Régulièrement, ces doivent être intezées
Lorsque le créancier a laissé écouler ce temps sans intenter son action, le débiteur ac.
quiert contre lui üne prescription qui rend le créancier non recevable à la demander.
Traité Ge la Prescription, n. 162, point adopté la Prescription de d une prescription de trente an8, par laquelle nous acquérons le domaine de propriété des héritages et autres immenbles que nous avons possédés pendant le temps de trente ans, et , hypothèques et autres Cuarges
utumes jui ont adopté la prescriplion de dix ou vingt ans ont aussi établi celle de trente
—Les Coutumes qui n'ont ix ou vingt ans ont établi
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ans, eñ faveur des possesseurs qui ne rapportent point le titre de leur possession.
N.163.—La Coutume déclare susceptibles de cette prescription toutes choses prescriptibles.
N. 169.—I1 est indifférent pour le temps de cette prescriplion qu’elle coure entre présens ou qu'elle coure entre absens. En l’un et en l’autre cas, c’est le temps de trente ans qui est le temps requis pour cette prescription.
N. 177.—- Le possesseur peut prouver sa possession trentenaire par témoins, quand même il ne pourrait rapporter aucun écrit probatif de cette possession, et quelque grande que soit la valeur de l'héritage qui fait l'objet de la prescription.
Il a fallu choisir entre divers modes de prescription.
Le première distinction qui se présentait était celle entre les droits personnels et les droits réels.
N. 31.—Dans la prescription des actions personnelles on présume qu'elies sont acquittées ou on considère la négli- , gence du créancier, et on peut sans inconvénient lui accorder contre son débiteur le temps de la plus longue prescription, celui de trente ans, Dans la prescription pour acquérir, on n'a point seulement à considérer l'intérêt du propriétaire ; il faut aussi avoir égard au possesseur, qui ne doit pas rester dans une éternelle incertitude, Son intérèt particulier se trouve lié avec l'intérêt général, Quel est celui qui bâtira, qui plantera, qui s’engagera dans les frais de défrichement ou de desséchement, s'il doit s'écouler un trop long temps avant qu'il soit assuré de n'être pas évincé ?
Mais cette considération d'ordre public est nécessairement liée à une seconde distinction entre les possesseurs avec titre et bonne foi, et ceux qui n'ont à opposer que le fait même de leur possession.—Le possesseur e7ec titre et bonne foi se livre avec conflance à tous les frais d'amélioration. Le temps après lequel il doit être dans une entière sécurité sera donc beaucoup plus court.
Quant aux possesseurs qui n'ont pour eux que le fait
même d' leur possession, on n’a point la même raison pour traiter à leur égard les propriétaires avec plus de rigueur que ne le sont les créanciers à l'égard des âébiteurs. L'imporlance attachée aux propriétés foncières pourrait même être un motif pour ne les laisser prescrire que par un temps plus long, comme on l'a fait dans quelques pays; mais d’autres motifs s'y opposent. Si le possesseur sans titre ne veut point s'exposer à des dépenses, il est déjà fort contraire à l'intérêt général que toute amélioration puisse être suspeïdue pendant trente ans ; et après une aussi longus révolution, pendant laquelle le propriétaire doit se reprocher sa négligence, il convient de faire enfin cesser un état précaire qui nuit au bien public.
N. 32,—I1 était jusje d'aëmettre la distinction faite par les Romains, entre les possesseurs avec titre et bonne foi, qui prescrivent contre un propriétaire présent, et les personnes qui prescrivent contre un absent.
Dans le cas où le vrai propriétaire est présent, d'une part sa négligence est moins excusable, et d'une autre part sa présence donre au nouveau possesseur une plus grande s6curité. Le propriétaire qui n'est pas à portée de veiller mérite plus de faveur, — C'est en balançant ces considérations que l’on a été conduit à fixer, dans le cas de la possession avec litre et bonne foi, le temps de la prescription à dix ans entre présens, et vingt ans entre absens.
Ainsi la règle générale sera que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescriront par trente ans, sans que celui qui se prévaudra de cette prescription soit obligé de rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l’excepon déduite de la mauvaise foi ; etque celui qui aura acquis de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrira la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d'appel où i'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié du ressort,
(Voyez ordonnance du ?7 juillet 181 4, appliquant ces prin
cipes à l'Etat.)
Roland de Villargues, v. prescription, n. 199.- -Le Code consacre ce principe de Dunod, que la possession de trente ans forme une présomption juris +! de jure de la bonne foi du possesseur.
Vazeille, Traité des prescriptions, n. 365. — A ne voir que cet article, il semblerait qu’il ne doive exister d’autrc prescriptiou que celle qu’il établit, qu’il n’y en a pas de plus abrégée, comme il n’y en a pas de plus longue.—Cette prescription ne s'applique qu'aux droits qui ne sont pas soumis à des règles spéciales, et par cela même elle est la règle générale ; les autres ne sont que des exceptions circonscrites dans l’objet qui leur est nommément affecté.
Duranton, t. 21, n. 343, — Toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent bienspar trente ans, mais sous les conditions suivantes :
Pourvu que la chose ou le droit soit prescriptible ;— qua celui qui invoque la possession à l'effet d'acquérir ait “ne possession de la qualité et du temps voulus par la loi :— que la prescription ait pu courir à son profit ;—qu’elle n'ait pas été interrompue ;— et que son cours n'ait pas été suspendu, soit à raison de la qualité du propriétaire ou du créancier, soit pour autre cause déterminée par la loi.
N. 345.—Celui à qui la possession de trente ant est opposée ne pouvant alléguer l'exception déduite de la mauvaise foi, ne peut par cela même déférer le serment à celui vai la lui oppose, soit, dans le cas d'une dette, puur qu'il eût à affirmer qu'il l’a payée ou que remise lui en a été faite, soit, s'il s'agit de la prescription à l'effet d'acquérir un immeuble, pour qu'il eût à jurer que cet immeuble lui appartient à un titre quelconque ; car il n'y a plus de contestation ; elle est tranchée par la prescription invoquée,
N. 346.— “is rien ne s'oppose à ce que la partie contre laquelle on fait valoir la prescription ne défère à son adversaire le serment, relativement à l'époque co il rrétend avoir commencé à posséder, ou sur le fait de savoir s'il n'a pas reconnu la dette, ou s'il n'a pas renoncé à la prescription
dep'iis qu’elle a été acquise, Car ce n’est pas là combattre le moyen de prescription accompli, c'est prétendre qu'il n’a jamais été opposable ou qu'il avait cessé de l'être,
Par la même raison, le serment décisoire peut être déféré à celui qui in7oque la prescription de dix ou vingt ans, pour qu’il ait à affirmer qu’il a acquis de bonne foi l'immeuble, puisque c’est de cette circonstance que dépend le point de savoir s’il peut ou non opposer cette prescription.
Troplong, Commentaire de la prescription, n. 824.—C'est à celui qui allègue la prescription à la prouver.
N. 835.— Quant à la qualité que doit avoir la possession, il suffit qu’elle soit animo domini, et bonne pour donner le possessoire et plus tard la prescription.
Valloz et Vergé, sur art, 2262 C N. } Division. — $ 1. Condi-
p. 1216 ets, trentenaire (n° 1), $ 2. Droits soumis à !a Prescription trentenaire (n° 1 1). $ 3. Exception perpétuelle (n° 100).
tions de la prescription
S 1. Conditions de la prescription trentenaire.
1. Sur la durée de la prescription, dans l’ancien droit, V. J, G, prescripe. civ., 823 à 898.
2. La prescription trentenaire n’est pas fondée sur une présomption de p*ement qu'on puisse détruire par la preuve contraire ; en conséquence de la défense du prétendu débiteur fondée sur ce que l'obligation, qui d'ailleurs n'était pas sérieuse , est éteinte par une prescription de trente ans, on ne saurait induire un aveu du non-payement de la dette, lequel serait exclusif de la prescription.—Paris, 30 déc, 1830, d, G, prescript. civ., 851.
3, Il ne suffit pas que le demandeur prouve qu'il a eu la possession à titre de propriétaire d'un immeuble, dont un autre est en possession au même titre depuis plusieurs années ; il doit prouver aussi, pour être fondé dans sa reven-
dicaicz, A'il a possédé à ce titre, par lui ou les siens, pendant plus de trente ans.—Poitiers, 31 mars 1831, J. G. prescript. civ,, 852,
4, L'héritier bénéficiaire qui a abandonné aux créanciers les biens de la succession, avec pouvoir de s’en approprier, n’est pas recevable, après plus de trente ans, à prétendre que ces créanciers n’ont possédé qu’à titre précaire les biens dont il s’agit, et ne peut demander à compter avec eux.—Civ, ©. 14 mars 1809, J, G, prescript. riv., 854.
5. Lorsque des possesseurs de terres depuis plus de trente ans prétendent qu’ils les détiennent à titro de propriétaire, il ne suffirait pas de déclarer que ce- terres appartenaient anciennement à un seigneur qui éiait dans l'usage de les céder à titre precaire, et d’en consentir une espèce d’emphytéose moyennant payenent de redevance ; il ne suffirait pas même de déclarer que 2elui-ci a dû en disposer au même titre, et que le titre des possesseurs actuels a dû étre précaire, ou qu'enfin ils ne prouvent pas l'interversion de ce titre, pour que ces possesseurs aient pu être condamnés à délaisser ces terres au seigneur ou à se: héritiers... Par suite, l'arrêt qui sur ces simples présompti as, et sans constater qu'à une époque quelconque ils aient possédé à titre précaire ou payé les rédevances, ou sans leur reconnaître la qualité d'emphy. téote déniée par eux, les condamne au délaissement, doit être annulé.—Civ, c. 26 juin 1833, J. G, prescript. civ., 853.
6, Celui qui, pour repousser une action en délaissement d'immeubles, se prévaut d’une possession trentenaire, n'est pas tenu de produire des titres de possession .—Bruxelles, 24 nov, 1815, J, G, prescript. civ., 839,
7. La mauvaise foi dont parle l'art. 2262 comprend le dol positif et acuf aussi bien que le dol négatif et passif ; spécialem à, celui qui, pendant plus de trente années, a possédé sans titre, a prescrit, bien que, avant l'expiration des trente années ét depuis moins de trente uns, il eût reten mauvaise foi un titre adressé au propriétaire, et, par exe: ie, à ses cohé.
ritiers, par iéquel un tiers les avertissait de leurs droits.— Agen, 27 avr. 1839, J. G. prescript. civ., 840-1°,
8. L'art 62 s'applique à l'action qui peut être exercée contre v mmune possesseur de mauvaise foi, en réparation des üégradations commises pendant son indue jouissance dans la forêt qu’elle détenait. —Civ. c. 6 févr, 1816, J. G. prescript. civ., 840-29, et Commune, 24 92,
9. Le tiers acquéreur d’un immeuble dont la vente avait été faite sous une clause précaire à l'acquéreur primitif, acquiert définitivement la propriété de cet immeuble par la prescription de trente ans, Sans qu'on puisse se prévaloir contre lui de l'exception de mauvaise fois.—Civ, c. 8 févr, 1836, J. G, prescript. civ., 840-3°,
10, La plus lougue prescription n'excède pas trente années, Ainsi, pour prescrire le sol d'un étang, il suffit de justifier que, depuis plus de trente ans, le terrain a cessé d’être en nature d'élang et qu’on en a eu, durant le même temps, la possession animo domini : on exigerait à tort qu'à la possession trentenaire se joignit un intervalle de temps suffisant pour prouver le changement de destination de l'étang, et dont la durée serait abandonnée à l'appréciation des juges. Civ. c. 29 déc. 1845, D, P. 46, 1. 40, — V, Toutefois art, 558, n, 22.
$ 2. — Droits soumis à la Prescription trentenaire,
11, La prescription trentenaire est le droit commun, et doit être appliquée à toutes les actions non soumises par des lois spéciales à des prescriptions particulières—J, G. prescript, civ., 839,
12.—1. Acrions neeLLes er PERSONNELLES.—[LAa prescription étant un moyen de se libérer aussi bien que d'acquérir par un Certain laps de temps, il en résulte que toutes les actions, ant réelles que personnelles, s'éleignent par le défaut d’exercis durant un laps de temps, que la loi a fixé à trente ans, et il en est ainsi du droit de fouille dans une carrière, qu'elle qu'er soit la nature. — Civ, 0, 30 mars 1870, D, P, 70, 1