‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 4 sur 86 · ET · texte numérisé non relu

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755, Il y a cependant deux exceptions à cette imprescriptibilité du fonds dotal.

La première a lieu lorsque la prescription a commencé dans un tempsantérieur au Mariage, Par exemple, je possède un}immeuble appartenant à Jacques, et au bout de cinq ans de jouissance Paisible Ce ma part, Jacques le àstitue en dot à sa fille, L'événement du mariage ne changera pas les conditions de ma Possession. Je continuerai à prescrire et ce fait d'autrui passera sans m'atteindre (1). Car la loi àé. fend’ seulement de commencer une prescription contre le fonds constitué dotal (2), mais non Pas 4e continuer la prescription commencée avant que le fonds ne fût plcé sous le régime de la dot (3),

“ l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était * dota]."”

‘Ainsi la prescription, avec les distinctions ci-dessus, ne court pas contre la femme pendant le mariage, à l'égard de son fonds dotal non déclaré aliénable par ie contrat de mariage, soit qu'elle ait elle-même alièné seule ou de concert avec son mari, soit que le fonds uit été alièné Par le mari seul, soit enfin qu'il l'ait été par un tiers ou qu'un tiers le possédât sans titre.”

(1) L. XVI, D, de fundo dotali, article 1561 du code civil et 1560, Merlin, Quest, de droit, vo Prescript., p 47, art, 8.

(2) Ainsi l'action en révocation de l'aliénation indue de la dot ne court Pas pendant le mariage ‘art, 1560),

(3) Add, Op, conf. de Demante, n, 1134, où il dit : « Cette proposition, bornée au cas d'aliénation par l'art, 2255, semble n'embrasser dais sos tormes que la prescription de l'action révocatoire autorisée par l'art, 1560 D'autre part, Cependant, la loi renvoie à l'art 1561, qui comprenant dans sa généralité les divers cas de presoriplion, déclare b'on en principe l'immeuble dota] impresoriptible pendant le mariage, mais Pourtant no suspend pe: 9 cours de ln Prosoription commencée auparar ant, et déclare on outre l'immeuble presoriptible après la ne paration de biens."

Jurisprudence. —8i un fonds dotal à éti r.liôné sous l'empire d'une loi qui accordait à partir de la dissolution du mariage trente ans pour en attaquer la vente, c'est par là prescription de co même laps de temps,

suspendue par le Mariage, puis par la minorité dos enfants, et non par

756. La seconde exception a lieu lorsque la séparation est prononcée pendant le mariage, Le fonds dotat devient alors

prescriptible, quelle que soit l’époque à laquelle la préscription a commencé (1).

celle de dix ans que l'acquéreur pourra, dans le code civil, se libérer de l'action en nullité de la vente (20 janvier 1834; Dalloz, XXXIV, 2, 1 76) —Jugé qu'avant le code :

commencée av

Grenoble, Antoine ;

t dans le pays de droit écrit, la prescription ant le mariage et depuis la puberté, continuait à contre Ja femme mariée sous le régime dotal.”

Paris, Dalloz, XXX VI, 2, 186.)

(1) Art, 1561 du code civil et 1560, 1, 30, CG, n. 778, pour le cas où contre le mari,

Add, Op. conf, de Vazoille, qui ajoute n. 279: « Mais le caractère d'inaliénabilité imprime aux immeubles ne s’efface point ; et, cependant, ces immeubles dotaux rentrent sous l'em

pire de la prescription, Si la femme ne peut les vendre sans nécessité reconnue, sans permission ex-

presse de la justico, et sans observer les formalités prescrites, elle peut les perdre par sa négligence, L'art, 1561 déclare positivement qu'ils ‘ deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, ‘* quelle que soit l'époque à laquelle la proscription a commencé,” 1] avait fallu le concours de de deux causes pour faire suspendre la prescription à leur égard : l'incapacité de la femme, et leur inaliénabilité : l’une de ces causes cessant, l'obstacle est levé." Op, conf, de Delvincourt, t, VLL, in-£, p. 29: mêne la fomme se serait remariéo et que

l suffit que la prescription ait commencé «…Lor

courir (29 mars 1835, Montpellier,

de jure dotium, et infrà, l'action de la femme contre les tiers réfléchirait

Et ce, dit-il, quand le fonds serait redevenu dotail,

avant le second mariage, s même que la possession qui sert

de base À la prescription aurait commencé «

1vant la séparation, la prescription pourrait néanmoins courir, une fois Ja séparation prononuée

Cela pourrait être, on ofet, douteux,

exemple, que l'acquisition du

tant prohibée par la loi, était un qui, bien loin de pouvoir servir de devait au contraire l'empêcher, On

L'on aurait pu prétendre, par londs dotal faite pendant le mariage, titre vicieux, base à la prescription, à noanmoins décidé le contraire, parce qu'après la séparation, la femme

pouvant agir et revendiquer son immeuble, la presori

Puon doit courir contre elle."

Nous verrons Craprès, n, 758, cette Opuion quant à la légitimité du litre, combattue par Benoit

(Quant au point de Savoir si la prescription peut rôtrongir au moment

757, Quant aux créances et meubles dotaux, ils peuvent être aliénés (1) et la prescription °eut par conséquent les atteindre, Les textes parlent ici hautement et sans équivoque, L'art. 1561 du code civi! n’affranchit de la prescription que les imn.eubles, et l’art. 2255 ne suspend la prescription pen. dant le mariage qu'à l'égard d'un fonds constitué selon le régime dotal, Les meubles restent douc sous l'empire du droit commun (2).

de la possession, commencée avant la séparation, Delvincourt ne s'exprime pas clairement.

Mais ce n’est pas le lieu d’entrer ici dans des détails qui appartiennent surtout à la matière du régime dotal.,

(1) Dunod, P. 253, Mon Comm, des Hyp., t. IV, n. 923. Tor! ter, XIV, P. 163, n. 176, 177. Quest. de droit de Merlin, Presor:pi., p. 48, col, Il, in fine.

(2) Add, Op, conf. de Duranion qui dit, n. 304 : « Mais cette exception ne s'étend pas à autre chose qu'à un fonds, c'est-à-dire à un immeuble, et À ce qui se rattacherait comme servitude, droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation ; elle no s'applique point aux créances que la femme mariée sous 10 régime dotal Pourrait avoir sur des tiers qui feraient Partie de sa dot et « ont le mari aurait négligé le recouvrement ; les débiteurs auront pu Commeñcer à prescrire pendant le mariage, avant la séparation de biens comme depuis, Peu importe que la jurisprudence des tribunaux ait étendu le principe de l'inaliénabilité du fonds dotal aux dois mobilières des femmes mariées sous ce rôgime, en ce sens que la femme ne peut, Par 608 actes, engager en aucune façon la créance qu'elle a sur son mari Pour sa dot; car en admettant même que ce ne fût pas là une extension uxtra-légale, ce qui n’est cortes Pas notre opinion (a), il n'en faudrait pas conclure que la prescription ne peut commencer pendant le mariage, au sujet d'une créance comprise dans la dot : inaliénabilité ot iniprescriptibilité ne sont pas toujours deux idées qui marciont ensemble , l'article 1561 lui-même nous en offre la pr ave, Puisq"il ad'10t que la prescription, au sujet du fonds dotal, peut commencer après la séparation de biens, et cependant l'immeuble n'est Pas pour cela devenu allénable, vu que le mariage subsiste encore, et que les immeubles dotarx sont, on Prn01pe, Inaliénables pendant le mariage (art, 1554), Si la prescription

(a) Voyez, au tome XV, n, 549 ot suivants (t, VIII de l'édit. belge,

P. 488), ce que nous avons dit sur cette importanto ques ion,

758. La raison de cette différence entre ies immeubles et les meubles dotaux peut se donner aisément ; celui qni achète un fonds dotal pendant le mariage est acquéréur de mauvaise foi, #t dans tous les cas sa détention est

injuste, puisque la loi défend l'aliénation du fonds dotal. Au contraire, le débiteur qui acquiert sa libération par la prescrip-

tion ne fait qu’user du droit qui lui est suvert de se libérer par le payement fait entre les mains du mari. Or, la prescription fait supposer le payement.

au sujet d'une créance dotale ne pouvait commencer pendant le mariage, et avant la séparation de biens, il faudrait conclure de là qu'aucunes prescriptions quelconques, même celles de six mois ou « pas non pins couru contre la femme, © serait évidemment arbitraire, et

l'un an, n'ont ar toute distinction à ce sujet l'on verrait ainsi des prescriptions qui courent contre les mineurs et les interdits, suspendues pendant toute la durée du mariage, où du moins jusqu'à la séparation de biens ; ce qui serait { videmment une étrange anomalie dans la loi. ne pourrait faire de distinction env faire arbitrairement : et en effet, le la prescription est une cire

Nous disons qu'on ers les «diverses prescriptions sans le plus ou moins de temps requis pour onstance fort indifférente, di mprescriptible, Il faudrait également dire que les différents dé

)s que la choss est » Par voie de conséquence, lais qui se rapporteraient à quelque droit, à réance comprise dans la constitution de dot, } faire une surenchère hypothécaire, ne courent mariage, s'ils n'ont

quelqr.e ar exemple le élai pour Pas noù plus pendant le commencé à courir auparavant; or aëmettre un système qui conduirait à de telle le croyons pas."

, Pourrait-on S Conséquences ? nous no

(1) La prescription s'applique aux droits de d'usage que des tiers prélendraient av le moyen de la Presoriplion, et aux

servilude, d'usufruit ou Où" acquis sur le fonds dotat par

serviludes dltablies au profit de « l'onds, qu'ils soutiendratent éleintes par

ce Moyen, —Duranton, justifie on ces Lermos cette proposition, n, 305

“Mais d'un autre côté nous °ommencer À prosori * activement, Mariage et avant la séparation de 1

pensons qu'on ne peut prndant le nens, aucun droit qui affocterait l'im.

sms

Mmeéubie dotai non déciaré aliénable

ï par le contrat de mariage, comme un droit de servitude, d'u ufruit,

d'usage où d'habl:ation Bien mieux,

que commencer,

dans la même pérlodu de temps,

la Prescription ne pout

759. Voilà les principes généraux sur le cours de la prescription à l'égard de la femme mariée, Moins favorisée que le mineur et l'interdit parce qu'elle est plus capable, elle

doii, en thèse ordinaire, subir l'influence de la prescrip: tion (1).

760. Mais dans ‘ous les cas où le mari a eu l’administration des biens prescriptibles de la femme, et wù la prescription s’est accomplie par sa faute, l’article 2254 le rend personnellement responsable. [1 ue serait pas juste en effet

pour opérer, faute de leur exercice, l'extinction des servitudes établies au profit des héritages dotaux : car ces servitudes étaient des qualités actives de ces héritages, et la prescription ne peut commencer son cours pendant le mariage, et avant la séparation de bi aus, à l'égard d'un fonds constitué selon le regime dotal, et non déclaré aliénable par le contrat de mariage.”

(1) Add. Vazeille dit, nm; 280: « Ces règles sont à peu près celles du droit romain. Les instituter, : Quibus alien. licet vet non, in princip, la loi unique, C, de rei Uæor, a0t., ÿ 15, et la loi 16, ff, de [undo dotali, ne prohibent l'aliénation ot la prescription qu'à l'égard des immeubles et des"droits immobiliers dotaux ; d'où il suit, dit Dunod, p, 252, que les meubles et actions de la femme peuvent être aliénés ; et, Par conséquent, prescrits, Serres, p. 193, explique ces lois de la même manière.

* Les lois 80, C, de jure dotium, 7 ot 41, eod., et 2, #. de oblig. et act. déclarent le mari maitre de la dot, en ce sens que les revenus des biens dotaux lui appartiennent, comme obligé aux charges du mariage ; qu’il a l'exercice des actions dotales, et le droit de se faire payer les créances dotales, La loi 17, ;: de jure dotium, le charge, sous sa responsabilité, d'en faire le recouv-ement ; @t la loi 16, cod. de fundo dotali, le rend Sarant des prescriptions qu'il laisse acquérir,

‘ Les lois romaines ne disaient pas textuellement que l'aliénation du fonds dotal pouvait être stipulée dans le contrat de mariage, mais elles autorisaient la stipulation des Paraphernaux, 1, 8, G, de paclis conv, ; et l’on concluait, avec beaucoup de raison, que la fomme qui avait le droit de s0 réserver tous ses biens, pouvait les constituer dotaux avec des modilloations; et, Par conséquent, permettre leur aliénation, Cat llan, lv. IV, ch, XLV : Serres, p, 190,

# Enfin, la loi 16, Æ, de lundo dotali, Géjà citée, décide que le marage ne suspend pas la prescription qui a commencé avant qu'il ait ét

contracté,"

que la femme, obligée par devoir et

sa Confiance en son mari, restât

de la dédommager (1).

‘ ovortet dolum et cul

“ Sed etiam negligenti ‘ exhibrt (2).

“Si fundum dotalem petere neglexerit vir, cum id facere ‘ posset, rem periculi sui fecit (3).” Pour se mettre À couvert de l'action en recours exercée par la femme, le mari ne serait pas fondé à dire que la prescription était commencée avant le mariage (4). Car, chargé dès l'instant du mariage de veiller pour sa femme dont l'in térêt était en quelque sorte le sien propre, il a dû inter. rompre la prescription ; en ne le faisant pas, il a marqué de diligence ; il a coutrevenu à ses devrirs (art, 1562),

761. Toutefois, si lors du mariage la Prescriptiun Stait tellement imminente qu’il ne lui manquât plus que quel. ques jours pour être accomplie, et que le mari fût dans l’impossibilité de prendre Connaissance, dans ce court intervalle, Ces affaires de la femme, il échapperait à la responsabilité, “ Plauè si paucissimi dies ad perfciendam longi temporis ‘“ possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur

“marito” Ce sont les paroles du juürisconsulte Tryphonius (5),

par affection de placer privée d’un recours capable “ In rebus dotalibus, virum præstare Pam, quia causâ suâ dotem accepit.

an præstabit, quam in suis rebus

(1) L, 16, D, de fundo dotait. Bourjon, t, If, (2) L, 6, C, de jure dot.

(3) L. 16, D, de fundo dot.

(4) Toullier, t, XII, 414, p, 590, Vaseille, t, I, p. 308, de la Vente,t, 1, r 425

p. 574, Dunod, p. 254,

309, Mon Comm.

(5) L, 16, D, de fuñdo dotali,

Add, Op. conf, de Duranton, n. 301 ; de Favard, Répert,, v p se0t, Li, à 4, art, 2, n. 3 ; de Cotelle, t, L, où il cite d’ tagne, art, 445, glose 2, et où il dit :

absolue de l'art, 1682

d'admettre de te

resoripl., Argontrée sur Bro.

“1 faut avouer que la disposition Permet à poine d'entrer dans ces distino ls tempéraments ; cependant, comme cet artic

que le Principe de l'obligation générale

tions ot

le n'énonce à la garantie, si le mari justifiait,

EE

C'est au juge à apprécier les circonstances de temps qui ontempêché le mari de prévenir l’accomplissement de la prescription (1). Supposons que la femme se constitue, le ler jauvier:1832, une obligation du 1er février 1802 et qu'elle en fasse la délivrance à son mari, celui-ci aura été suffisaminent averti que l’action n'avait plus qu'un mois pour être prescrite, et il devra s’imputer d'avoir laissé écouler ce délai sans agir, surtout si le débiteur habite le même lieu ou le voisinage,

Mais si ia remme s'était constitué en général toutes ses créances sans les spécifier et les dater, il faudrait être plus indulgent pour le mari. Car on sent qu'un laps de temps raisonnable lui est nécessaire pour visiter les papiers de sa femme, pour les étudier et se consulter (2),

762. Tout ceci est la conséquence de cette règle invariable, qu'il n’y a de æesponsabilité que là où il y à faute, et que pour que le mari reste garant de la prescription, il faut qu'il ait pu l'interrompre. Cum id facere posset, dit Tryphonius dans le texte précité, C'est le langage de la raison, Le magistrat examinera donc si le mari a eu la possibilité d'egir.

Si par exemple la femme lui avait laissé ignorer telle créance dont les titres ne lui auraient pas été remis, com. ment ne pas l’excuser d’avoir gardé le silence (3) ?

où qu'il n'a pas eu de moyen de savoir que le bien ét sion d'un autre, était la propriété de sa femme s'est achevée avant qu'il ait eu le temps de

ant dans la posses-

, Où que la prescription prendre connaisse ince de sos

affaires, il n'est pas douteux qu'il y aurait lieu d admettre l'exception.”

(1) Touilier, t, XII, p, 592,

(2?) Chabrol, sur Auvergne, art, 5, XVII. quest., 4, Vazeille, n, 289

(3) Toullier, t, XI, p, 594

(4) Le mari serait-il responsable de ta Presoriplion des immeubles propres de ta femme qu'il ne pourrait revendiquer ?—Mazerat sur Demante

répond: ‘Lo mari est responsable de la

prescription des immeubles propres de la fem

dent il a l'administration, bien qu'i n'ait pas les aotions en revendication, hors le cas de régime dotal.”

763. L'insolvabilité des débieurs de la femme peut-elle garantir le mari de l’action récursoire ?

Un prétend que cette question a été jugée pour l’affirmative par arrêt du parlement d'Aix du 5 avril 1666, rapporté par Bonifece, Mais cette décision n’est jen moins que formelle, et, en consultant l’cuvrage de l'arrêtisi: provençal, je me suis convaincu que la question n’avait pas même été agitée (3),

En 1610, Fandin, habitant de Marseille, mariant sa fille avec Sauvan, lui constitua en dot 400 livres qu'il paya sur le champ, et 400 autres livres qu’il promit de payer ultérieurement en Quatre payements égaux.

Fardin décéda en 1613

En 1650, la veuve Sauvan réclama contre les héritiers de san mari les 400 livres promises par son père, Ceux-ci ré. pondirent que cette somme n'avait jamais été payée, d'autant qu’à l'échéance des termes, Fandin était notoirement insol. vable,

Le lieutenant ordonna avant faire droit que les héritiers

(1) Outre lu faculté qu'il a d'agir, s'il y à lieu, au possessoire, le mari né pourrait-il pas loujuurs revendiquer le droit de jouissance qui lui appartient, et par là interrompre la Prescription, méme sous Le rapport de la propriété de la femme » … Mazerat sur Demante, n. 1130, répand : ‘Comme she. de la communauté usufruitière, ou comme usufruitier luimême des biens de la femme, le mari pout, indépendamment des actions Possessoires, revendiquer le droit de jouissance, qui lui appartient, et interrompre ainsi la Prescription même à l'ésard de Ja propriété de la femme où nous 4, vons déjà traité cette questiv" dont ja solution est ia même pour tous les cas où le Mari jouit des biens go sa fomme,

(2) Dans tous les ous ne devrail-ii pas dénonuer à la fen.ne l'usurpalion pour la mettre à même d'agir au pétitoire —Mazerat suz Demante, répond : ‘ Au reste sun droit de jouissance, sa qualité d'aüministrateur, lui imposent l'obligation de dénoncer les Usurpations à la femme, âlin de la mettre à mèn.e d'agir au Pôtitoire, ë

(3) T1, div, VI, dit, ZV, oh, V1 vë Loniminn, Bis, vos. 20

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