54. 2, 232,

7. Jugé aussi, par application du même principe, que les intérêts des reprises dotales que la femme, tutrice de ses enfants, peut avoir à exercer contre la succession de son mari, ne sont pas alteints par la prescription de cinq ans, tant qu'elle n'a pas rendu son compte de tutelle, — Bordeaux, 10 août 1849, D.P, 52, 2, 102,

8,— II, Succession vacanTs.—La prescription court contre une succession vacante lors même qu'elle n'est pas pourvue de curateur ; elle court également en faveur d'une sucres. sion vacante non pourvue de curateur, — J, G. Prescript, civ., 779 9, j'héritier qui accepte une succession vacante doit La

. G. prendre avec toutes les prescriptions dont elle peut être grevée.—Niîmes, 16 janv, 1850, D.P, 51. 2, 126. 'ini- > la 18. 2238. Elle court pen-| 2288, It runs during re à dant les délais pour faire |the delays for making an sise inventaire et pour déli- inventory and deliberatces- bérer. ing.

Sucné- * CN. 2259. k Elle court encore pendant les trois mois par pour faire inventaire, et les quarante jours uit pour délibérer, “pt, Voy. Pothier, cité sur art, 2237, sul- nm jpuu’il Lahaie, sur art. Vaseille, Traité des prescriptions, n, 311, Die 2259 C.N. —Le législateur n'a pas conclu de la nécespar sité d’un délai pour délibérer à la nécessité de la suspension our de la prescription, s.— Duranton, t, 21, n.323,—Rien n'empêche en effet l'héritier l habile à succéder d'interrompre la prescription en cette quales lité, en agissant dans les délais pur faire inventaire et délien- bérer, sans qu’on puisse inférer de là une acceptation de la ari, succession ; il le doit même dans l'intérêt des créa”riers et ant des légataires, — La prescription court également \rofit 10 de la succession, parce que rien n'empêche non plus les créanciers d'assigner l'habile à succéder pendant ces mêmes se lélais, S'il invoque l'exception dilatoire, la cause restera en vue suspens ; mais la prescription n'en aura pas moins été utileos. ment interrompue. (Art. 803 et 804 du Code civil, et 174 du d dpt, Code de procédure.—Troplong, n. 808.) Sd Voyez Troplong, n. 714, 726, 728 ; Merlin, R., v, prescrip- La on ; Dalloz aîné, t, 11, p, 280, n, 34 ; avis du Conseil d'Etat,

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du 27 janvier 1814 ; lettre du ministre du commerce ; Moniteur, du 24 avril 1834.)

Dalloz et Vergé, sur Pendant les trois mois pour faire art. 2259 C. N. Pres et les quarante jours pour délibérer, l'héritier a le pouvoir, sans être tenu de prendre qualité, d'exercer tous les actes conservatoires et d'interrompre les prescriptions.—J. G, Prescript. civ., 781.

2239. Les règles parti-| 2239. The particular culières concernant la sus- [rules concerning the suspension de la prescription | pension of prescription quant aux créanciers soli- | with regard to jcnt and aaires et à leurs héritiers, | several creditors and their sont les mêmes qué' celles | heirs are the same as those de l'interruption dans les |concerning interruption mêmes cas expliquées en | in like cases, explained in

la section précédente, the preceding section, CHAPITRE SIXIÈME | CHAPTER SIXTH DU TEMPS REQUIS POUR PRES- | OF THE TIME REQUIRED TO PRES- CRIRE, CRIBE, SECTION 1. SECTION L

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