‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 29 sur 86 · LL · texte numérisé non relu

LL

d * procède, et de la bonne foi de sa possession par le rappo”’t = du titre ; au contraire, pour la prescription de trente ans, il n'est pas nécessaire qne le possesseur produise le titce d’où "4 sa possession procède, s È La coutume s’en explique par ces termes, supposé qu'il ne lasse apparoir de titre. Le seul laps du temps fait présumer d Le que la possession procède d’un juste titre dont on a perdu la 1 " mémoire, et dont l'acte s’est égaré, tant que le contraire ne r 4 parait pas, L- Le contraire paraîtrait, si le titre d’où procède la passes- [ sion du possesseur trentenaire était produit, et que ce titre fût un titre qui ne fût pas de sa nature translatif de pro- 1 $ priété, ni par conséquent un juste titre : mutà, si on produisait un bail à ferme ou à loyer, fait de l'héritage à ce posj 7 sesseur, Ou à quelqu'un dont il est héritier ou possesseur à < titre universel, médiat ou immédiat : ce bail à ferme, queique e. - ancien qu’il fût, serait censé être le titre d'où procède la pos-

session de ce possesseur : car une possession est censée cun-

tinuer toujours au même titre auquel elle a commencé, tant qu’il n’en paraît pas de nouveau, suivant la maxime : Nemo potest ipse sibi mutare causam possessionis suæ. Ce bail à ferme qui est produit, et qui est censé être le citre d’où procède la possession de ce possesseur, n'étant p4 un juste titre, il empêche la prescription : c’est le cas de la maxime: Melius est non habere titulum, quâm habere vitiosum.

173, Il en est de la bonne foi de même que du titre pour la prescription de trente ans ; le seul laps du temps la fait présumer sans le rappor* d'aucun titre, tant que le contraire ne paraît pas, c’est-à-dire tant que celui à qui la prescription est opposée, n'apporte pas des preuves sufisantes qui établissent que le possesseur a eu, avant l’accomplissement du temps de la prercription, connaissance que l'héritage ne lui appartenait Las (1).

174, À ces différences près entre la prescription de dix ou vingt ans et celle de trente, la possession pour la prescription de trente ans doit avoir les même qualités que celles qui sont requises pour la prescription de dix ou vingt ans ; elle doit pareillement être une possession qui ait Ôté publique.

La coutume s'en explique par ces termes : si aucun a joui publiquement. Ce que nous avons dit en la première partie, ch. ?, art. 2, de cette av alité de possession publique, reçoit ici une entière application : nous y renvoyons.

175. La possession pour la prescription de trente ans, doit pareillement, de même que pour celle de dir ou vingt anc, être une possession qui n'ait souffert aucune interruption, rt naturelle, ni civile, pendant l'espace de tronte années qu'elle a duré, C'est ce qu'enseigne la coutume pa ces termes : par l'espace de trent: ans continuellement. et sans inquiétation.

Tout ce que nous avons dit, en la première partie, de l'in. terruption naturelle ot de l'interruption civile de la possession, à l'égard de la prescription de d x ou vingt ans, reçoit une application entière à l'égard do cel:a-ci,

{1} Lans cette espèce de prescription la loi n'exige la bonne foi ni au commencement ni postérieurement, (Buanxr.)

176. C’est au possesseur qui oppose la prescer résulte de la possession trentenaire, s possession, suivant la règle de droi qui dicit ; L. 2, ff. de Probat.

Il y a deux espèces de preuves de rale et la testimoniale.

iption qui à faire la preuve de cette t: Et incumbit probatio,

cette possession, la Jitré.

La littérale se fait par le ra possession, qui remontent à tren des baux à ferme ou à loyer de la prescription, faits, il yatre seur OU pur ses prédécesse ètre ; des rôles de dixièr tailles d'Eglise, ou autre

pport des titres probatifs de te ans ou plus, tels que sont l'héritage qui fait l’objet de ile ans et plus, par le possesurs, aux droits desquels il justifle né Où vingtième, des rôles pour 8 impositions (1), faits il y à trente ans Où plus, dans lesquels le possesseur, ou ceux aux droits desquels il est, ont été imposés pour ledit héritage ; des aveux, des reconnaissances de cens, de rentes ou d’autres charges que ce possesseur, ou ceux aux droits desquels il est, ont passés par ledit héritage il ÿ à trente ans et plus ; des quittances de profits ou de francs-flefs ; des marchés d'nu. vrages, et autres actes semblables, qui remontent À trenta ans où plus.

La preuve testimoniale se fait par qui déposent avoir vu, il y à trente seur,

la déposition des témoins ans ou plus, le possesou ceux aux droits desquels il est, Ôtre dé

jà en posession de l'héritage qui fait l’objet de la pr

escription.

177, L'une ou l'autre de « , preuves suffit au

possesseur Pour justifier de sa pos

session trentenaire ; quand même il u® pourrait rapporter aucun écrit probutif de cette possession, il doit être admis à cette preuve, quelque soit la valeur de l'héritage qui fait l'objet de Ce n’est point ici le cas de 1

g'ande que

la prescription.

a disposition de l'ordonnance 1667, qui ne permet pas la preuve l’objet de 1

du par lémoins, lorsque à Contestation excède la valeur de cent livres ; celle disposition n'ayant lieu que Pour les choses dont la

(1) Aujourd'hui los

rôles des contributions (Buanrr)

partie pouvait et devait se procurer une preuve par écrit, telles que sont les conventions et les paiements, comme nous l’avons établi en notre Traité des Obligations, part. 4, ch. 2,

178. Lorsque le possesseur a prouvé qu’il possédait déjà, il y a trente ans et plus, soit par lui, soit par ceux aux droits desquels il est, l'héritage qui fait l’objet de la prescription qu’il oppose, il a suffisamment fondé et établi cette prescription, et sa possession est présumée avoir continué depuis sans interruption, tant qu’on n'établit pas le contraire, Si la partie à qui on oppose La prescription, soutenait que la possession a souffert interruption, ce serait à elle à en faire la preuve, aussi bien que des vices qu'elle prétendrait se trouver dans celte possession,

179. La prescription de trente ans a les mêmes effets que celle de dix ou vingt ans ; elle fait, dans notre droit coutumier, acquérir au possesseur, de même que celle de dix ou vingt, le domaine de l'héritage ou autre droit immobilier qu'il a possédé pendant le temps requis pour la prescription.

Plusieurs coutumes s’en sont expliquées, Notre coutume d'Orléans, art, 161, dit: Quiconque jouit par trente ANS... il acquiert et est fait seigneur de l'héritage, etc.

180, Cette prescription de trente ans a aussi l'effet, aussi bien que celle de dix ou vingt ans, de faire acquérir au possesseur l’affranchissement des rentes, hypothèques et autres droits dont l'héritage est chargé, par la possession qu'il aeu de l'héritage qu'il a possédé pendant le temps requis pour la prescription, comme franc desdites rentes, hypotheques ou autres droits.

Observez que le possesseur trentenaire n'a pas besoin de cet effet de la prescription qui s'acquiert par la possession de trente ans ; car, outre cette prescription que nous nom: mons prescription à l'effet d'acquérir la possession, il y a une autre espece de prescription que nous nommons prescription à l'effet de libérer, laquelle résulte uniquement de la négligence qu'ont eue les créanciers auxquels ces droits appartiennent, de se faire servir et reconnaître desdites rentes,

hypothèques ou autres droits, pendant le temps de trente ans. Cette prescription privant ces créanciers de leurs actions, et les rendant non recevables à les exercer contre ceux qui en sont tenus, et contre lesquels ils ont négligé de ‘leexercer, la fin de non-recevoir que cette prescription donne au possesseur de l'héritage chargé desdites rentes, hypothèques ou autres droits, lui suffit : elle lui est même plus avantageuse que l'autre prescription qui résulte de la possession qu’il a eue de l'héritage comme franc desdites rentes, hypothèques et autres droits ; Car, s’il n'avait que la prescription qui résulte de cette possession, le créancier à qui il l'opooserait, pourrait critiquer sa possession, et offrir la preuve qu’elle n’a pas été de bonne foi, et que ce possesseur a eu Connaissance des rentes ou autres droits dont l'héritage était chargé ; au lieu que la fin de non-recevoir qui résulte de l’autre espèce de prescription, exclut cette discussion ; Car étant uniquement fondée sur la négligence qu'a eue le créancier d'exercer ses actions, il est indifférent, pour cette prescription, que le possesseur de l'héritage chargé de la rente où autres charges, contre qui il a négligé d'exercer ses actions, ait eu ou n'ait PAS eu Connaissance de ladite rente où autres charges ; la fin de non-recevoir qui en résulte, peut être opposée par le possesseur qui a eu connais. sance, et même par celui qui en aurait été expressément chargé, puisqu'elle peut être opposée, même par le débiteur qui aurait lui-même constitué la rente, et par ses héritiers, lorsque le créancier ne s'en est pas fait servir,

181, La prescription qui rêsulte de !a possession trente naire que le possesseur à eue de l'héritage comme franc de rentes, hypothèques et autres droits dont il était chargé, a d'un autre & 4 ivantage sur l'autre espèce de prescrip-

on ; C'est que le possesseur qui à aux ompli celle pri cmp

u, acquiert par cette prescripuion pour son héritage uti

plein ei her affranchissement des runt 8, hy pothèques, etc.

dont il sait chargé : de manibre que, quelque connaissance qui lui survienne, depuis l'accomplissement de cette prescrip-

be Lonimien, Bin, vor, 20, |

tion, des rentes et autres droits dont son héritage était chargé avant l’accomplissement de la prescription, son héritage en ayant été pleinement affranchi par la prescription, il n’en est nullement tenu, même dans le for de la conscience : au contraire, lorsque le possesseur qui, ayant eu connaissance de la rente dont l'héritage est chargé, avant l’accomplissement de la prescription qui s’acquiert par la possession, n’a pour lui que l’autre espèce de prescription qui résulte de la négligence du créancier, cette prescription lui donne bien une fin de non-recevoir, pour se défendre, dans le for extérieur, de l’action du créancier ; mais cette fin de nou-recevoir laisse subsister en sa personne une obligation naturelle de payer la rente, qu’il a contractée par la connaissance qu'il en a eue avant l’accomplissement du temps de la prescription qui résulte de la possession (1).

182. La prescription qui résulte de la possession à encore cet avantage sur l'autre, qu'elle est accomplie aussitôt que le dernier jour de la trentième année est commencé ; au lieu que l’autre ne l’est qu'après qu'il est révolu, comme nous l'avons vu suprà, n° 102 et 170 ; de manière que le créancier de la ,rente dont l'héritage est chargé, serait encore à temps dans ce dernier jour de l'exercer contre le possesseur dont la possession est vicieuse, et qui n'a d'autre prescription à opposer que celle qui naît de la négligence du créancier à exercer ses actions ; au lieu qu’il ne serait plus à temps d'exercer son action contre le possesseur, contre la possession duquel il n’a aucun vice à opposer,

183, La prescription de trente ans ne peut faire acquérir au possesseur d'un héritage l'affranchissement des droits dor.t son héritage est chargé, lorsque ces droits sont imnrescriptibles, soit qu'ils le soient par leur nature, tels que sout les droits seigneuriaux, soit qu'ils ie soient par la qualité du

(1) 11 est également libéré par l'une et par l'autre, il n'y a pas plus d iniquité dans flots de l'uné qui dans voeux de l'autre et le droit erait une science deplorable s'il y avait discordance si fréquente entre

le for éxtorieur et r intérieur, (Bi K1

propriétaire, tels que céux qui appartie la couronne, tels que sont ceux qui ap neurs tant qu’ils sont mineurs :

lui faire acquérir l'affranchisse sujets qu’à la prescription de quarante ans, tels que sont ceux qui appartiennent à l'église ou aux communautés (1),

184. Observez, à l'égard des droits seigneuriaux, qu’ils sont à la vérité imprescriptibles pour le fond, mais qu'ils sont prescriptibles pour leur qualité : c’est Pourquoi la prescription de trente ans, ni aucune autre, ne peut faire acqué- "7 au possesseur d’un héritage Chargé d’un cens ou de quelque autre redevance seigneuriale, l’affranchissement total de ce droit, mais lorsqu'il l’a possédé pendant trente ans, Comme n'étant chargé que d'une partie de ce cens ou autre redevance seigneuriale, et qu’en consiquence ji] n’a pavé pendant tout ce temps par chacun an que cette partie, ii aCGiiert par cette prescription pour son héritage l'affran.- Chisséement du surplus (2).

La coutume de Paris, en l’article 124, en a une disposition, il y est dit : « Le droit de cens ne se prescrit pur le ‘ détenteur de l'héritage contre le seigneur censier..…. mais ” se peut la quotité du cens et arrérages prescrire bar trente ” ans entre Âgés et non privilégiés,”

Suivant cett

unent au domaine de partientent à des mielle ne peut pas non plus ment de ceux qui ne sont

€ disposition, le possesse gé d’un certain cens, putà que long temps qu'il l paye aucun cons,

ur d’un héritage char.

, de dix sous de cens, pendant quel.

ait possédé comme fr anc n'acquiert aucunement l'affr des dix sous : mais si pendant le

, et qu’il n'ait anchissement temps de trente ans il a entièrement franc du lañi sujet À une moindre n'étant chargé que de

possédé l'héritage, non comme

cens, Mais comme 6

quotité, putà, comme

SIX SOUS au lieu de dix, et qu'en con-

1) La pre pPHOon no court pas contre k mineurs, interdits, ni à wrd d bions qui ne sont pas dance le commerce, OU QUI font partie

1 tation de la ouronne mna1Is @!ie court

ontre la

uinunauteés,

séquence pendant le dit temps il n’ait payé que six sous ; le cens, suivant la disposition de cet article, étant prescriptible pour la quotité, il acquiert pour son héritage par la prescription de trente : n$, par la possession en laquelle il a été de ne payer pendant tout ce temp: par chacun an qu'une quotité, qu’une partie du cens annuel dont l'héritage est chargé, l’affranchissement de la quotité de la partie du cens qu'il n’a pas payée pendant tout ledit temps ; de manière que son héritage qui était chargé de dix sous, ne le serz plus à l'avenir que de six.

Il en est de même du cens en espèce que du cens en argent.

Si mon héritage était chargé d’une mine de blé de cens, et que pendant tente ans je n'en eusse payé tous les ans qu’un boisseau ; s'il était chargé de trois poules, et que pendant trente ans je d'en eusse payé qu'une, mon héritage ne sera plus à l'avenir chargé que d’un boisseau, il ne sera plus chargé que d’une poule.

Il en est de même d'un champart seigneurial : il est de même que le cens, imprescriptible pour le fond ; mais il est, de même que le cens, prescriptible pour la quotité : c'est pourquoi si mon héritage était chargé d'un champart à raison de la sixième gerbe, et que pendant trente ans je ne l’aie payé qu’à raison «e la douzième, mon héritage ne sera plus à l'avenir chargé que d'un champart à raison de la douzième, qui est la moitié de celui dont il était chargé ; j'aurais acquis par la prescription l'affranchissement de l'autre moitié,

185. Le cens ne pouvant se prescrire .pour le total, mais seulement pour une quotité, c'est-à dire pour une partie de la redevance censuelle, par la possession trentenaire en laquelle le possesseur a été de n'en payer qu'une partie, il s'ensuit que, pour qu'il y ait lieu à cette prescription, il faut

que ce que le possesseur a payé, soit quelque chose qui fasse partie de la redevance censuelle ; comine lorsqu'il n'a payé que vingt sous au lieu de trente dont l'héritage est chargé ;

lorsqu'il n’a payé qu'une poule au lieu de trois ; mais lorsque ce que lè possesseur a payé est quelque chose de différent; comme lorsqu’au lieu d’un cens de trente sous, il à payé tous les ans une poule ; où lorsqu’au lieu d’un cens en grains ou en volaille, il a payé tons les ans une certaine somme d'argent, il ne peut pas plus y avoir lieu en ce cas à la prescription, que dans le cas auquel le possesseur n'aurait rien payé du tout ; car on n’a rien payé d’un cens dont l’héritage est chargé, quand ce qui a été payé est quelque chose de différent, et qui ne fait point partie de ce cens. C'est ce qui a été jugé par des arrêts rapportés par Chopin, de Moribus andium, et par Mornac, sur la loi 8, ff, de Contr. emp. Mais si l'héritage était chargé de vingt sous d'argent et d’une poule, chacune de ces choses faisant partie du cens dont l'héritag: est chargé, le paiement qui aurait été fait pendant rente ans de l’une de ces choses, comme de la poule seulement, ou de la somme d'argent, ou d’une partie de e somme seulement, serait un paiement d'une partie du

qui ferait acquérir par la prescription l’affranchissement du surplus,

186. Pour que les prestations d’une moindre quotité pendant trente ans opèrent la prescription de la quotité du cens, il faut que ces prestations aient été uniformes : mais le possesseur d'un héritage chargé, par exemple, de quarante

sous de cens, en a payé pendant le temps de trente ans, tantôt quinze sous, tantôt dix-huit, tantôt vingt, il n'y aura pas lieu à la prescription ; car elle n’est fondée que sur ce

qu'on présume que le possesseur à eu une juste opinion que le cens, dont son héritage était chargé, était d'une certaine somme, qu'il l'a possédé comme n'étant chargé que du cens de cette somme, Mais lorsqu'il n'y a pas d'uniformité dans les prestations, il résulte de ce défaut d'uniformité, que le POssesseur était incertain de la somme du cens dont son héritage était chargé, et qu'il n’a pu avoir par conséquent une juste Opinion que son héritage n'était « hargé que du

cens d'une certaine soinine ; laquelle opinion néanmoins,

lorsqu'elle peut être présumée dans le possesseur, est la bonne foi qui est le fondement de la prescription pour la quotité du cens.

187. La prescription pour la quotité du cens, mentionnée en l’art. 124, est la même que la prescription ordinaire de trente ans, par laquelle le possesseur trentenaire acquiert laffranchissement des droits prescriptibles dont son héritage est chargé, quoiqu'il ne rapporte aucun titre de possession, pourvu qu’on n’en produise pas contre lui un qui soit vicieux, et qu’on ne justifie pas que, pendant le temps de la prescription, il a eu connaissance du droit dont son héritage est chargé ; par conséquent, quoique, suivant la nature de la prescription trentenaire, il ne soit pas nécessaire pour la prescription de la quotité du cens, que le possesseur rapporte un titre, le laps de trente ans faisant présumer qu’il y enaun; néanmoins il n’y aurait pas lieu à la prescription si on en produisait un vicieux, tel que serait un titre passé entre le seigneur de censive et le possesseur d’un héritage chargé de quarante sous de cens, par lequel il serait dit ‘ que le possesseur paierait pour le cens annuel vingt sous par chacun an par provision, ei en attendant : 1e le seigneur ait mis ses titres en ordre,” et qu'er conséquence on eût toujours, depuis pendant trente ans et plus, payé le cens annuel à raison de vingt sous, Ce titre d'où la possession procède, ne contenant aucune réduction du cens, et n’aucordant qu’une simple provision, est un titre vicieux qui résiste à la prescription que le possesseur trentenaire voudrait opposer au seigneur contre les anciens titres qui établissent que l'héritage est chargé d’un cens de quarante sous.

188. Pareillement, si le seigneur établissait que le possesseur qui n’a payé pendant trente ans qu'une somme moindre que celle dont l'héritage est chargé. avait néanmoins pendant ce temps connaissance de toute la somme dont il était chargé, le possesseur ne pourra opposer la prescription.

* 13 Guyot, Rép., vo Prescription, $ XIX. De la Prescripp. 369 et s. tie de trente ans. — Dans le droit romain, la Prescription de trente ans a deux effets,

l'un par rapport aux actions personnelles, et l’autre par rapport aux actions réelles.

D'abord, elle éteint les actions personnelles : personales aclionales ultrà triginta annorum Spatrum minimè protendanlur ; ce sont les termes de la loi 32, au code, de Præscriptione 30 vel 40 annorum. |

Il en est de même des actions mixtes, c’est-à-dire, des de-

mandes en partage ou bornage, et'de la pétition d'hérédité, Voyez les articles Hérénrré et SUGCESS10N,

Ce qu’il faut bien remarquer par rapport à cette Prescription, c’est qu’elle est régulièrement la seule qu'on puisse Opposer en matière de dettes et de droits passifs, et par cette raison elle ést d’une nécessité indispensable pour tous les

cas où des lois expresses n’en ont pas introduit une plus courte,

C'est en quoi ce premier effet qu'elle produit, diffère :u second,

Car dans les actions rée'les, on peut se passer de la Prescription de trente ans. Uelle de dix ou de vingt ans suffit toutes les fois qu’il se rencontre juste titre, bonne foi dans le prescrivant, bonne foi dans son auteur, ou, au lieu de celte dernière condition, connoissance dans le propriétaire de l’aliénation qui a été faite par l'auteur du prescrivant.

Ce n’est que lorsqu'une de ces conditions manque, que la Prescription de trente ans est nécessaire pour prescrire, Voyez ci-devant, section 1, $5, et le $ 13 de la section présente,

À l'égard de nos coutumes, elles ont pris, par rapport à la Prescription trentenaire, des partis fort différents les uns des autres,

On a vu plus haut, $ 16 et 17, qu’il y en a plusieurs dans lesquelles elle est remplacée relativement aux actions per-

sonnelles, par la Prescription de vingt ans ou de vingt-un ans.

On a également remarqué, section 1, $ 5, qu'il yen a d’autres dans lesquelles elle n’a lieu, même en matière personnelle, que lorsqu'elle est accompagnée de bonne foi.

Mais dans presque toutes les autres, elle a conservé contre les actions personnelles la même force, les mêmes effets que dans le droit romain ; et il n’y peut être suppléé par des Prescriptions plus courtes, que dans les cas qu'ont exprimés formellement des lois prrticulières.

En matière réelle, il y a plus de variation.

Un grand nombre de coutumes, à la tête desquelles est celle de Paris, admettent à-la-fois la Prescription de dix ou vingtans, et la Prescription trentenaire ; savoir, la première, quand il y a titre et bonne foi ; et la seconde, quand le possesseur ne peut faire apparoir d'aucun titre.

Voici ce que portent à ce sujet les articles 113 et 118 de la coutume de Paris,

‘“ Si aucun a joui et possédé héritage ou rente à juste titre ‘et de oonne foi... par dix ans entre présens et vingt ans ‘entre absens, âgés et non privilégiés, il acquiert Prescrip- ‘ tion dudit héritage ou rente.

‘ Si aucun a joui, usé et possédé d’un héritage ou rente, * ou autre chose prescriptible par l'espace de trente ans con- “ tinuellement... supposé qu'il ne fasse apparoir de titre, il a ‘* acquis Prescription entre âgés et non privilégiés ”,

Aisi dans cette classe de coutumes, comme dans le droit romain, le seul laps de trente ans fait présumer que la possession procède d’un juste titre dont on a perdu la mémoire, et dont l'acte s'est égaré, Mais que seroit-ce si le titre étoit produit, et qu’il fût vicieux ? Voyez ci-devant, section 1, $ 5,

D'autres coutumes ont rejeté la Prescription de dix ou vingt ans, et y ont substitué celle de trente. Mais elles ne s'accordent pas toutes sur ses conditions ni sur ses effets.

Les unes, telles que la châtellenie de Lille, chapitre 17, article 1, et la ville de Lille, chapitre 6, article 1, n'admet-

tent cette Prescription qu'entre présens. Mais voyez ce que nous avons dit là-dessus à l’article Assenr.

Les autres qui forment le droit commun de cette classe de lois municipales, ne mettent dans cette matière aucune différence entre les absens et les présens. Telle est celle de Lorraine, titre 18, article 1,

Il en est qui disent simplement que “ toutes Prescriptions ‘ pour acquérir le bien d’autrui ou conserver le sien, sont “réduites à trente ans”. Ainsi s'exprime la coutume de Saint-Mibiel, titre 10, article 1 ; et, comme on voit, elle ne parle ni de titre, ni de présence ; ce qui est sûrement une marque qu'elle s’en rapporte sur ses deux points au droit commun.

Il faut ranger sur la même ligne la coutume de Bourbonnois, article 23 ; Nivernois, chapitre 36, article 1 ; Berry, titre 12, article 1,

Il y en a quelques-unes qui déclarent formellement qu'il ne faut point de titre pour cette Prescription ; mais elles ÿ requièrent la bonne foi. Telle est celle de Lorraine, titre 18, article 1,

D'autres ne parlent point de bonne foi, et disent simplement qu'il ne faut point de titre. De cette classe sont Montargis, titre 17, articles 1 et 4 ; Orléans, article 261,

Enfin, il y en a quelques-unes dans lesquelles on ne prescri: pas même par trente ans, sans le concours de la bonne foi et du juste titre. Voyez la coutume de Bruxelies, titre des Prescriptions, article premier, et le statut fait pour la même ville le 31 avril 1432.

On peut voir à l'article Texgune quelles sont sur cette matière les dispositions de la coutume de Cassel.

$ XX. De la Prescription de quarante ans.—La prescription de trente aus, qui avoit été introduite par le grand Théodose, n’exerçant pas son activité sur toutes les actions, i'ernpereur Anastase crut devoir faire une loi, par laquelle il ordonna que tout ce qui ne se trouvoit pas soumis aux Prescriptions fixées par les constitutions précédentes, seroit

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prescriptible par quarante ans ; et cela sans distinction des droits qui appartiennent au public, de ceux qui regardent les particuliers ; sans avoir égard à la cause ni à l’origine des actions ; enfin sans considérer la qualité des personnes, fût-il même question de leur état (1).

Si on veut savoir quels sorit les droits et les actions qui ne sont passibles que de cette espèce de Prescription, il faut consulter l’article Hyrornèque, et la section 3 de celui-ci,

Il y a d'ailleurs trois coutumes qui ne reconroissent pas d'autre Prescription que celle de quarante ans, Ce sont celles de Liège (2), de Luxembourg (3) et de Thionville,

Il faut y joindre crlle de Bretagne, mais par rapport aux

actions réelles seuiement. Voyez l’article APPROPRIANCE, $ 10, n, VIL

3 XXL De la prescription de quarante-un ans.— De toutes les coutumes de France, celle de Soles est la seule où cette Prescription soit connue, Elle déclare, titre 18, article premier, 1ue quiconque a possédé dans le pays qu’elle gouverné un bien papoal ou conquêt, pendant quarante-un ans, avec litre ou sans titre, paisiblement, en a tellement acquis la Prescription, qu’il n’en peut plus être inquiété.

Le même article ajoute que dans le pays de Soles, il n’y a,

(1) Cette loi est la quatrième, au code, de Praæscriptione 30 vel 40 annorum.

(2) Voici ce que porte cette coutume, chapitre 9, articles 1 et 3, “ Pour acquérir par Prescription quelque bien immeuble, convient ‘+ l'avoir possédé, à titre de bonne foi, l'espace de quarante ans entre ‘ gens capables et idoines,

“ Si par le laps de quarante ans la rente n'étoit payée par aucuns,

‘elle est absolument prescrite avec bonne foi, et entre gens capables et # idoines,"

(3) Cette coutume et celle de Thionville portent, titre 15, article premier, ‘‘ qu'on Prescription de biens immeubles, soit féodaux ou autres, ‘est roquise possession de quarante ans, sans préjudire toutefois des “ reliefs, restitutions on entier, où autre semblable bénélive de droit dé- ‘‘ pendant de l'autorité dn prinve

en matière réelle, ancune Prescription moindre de quaranteun ans.

Enfin (conclut la coutume), cette Prescription ne court pas contre ceux qui ne peuvent pas agir en jugeément,

$ XXIL De la prescription de soivante ans. — La coutume d'Orléans suumet à cette Prescription l’action qu’a le sei. gneur pour obliger les gens de main morte de mettre hors de leurs mains les héritages qu'ils ont acquis dans sa seigneurie.

$ XXiIL. De ia prescription centenaire.—De toutes les Pres-

criptions qui ont un terme certain, dit Dunod, la plus longue est celle de cent ans.

C’est la faveur des personnes contre lesquelles elle court, qui l’a fait porter à un si long terme.

Les objets qui peuvent être prescrits par cent ans, et qui ne peuvent l'être par un terme moindre, sont,

(® Les biens appartenans à l’église de Rome. Voyez ciaprès, section 3, $ 1.

2° La loi 23, au code, de sacro sanntis ecclesiis, met sur la même ligne l’action pour exiger ce qui a été donné ou légrué à l'effet de racheter des captifs ; et Cujas (1) prétend que cette disposition n'ayant pas été nommément révoquée par les lois postérieures de Justinien, elle doit encore avoir tout son effet,

30 Justinien a aussi prarogé à cent ans la Prescription des choses laissées à titre d'hérédité, de donation, de legs et de vente, aux communautés d'habitans das cités, civitatibus.

Là-dessus, deux questions, La première, si l'intention de Justinien a été d'étendre ce privilége non-seulement à toutes les villes, mais même aux bourgs et aux villages ; et il n'y a presque pas un auteur qui n'adopte l'aflirmative.

La seconde question est de savoir si ce privilége subsiste encore, Quelques-uns soutiennent qu'oui, et se fondent sur ce qu'il n’en a point été fait de révocation expresse (2).

(1) De Preseript, ot ‘erm, cap, 34, et observ. 5, Lib, 5

(2) Losœus de jure univ, part, 3, cap, 17, n. 12 et sec | !

Lit, 5427

Fe =

ne RETOURS eds Op Te M arrastématners-ccerae curé, D D ni e a ° es 2 x :

D’autres estiment qu'il est révoqué, quoique l’empereur ne l'ait pas dit, parce qu'il y avoit moins de cause pour le conserver aux villes, qu'aux églises auxquelles il l’a ôté par ses novelles 111 et 131 ; et que la raison qui l’a déterminé à le faire, milite aussi-bien contre les villes que contre lez églises.

“ [me paroît, dit Dunod, que nous avons embrassé cette ‘ dernière opinion dans l'usage ”.

Sur les autres effets de la Prescription centenaire, voyez le $ suivant et la section 3.

$ XXIV. De ia prescription immémoriale.— Y a-til de la différence entre la Prescription centenaire dont nous venons de parler, et la Prescription immémoriale ?

Les auteurs sozt partagés sur cette question. Les.-uns confondent l’une et l’autre Prescription : d’autres les distinguent,

Pour nous, voici en peu de mots ce que nous pensons à cet égard,

Quand une loi exige cent ans pour prescrire, il est clair

qu'on ne peut pas être censé avoir prescrit, si on n’a possédé pendant cent années complettes. En matière de Prescription, tout est de rigueur: il faut entendre les expressions des lois dans leur sens naturel et littéral ; et il ne peut y avoir ni approximation ni équipollence dans la manière de remplir les conditions dont elles font dépendre la Prescription,

Mais par la même raison, quand une loi parle de possession immémoriale, on ne peut pas dire qu'elle exige un espace de cent ans, ni même qu’elle s'en contente.

Qu'est-ce en effet que la Prescription immémoriale ? “ On “ peut la définir, dit Dunod, une Prescription dont ancun ‘ homme en vie n’a vu le commencement, dont il tient déjà ‘* l'existence de ses anciens, et dont il n'a rien appris de con ” traire, de quelqu'un qui l'ait vu, ou entendu dire de ceux qui l'auraient vu ”,

La Prescription immémoriale n’a donc pas de temps déterminé par la loi. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'elle soit

précisément de cent années ; elle peut ètre d’un plus grand ou d'un moindre espace, suivant les circonstances.

Peut-on qualifier d'immémoriale, une possession qui est prouvée par des bornes, par des inscriptions, par des actes, par d'anciennes énonciations, mais dont le commencement est fixé par ces monumens mêmes ?

‘fui, répond Dunod, parce que toute possession a un ‘commencement, et que pour être immémoriele, il suffit ‘* que ce commencement excède la mémoire des vivans, soit ‘par rapport a ce qu'ils ont pu vrir eux-mêmes, soit par “ rapport à ce qu'ils ont appris de leurs ancêtres ”,

“ Mais je crois (ajoute le même auteur) qu’en ce cas, il ‘ faudroit que ce commencemeut fût au moins de cent an- “ nées, et que s’il n’étoit pas si ancien, la possession ne de- “ vroit pas être réputée immémoriale ; car il pourroit ‘“ facilement se trouver es personnes qui auroieut oui dire “ à d’autres, qu’elles ei: auroient vu ou appris l’origine ”. C'est aussi ce qu’enseigne Molina, de primé geniturd, chap. 6.

On voit assez par-là de quelle manière peut être prouvée une possession immémoriale, et c'est ce que la loi 28, au digeste, de probationibus, détermine avec encore plus de précision : “ lorsqu'un arbitre, ditelle, est dans le cas de juger ‘si un ouvrage existe depuis un temps immémorial, faut-il “qu'il s’informe si quelqu'un se souvient du temps où cet ‘ouvrage a été fait? Non. Son unique soin doit être de “constater que personne ne sait, ni pour l'avoir vu, ni pour ‘l'avoir oui dire, quelle est l’époque de ce temps, et qu’il ‘n'en a été instruit d'aucun autre qui l'ait vu ou oni dire ”.

La glose du chapitre 1, de præscriptionibus in 6°, dit à peu. près la même chosé : “ Pour prouver une possession immé- ‘* moriale, les témoins doivent déposer qu'ils ont vu ou oui “ dire que les choses étoient sur le pied où elles sont ; que “l'opinion commune est, et a toujours été telle ; qu'il ‘n'existe point de mémoire du contraire, ni du commence-

“ment de la possession, Et si la partie adverse veut dé-

‘‘truire cette preuve, il faut que ses témoins disent qu'en

‘tel temps ils ont vu des actes contraires, ou qu’ils ont ‘appris de leurs ancêtres, qu'il en a été fait autrefois. Dans “le concours des deux preuves, on préfère celle qui est ap- ‘ puyée sur des témoins plus irréprochabies, et dont les ‘ dépositions sont plus pertinentes. Ainsi, les témoins qui ‘assureront avoir vu, l’emporteront sur ceux qui n'atteste- “rent qu’une simple négative ”.

Covarruvias donne une idée ersore plus précise de cette preuve, Suivant lui, il faut 1°, que les témoins soient Agés de cinquante quatre ans su moins, pour qu’ils puissent déposer de ce qu'ils ont vu depuis quarante ans ; 2°, qu’ils disent avoir oui dire de leurs ancêtres ce qu'ils attestent ; 3°, qu'on puisse juger par leurs dépositions, que c’est une opinion ancienne ci commune ; 4°, que leurs ancêtres n'aient ni vu, ni oui dire le contraire (1).

Dunod tient la mêmb maxime, Voici sos termes, partie 2, chapitre 14: ‘ Il faut, pour établir la Prescription par un ‘temps immémorial, prouver une possession de quarante ‘ans, par des témoins qui l’aient vu, et que déjà aupara- “vant, l'on disoi communément que la chose étoit telle, “ sans avoir rien appris de contraire de ceux qui l’au- “ roient vu ”

Nous trouvons dans les observations de Vedel. sur M. de Catellan, livre 1, chapitre 38, un arrêt du parlement de Toulouse du 3 juillet 1715, qui ju”, conformément à ces principes, que, ‘pour la preuve par :noins Ge la possession “‘immémoriale, il faut que les témoins déposent de visu

‘“ pendant quarante ans, Lo avoir appris de leurs ancêires la ‘ possession antérieure ?

Voilà la nature de la povbéssion immémoriale bien déterminée, Maintenant, considérons-en les effets,

Il y a dans le corps du droit civil différens textes qui s’ac-

(1) Covarruvias, ad oap. possess, part, 2, 3, n.7, Voyez encore Mynsyngere, centaine |, observ, 30: Balbus, de Prascriplionibus 2, part,

3, quæst. 6,

cordent à dire qu’elle tient lieu, 1on-seulement de titre, mais de loi même,

Ve'ustas sempcr pro lege habetur : ce sont les termes de la loi première et de la loi 2, au digeste, de Gqud pluvid arcendd.

Ductus aquæ cujus orig0 memoriam eæcessit, jure constituii loco habetur. (Le cours d’eau dont l’origine excède la mémoire des hommes, est regaräé comme fondé en titre) c’est ainsi que s'exprime la loi 3, $ 4, au digeste, de aquâ quotidiand.

Le droit canonique nous offre des décisions semblables (1).

Et on les retrouve dans le droit Coutumier., La coutume de Bouillon, chapitre 23, article 5, dit que “ possession de “ si long-temps qu'il n’y a mémoire au contraire, a force de ‘“ titre ”,

C’est aussi la doctrine des plus célèbres interprètes. 1ls vont même jusqu’à dire que la possession immémoriale n'est jamais censée exclue par la loi qui rejette toute Pres-

cription, si elle ne l’est nommément, ou s'il n'y à pour l'exclure la même raison que pour rejeter la Prescription d’un temps plus court (2).

(1j Lui jus commune est contrarium, vel habotur præsumptio cor.traria, bona fides non suffcit ; sed est necessarius titulus, qui possessori tribuat causam præscribendi ; nisi tanti temporis allegetur Præscriptio, Cujus contrarii memoria non existat. Chapitre 1 de Præscriptionibus, in Ge,

Prœæterea cùm pedagia, guidagia, falinatias, tibi legatus interdixerit, duximus declarandum illa esse quæ apparent imperatorum vel regum, ‘el lateranensis concilii largitione concess, vel ex consueludine cujus non extat memoria, Chapitre 26, aux décrélales, de verborum signif- Catione,

(2} Undè nunquam censetur exclusa, etiam per legem prohibitivam, et per ‘niversalia, negativa et geminata verba, omnem quameumque Præscriptionem excludentia, nisi eadem sit ratio exclusionis, Du Moulin, sur Paris, ? 12, glose 12, au mot Prescription, nombre 14, Code Faber livre 7, titre 13, définition 7. Le Grand sur Troyes, article 61, glose 5, SLo5kmans, décisions 86 ot 88 Duperrier un ses décisions, livre 1, n. 78.

Nos livres sont remplis d’arrêts qui justiñent cette. doctrine,

L'ancienne coutume de Paris portoit simplement que les servitudes ne pouvoient être acquises sans titre ; et parce qu’elle n’exciuoit pas expressément la possession immémoriale, on jugeoit, avant la réformation de 1580, qu’on y pouvoit prescrire les servitudes par un temps excédent la mémoire des hommes,

C’est ce qu’a encore jugé dans la coutume de Crespy, un arrêt du 11 février 1658, rapporté par Brillon, au mot Prescription, nombre 102,

La coutume de la chatellenie de Lille décide qu’on ne peut pas prescrire contre la faculté de racheter mort-gage ; et parce qu’elle ne rejette pas nommément la Prescription immémoriale, il a été jugé, par arrêt du parlement de Flandres du 7 mai 1604, confirmé en révision le 14 avril 1707, que cette Prescription n’est pas exclue, relativement à l'espèce de mort-gage, qui est translative de propriété, et qu’on ne peut pas, comme on l’a prouvé ailleurs (1), qualifier de simple engagement (2).

En un mot, ‘ lorsque la possession immémoriale, dit “ M. d’Aguesseau, est assez longue pour faire présumer un ‘“ juste titre, ce n’est plus, à proprement parler, en vertu de ‘ la Prescription, que le possesseur peut se promettre une ‘* victoire assurée ; c'est en vertu du titre que la possession “ fait présumer ; et dès le moment que la présomption du ‘titre est une fois reçue, toutes les difficultés qu’on veut ‘“agiter sur la Prescription, tombent et s'évanouissent ‘ d’elles-mêmes, pour céder à un titre justement présumé ”,

Voyez encore sur la Prescription immémoriale, les articles Convées, Drorrs HoNoniriQUES, Mouzin et Possession,

(1) Voyez l'article Mont-Gacx, (2) Arrêts de M, Pollet, partie 2, 2 39

* 1 Ferrière, sur Mais qui juris s'il y a titre, et qu'il se art. 118, C, P. } trouv. vicieux et contraire à la possession de celuy qui veut se prévaloir de cette prescription ?

Il se juge en ce cas, que la prescription n’a point de lieu, vû qu'aucun ne peut prescrire contre son titre ; et c’est sur ce fondement que sont devuis peu intervenus tant d'Arrêts au profit des Ecclésiastiques, contre les alienations qui avuicut été faiies de ieurs bieus, dont faisant apparoir les titres, la Cour a jugé sur leur validité ou invalidité, sans s'arrêter à la prescription de cent ans et davantage, alléguée par les détenteurs, et de laquelle ils vouloient appuyer leur titre, et ce dautant que cette prescription n’est qu’un titre fictif ; à défaut *. veriteble et de réel, laquelle par consequeut ne eut a; air lies lors que l’on rapporte uu veritable titre, suivant {squel il faut juger et revunir à la vérité.

Nearmoins à l'égard des alienations faites par les Ecclesiastiques, la difficulté est toujours restée de sçavoir si le possesseur est réputé de mauvaise foy et sun titre vicieux, en consequence de co qu’il ne paroit yas que le contrat qui se voit avoir servi de titre à sa possession, ait été rovêtu des solemnitez necessaires, et si les formalitez ne sont pas présumées au moyen de la possession de quarante ans, qui a suivy le contrat ou en tout cas par la possession immemoriale, particulierement en faveur des tiers detenteurs, sur quoy sont intervenus plusieurs Arrêts contraires, et les maximes sont mêmes différentes à ce sujet dans les Chambres du Parlement ; ce qui a fait souhaiter depuis plusieurs années un Reglement general qui rende la Jurisprudence uniforme et certaine.

Cette Coutume ne parle pas précisement du temps par lequei on prescrit contre l'Eglise ; de sorte que nous suivons l'autentique quas actiones C. de sacros, Eecles. et le chap, de quota extra de prescrip. qui limitent la prescription contre l'Eglise à quarante ans, =

Il y en a toutefois qui exceptent la prescription pour actions personnelles, et qui concernent plutôt le titulaire du

06 Lontmien, Bis, vo. 20, 13

Benefice, que le Benefñice et l'Eglise, auquel cas, ils veulent que la prescription de trente années, comme contre les laïcs, ait lieu, dont on rapporte un Arrêt du 22 Juia 1571, pour des arrerages des lots et ventes qui furent jugez prescrits par trente ans, contre les Religieuses de Poitiers : ce que nous vbservons.

On demande aussi si la disposition &e la Loy cum notissimi C. de præscript. 30 vel. 40, an., qui veut que l’action hyvotequaire étant conjointe avec la personnelle soit prorogée jusques à quarante ans, doit être observée en cette Coutume qui n’en dispose pas ?

Charondas sur cet article, et Chopin de morib. Paris, L, 2, 1. 8, n. 3, tiennent que la prescription de trente ans doit avoir lieu en cette rencontre, comme en la seule action personnelle,

Neanmoins le contraire à été jugé, et qu’il falloit quarante ans, par Arrêts des 7 Septembre 1587, et 12 Août 1608.

Et tel est pareillement nôtre usage qui se trouve approuvé par du Moulin même sur l’article 68 de l’ancienne Coutume de Paris.

1. La Coutume en cet article établit une autre espece de prescription, qui est celle de trente ans, differente de celle de dix et vingt ans ; en ce que suivant les articles 113 et 114, pour la prescription de dix ou vingt ans, trois conditions sont requises, sçavoir la bonne foy pendant toui le temps de la prescription, le juste titre, et la possession continuée pendant dix ou vingt ans, sans interruption.

Mais pour la prescription de trente ans, il n’est requis ny titre ny bonne foy, il suffit seulement, que la chose ait été possedée pendant trente ans continuellement ot sans inquietation, comme il est dit dans l’article 113,

Ce qui est conforme à la disposition du Droit Romain, 1.8, C. de præscript. 30 vel. 40 annor., qui ne requiert ny titre ny bonne foy pour cette prescription,

Bartole sur la Loy sequitur, $ viam, fl. de usucap. et sur la Loy derniere C, unde wi.

Bacquet au Traité des Droits de Justice, chap. 21, nomb,

D'où il s'ensuit, qu’encore qüe celuy qui entre et se met en possession d’un heritage Yacant, soit présumé être en Mauvaise foy, ueanmoins cette Mmanvaise foy est purgée par Une possession paisible de trente ans.

M. Duplessis tient aussi que la mauvaise foy ne met point d’obstacle à cette prescription.

2. Theodose le Jeune a introduit cette Prescription, en Orient, et Valentinien en Occident, Novel. 8, dé 30 ann. Præscr. omnib, caus, oppon. Voyez Cujas 4, 5, Cbserv. cap. 5, et lib, 18, cap. 20,

Auparavant cet Empereur l’action réelle et l’action hypatequaire étoient perpetuelles contre le Possesseur de mauvaise foy ; mais par sa Constitution, les actions qui étoient perpetuelles, se prescrivent Par trente ans, comme les actions de commodat, de dépost et autres, /, 3, $ fin. C. h. t. He aulem actiones annis triginta continuis eGlinguantur, quæ Derpeluæ videbantur, non illæ qu& ontiquis temporibus limitibantur. Post hanc vero lemporis definitionem nulli Mmovendi ulterius facultatem patere censemus, etiamsi se legis ianarantid excusare lentaverit, .

3. La cause de cette prescription est pour mettre à couvert les possesseurs, contre les poursuites qui pourroient être faites contr'eux, lesquels ne pouvant justifier de titres de leur possession pour les avoir perdus, seroient injustement dépossedez, c’est Pourquoy il a été trouvé à propos de les seCourir par cette Prescription, les propriétaires des choses possedées par un si long-temps devant s’imputer d’avoir été si negligens et si peu soigneux de leurs biens.

Cassiodore epist. 37, lib. 5, dit de cette Prescription, trier. nalis præscriptio humano generi patrona pr&sidio esl; ensorte qu’elle n’est nas introduite Pour soutenir le vice et l'injusuce ; mais pour établir le repos dans les familles et empécher les procés,

Le Droit Canonique n’admet point de Prescription sans

bonne foy, cap. 5, et fin. Ext. de præscript., car quelque longue que soit la, possession, elle ne décharge point de restituer ce qu’on sçait n’être pas à soy, et w’efface pas le péché, quicquid non est ex fide, peccatum est, el quod quisque novit se alienum possidere, restituere senetur, Can si quod. 25, q, \, non dimittitur peccatum, nisi restituatur Gtlatum, c. 4, de R. J. in 6.

4. Nous avons reçû en France cette prescription sans titre, mais non pas contre un titre vicieux, c’est à dire, qui y est contraire parce qu’elle est fondée sur une présomption de bonne foy, établie sur une possession, si longue, laquelle cesse quand le titre y met empêchemert, comme le gage, le dépost et autres.

La raison est, que pour prescrire par cette prescription, il faut posseder par cette prescription, il faut posseder par un titre translatif de propriété ; or si le titre de possession n’est pas translatif de propriété, c'est ne posseder pas de la possessior requise, sçavoir la possession civile, et partant ou ne peut point prescrire.

C’est le sentiment de Brodeau num. 7, de Ricard sur cet article,

Ensorte qu’il vaut mieux n'avoir point de titre que en avoir un vicieux, qui rend la possession nulle et vicieuse dés son principe. dit Brodeau ; et comme il a été remarqué sur l’article.

Ce qui a été jugé par Arrôt du 26 Mars 1597, donné au profit de Charles de Roye de la Roche-Foucault, Baron de Marion, Comte de Roussy, intimé, contre Gilles de Livennes Sieur du Bois, appelant de la Sentence du Sénéchal d’Angou:nois, qui se défendoit par une prescription plus que centenaire,

C’est aussi l’espece de l’Arrêt du Comté de Clermont du 91 Avril 1551, d’un autre Arrêt de la Grand’Chambre du

10 Juillet 1593, rapporté par Bacquet au Traité des Droits de Justice chapitre 21, num. 186. st d’un autre du ?4 Octabre 1582, rapporté par ce même Auteur.

Tous ces Arrêts sont remarquez par Brodoau loco citato,

5. Mais or demande, si on seroit recevable d’aliegnor contre la possession de trente ans un titre, vour empêcher la prescription, ou si le possesseur peut se défendre de cette possession sans qu’on fèt recû à justifier, que sa possession a commencé par un titre contraire à la prescription comme si la possession est fondée'snr un titre de dépost par écrit.

On est sans difficulté recevable à opposer au possesseur le titre vicieux de sa possession en je justifiant, c’est le sentiment de Maître Duplessis.

La raison est, que cette prescription ne requiert point de titre, c’est à dire, que le possesseur n’est pas tenu c * justifier le titre de sa possession, mais puisque pour cite prescription, il faut absolument une possession, el que sans icells il n'y à point de prescription même centenaire, « est recevable à alleguer et ‘nstifier un titre contraire à le prescription.

C’est sur ce fondement que les Arrêts remarquez cy-dessus ont élé rendus, autrement, ies pssesseurs n’auroient jamais été évincez, se tenant à leur possession tricenaire, s’il n'avoit pas été permis de justifier, que leur possession étoit fondée sur un titre qui causoit empêcherent à la prescription,

Et même la Coutume en cet articte dit, jouy, usé et possedé, pour montrer qu'il ne suffit pas d'avoir la jouissance telle qu’auroit un fermier, ou autre Gui iouiroit pour et au na d’autruy, mais qu’il faut avrir possedé par une possession civile, telle qu’a celuy qui se prétenû le maître et proprietaire de la chose,

Et sur la fin il est dit, styposé qu'il ne fasse apparoir de titre, voulant par là montrer, qu'on peut alleguer contre le possesseur un titre vicieux ei contraire À la prescription.

Et puisqu'on ne peut changer la cause de sa possession, ainsi que nous avons montré sur ce titre, celuy qui a commencé sa possession par un titre contraire À la prescription, ne peut prescrire,

Ainsi Charondas su. : cet article tient, que l'heritage baillé

par engagemeni ne se peut prescrire par le créancier, 4, 2 et 7, $ ult. C. de præscript. 30, el. 40, annor. 1. 12, $ ut. ff. quib. mod, pign. L. prior. C. qui poiior. in pign. ce qui est sans difficulté comme il a été dit cy-dessus.

6. Cette prescription ne courre point contre les mineurs, et privilegiez qui sont les Eglises, le Domaine, les femmes mariées, suivant la distinction remarquée sur l’article 113, in verbo ontre âgez et non privilegiez.

La Loy sieut, 3. C. de præscript. 30, vel. 40, annor. n’excepte point les mineurs de cette prescription, mais seulement les pupilles, pupillari ætate duntaxat huic sanctioni eximenda, ensorte qu’elle commence à courir du jour de la puberté, mais daus notre Coutume, et presque dans toutes les autres on n’observe point cette distinction, l’usage étant que (8119 prescription, de même que celle de dix et vingt ans, ne courre point contre les mineurs de vingt-cinq ans ; et si celte prescription avoit commencé contre un majeur, elle demeuroit assoupie et endormi. pendant la minorité de sou heritier ou de son successeur, et ne recommenceroit point son cours jusques à ce qu’il fût parveou à sa majorité.

7. Par cette prescription se prescrivent heritages rentes, et autres choses et droits prescriptibles, comme les profits de fefs et droits Seigneuriaux casuels, comme quints, reliefs lods et ventes et autres, suivant l'article 12, les arrerages du cens et des rentes foncieres, suivant l'ariicle 124 les biens vacans qui n’ont point été réunis au domaine, les successions contre les heritiers qui les ont iaissé apprehender par d'autres, tot, tit, fl. et Cod. de heredit. petitio. prreillement la légitime ou le supplément d'icelle se peut demander dans trente ans, comme il a été jugé var Arrêt du 15 Decembre 1612, au rapport de Monsieur Hatte, rapporté entre les Arrêtez de la cinquiéme Chambre des Enquêtes,

La liberté contre les servitudes fondées en titre suivant l’article 186, car quoyaue la servitude ne s'acquiere pas sans litre, neanmoins elle se prescrit par le non usage suivant cet article,

Toutes les actions mobiliair:s et personnelles se prescrivent par ce temp: contre ceux qui peuvent agir et poursuivre leurs droits et actions en jugement, parce -que contra non valentem agere non currit Præscriptio. |

La faculté donnée Par Contrat de racheter un heritage vendv ou une rente de bail d'heritage à toujours, se prescrit par trente ans, suivant l’article 140.

Le cens est prescriptible par trente ans par Seigneur contre Seigneur, suivant l’article 193.

La dixme laïque et infeodée se prescrit par trente ans, tant pour le principal de la dixme que pour la quotité,

Mais quoyque la dixme Ecclesiastique soit imprescriptible, neanmoins la quotité d'icelle se prescrit par trente ans, selon l'opinion des Docteurs, de Guy pape quest, 284. num, ?, de Rebusse tracta. de decim. Q. 1, num, 57 ei 58, et autres,

liem la promesse faite par le débiteur de bailler un coobligé ou une caution, ou de faire employ, se prescrit par trente ans contre majeurs, et par quarante ans contre l'Eglise et autres privilegiez, M. Auzanet sur l’article 119,

Cependant, parce que c'est une clause de contrat, j'estime qu'elle est prescriptible contre le mineur qui a succédé au majeur, sons déduire le temps de la minorité,

8, Si le àroit de rente s'acquiert par la perception de trente ans ?

I! faut tenir l'afirmative, suivant les termes précis de cet rticle, comme il a été dit sur l'article 113, verbo par dix ans, Car cet article ne s'entend pas seulement de celuy qui a Jouy et possedé une rente qui appartient À autruy, pendant trente ans sans titre, mais d'une rente dont le pre yrietaire d'un heritage auroit payé les arrerages, sans qu'il y fût obligé en vertu d'aucun titre : et cette Jnuissance supplée le défaut de titre, C'est le sentiment de Monsieur Dupiessis,

Toutefois si la question étoit entre un Seigneur et ses sujets ou justiciables, sur lesquels il prétendit quelque charge extraordinaire outre le cens et droits accoutumez, la longue

perception sans titre ne seroit pas suf'sante pour prescrire, la présomption étant qu’elle auroit ét? extorquée par force et par autorité, de même que par l’article 71, la bannalité et les corvées ne s’établissent point sans tivre,

9. Si l'action tutelaire en reuditiun de compte se prescrit par trente ans.

Charondas et Tournet sur cet article tiennent, que le miueur n’est plus recevable à demander compte de sa tutelle à son tuteur après 3) ans, à ccmpter du jour de sa majorité,

Tournet remarque deux Arrêts qui l’on jugé ainsi, l’un du 10 Avril 1559, et l’autre du dernier Février 1595.

Brodeau sur Monsieur Louet lettre T, nombre 3, remarque d'autres Arrêts, par lesquels le mineur a été reçû dans les trente ans à poursuivre son tuteur pour la roadition de son compte de tutelle, quoyque le mineur étant majeur l’er eût déchargé et luy eût denné quittance.

Quelques Docteurs prétendent, que cette action ne se peut prescrire par trente ans, et qu'un tuteur est toujours tenu en tout temps de rendre compte de son administration,

La disposition du Droit Romain en la Loy siceut. 8, C. de præscript. 30, vel 40, annor. est contraire à leur sentiment ; cette Loy voulant, que toutes les actions'personnelles et mobiliaires se prescrivent par trente ans ; de même que la Loy 1, C de annali, except

L'Ordonnance du mois d'Avril 1667, titre de la reddition des comptes article 1, n’est point contrs:re à cette resolution.

Cet article porte, que les tuteurs, potuteurs, curateurs, fermiers judiciaires, sequestres, gardiens, et autres qui auront administré le bien d'autruy, seront tenus de rendre compte aussi. tôt que leur gestion sera finie ; et seront toujours répules comptables, encore que le compte soit olos et arresté jusques à ce qu'ils ayent payé le reliqua, s'il en est dû, et remis toutes les pieces,

Mais cet article se doit entendre au cas que l'action pour la reddition du com] te, ou pour le payement du reliqua ne soit pas prescrite et éteinte par trente ans, qui est le temps,

par lequel toutes actions personnelles et mobiliaires se prescrivent.

10. Par quel temps se prescrit l'action en garantie, :t de quel jour commence la prescription ?

Pour entendre cette question, posons, que l'acheteur d’un heritage après une jouissance de trente ans, est poursuivy par un particulier soy disant proprietaire de l’'heritage, et fondant son action sur ce que ja prescriptior n’a pu Courir contre luy étant mineur, en sorte que déduisant le temps de sa minorité, il ne resteroit pas à l’acquereur dix ans de prescription : l'acheteur somme son vendeur et l'interpelle de prendre son fait et cause ; le vendeur se défend de la pres. cription de trente ans, disant que par ce temps l’action en garantie, de même que toutes les antres actions personnelles, est prescrite.

À quoy l’acquereur répond, que n'ayant point 6:4 troublé ny inquieté par le demandeur auparavant dans la jouissance de son heritage, il n’avoit pûù par consequent intenter contre son vendeur l’action en Barantie, ante litem motam non nascitur neque dalur astio de evictione, cùm emplor venditori litem denuntiare non possit, priusquam lis mota sit, et que contra non valentem agere non currit Præsoriplio, comme il à été remar. qué sur les articles 113 et 417, et qu'ainsi l'action ne commence que du jour du trouble,

Charoiïdas en ses Questions titre 5, chapitre 1, cite deux Arrêts, qui ont jugé la question au profit de l'acheteur, l'un du 18 Juin 1558 l’autre du dernier Février 1592, Ce dernier est aussi remarqué par Bacquet au l'raité des Rentes sur l’Aôtel de Ville, chapitre b,

C'est ausai l'avis de Jean Faber sur la Loy 21, €, de evie. tion. de àa Moulin const, 2, num, 8 et seq. el num, 18 ef seg. et consil, 6, num, 15, et consil. 7, de Tronçon sur cet article in prince. de Brodeau sur l'article 114, num, 2.

Lhommear, titr + des Prescriptions, Maxime 2, en à fait une regle en ces termes : Preser iption d'action en recours de

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garantie ne commence à courir que du jour que l'acquéreur est inquielé et povrsuivy, n'ayant eu plutôt faculté d'agir.

Voyez aussi Bacquet au Traité des droits de Justice chap. 21, n. 191,

11. Cela doit à mon avis passer pour une maxime cons tante à l'égard de la garantie de droit, mais non pas pour la garantie de fait, comme celle de fournir et faire vuloir la: quelle se prescrit par trente ans, comme il a été jugé par Arrêt du 30 Avril 1626, rapporté par du Fresne,

La raison est, que ;'action en recours de garantie n’est ouverte que du jour que le garanty est poursuivy, et partant jusques-là, il ne peut point agir en garantie, et ainsi on ne luy peut point opposer la prescription ; mais la garantie 4e fait est une clause du contrat, laquelle ainsi que toutes les actions personnelles se prescrit par trente ans.

12. Si l'action nersonnelle jointe à l'hypotequaire se prescrit par trente ans, ou s'il en faut quarante.

Pour entendre la question, il faut observer, que l'action personnelle peut être sans l’hypotequaire, et l’action hypotequaire sans la personnelle, et que la personnelle et l'hypotequaire peuvent se rencontrer ensemble contre une même personne,

L'action personneile est sans l'hypotequaire au cas d’une cedule ou simple promesse sous signature privée, ou même d’une detie fondée sur un contrat ou acte qui emporte hypoteque, le débiteur n'ayant point de biens sujets à l'hypoteque,

Dans tous ces cas l'action personnelle est prescrite par trente ans, suivant la Loy sicut. C. de præscript. 30, vel 40, annor. en sorte qu'après ce temps une somme dûë par obligation passéo pardevant Notaire, est prescrite, sauf seulement au creancier à s'en rapporter au serment de son débiteur, s'il en a fait le payement ; car cette prescription est fundée sur une presomption de payement, laquelle n'empêche pas le creancier de déferer le serment À son débiteur, Ainsi qu'il s'observe pour les fins de non recevoir portées par

l’article 125 et suivant, Mais le titre du creancier que! qu’il

soit, luy est inutile Pour justifier sa dette,

Touchant Ja Prescription de l’action personnelle, voyez Basnage sur l’article 522 de la Coutume de Normandie,

13, L'action bypotequaire est sans la personnelle contre le viers détenteur d'un heritage affecté et hypotequé à une somme portée par obligation où autre acte emportant hypoteque, ou à une rente constituée, par un de ses predecesseurs dans l'heritage, autre que celuy auquel il auroit succédé en qualité d'heritier ; et cette action se prescrit par dix ans entre presens et vingt ans entre absens par l’article

L'action hypotequaire concourt avec la personnelle, lors. que le débiteur d’une somme emportant hypoteque ou d'une rente Constituée, est possesseur des heritages ou autres immeubles affectez et hypotequez à icelle,

C'est dans ce cas qu'on demande si l’action personnelle jointe à l’hypotequaire ne se peut prescrire que par trente ans, dans la Coutume de Paris,

Par la disposition du Droit Romain, cette action n’est prescriptible que par quarante ans, 4 7, $ 1, C, de præscript. 30, vel 40, annor. et la Loy 2, C. de luitione Pign. Gt, que vineula Pignorum durant personali actione summotd.

Ainsi par ce droit l'action Personnelle est prescrite par trente ans, et l'hypotequaire en dure quaranie ; à quoy sc.able contraire une regle de droit, qui porte, que sublatd causd principali tollitur aC0essorium, cm principali, fl. de R, J.

Ur l'obligation personnel!e est te principel et l'hypotequaire n'est que l'accessoire, et par conséquent, si l'obligaton personnelle est éteinte par trente ans, l'hypotequaire doit l'être aussi,

Un ajoute, que le payement éteint l'obligation : or la prescription tenaut lieu de Payement, après trente ans il n'ya plus d'obligation qui soit civile ou uaturelle, ny d'action, et partant plus d'hypoteque.

À cela on peut répondre, que ceile regle n'est pas indis.

tinctement vraye, que c'est pour cette raison, que dans la Loy susdite le Jurisconsulte a mis la particule plerumque : Outre, que selon Cujas l'obligation réelle n’est point accessoire à la personnelle, mais elle est principale comme l'obligation personnelle à l'égard du débiteur.

M. Louet lettre H. nombre 3, remarque un Arrêt du septiéme Septembre 1587, rondu en la cinquiéme Chambre des Enquêtes, qui a jugé, que l’action hypotequaire jointe à la personnelle ne se prescrit que par quarante ans.

Bacquet er son Traité des Droits de Justice chapitre 21, num. 182, fait la question à l'égard de la Coutume de Paris, sur ce que cette Coutume ne fait aucune mention de l’action hypotequaire, d’où il semble, que par cet article 115, toute action personnelle ou hypotequaire sc prescrive par trente ans.

Au nombre 283, il djt, qu'au Palais et au Châtelet, on tient communement, que l’action hypotequaire dure quarante ans dans la Coutume de Paris, en sorte qu'encore que l’action personnelle soit éteinte par trente ans, neanmoins on peut conclure hypotequairement jusques à quarante ans contre l’obligé ou son heritier, À ce que tous et chacuns les heritages, rentes, immeubles qui sont au défunt obligé, et dont son heritier jouit, et luy appartiennent, soient declarez affectez, obligez et hypotequez au payement de la somme ; pour laquelle l’hypoteque a été constituée.

Ainsi on ne suit point en France le chapitre possessor. de R. J. in 6, comme il a été remarqué cy-dessus,

Du Moulin sur l'article 23, de la Coutume €@- Buurbonnois est d'avis, que l’action hypotequaire joint à la personnelle se prescrit par trente ans.

Cette Coutume en l’article susdit porte, que toutes autres choses prescriptibles se prescrivent par le laps et espace de trente ans, sur quoy du Moulin dit, etiam hypothecaria, ut in simili notavi super Consuetudinem de Lorris.

Chopin sur ce titre num, 3, et Charondas sur cet article 118, de nôtre Coutume tiennent aussi, que l'action hypote-

(ARTICLE 2242.j

quaire se prescrit par trente ans, parce que la Coutume ne dispose séparément de la prescription de quarante ans, que pour l'Eglise, ainsi elle ne doit point être étendr8 à un aatrr cas,

Labbé sur cet article est de même opinion.

Ces Commentateurs ont en cela suivy lopinion de plusieurs, qui ont commenté les autres Coutumes, comme d’Argentré sur article 273, de la Coutume de Bretagne, de M. Boyer en sa Question 182, et en sa Décision 328, de Papon sur l’article 23, de la Coutume de Bourbonnoïis.

M. Maynard livre 6, chapitre 30, et livre 7, Chapitre 62, tient même, qu'au Parlement de Toulouse cette action jointe à la personnelle ne dure que trente ans.

Tournet, Tronçon in prine. et Brodeau estiment au contraire, que l’action hypotequaire ne se prescrit que par quarante ans,

Tronçon au lieu cité dit, que cet article 118, doit être entendu dans son cas particulier des détenteurs et possesseurs d’heritages ou rentes, qui en ont jouy par trenie ans ; lesquelles ne peuvent être prescrites jar les débiteurs que par quarante ans.

il dit avoir été ainsi jugé en la Coutume de Paris, en l’Audience de la Grand'Chambre du 12 Août 1608, sur un appel d'une Sentence du Prevôt de Paris.

Il dit en suite, qu'il en faut excepter le tiers détenteur d'heritage hypotequé à une rente, lequel encore qu'il ait été condemné à la payer et continuer, il peut prescrire par trente ans.

Guerin et Brodeau num. 6, M, Louet loco citato sont de même opinion,

M. Auzanet sur cet article tieut aussi, que la prescription de trente ans a lieu pour l’action hypotequaire jointe à la personnelle, parce que la Coutume de Paris ne reconnoît point entre seculiers d'autre prescription plus longue, que celle de trenie ans,

Dans ses Memoires Titre des Prescriptions il dit, que la

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ue.

Coutume de Paris ne parle que de la prescription de trente ans, que neanmoins on doute au Palais si pour l’action hypotequaire la prescription de quaraute ans est recevable et necessaire en cette Coutume à cause de la diversité des Arrêts rapprrtez par aucuns Arrestographes, par lesquels on prétend que la Cour a prononcé, par les uns pour l’affirmaiive et par les autres pour la negative,

Honrys Tome I. livre 4, chapitre 6, question 73, traite cette question de part et d'autre, et la raison pour laqueile l’hypotequaire jointe à la personnelle dure quarante ans suivant le Droit Romain, est selon le même Auteur, que l’action hypotequaire et l'action personnelle sont considérées comme deux actions en la personne du débiteur, ou comme une seule action composée de deux : que si elles sont considérées comme deux actions, la separasion en est d'autant plus aisée, et leur subsistance particuliere plus facile à concevoir ; Que si on ne les considere, que comme une seule action, et que les deux qui la composent, ne se puissent pl.s sepa: ?r, il faut dire, qu’il faut joindre le temps de ces deux actions, ainsi que l’on joint leurs autres effets, et partant que l’action personnelle par le moyen de l'hypotequaire soit prorogée à quarante ans.

Cet Auteur ajoûte, que si le Parlement de Toulouse ne suit pas la même regle, il ne s'en faut pas étonne:, vû qu'il s’est écarté en plusieurs endroits de la disposition des Loix Romaines,

Henrys neanmoins est d'avis contraire, estimant qu’il vaut mieux abreger le temps de la prescription que de l'étendre ; et qu’il est extraordinaire qu’en un même sujet l’action personnelle éleinte, l'hypotequaire puisse subsister ; et que comme on n'oblige les biens que par une suite de l’obligation personnelle et pour l'assurance d'icelle, il faut dire qu’il y à autant de raison d'avancer que l’action hypoteçGuaire ne subsiste que par la personnelle, conme de dire, que c'est par elle que subsiste celle du fidejusseur, Que si ces dei x actions ne sont considérées, que comme une seule, il s'ensuit,

que celte action qui ayant une fois eu lieu contre l’heritier ou bientenant, ne le quitte point, ellé ne Pourra être prescrite contre luy que par quarante ans, quo qu'i: ait payé sa part, et qu’il ne possede rien des immeubles de la succession.

La Coutume d’Orleans reformée sur la nôtre en l’article 261, établit la prescription de quarante ans pour l’action hypotequaire jointe à la personnelle : cette question n'est pas sans difficulté, et elle partage le Palais :

» Pour moy je suis pour la prescription de quarante ans, par les raisons remar-

quées cy-dessus et les Arrêts qui l'ont jugé ainsi.

M. Lauriere dans la Note qu’il a faite sur la Rubrique de ce titre est de même avis.

L'article 123, qui admet la prescription de quararte années, n'en parle que par rapport à l'Eglise, d'où il y a ce semble lieu de conclure, que dans tous les Cas où l'Eglise n’a point d’intérest, la plus longue prescription doit être dans cette Coutume de trente années conformément aux Novelles 8 et 9, de Valentinien, et qu'on n’y doit point recevoir la Loy Cut notissimi, Cod. de Prescription, 30 an, qui requiert quarante années en la personne du principal obligé, ou de son heritier, pour prescrire l'action hypotequeire,

La vérité est néanmoins que dans cette Coutume et dans toutes les autres qui n’ont point de disposition contraire, la Loy cum notissimi, doit être suivie, par les raisons que cet Auteur rapporte,

Premierement, Parce que le Droit de Justinien étant anseigné publiquement en France par ordre du Roy ; C'esc plûtôt à ce droit qu'il faut avoir leCOUrS, quand il s’agit d’interpreter les Coutumes, qu'au Code Theodosien, et Novelles de Valentinien, qui n'ont plus d' nous depuis plusieurs siècles, ny même dans les païs qui se 8ouverient par le Droit Ecrit, ainsi que M. Caseneuve l'a remarqué dans son traité du Franc-Aleu, liv, 1, chapitre 8, page 38,

En second lieu, Parce que |

aux autorité parmi

à prescription de quaraute »n.

nées dont il agit, est déjà confirmée par

un long usage en

France, et particulierement dans la Prevôté et Vicomté de Paris; car l’Aute"du grand Coutumier de France, qui vivoit sous Charles VI, parle de cette prescription comme d'vn droi: certain. Nota, dit cet Auteur, que si j'ay obligation contre aucun elle est expirée par le temps et espace de trente ans, et lors faut la personnelle, et l’on doit suivre par action jusques à dix ans l’hypoteque sur les heritages, et après iceux passez elle est expirée. Gran:! Coutumier de Franse livre 2, titre 17, page 127.

Et en troisiéme lieu, parce que la Cour l’a ainsi jugé en 1587, par un Arrêt rapporté par M. Louet lettre H. Sommaire 3, cette Jurisprudence a a parû si certaine à M. Loysel, qui sçavoit à fond le Droit François, que uans ses Institutes liv, 5, tit, 3, art. 10, il a fait la regle suivante.

L'actinn hypotequaire se prescrit par un tiers par dix ans entre presens, et vingc ans entre absens, avec titre et bonne foy, et sans titre par trente ans, et par le débiteur ou son beritier, ou par un creancier posterieur, tant que le débieur vit, par quarante ans.

15. Bacquet et Henrys loco citato, font une distinction remarquable entre l’action légale, et celle de l’hypoteque conventionnelle ; en ce que celle de l’hypoteque conventionnelle dure quarante ans ; parce qu’elle subsiste d'elle même en vertu de la convention des parties, et pour ainsi dire indépendemmcat de l'obligation personnelle ; mais l’action hypotequaire légale ne peut subsister sine personali obligatione, et actione et ed sublaté necesse est ut actio hypothecaria evaneseat, telle qu'est l’hypoteque, que le mineur a sur les biens de son tuteur, laquelle se prescrit par trente ans, à compter du jour de sa majorité ; de même que toute autre action hypotequaire contre les administrateurs du bien d'autrui, et contre les heritiers pour le payement des legs testamentaires ; et contre le Seigneur feodal ou censier, dont l’action hypotequaire pour le payement de ses profits feodaux et casuels se prescrit par trente ans.

La raison de cette diversité est, dit cet Auteur, que l'obli-

gation personnelle et l'hypoteque légale sont tellement unies et jointes ensemble, qu’elles ne se peuvent diviser : au contraire, l’hypoteque conventionnelle se peut tellement diviser de l'obligation persunnelle, que nous voyons dans les Contrats la convention de l'hypoteque être distincte par clause séparée de la constitution de rente, ou de la promesse de payer une ce-taine somme, ou de la promesse de garantie, et ce sont deux stipuiations et convention’.

16. D'où il s'ensuit suivant le sentinent de Tronçon remarqué cy-dessus, que l'hypoteque acquise par jugement et condamnation, suivant l’Edit de Moulins article 53, se prescrit par trente ans, quoyqu’elle soit jointe à l’action personnelle ; parce que cette hypoteque ne procede pas de la convention des parties, c’est la Loy seule qui la donne, ainsi elle ne doit pas avoir plus de force qu? les autres hypoteques légales. ;

Neanmoins je crois le contraire, parce que le jugement de condamnation qui intervient rend le débiteur obligé per. sonnellement et hypatequairement, in judicüs quasi contraditur, 1, 3, $ 1, ff. de pecul. ainsi il devient débiteur comme s’il y avoit consenti,

Il faut dire la même chose de l'heritier, lequel est tenu personnellement pour sa part et portion des dettes personnelles de la succession, lequel étant condamné, commence d'en être tenu hypotequairement sur ses propres biens, e. sorte que cette action n’est prescriptible que par quarante ans, quoy qu'il ne possede aucuns imineubles de la succession ; parce que par l’apprehension de la succession, il a fait des dettes du défunt ses propres dettes,

Il faut dire aussi, qu’encorse que l'hypoteque de la femme soit légale et tacite sur les biens de son mary, neanmoins elle est aussi conventionnelle en vertu da son contrat de mariage, ensorte qu’elle ne se prescrit contre elle ou contre ses heritiers que par Quarante ans.

Le Palais est partagé sur cette Question, et la Jurispru. dence ren est Pas certaine, principalement dans la Coutume

04 Lonimige, Bis, vo. 20. 14

nant corses pen anamnmeeuges “;

de Paris, dont cét articte 118 est conçô en ‘termes generaux, absolus et indéfinis pour la prescris410n de trente ans, et dans celles qui n’en parlent point ; quant à celles qui réduisent toûtes les prescriptions à trente ans, on demeure d’accord, que la prescriptiou de quarante ars n'y est pas reçûé.

19. Mais dautant qu'il pourroit Arriver, que le débiteur d’une rente étant de mauvaise f£y, aprés avoir pendant quarante ans et plus payé les arrerages de la rente, nieroit en être débiteur, et l'avoir rachetée et n’en avoir jamais payé les arrerages, ie creancier n’ayant qu’un contrat de Cou titution pardevers soy inutile pour cet effet, l'Empereur Justinien a ordonné, pour obvier à cet inconvenient, et pour la sûreté du creancier, que le débiteur seroit tenu de bailler à son creancier copie de la quittance signée de sa main, ou luy en bailler une contre-quittarce qu’il appelle antapocham, Gans la Loy plures. Ci de fide instrument.

Voicy les terines, plures apochis vel redituum, vel usururuwm receptis, si quando ,uerit super his dubibatio exorta, eas habe-

re se negando, juf ageñtium faciunt vacillare, cùm coloni adversus dominum certantes, et sibi iniquam fortè libertatem vindicantes, vel creditores debitoribus temporalem præscriptionem opponere cupientes, ad easdem inficiationes perveniunt. Quod resecantes jubemus, ut si voluerit is qui apocham conscripsit, vel exemplar cum subscriptione ejus qui apocham suscipit ab eo accipere, vel antapocham suscipere, ei hoc facere concedatur, necessitate imponendé apochæ susceptori antupacham reddere.

C'est ce que nous appellons un titre nouvel, par lequel celuy qui le passe, reconnoît qu"! st proprietaire et détenteur de tel heritage chargé de tele :: + envers te}, au g' son heritage est affecté et hype * ,: : ::.e rente c nstituée par un contrat d’un el jour, laque.le il promet paj'er et continuer tant et si longuement qu’elle aura cours, elc,

Lahaie, sur 4 Domat, Lois civiles, liv, 8, tit, 7, sect. 4, 2262 C. N. n. 1.— La prescription est un moyen d’acquérir et &e perdre le droit de propriété d’une Chose et toui autre droit, par l'effet du temps. Ainsi, or Possesseur de bonne foi acquiert la propriété d’un héritége par une possession paisible pendant le temps réglé par la loi, et l’ancien Propriétaire en est dépouillé pour avoir cessé de le posséder ou de le demander pendant ce même temps. Ainsi, un créancier perd sa dette Pour avoir manqué de la demander dans ie temps de la prescription, et le débiteur en est déchärgé par le long silence de son Céancier, Ainsi, les autres droits

s’acquièrent par te longue jouissance et se perdent faute de les exercer,

N. 2.— Comme les prescriptions ont été ‘tablies pour le bien public, af: que la propriété des chyses et les autres droits ne soien, pas toujours dans line rtitude, cel:ti qui a

acquis la preseription n’a pas besoin de titre, et elle lui en tent lieu.

N. 3. — La Prescription étant fondée sur la Gurée e la possession pendant le temps réglé per la loi, elle n’est acquise qu'après que ce terme 3e trouve expiré,

Pothier, Traite des obligations, n,

les actions qui naissent des créan dans le temps de trente ans,

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