‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 28 sur 86 · OF PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

OF PRESCRIPTION

2242. Toutes choses, | 2242. AI things, rights droits et actions dont la |and actions the prescripprescription n'est pas |tion of which is not otherautrement réglée par la | wise regulated by law, are loi, se prescrivent par prescribed by thirty yerrs, trente ans, sans que celui | without the party presqui prescrit soit obligé de ribing being bound to rapporter titre ét sans | produce any title, and notqu'on puisse lui opposer withstanding any excepl'exception déduite de la |tion pleading bad faith. mauvaise foi.

C. N, 475, 175, Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité,

-262, Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

* Cout, de Paris, Si aucun a jouy, usé et possédé un heart, 118, rage, ou rente, ou autre chose prescriptible, par l'espace de trente ans continuellement, tant par luy que par ses prédecesseurs, franchement, publiquement et sans Aucune Inquietation ; supposé qu'il ne fasse apparoir du tre, il a acquis prescription entre Âgez et non privilegiez,

“9 Pothier, (Bugnet), 162. Les coutumes qui n’ont point

Prescript., n° 162 et s, } adopté la prescription de dix ou vingt ans, ont établi une prescription de trente ans, par laquelle nous acquérons le’ domaine de propriété des héritages et autres immeubles que nous avons possédés pendant le temps de trente ans, et l’affranchissement des rentes, hypothèques et autres charges dont ils sont chargés. Les coutumes qui ont adopté la prescription de dix ou vingt ans, ont aussi établi celle de trente ans, en faveur des possesseurs qui ne rapportent le litre de leur possession, le laps d’un aussi long temps le faisant présumer. De ce nombre est la coutume de Paris, laquelle, après avoir établi, dans les articles 113 et 114, la prescription pour le cas où le possesseur produit le titre de sa possession, établit ei: l’article 115 la prescription de trente ans, pour le cas auquel il ne le produit pas.

Cet article est conçu en ces termes : “ Si aucun a joui, ‘ usé et possédé un héritage ou rente, ou autre chose pres- “ criptible, par l’espace de trente ans, continuellement, tant “ par lui que par ses prédécesseurs, franchement, publique- “ ment, et sans aucune inquiétation, supposé qu'il ne fasse “ apparoir de titre, il a acquis prescription entre âgés et pri- “ vilégiés.”

La coutume dit : a joui, usé et possédé. Le terme de possédé se rapporte aux héritages ; ceux-ci, jo: et usé, se rapportent aux rentes et autres droits incorporels, suscéptibles de cette prescription, Des droits ne sont pas susceptibles d'une possession proprement dite, mais seulement d’une quasi-possession, laquelle consiste dans la jouissance que quelqu'un en a, et dans l'usage qu’il en fait,

Cette quasi-possession que quelqu'un a eue pendant trente ans, d'une rente ou autre droit prescriptible, le lui fait acquérir par droit de prescription, de même que la possession d'un héritage, pendant ledit temps, fait acquérir l'héritage äu possessCur,

163, La coutume déclare susceptibles de cette prescription toutes les choses prescriptibles,

Par ces termes, la coutume exclut les choses qui sont imprescriplibles, soit par leur nature, soit par la condition

des personnes à qui elles appartiennent, telles que celles qui appartiennent au fisc ou à des mineurs, tant qu'ils sont mi-

neurs,—On doit aussi excepter celles p établi une prescription plus longue, appartiennent à l'Eglise ; entre âgés et non privilégiés.

164. Toutes les choses qui sont susceptibles de la prescription de dix ou vingt ans, le sont ordinairement de celle-ci,

Il faut en excepter les droits de servitudes prédiales,

Ces droits sont susceptibles de la prescription de dix ou viagt ans, lorsque quelqu'un en a joui en vertu d’un juste titre et de bonne foi pendant le temps de la prescription,

Supposons, par exemple, que le possesseur d'une maison

voisine de la mienne, que je croyais de bonne foi en être le propriétaire, quoiqu'il ne le fût pas, m’ait vendu ou donné une servitude de vue sur cette maison :

de servitude est un juste titre, en avons données suprà, n° 59, puisque ce n’est pas par le défaut de ce titre que je n'ai pas acquis la propriété du croit de servitude, mais par le défaut de pouvoir dans celui qui a constitué la servitude, qui n'étant pas propriétaire de la maison, n’a pu l'en charger, Si donc, en exécution de ce litre, j'ai ouvert une fenêtre sur la maison, et j'ai joui du droit ‘de vue, je dois, lorsque j'ai accompli le temps de la prescription, acquérir par cette prescription ce droit de servitude de vue,

Au contraire, la prescription de trente ans ne peut, dans les coutumes qui admettent celle de jamais lieu pour les droits de se seur du droit de servitude

our qui les lois ont telles que celles qui c'est pourquoi la coutume dit :

celle constitution suivant les notions que nous

dix ou vingt ans, avoir rvitude ; car ou le possesa un titre, ou il n'en a point : s’il à un titre, il a, par la possession qui procède de acquis le droit de servitude dans la vingt

ce titre, prescription de dix ou ans ; celle de trente ans lui est inutile et ne peut avoir lieu, S'il ne peut rapporter de titre, il ne peut acquérir le droit

de servitude par la prescription de trente ans: car c’est un principe de; ‘ : Aroit français, “qu’en matière de servitudes, lorscwça: 1"; orte aucun titre, la jouissance que quelqu'u eu : rue, quelque longue qu’elle ait été, est présumée n’avcir été qu’une jouissance précaire et de pure tolérance.” C’est, conformément à ce principe, que la coutume de Paris, art. 186, dit: Droit de servitude ne s'acquiert par longue jouissance, quelle qu'elle snit, sans vètre,

Dans les coutumes qui out rejeté la prescription de dix ou vingt ans, et qui n’admettent que celle de trente ans, soit que le possesseur ait titre ou non, les droits de servitudes sont susceptibles de la prescription de trente ans, dans le Cas seulement auquel celui qui a joui de la servitude pendant ce temps, rapporte un juste titre d’où sa possession procède,

165. La coutume de Berri, tit. 12, art, 1, s'est écartée du droit commun par rapport aux choses sujettes à la prescription de trente ans ; elle y soumet les biens de l'Eglise et des communautés comme ceux des particuliers, ceux des mineurs Comme cevx des majeurs ; en conservant néanmoins à l'Eglise et aux mineurs le bénéfice de restitution en entier, par lettres du prince,

166. Tout ce que nous avons dit en la première partie, au chapitre 1er, article ?, des personnes au profit de qui courait la prescription de dix ou vingt ans, et qui pouvaient acquérir par cette prescription, reçoit une entière application à celle de trente.

De même que nous avons dit “ que je pouvais acquérir par la prescription de dix ou vingt ans un héritage, quoique je sois le seigneur de qui il relève en fief, lorsque je l'ai possédé en vertu d'un juste titre étranger à ma qualité de seigneur,” on doit pareillement dire ‘ que je puis l’acquérir par la prescription de trente ans, lorsqu'il ne paraît aucun titre d'où ma possession procède ; ” car le seul laps de temps faisant, seul et par lui-même, présumer que la possession trentenaire procède d’un juste titre, tant qu'il n'en paraît

point d’autre, on doit présumer que la mienne procède d’un juste titre étranger à ma qualité de seigneur, et non d'aucune saisie féodale, tant qu’il n’en paraît point : mais si on en rapportait une, quelque ancienne qu'elle fût, la possession du seigneur serait censée procéder de cette saisie, tant qu’il n’en paraîtrait aucune main-levée, ni aucune rentrée du vassAl en possession ; et cette saisie féodale serait un obstacle perpétuel à la prescription (1).

167, Vice versd, de même que nous avons dit * que je pouvais acquérir par la prescription de dix ou vingt ans, une seigneurie, quoique je sois un de vos vassaux de cette seigneurie, lorsque je l’ai possédée en vertu d’un juste titre que je produis,” on doit dire pareillement “ que je puis l’acquérir sans rapporter de titre, par la prescription de trente ans.”

La maxime, qu'un vassal ne peut prescrire contre son seigneur, ne signifie autre chose, sinon qu'un vassal ne peut acquérir l’affranchissement da son héritage de la foi et des autres devoirs et droits féodaux dont il est chargé, par quelque long temps que lui et ses auteurs aient manqué à s'en acquitter, ou même par Guelque long temps qu'ils l'aient possédé comme franc de ces droits. La raison est, que les droits seigneuriaux sont imprescriptibles ; mais rien n’empêche que le possesseur du corps de! eigneurie, quoiqu'il soit un des vassaux de cette seigneurie, ne puisse acquérir cette seigneurie, comme toute autre chose, par la prescription, cette seigneurie étant sujette à la prescription, comme toutes les autres choses,

168, Tout ce que nous avons dit en la preraière partie, ch. 1, art, 3, de ceux contre qui la prescription de dix ou vingt ans ne court pas, s'applique à la prescription de trente ans, qui ne court pas non plus contre ceux contre lesquels ne court pas celle de dix ou vingt ans.

169, il est indifférent pour le temps de cette prescription,

(1) Sans application aujourd'hui, ainsi que le n° suivant, (Buenxr).

qu’elle coure entre présents, ou qu’elle coure entre absents. En l’un et l’autre cas, c’est le temps de trente ans qui est le temps requis pour cette prescription.

170. De même que le temps de la prescription de dix ox vingt ans est censé accompli aussitôt que le dernier jour de la dixième ou de la vingtième année a commencé, pareillement le temps de cette prescription doit être censé accompli aussitôt que le dernier jour de la trentième année a commencé : il y a même raison, cette prescription étant une prescription à l’effet d'acquérir par la possession, et par conséquent de même nature que celle de dix ou vingt ans. En cela ces prescriptions diffèrent de la prescription de trente ans, co..re les obligations qui ne résultent qne du nonusage du créancier. Nous avons donné la raison de la diffé. rence (1), suprà, n° 102,

171. Le possesseur peut, pour accomplir le temps de «::8 prescription, joindre au temps de sa possession le temps de celle de ses prédécesseurs,

La coutume s'en explique : Si aucun a joui pendant l'espu. de trente ans, continuellement, tant par lui que par ses prédécesseurs.

I faut, pour cette union, que tant sa possession que celle de ses prédécesseurs qu’il veut joindre à la sienre, aien' les qualités requises pour cette prescription.

La différence que nous avons observée suprà, n° 112 at suiv., à l'égard de cette union du temps de la possession du possesseur, au temps de celle de ses auteurs, entre l'héritier ou autre successeur universel, et le successeur à titre singulier, pour les cas de la prescription de dix ou vingt ans, a pareillement lieu pour la possession de trente ans.

Lorsque l’on produit le titre d'où procède la possession du prédécesseur, #t que ce titre est vicieux, n'étant pas de sa nature translatif de propriété, tel qu'est un bail à ferme ;

{1} Sous la rubrique de dispositions générales, le Code trace la même règle pour l’ue et l'autre prescription, il faut le laps de temps complet. (Bucnxr).

ou lorsqu'on ét . + Ce prédécesseur a eu connaissance que l'héritas-e y. "-ssédait ne lui appartenait pas ; si le possesseur esi «1 | éritier, il ne peut jamais l’aequérir . par pres pion, .. «0 même, depuis la r.ort du prédécesseur, ! il ‘aurait lui-mê...… possédé pendant trente ans et beaucoup - plus ; parce a :: possession n'étant que la continuation i L de celle de & ;:cuecesseur dont ii est l'héritier, sa posses- - sion est infetée des mêmes vices, et ne peut, quelque longue ù \ qu’elle soit, lui faire acquérir la prescription : .aais si le possesseur n’est successeur qu’à titre singulier, il ne peut 1 pas, à la vérité, joindre au temps de sa possession le temps : de celle de son prédéces-eur, qui est vi ieuse ; Mais il peut - acquérir l'héritage par la prescription de trente ans, en le : possédant lui-même pendant trente ans.

« 172. Sur les qualités que doit avoir la possessior, il y a cette différence entre la possession de dix ou vingt ans et celle-ci, que, pour la prescription de dix ou vingt ans, il faut que le possesseur justifie du juste titre d’où sa possession

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