DISPOSITIONS GÉNÉRALES, GENERAL PROVISIONS
2240, La prescription! 2240, Prescription is se compte par jours et non |reckoned by days and not par heures, by hu:,6s,
[La prescription est! [Prescription is acquiacquise lorsque le dernier |red when the last day of jour du terme est accom-|the term has expire: ; pli ; le jour où elle acom-|the day on which it com. mencé n'est pas compté,] | menced is not counted, ]
loni-
aire our dre ter-
* (. N. 2260, 2260. La prescription se compte par jours, 2261. Por non par heures.
2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du-terme est accompli.
* 9 Pothier (Bugnet), 102, Les années se comptant par Prescrip.,no 102, 170. } un certain nombre de jours et non par un certain nombre d'heures ou de moments, le temps de cette prescription de dix ou vingt ans, ne doit pas se compter à momento ad Momentum ; il suffit que le dernier jour de la dixième ou de la vingtième année soil commencé, pour que le temps de la prescription soit accompli : /n usucapionibus non à momento ad momentum, sed lotum postremum diem computamus : L, 6, Æ de Usucap. In usucapione ià servatur, ut etiamsi minimo momento novissimi diei possessa sil res, nihilominèüs repleatur USuCapio ; nec Lotus dies exigitur ad explendum constitum tempus ; L, 15, ff, de Div. et temp.
Par exemple, si j'ai été mis en possession d’un héritage le premier de janvier 1780, ne füût ce que dans les dernières heures de la journée ; aussitôt que la journée du 31 dé. cembre 1790, qui est lé dernier jour des dix aus, aura commencé, le temps de la prescription sera accompli : J'aurai acquis l'héritage par prescription ; et l’ancien propriétaire viendrait à tard, s'il donnait ledit jour la demando en re. vendication de son héritage,
En cela cette prescriplion est différente de celles qui sont établies contre les actions personnelles que des cré ont contre leurs débiteurs, lesquelles qu'après que le dernier jour du te est entièrement révolu :
anciers ne sont accomplies nps de ces prescriptions In omnibu: temporalibus acttonibus, nist novissimus totus dies compleatur, non finitur obligatio ; L, 6, , de Oblioat. et act,
La raison de différence est, que, dans la prescription contre les actions personne es,
la loi a pour objet de punir la né.
gligence du créancier : elle
lui prescrit un certain temps
dans lequel elle veut qu'il intente son action ; passé lequel, el veut qu’il n’y soit plus reçu. Le dernier jour de ce temps faisant partie de ce temps, le créancier qui intente son action le dernier jour, est encore dans le temps de l'exercer ; il n’y, est non recevable, et la prescription n’a lieu qu'après que ce dernier jour est révolu.
Au contraire, dans la prescription de dix ou vingt ans qui a succédé à l’usucapion, la loi a pour objet de venir au secours du possesseur de bonne foi, elle veut qu'il ne soit pas perpétuellement exposé aux évictions, elle le fait pxopriétaire de l'héritage qu'il possède de bonne foi pendant dix ou vingt ans : or, les années se comptant par jours et non par heures, lorsqu'il est parvenu au dernier jour de la dixième ou de la vingtième année de la possession, il est vrai de dire qu’il a possédé pendant dix ou vingt ans, et qu’il a accompli le témps de la prescription (1).
170. De même que le temps de la prescription de dix ou vingt ans est censé accompli aussitôt que le dernier jour de la dixième ou de la vingtième année a commencé, pareillement le temps de cette pr sscription doit être censé accompli aussitôt que le dernier jour de le trentième année a com-
(1) Les deux articles du Code ci-dessus cités (2260, 2261, C. civ.,) ne distinguent point entre la prescription comme moyen d'acquérir et celle comme moyen de se libérer, L'une et l’autre se comptent par jour : il faut le laps de temps complet, il n'est tel que lorsque le dernier jour du terme est accompli ; mais il faut également que le premier jour soit entier, ‘es fractions de jour, des heures, ne doivent pas compter : done dans l'exemple donné par Pothier, il manque deux jours pour que la prescription soit accomplie : car le ler janvier {790 n’a pas été un jour entier de possession, le premier jour utile est donc le lendemain ? janvier; et pour compléter les 10 ans, il faudra non seulement le 31 décembre 1:90, mais encore le ler janvier 1791 intégralement ; donc la revendi. cation serait faiie utilement le ler janvier 1791, Le motif que donne Pothier de la distinction ne nous parait pas fondé : il s'agit dans les deux cas de priver quelqu'un de son droit, soit de créance soit de propriété, on doit dans les deux cas exiger l'accomplissement rigoureux des conditions, (Buaner.)
equel, temps action il n'y que ce
ns qui dir au e soit W Pr0ndant urs et * de la il est ans, et
dix ou our de reilleompli , COM-
iv.) ne ut celle jour : il jour du ur soit : donc que la un jour anvièer; cembre “evendi-
donne es deux opriété,
os con-
mencé : il y a même raison, cette prescription étant une prescription à l'effet d'acquérir par la possession, et par conséquent de même nature que celle de dix ou vingt ans. En cela ces prescriptions différent de la prescription de trente ans, contre les obligations qui ne résultent que du non-
usage du créancier. Now: avons donné la raison de la diffé. rence (1), suprà, n° 102,
* 13 Guyot, w prescrip.., 1 Lily a des prescriptions d'u. , P. 344-465, ) moment.
Ce sont celles qui, suivant le droit commun du royaume, ont lieu pour les dépenses faites par assiette dans les cabarets ou les jeux de paume,
Ainsi, lorsqu'un homme qui a fait des dépenses de cette nature dans un cabaret, en sort sans réclamation de la part du cabaretier, celui-ci n’a plus d'action à sa charge ; on présume qu'il a été payé,
Il faut donc pour arrêter cette espèce de Prescription, que le cabaretier, sur le refus qui lui est fait du paiement de ce qu’il a fourni, s'oppose à la sortie de la personne de la part de laquelle il éprouve ce refus, et qu'il ait recours au juge.
Cette Prescription n’a pas lieu dans les Pays-Bas, Le placard de 1540 en a introduit dans ces provir dont il sera question ci-après, $, 5.
IL. Il est peu de Prescriptions dans lesquelles on considère les heures, Il n'y a guères que deux cas où il peut en
être question,
Le premier est celui de la restitution en entie
r pour cause de minorité, La loi 3, $&. 4, au digeste, de minoribus, dit
qu'alors on doit compter l'âge du moment précis de la naissance, s'il est connu. Ainsi, un enfant naît le 1 janvier 1785, à midi ; le 1 janvier 1810, à midi, il sera majeur, ÆEts'il a fait pendant sa minorité, un contrat qui le lèse, le 1 janvier
iCces une autre,
(1) Sous ja rubrique de dispositions générales, le Code trace la mêma
règle pour l'une et l'autre Presoriplion, il faut le laps (Buexer),
de temps comp let
1810 à midi, les dix ans qu'il aura eus pour se pourvoir en rescision, seront éconlés.
Le second cas est relatif aux délais qui se comptent par heures. Il y a des exemples aux articles INSCRIPTION DR: FAUX ET RETRAIT LIGNAGER, dans la première addition a l’article ConTrarT, et dans l’article 295 de la coutume de Bretagne, qui admettant l’action rescisoire dans les conventions de chose mobilière, la déclare prescrite par le laps de vingtquatre heures.
Il s'est élevé à ce sujet, dans la ‘ille d'Utrecht, une question singulièr : c'était de savoir si une heure est censée écoulée au premier coup de l'horloge qui annonce la suivante, ou £’il faut pour cela que tous les coups soient frappés. Avant de prononcer, le conseil d'Utrecht prit l’avis de plusieurs mathématiciens, et d’après leur rapport il iatervint arrêt le 29 mar. 1647, en faveur du premier parti.
Il est étonnant qu’un point aussi simple ait souffert la moindre difficulté, Penser autrrment, ce serait vouloir que la douzième heure fût la plus longue, et celle qui suit la plus courte: car il faut plus de temps pour annoncer l'heure du midi, que pour annoncer une heure qui suit celle du midi.
* Dunod, Prescript., 2e part. ; Les prescriptions acquiérent
ch. 1, p. 115, 118, le domaine ou l'exception contre l’action par le secours du temps que la loi a déterminé. Or le temps se compte par moments, par heures, par jours, par mois et par années,
Les jurisconsultes prennent le moment, pour un instant qui n’a aucune durée, pro atomo ; et quelque fois pour un espace plus long, mais qui est au-dessous de l'heure. (1) Les moments ni les heures, ne sont pas de considération dans les Prescriptions : on a coutume de ne les compter que par
(1) Cujac. de Præscrip. et term, cap, 1,
i-urs, (1) ensorte qu'il n’est pas nécessaire de finir la Prescription, par la même heure à laquelle elle a commencé ; Si ce n’est à l'égard de la restitution des mineurs, au sujet de laquelle l’âge se compte du moment de la naissance, quand on peut le connoître ; (2) si ce n’est encore dans les délais par heures ; comme dans 1 cas d’un délai de 24 houres, car il se compte de moment en moment, Mais st ‘Al, lorsque la Prescription se compte par jours, qu'ils soien' commencés, ou s’il faut qu’ils soient achevés ?
Les textes des loix paroissent contraires sur cette question ; et on les concilie, en disant que dans les Prescriptions qui sont favorables, comme est celle de dix et vingt ans, qui court en faveur d’un possesseur avec titre et bonne foi, c’est assez que le dernier jour soit commencé, /n usucapione ita servatur, Ut eliam si minimo momento, novissimi diei possessa res sit, nihilominus repleatur usucapio ; nec totus dies exigilur, ad explendum constitutum tempus. (3) Dans les Prescriptions qui ne sont pas favorables, et qui ont leur fondement dans la négligence de celui qui laisse prescrire, (comme il arrive dans les actions personnelles,) il faut que le dernier jour soit achevé. In omnibus temporalibus actionibt1s, nisi novissimus {otus dies compleatur, non finit obligationem. ( i) On doit dire la mème chose du jour par lequel la Prescription commence, que de celui par lequel elle finit (5).
Le jour est ou naturel ou civil. Le jour naturel se compte depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; sa durée a été réglée à douze heures, pour l’uniformité ; la premiere partie de cette durée étoit employée chez les Romains, à rendre
(1) Comman, Comm, lib, 3, cap. 12. L, Anniculus. 134, fl, de verb. sign,
(2) L, 3, 8 4, ff. de min.
(3) L. pen. ff. de div. temp. Præser, L, 6 et 7, de usurp, et usucap. eod,
(4) L. in cunnibus6 À, .s obl, et act. Sfort, Od. de restit, in integ p. 1, q. 2, art, 9,
(5) Connan. lib, 3, comm, cap. 12.
les jugements ; et il n’étoit pas permis de les rendre la nuit. L’on compte aussi par jours naturels, la durée des actes qui ne peuvent pas se faire commodément la nuit, comme sont les corvées, et les ouvrages de tous ceux qui travaillent à la journée (1).
Le jour civil contieni tout le temps que le soleil emploie à faire le tour des deux hémisphères. Ilse comptoit chez les Hébreux, d’une vêpre à l’autre pour la célébration des fêtes ; et du lever du soleil d’un jour, jusqu’à celui du jour suivant pour les autres affaires. Le jour ecclésiastique commence encore parmi nous d'une vêpre à l'autre, quoiqu'on ne fasse la fête, que d’un minuit à l’autre ; (2) suivant la maniere de compter le jour civil des Romains, (3) qui a été embrassée par l’usage universel (4).
On distingue encore dans le droit, les jours continus, qui se suivent et se comptent sans exception ; et les jours utiles, qui ne se comptent pas de suite, mas autant seulement, qu’on a pu dans chacun d’eux avoir justice, et qu’on n’en a pas été légitimement empêché (5).
Le jour intercalaire ne se compte pas dans le temps de la minorité, des Prescriptions, ou des autres termes déterminés par la loi ; mais on le compte dans le nombre des jours fixés par la convention ; comme si âans le cas d’une vente, il a été réglé qu’elle seroit résolue, s le prix n’en étoit pas payé dans trente jours, parmi lesquels il s’en trouveroit un intercalaire (6).
On appelle jour fatal, celui de l’échéance, particuliére-
(1) Fagnan, jecret. lib, 1, cap. 2, de treuga et pac. n. 8. (2?) Gons, Loc. oil. et lib. 2, tit, 9, cap. omnes, (3) L, More 8, ff, de feriis.
(4) Cap. Quoniam 2. Extr, de Feriis, cap, Si consisterit, 12, Extr, de accusat,
(5) L, 1, ff, de divitem, præser,
(6) L, 2, ff. de div. temp. Præsor, Cujac, de Pre’scr. et term. cap. 3.
it. ment à l’égard des délais des procédures ; Quia ejus lapsus, qui fatum seu mortem, li vel actioni ingerit (1). nt Lorsqu'il n’y a puint de terme apposé à une obligation, la la ; chose est censée dûe d’abord, ou dans peu de temps; Post 5 modicum intervailum : Ce que l’on entend de dix jours (2) ie ou qu’on laisse à l'arbitrage du juge, suivant me les cirlez F constances le demandent (3).
les Il faut du moins une requisition, pour mettre le débiteur ur en demeure, quand le terme n’est pas apposé, L'on doute m- « s’il n’en faut pas une aussi, lorsqu'il y a un terme certain à or l'obligation, L'opinion Commune, est qu’il ne faut point la ‘ de requisition en ce cas ; Dies enim interpellat pro homine : té ei lapsus diei roram inducit : sive à lege, sive à judice, à teslatore, vel Contrahentibus, dies adjecia sit. (4) L'on ne peut ui cependant pas contraindre le debitcur au paiement, avant le es, lendemain du terme, et de la fin du mois ou de l’année, nt, : dans lesquels le paiement a dû être fait (5). La É C'est une question fort controversée, si le jour du terme . doit être compté dans le temps déterminé par la Joi ou par la la convention. Dumoulin dit qe réguliéremezt le temns ni- se compie de moment en moment, et nar conséquent que le rs jour du terme à quo, doit être imputé. Il Convient cepente, dant que l’usage est contraire, et que l’on ne compte pas le as jour du terme, à moins que la qualité du sujet, ou les paan roles de {a loi ou de l’homme n’établissent qu’on le comptera, et fassent - sir qu’on a voulu que le terme commença par r'e-
le prauier jour, (6) Grégoire IX, suppose cet usage, dans
(1) Gons, in lib, 9, decret, tit, 28, cap. 5. n, 6. P
(?) L. Promissor, 21, 8 1, ©. da
pecun, con.
(3) Cujac. de Præser, et term. cap. 35, 4 de (4) Cons. lib, 3, decret. tit. 18, ad cap. potuit, 4, Extr. de ioc. et cond, À n. 4, (5} 8 Omnis instit, de verb, ob]. L, 27, et L, 41, , eod. (6) Molis. in cons. Paris à 10, n, 2, et seq. Pasquier. liv. 4, ch, 32,
le chapitre Constitutus ; (1) et les coutumes qui ajoutent un jour à l’année, du retrait par exemple, le supposent de même. Celle du comté de Bourgogne est de ce nomb:e ; car par tout où elle donne le délai d’un an, elle dit qu'il est d’an et jour.
Tiraqueau a traité amplemert cette question, il est de même avis que Dumoulin, et il rapporte les paroles et les circonstances qui doivent faire juger que le jour du terme à quo doit être compté (2).
Quant au dernier jour du délai, il est certain qu'il en fait partie. Ubi leæ duorum mensium facit mentionem, qui sevagesimo primo die venerit, audiendus es!; annum aulem non posse dici elapsum certum est, nisi ullimum momentum, su: premæ diei excesserit. (3) Il en faut excepter le cas auquel la loi auroit décidé, que le dernier jour est censé achevé, lorsqu'on l’a atteint, et celui où la faveur de la personne l'exige de la sorte (4).
Quelquefois aussi, ni le jour du terne à guo, ni celui du terme ad quem, ne sont pas compris dans le délai, C'est ce que l’on appelle en praticue, un déiai à jours francs ; mais il faut qu'il en cons's par les paroles de la convention, ou que la loi l'ait décidé ; ainsi par exemple, l'ordonnance de 1667 porte, que dans le délai des ass gaations et des procédures, ne seront *ompris les jours des significations, des exploits et actes, ni les jours auxquels échéront les assignations, (5)
Il paroît encore que les jours du délai sont francs quan
(1) Cap. constit, 8, Extr, de in integ. rest (2) Tiraq, du retrait lign, 1, gi, 11, 0. 16 ot seq. Journ, des aud, tom, 1, ch, dernier, Guypape, q. 378, D'Arg, art, 25, Not, 3, n. ?
(31 Phænutius, tract, de moment, temp. cap, 30, n, % Fagnan, in cap. Ad nostram, Extr, de regul, mn, ?1
(4) Glos, in L, 3, Minorem, f, de min, Gons, ad, cap, consuluit 2 Extr, de offio, et pot. n, 3, Fasnan, in cap, Ad nostram Ext, de rogul
(b) TH, 5, art, 6,
il est dit que certaine chose se fera dans un
cerlain temps ; n sé À à . ‘ : par exemple, dans huit Jours, dans quinze jours. Que s’il à est dit qu’elle se fera de huitaine à autre. il n° A point âe P t ; jours francs, non plus que quand le délai est de jours cer. Fe tains, comme quand on a donné un délai de trois jours qui a commencent par un Inndi, il doit f: ir Ja mercredi (1), e les me Lahaie sur art, 2260, Sur art. 2260 C. N.—Bigot-Préameneu, 9€ * nl L à dé + « ‘ ‘ mél fait 2261, G N. Exposé des motifs au Corps législatif, 8 mars 1804, — Le ter -s de la rescriplion ne peut pas se 1ge- Î peut p compter par heures ; un espace Guy temps trop court et non . , Ph qui ne saurait même être uniformémer, déterminé, su: <e d Rd "se, * Suivant la loi romaine, lorsque la PresCriplion était un : moyen d'acqnérir, l’expiracion du temps n'était bus réglé de )rs- A is + nu Li AE la même manière que quand c'était un moyen de se libérer, ige | RÈee Re Dans le premier cas, lorsqu'il s'a issait d’une prescription [ , 8 0 | de dix ans entre crésens, et vingt ane entre absens, pour du laquelle la bonne foi était exigée, on regardait la loi comme ce ‘enant au secours Ju possesseur, et il suffisait que le dernier ue > jour du temps requis fût commencé pour que la prescription bus fût acquise, de [l'en était autremen: lorsqu'ii s'agissaii de la rescription | 1 8 P l Ce-
de libération, Cetu prescripiion était considéré comme une ex-
peine de la négligence, et jusqu’à
ce que le dermier jour du ua: temps requis ne fût expiré, cette peine n’était pas encourue, C'était une distinrtion plus subtile que fondéo en raison. ni K L'ancien propriétaire contre lequel on prescrit un fonds n'est pas moins favorable que le créancier contie lequel on
- prescrit la dette,
Il était plus simple et plus juste de déci
CHpHon n'est, dans aucun cas, acquise ap o jour du terme est accom pi.
ler quo la pres que quand le dernier
’ Rogron — {ju doit Cumptler les rois pour la durée qu'in
| 4 ‘ 1) La Bigot, Inst. art 153
où Loniminen, Bin, 1, 20,
dique le calendrier grégorien, et non leur donner la durée uniforme de 30 jours. (Argument de l'art, 132 du Code de Commerce ; Troplong, n. 815 ; Favard, prescription, sect. 3, $ 5, n. 1 ; Dalloz, prescription, chap. 1, sect. 6. n. 5.)
Vazeille, Traité des prescriptions, n. 320.—En statuant que la prescription se compte par jours et non par heures, l’art, 2260 annonce assez que le jour où arrive le fait qui lui donne naissance, nommé à quo par les jurisconsultes, n’entre pas dans le tèrme,
Duranton, t, 21, n. 336. — Ainsi, la prescription ne se compte pas de momento ad momentum ; eile ne se compte pas, par exemple, depuis dix heures de tel jour jusqu’à la même heure de tel autre jour ; mais depuis tel jour jusqu’à tel autre jour ; en un mot, ce n’est pas tel nombre de délais de vingt-quatre heures que l’on exige, mais tel nombre de jours, commençant chacun minuit pour finir à minuit. (Troplong, n. 812.)
N. 339.—Dans les cas où la loi établit une prescription ou un délai d'un ou plusieurs mois, la computation se fait de quantième à quantième, date par date, sans égard au nombre de jours de chaque mois,
Merlin, R., t, 17, sect, 2, $ 2.— Il est dans l'esprit du Code civil de comprendre dans tout espace de temps qu'il détermine, le jour à compter duquel il le fait courir, et ce mode de supputation n'est que l'application de La règle, dées termini à quo computatur in termino, (Troplong, n. 812,)
Troplong, n. 816, — Si le jour ad quem est un jour férié, doit-il être compté ou retranché ? Il doit être compté.
Sur art. 2261 C, N, -- Quid sur les fêtes légales ? — Voir Vazeille, des prescriptions, n, 334 et suiv, [l est en opposition avec Grenier, hypothèques, et autres auteurs,
Vaseille, Traité des prescriptions, n. 321, — En disant que la prescriphon est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, l'art, 2261 établit clairement que le jour de l'échéance, désigné dans la langue du droit par les mots ad
JARTICLE 2240.
urée s quem, est Compris dans le terme, et que le jour du lendele de main ne peut pas y entrer, t. 3, Ô (Voir Toullier, t, 13, n. 54 ; Troplong, n. 812, 813, — Mais = Dalloz aîné, t, 11, p. 280, n, 3, que (Voir Toullier, t. 13, n, 55 ; Vazeille, n, 334 ; Dalloz, aîné, l’art. t. 11, p. 281, n, 4 ; Troplong, n. 816. Contrà : Grenier, hypo- . lui thèques, sur l’article) ntre PRE Dalloz et Vergé, sur Le jour, en jurisprudence civile, est e se à art, 2260-61 € KN,. À de vingt-quatre heures, — J, G. Prespas, cripl. civ., 821, ême I. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du à tel terme est accompli, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre s de la prescription à l'effet d'acquérir et celle à l'effot de se libé. urs, rer], G, Pres rint, civ,, 816, ong, 2, En matière de prescription, le jour ad quem se trouve compris dans le terme ; spécialement, si un Compte est arrêté \ où le 16 juin 1808, la prescription peut être Opposée à la de. t de mande intentée le 17 juin 1833, — Rennes, 6 mai 1835, J, G, bre Prescript. civ., 817.—Conf. Civ. 0, 27 juin 1854, D.P, 55, 1. 261, ë 4 Le jour du terme doit être compté, alors même qu'il ode tombe un jowr férié], G, Presoript, civ., 819, sexe 4, Le jour à quo, qui sert de point de départ à Ja prescrip. sde ou, ne doit pas être Compris dans le temps requis pour nini prescrire, — Civ, r, 3 mai 1854, D.P. 54, 1, 994, — Civ, eo. 27 juin 1854, D,P, 55, 4. 261 — Observ, conf, J, G. Prescript, LA iv, 818, ” 9, Dans los Prescrptions qui s'accomplissent Par mois, |es délais doivent se Compter selon le calendrier Srôgorien, non Voir par le nombre des jours, mais par celui des mois, sans égard O81- À leur inégalité, — Civ. ©, 27 déc, 18414, J, G, Prescript, cib,, S2(, et Presoript, crim., 24, que 6. Le délai des Prescriptions commencées sous le calen. "me drier républicain doit, depuis la suppression de Ce Calendrier, de être calculé d'après le calendrier Srêgorien (sônatus-consulte ad
de fruct, an 13, art, ter
iv, ©, 24 déc. 1867, D.P
+ 07. 1. 487 IEEE
3 Baudry-Lacantinerie, 1680, “ La vrescription se compte n° 1680-1, p. 955-957. nés et non par heures ”. Ainsi s'exprime l’art, 2269,
La prescription, dit la loi, se compte par jours, de die ad diem, c’est-à-dire par périodes de vingt-quatre heures de minuit à minuit ? elle ne se compte pas par heures, de hora ad horam. Q'elle en est la raison ? C’est qu’il eût été très difficile de déterminer exactement l'heure à laquelle une prescription a commencé. Consulte-t-on les actes ? Ils contiennent la date du jour, rarement celle de l'heure, A:-t-on recours à la preuve testimoniale, qui est ici de droit puisqu'il s’agit d'un simple fait ? Ce sera déjà beaucoup due les témoins puissent préciser le jour où la prescription a commeucé, par exemple le jour de l'entrée en possession s’il s’agit d’une prescription acquisitive ; préciser l'heure eût été presque toujours impossible, D'ailleurs, le délai de la prescription est assez long “our qu'on ne le calcule pas à une heure près.
Le principe posé par l’art. 2260 engendre une double conséquence.
La première est formulée par l'art, 2261 : « Ælle [la pres- “ cription|] est acquise lorsque le dernier jour du terme est ac- “ compli”. {1 ne suffit donc pas que le dernier jour du terme, dies ad quem, soit commencé ; il faut qu'il soit terminé,
Quani à la deuxième conséquence, la loi l’a sous-entendue, laissant à l'interprète le soin de la déduire, On peut la for: muler ainsi: le jour pendant le cours duquel se place le point de départ de la prescription, dies a quo, ne doit pas être compté dans le calcul du délai, Ainsi je suis entré en possession d'un immeuble le 15 janvier à midi ; le premier jour utile pour la prescription, le premier qui comptera sera le lendemain, 16 janvier, On ne tiendra pas compte du 15, parce que ce jour-là je n'ai possédé que pendant douse heures, soit une demi-jr :rnée et la loi ne veut pas qu'on compte les fi \ctions de jours, mais seulement les jours. mplets, puisqu'elle dit que la rescription se compte par jours.
ompte Ainsi
lie ad as de hora 6 très | une cCONt-on puis- 1e les comà s'il \t été pres- \ une
| COn-
presst acre, idue, à force le t pas ré en mier \ sera u 15, ouze qu'on
ours.
Il reste à dire pourquoi le législateur a exprimé l'une des déductions de son principe et sous-entendu l'autre.
Sur le premier point, des doutes auraient pu s'élever à raison des dis. positions de notre ancien droit, qui établissait la distinction suivante : © faut que le dies ad quem soit accompli, s’il s'agit d'une prescription extinctive ; il suflit qu'il soit commencé, s'il s’agit d'une prescription acquisitive. Distinction plus subtile que vraie : notre législateur, qui voulait la prescrire, a cru devoir s'en expliquer formellenent.
Au contraire, on admettait sans difficulté dans notre ancien dre que le premier jour du terme, dies a quo, ne comptait que dans le calcul du délai de la prescription; aussi le législateur at-il eru pouvoir se borner à poser le principe, d'où cette proposition découle, sans l'exprimer d'une manière formelle.
Donnons, pour terminer, un exemple qui résumera ce qui nous venons de dire Je me suis emparé sans titre d'un immeuble le 15 janvier 1870 ; la seule prescription possible à mon prolit est donc la prescription de trente ans. Quand serait-elle accomplie? A la dernière minute de la dernière heure du 15 janvier 1900, c'est-à-dire à l'heure de minuit où finira le 15 janvier 1900 et où commencera le 16. On ne compte pas le dies a quo, 15 janvier 1870 ; le premier jour utile est onc le 16, et, pour qu'il y ait trente ans révolus, il faut évidemment comprendre dans le délai le 15 janvier 1900 tout entier
1681, Le calendrier grégorien sert de base au calcul de la prescription. Les mois se comptent de quantième à quantième, sans égard au nombre de jours dont ils se composent : ce qui s'applique au mois de février comme aux autres, que l'année soit ou non bissextile,
Les jours fériés comptent comme les autres dans le calcul du délai de la prescription, Cette règle s'applique, même lorsque le dernier jour du délai se trouve être un jour férié ; la prescription ne pourrait pas être interrompue le lendemain,
Un sait que le calendrier en vigueur à l'époque de la confection du code civil était le calendrier républicain, La loi, qui ordonne la réunion en un seul corps des trente-six lois dont ce code se compose, porte la date significative du 30 ventése de l'an XIL C'était donc d'après le calendrier républicain que devait se faire le caioui du délai des prescriptions établies par le code oivil, Cela posé, il y avait certaine points de
détail à régler à ce sujet, Le législateur l'avait fait dans l'art, 2201;
ainsi conçu: ‘ Dans les Prescriplions qui s'accomplissent dans un cer- “‘lain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés.—Dans “ celles qui s'accomplissent par mois, celut de fructidor comprend les “jours complémentaires.”
Un sénatus-consule du 22 fructidor de l'an XII décida que le caiendrier grégorien serait rétabli à partir du { janvier 1806, Résultait.il de cette substitution que le délai de la prescription devait se calculer dé. sormais d'après le nouveau calendrier? On pouvait en douter ; car les termes du sénatus-consulte ne manifestaient pas cette intention. Il n'était pas inutile que le législateur s'expliquât ; il ne tarda pas à le faire. En 1807, lé gouvernement impériai soumit au corps législatif une nouvelle édition du code civil, qui fut décrétée le 3 septembre de cette même année, Or, dans cette nouvelle édition, l’art, 2261 fut supprimé, et, pour ne pas changer l'ordre des numéros des articles, on dédoubla l'art, 2260 dont la deuxième partie est devenue le nouvel art, 2261: De tout cela il résulte que le pouvoir législatif d'alors a implicitement substitué le Calenirier grégorien au calendrier républicain pour le calcul du délai de la prescriplion. Mais nous ne croyons pas qu'il faille donner une portée plus grande à celte innovation ; à notre avis, elle doit se restreindre au domaine de la prescription en vue de laquelle elle x été établie, et ne pas être étendue au calcul des détails étrangers à la matière de la prescriptlon. Arg. art. 132, al, 2, C, co. Ainsi nous avons enseigné (t, I, n. 657) que le délai de dix mois de l’ant, 228 doit êure calculé d'après le calendrier républicain, Voyez aussi supra, n. 1472,
2241. Les règles de la] 2241, The rules of presprescription sur d’autres |cription in other matters objets que ceux mention- than those mentioned in nés dans le présent titre |the present title are exsont expliquées dans les | plained in the particular titres qui leur sont pro- |titles relating to such pres. matters,